Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 21 janv. 2025, n° 20/00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Angers, 5 février 2020, N° 18/006123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00451 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUUY
jugement du 05 Février 2020
Tribunal de Commerce d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 18/006123
ARRET DU 21 JANVIER 2025
APPELANTS :
Monsieur [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1975 à
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A.S. FLEXLINE NUTRITION
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13802053 substitué par Me Pierre LAUGERY
INTIMEE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2018268
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 21 Octobre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [B] [Y] est le président de la SAS Flexline Nutrition.
La SAS Flexline Nutrition est titulaire d’un compte courant n° 08001634575 dans les livres de l a CEP Bretagne – Pays de Loire, avec une autorisation de découvert de 500 euros.
La CEP Bretagne – Pays de Loire a consenti à la SAS Flexline Nutrition les différents prêts suivants :
* par un acte sous seing privé du 14 juin 2012, un prêt n° 8185904 portant sur un montant de 16'000 euros, remboursable au taux nominal fixe de 3,90'% en 60 mensualités après un préfinancement de six mois,
* par un acte sous seing privé du 12 juillet 2012, un prêt n° 8204037 portant sur un montant de 5 250 euros, remboursable au taux nominal fixe de 4,33'% en 60 mensualités après un préfinancement de six mois,
* par un acte sous seing privé du 7 mai 2015, un prêt n° 4456843 portant sur un montant de 3 764 euros, remboursable au taux nominal fixe de 2,05'% en 36 mois arès un préfinancement de six mois. Par un acte séparé du même jour, M. [Y] s’est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt par la SAS Flexline Nutrition, dans la limite de la somme de 4'893,20' euros et pour une durée de 66 mois,
Le 15 décembre 2015, la SAS Flexline Nutrition a souhaité effectuer un virement mais elle s’est heurtée au message suivant : « réalisez un virement. Compte en opposition. Opération impossible (0045). Effets escomptés non échus. Liste des comptes Flexline Nutrition n° 08001634575, encours autorisé 3'000'euros, encours utilisé 1 921,54 euros, solde du compte moins 225,62'euros ».
M. [Y] s’est plaint de l’impossibilité de réaliser le virement par un courriel du 16 décembre 2015, puis des échanges de courriels ont eu lieu.
Par une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 mars 2016, la CEP Bretagne – Pays de Loire a avisé la SAS Flexline Nutrition qu’elle n’était plus disposée à maintenir la ligne d’escompte qu’elle lui avait accordée pour un montant de 3 000 euros, en lui faisant savoir que celle-ci prendrait fin « (…) à l’expiration d’un délai de 60 jours, délai courant à compter de la date d’envoi de la présente notification ».
Par une lettre du 30 janvier 2017, la CEP Bretagne – Pays de Loire a mis la SAS Flexline Nutrition en demeure de régulariser des impayés au titre des trois prêts qui lui avaient été consentis, dans un délai de quinze jours et à peine de déchéance du terme. Elle a avisé M. [Y], en sa qualité de caution, de cette démarche par une lettre du 31 janvier 2017.
Le 27 juillet 2017, la CEP Bretagne – Pays de Loire a réitéré sa mise en demeure à la SAS Flexline Nutrition, en avisant de sa démarche M. [Y], en sa qualité de caution, par une lettre distincte du 28 juillet 2017.
La CEP Bretagne – Pays de Loire a finalement notifié à la SAS Flexline Nutrition la déchéance du terme par une lettre du 12 octobre 2017, par laquelle elle a mis la SAS Flexline Nutrition en demeure de lui régler une somme totale de 9 048,95 euros. Par une lettre du même jour, elle a mis M. [Y] en demeure d’avoir à lui régler, en sa qualité de caution, une somme de 2 469,46 euros.
Le 1er mars 2018, la CEP Bretagne – Pays de Loire a obtenu du président du tribunal de commerce d’Angers la délivrance de deux ordonnances d’injonction de payer, à l’encontre de la SAS Flexline Nutrition et de M. [Y]. Ces’ordonnances ont été signifiées et la SAS Flexline Nutrition comme M. [Y] en ont fait opposition.
Par un jugement du 5 février 2020, le tribunal de commerce d’Angers a :
* ordonné la jonction des instances RG n° 2018/006123 et RG n° 2018/006330,
* condamné la SAS Flexline Nutrition à payer à la CEP Bretagne – Pays de Loire la somme de 9 132,46 euros, avec les intérêts au taux contractuel à compter du 7 décembre 2017,
* condamné M. [Y], caution solidaire de la SAS Flexline Nutrition au titre du prêt n° 4456843, à lui payer la somme de 2 487,60 euros, dans la limite des sommes restées impayées par la SAS Flexline Nutrition au titre de ce prêt, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 7 décembre 2017, le tout dans la limite de 4 893,20 euros qui plafonne l’acte de cautionnement,
* dit qu’il n’y a pas de lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
* condamné la SAS Flexline Nutrition et M. [Y] aux dépens, comprenant ceux engendrés par les procédures d’injonction de payer et les frais d’huissier liés à ces injonctions de payer,
* dit que le jugement se substitue aux ordonnances d’injonction de payer du 1er mars 2018 sous les numéros n°2018/000214 et et n°2018/000215,
Par une déclaration du 10 mars 2020, M. [Y] et la SAS Flexline Nutrition ont interjeté appel de ce jugement, l’attaquant en chacun de ses chefs, sauf en ce qu’il a ordonné la jonction des instances, en ce qu’il a dit ne pas avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a dit ne pas y avoir lieu à exécution provisoire de la décision, intimant la Caisse d’épargne Bretagne – Pays de Loire.
M. [Y] et la SAS Flexline Nutrition, d’une part, la CEP Bretagne – Pays de Loire, d’autre part, ont conclu, cette dernière formant appel incident.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 octobre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 18'novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Y] et la SAS’Flexline Nutrition demandent à la cour :
— de les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel,
— de réformer le jugement,
— de débouter la CEP Bretagne – Pays de Loire de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de débouter la CEP Bretagne – Pays de Loire de son appel incident,
— subsidiairement, de condamner la CEP Bretagne – Pays de Loire à les indemniser à hauteur des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
— en toute hypothèse, d’exonérer la SAS Flexline Nutrition des indemnités contractuelles et des intérêts de retard au taux majoré ou, à tout le moins, de’les réduire dans de plus justes proportions en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil,
— de condamner la CEP Bretagne – Pays de Loire à leur régler une somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre’les dépens,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 4'septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse d’épargne Bretagne – Pays de Loire demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée,
en conséquence,
— de déclarer mal fondé l’appel formé par la SAS Flexline Nutrition et M. [Y],
— de confirmer le jugement en ce qu’il a :
* ordonné la jonction des instances RG n° 2018/006123 et RG n°'2018/006330,
* condamné la SAS Flexline Nutrition à lui payer la somme de 9'132,46'euros, avec les intérêts au taux contractuel à compter du 7'décembre 2017,
* condamné M. [Y], caution solidaire de la SAS Flexline Nutrition au titre du prêt n° 4456843, à lui payer la somme de 2 487,60 euros, dans la limite des sommes restées impayées par la SAS Flexline Nutrition au titre de ce prêt, outre ses intérêts au taux contractuel à compter du 7 décembre 2017, le tout dans la limite de 4 893,20 euros qui plafonne l’acte de cautionnement,
* condamné la SAS Flexline Nutrition et M. [Y] aux entiers dépens, comprenant ceux engendrés par les procédures d’injonction de payer et les frais d’huissier liés à ces injonctions de payer,
* dit que le jugement se substitue aux ordonnances d’injonction de payer du 1er mars 2018 sous les numéros n°2018/000214 et et n°2018/000215,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit qu’il n’y a pas de lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile,
statuant à nouveau,
— de condamner la SAS Flexline Nutrition et M. [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— de les condamner in solidum à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, outre les dépens d’appel,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est précisé que la disposition du jugement ayant indiqué qu’il se substituait aux deux injonctions de payer frappées d’opposition, bien qu’elle soit visée dans la déclaration d’appel, n’a pas à faire l’objet d’un examen par la cour d’appel, s’agissant d’un simple rappel par les premiers juges de l’effet prévu par l’article 1420 du code de procédure civile.
— sur la responsabilité de la banque :
Les appelants recherchent la responsabilité de la CEP Bretagne – Pays de Loire pour avoir mis fin brutalement à la ligne d’escompte de 3 000 euros dont bénéficiait la SAS Flexline Nutrition en s’opposant à la réalisation d’un virement du 15 décembre 2015, sans respecter le délai de préavis prévu par l’article L.'313-12 du code monétaire et financier et alors même que le compte courant fonctionnait dans la limite du découvert autorisé. Il en est résulté, selon eux, des’difficultés pour la SAS Flexline Nutrition dans la poursuite de ses activités qui justifient que la banque intimée soit déboutée de ses demandes en paiement ou, subsidiairement, qu’elle soit condamnée à verser des dommages-intérêts d’un montant correspondant aux condamnations encourues.
La CEP Bretagne – Pays de Loire soulève le caractère nouveau, au sens de l’article 564 du code de procédure civile, de cette demande subsidiaire de dommages-intérêts. Mais, sans même avoir à se pencher sur le bien-fondé de cette fin de non recevoir, il doit être relevé qu’elle n’est pas reprise par l’intimée dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui seules saisissent la cour des prétentions des parties. La cour n’a donc pas à examiner la fin de non recevoir développée dans le corps des conclusions et dont elle n’est pas utilement saisie.
Sur le fond, la CEP Bretagne – Pays de Loire affirme que la ligne d’escompte était bien toujours en cours le 15 décembre 2015 puisqu’elle n’a été dénoncée que par l’effet de la lettre du 30 mars 2016 et à l’issue du préavis de 60 jours. Elle’reproche aux appelants de s’appuyer sur une pièce qui ne mentionne ni le montant du virement envisagé ni le solde du compte à débiter, alors que le relevé du compte courant révèle que le montant du découvert autorisé était régulièrement dépassé au cours de la période considérée. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que la dénonciation de la ligne d’escompte soit à l’origine des difficultés financières de la SAS Flexline Nutrition, celles-ci lui étant au contraire bien antérieures.
L’argumentation des appelants impose de bien distinguer les deux concours dont bénéficiait la SAS Flexline Nutrition. Il n’est en effet pas discuté que celle-ci disposait, d’une part, d’une autorisation de découvert de 500 euros sur son compte n° 08001634575 et, d’autre part, d’une ligne d’escompte de 3 000 euros. Comme l’ont relevé les premiers juges, ces deux concours ne doivent pas être confondus.
Les appelants s’appuient essentiellement sur deux pièces pour se plaindre d’une dénonciation irrégulière par la CEP Bretagne – Pays de Loire de la ligne d’escompte. La première est une capture d’écran d’une opération en date du 15'décembre 2015 relative à un virement depuis le compte courant n° 08001634575 vers un compte 'CPT EXCD – 08002367634" non identifié, duquel ressort la mention 'compte en opposition. Opération impossible (0045)'. La seconde est une capture d’écran de la même date relative à l’état des 'effets escomptés non échus’ sur le compte n° 08001634575, qui confirme un encours autorisé de 3 000 euros, un encours utilisé de 1 921,54 euros et un solde débiteur de 225,62 euros, qui est confirmé par l’extrait du compte produit par la banque intimée. Mais il ne ressort pas de la première pièce que la SAS Flexline Nutrition ait effectivement entendu procéder à un escompte plutôt qu’à un simple virement depuis son compte courant. Par ailleurs, comme le souligne l’intimée, aucun’élément ne permet de connaître le montant du virement sollicité afin de s’assurer qu’il pouvait être réalisé en respectant la limite des 500 euros du découvert autorisé, alors même que ce compte était déjà débiteur de 225,62'euros. A cet égard, les appelants ne peuvent pas utilement se retrancher derrière le caractère prétendument incomplet du document, qu’ils ont eux-mêmes constitué à partir d’une simple capture d’écran d’une page Internet, puisque c’est à eux qu’incombe la charge de la preuve de la faute de la banque. La seconde pièce confirme au demeurant que la ligne d’escompte était toujours mobilisable au 15 décembre 2015, sans opposition de la part de la banque qui ne l’a en réalité dénoncée que par la lettre du 30 mars 2016 en respectant le délai de préavis de 60 préavis prévu par l’article L. 313-12 du code monétaire et financier.
C’est donc à tort que la SAS Flexline Nutrition et M. [Y] reprochent à la CEP Bretagne – Pays de Loire d’avoir abusivement et brutalement bloqué la ligne d’escompte le 15 décembre 2015. De ce simple fait, la cour approuve les premiers juges d’avoir écarté la responsabilité de la banque et les appelantes seront pour la même raison déboutées de leur demande subsidiaire de dommages-intérêts formée en cause d’appel.
— sur les demandes de condamnation de la SAS Flexline Nutrition :
La CEP Bretagne – Pays de Loire demande la confirmation du jugement au regard des condamnations prononcées au titre des trois prêts. De leur côté, les’appelants ne contestent le montant des condamnations qu’en ce qui concerne les intérêts de retard au taux majoré et les indemnités contractuelles, dont ils demandent que la SAS Flexline Nutrition soit exonérée ou qu’ils soient réduits à de plus justes proportions en application de l’article 1231-5 du code civil.
La CEP Bretagne – Pays de Loire invoque le caractère nouveau de cette demande au sens de l’article 564 du code de procédure civile. Mais, sans même avoir à se pencher sur le bien-fondé de cette fin de non recevoir, il doit être relevé qu’elle n’est pas reprise par l’intimée dans le dispositif de ses dernières conclusions de l’intimée, qui seules saisissent la cour des prétentions des parties. La cour n’a donc pas à examiner la fin de non recevoir développée dans le corps des conclusions et dont elle n’est pas utilement saisie.
Compte tenu des dates de la conclusion des contrats, toutes antérieures au 1er octobre 2016, les dispositions applicables ne sont pas celles de l’article 1231-5 du code civil mais celles des articles 1152 et 1231 de ce même code, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
La CEP Bretagne – Pays de Loire se contente de faire valoir que les indemnités contractuelles et les majorations des intérêts de retard ont été acceptées par la SAS Flexline Nutrition. Certes, chacun des trois prêts prévoit une majoration de trois points des intérêts de retard, qu’il s’agisse de l’article 7 des prêts n° 8185904 et n° 8204037 ou de l’article 13 du prêt n° 4456843. Ce dernier prêt prévoit également une 'indemnité pour préjudice technique et financier égale à 5 (cinq) % de l’ensemble des sommes dues au jour de la déchéance du terme', étant observé qu’aucune demande n’a été formée par la CEP Bretagne – Pays de Loire, ni aucune condamnation prononcée par les premiers juges, au titre d’une indemnité contractuelle s’agissant des deux autres prêts n° 8185904 et n°'8204037. Mais le fait que l’indemnité contractuelle et les majorations des intérêts de retard soient prévues au contrat ne leur enlève pas leur qualification de clause pénale, que l’intimée ne discute d’ailleurs pas, et ne prive donc pas la cour de la possibilité d’en modérer le montant.
L’article 1152 du code civil prévoit ainsi que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Et l’article 1231 du même code dispose que, lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d’office, être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier.
Néanmoins, les appelants ne proposent pas de démontrer que la majoration de trois points des taux des intérêts de retard, qui a pour effet de les porter à 6,90'% (prêt n° 8185904), à 7,33 % (prêt n° 8204037) et à 5,05 % (prêt n°'4456843), ou l’application d’une indemnité que l’intimée cantonne à 5 % du capital restant dû au titre de ce dernier prêt (soit 42,83 euros) sont manifestement excessives au sens de l’article 1152 précité, en ce sens qu’elles seraient disproportionnées par rapport au préjudice subi par le prêteur. Pas plus les appelants ne proposent-ils de démontrer que ces majorations et cette indemnité conventionnelle devraient être diminuées en considération de l’intérêt que la CEP Bretagne – Pays de Loire a tiré de l’exécution partielle des contrats, alors que les premiers impayés sont survenus le 7 avril 2016 (soit à la 47ème mensualité du prêt n° 8185904, qui en comptait 62), le 5 avril 2016 (soit à la 46ème mensualité du prêt n° 8204037, qui en comptait 62) et le 7 juin 2016 (soit à la 15ème mensualité du prêt n° 4456843, qui en comptait 39) et qu’aucun paiement n’est intervenu depuis lors.
Dans ces circonstances, la cour déboute la SAS Flexline Nutrition et M. [Y] de leur demande de suppression ou de modération des majorations des taux des intérêts de retard et de l’indemnité conventionnelle et le jugement sera confirmé dans le montant des condamnations qu’il a prononcées.
— sur la demande de condamnation de M. [Y], en sa qualité de caution':
La CEP Bretagne – Pays de Loire demande la confirmation du jugement s’agissant de la condamnation pronononcée à l’encontre de M. [Y], en sa qualité de caution de la SAS Flexline Nutrition au titre du prêt n° 4456843. De son côté, M. [Y] ne formule pas de contestation autre que celle concernant la suppression ou la modération de la majoration du taux des intérêts de retard et de l’indemnité conventionnelle, à laquelle il a déjà été répondu.
Le jugement sera donc confirmé du chef de la condamnation qu’il a prononcée à l’encontre de M. [Y], en sa qualité de caution.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens de première instance mais infirmé s’agissant des frais irrépétibles exposés en première instance, une somme totale de 1 000 euros étant mise à la charge de M. [Y] et de la SAS Flexline Nutrition à ce titre.
M. [Y] et la SAS Flexline Nutrition, parties perdantes, supporteront in solidum les dépens d’appel et ils seront également condamnés in solidum à verser à la CEP Bretagne – Pays de Loire une somme totale de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, eux-mêmes étant déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit ne pas y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant de nouveau de ce chef et y ajoutant,
Déboute M. [Y] et la SAS Flexline Nutrition de leur demande de dommages-intérêts ;
Déboute M. [Y] et la SAS Flexline Nutrition de leurs demandes de suppression et de modération des majorations du taux des intérêts de retard et de l’indemnité conventionnelle ;
Déboute M. [Y] et la SAS Flexline Nutrition de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [Y] et la SAS Flexline Nutrition à verser à la CEP Bretagne – Pays de Loire une somme totale de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et une somme totale de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne in solidum M. [Y] et la SAS Flexline Nutrition aux dépens d’appel';
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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