Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/00894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00894
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] en date du 04 Avril 2024
RG n° 23/00740
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
Madame [G] [L] [N] [R]
née le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée et assistée par la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] CYGNE DE [Localité 8] IFS
N° SIRET : 394 055 282
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 02 juin 2025, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 25 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, pour le président empêché et Mme LE GALL, greffier
*
* *
Par acte sous seing privé du 4 octobre 2018, Mme [G] [R], représentée alors par ses parents, M. [Z] [R] et Mme [W] [R], a ouvert un compte courant auprès de la Caisse de crédit mutuel [Localité 6] Cygne de [Localité 9] (Caisse de crédit mutuel).
Aucun découvert n’était autorisé au titre de ce compte courant.
A compter du 17 février 2021, le compte litigieux a pourtant présenté un solde débiteur porté au 15 février 2023 à la somme de 12.371,87 euros.
Malgré des mises en demeure en date des 9 juin 2021 et 20 juillet 2021 adressées à Mme [G] [R], ce solde débiteur n’a fait I’objet d’aucun remboursement.
Par acte de commissaire de justice du 15 février 2023, la Caisse de crédit mutuel a assigné Mme [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir condamner la défenderesse au paiement d’une somme de 12.371,87 euros outre intérêts à compter du 16 février 2023 pour mémoire, au titre de son découvert en compte courant, ainsi qu’aux frais irrépétibles et dépens.
Par jugement du 4 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a :
— condamné Mme [G] [R] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] Cygne de [Localité 8] la somme de 12.371,87 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023,
— débouté Mme [G] [R] de sa demande de délais de paiement,
— condamné Mme [G] [R] à payer à la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] Cygne de [Localité 8] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné Mme [G] [R] aux dépens.
Par déclaration du 10 avril 2024, Mme [R] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 20 mai 2025, l’appelante demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— Condamner la Caisse de crédit mutuel [Localité 6] Cygne de [Localité 8] à lui rembourser la somme de 12.371,87 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023,
— Dire et juger que la Caisse de crédit mutuel [Localité 6] Cygne de [Localité 8] engage sa responsabilité
— Condamner la Caisse de crédit mutuel [Localité 6] Cygne de [Localité 8] à lui payer la somme de 12.371,87 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023 à titre de dommages et intérêts,
— En tant que de besoin, ordonner la compensation entre les condamnations prononcées à l’encontre de Mme [G] [R] et celles prononcées en faveur de celle-ci à l’encontre de la Caisse de crédit mutuel [Localité 6] Cygne de [Localité 8],
— Débouter la Caisse de crédit mutuel [Localité 6] Cygne de [Localité 8] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la Caisse de crédit mutuel [Localité 6] Cygne de [Localité 8] au paiement d’une somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance outre 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure s’agissant des frais irrépétibles engagés en appel,
— Condamner la Caisse de crédit mutuel [Localité 6] Cygne de [Localité 8] aux dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 13 mai 2025, la Caisse de crédit mutuel demande à la cour de :
— Confirmer, en tous points, le jugement entrepris,
Y additant,
— Débouter Mme [G] [R] de toutes demandes, fins ou prétentions contraires,
— Déclarer irrecevables les demandes de Mme [G] [R] tendant à obtenir la condamnation de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] Cygne de [Localité 8] à des dommages et intérêts et la compensation entre les sommes susceptibles d’être mises respectivement à la charge des parties,
— Condamner Mme [G] [R] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6] Cygne de [Localité 8] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 21 mai 2025.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LA COUR
Sur l’obligation de remboursement de la banque
Selon l’article L133-16 du code monétaire et financier,de paiement, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
Selon l’article L133-17 I du même code, lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l’utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l’instrument, son prestataire ou l’entité désignée par celui-ci.
Selon l’article L133-18, en cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Selon l’article L133-19 IV et V, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.
Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si l’opération de paiement non autorisée a été effectuée sans que le prestataire de services de paiement du payeur n’exige une authentification forte du payeur prévue à l’article L. 133-44.
Selon l’article L133-23, lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
Selon l’article L133-24, l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d’un délai distinct de celui prévu au présent article.
Les dispositions du présent article s’appliquent, indifféremment de l’intervention d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement dans l’opération de paiement.
Mme [R] conteste être à l’origine de plusieurs remises de chèques sur son compte bancaire ainsi que des retraits et paiement par CB qui ont suivis.
Elle soutient qu’elle a été victime d’une utilisation frauduleuse de son compte bancaire par son ex-compagnon entre le 12 et le 17 février 2021 et que ce n’est qu’après avoir été informée par la banque de la situation qu’elle s’est rendue compte que ses identifiants et codes d’accès à ses comptes par internet avaient été modifiés à son insu et que sa carte bancaire avait été volée, qu’elle a alors porté plainte, que si elle n’a pas dénoncé immédiatement son compagnon, M. [T], c’est parce qu’elle était sous l’emprise de celui-ci qui était violent, qu’elle ignorait l’utilisation de son compte par M. [T], que ce dernier s’est trouvé en possession de ses divers codes de carte et d’accès à ses comptes certainement en la surveillant lors des opérations qu’elle effectuait, qu’elle n’a pu réagir compte tenu de la réalisation des opérations dans un laps de temps très court.
Le Crédit mutuel fait valoir que c’est lui qui a informé Mme [R] dès le 16 février 2021 de mouvements anormaux sur son compte et a fait immédiatement opposition sur la carte bancaire de l’intéressée, que le dépôt de plainte de Mme [R] le 17 février 2021 est sommaire et ne fait pas état de son compagnon, celle-ci n’informant la banque de ce dépôt de plainte que fin juillet 2021, que Mme [R] a toujours eu une attitude fuyante, qu’elle ne justifie aucunement de la réalité de l’infraction pénale dont elle se prétend victime de la part de son compagnon, qu’en toute hypothèse, Mme [R] a permis à son compagnon d’accéder à sa carte bancaire, à son code confidentiel ainsi qu’à ses identifiants et code d’accès internet, que les plafonds de retraits et d’achats ont été augmentés et validés via l’application mobile de Mme [R] le 9 février 2021 et le 12 février 2021, ces opérations nécessitant l’utilisation du téléphone portable de Mme [R] ainsi que de ses identifiants et dispositifs d’identification bancaires.
Il sera relevé que contrairement à ce que soutient l’appelante les dispositions de l’article L133-24 du code monétaire et financier imposent au client et non à la banque une obligation de signalement sans tarder d’une opération de paiement non autorisée.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées qu’à compter du 12 février 2021, des remises de chèques d’un montant compris entre 900 et 999 euros ont eu lieu sur le compte 'Eurocompte jeune’ de Mme [R] (13 remises de chèque du 12 au 16 février 2021 avec des dates de valeur du 15 février 2021 au 17 février 2021) suivis immédiatement de retraits DAB (7 retraits DAB) ou de paiement CB (4 paiements CB) réalisés du 12 février 2021 au 16 février 2021.
Le premier juge pour condamner Mme [R] à paiement a retenu que celle-ci ne justifiait pas de l’identité exacte de son compagnon qu’elle incriminait, ou même de l’existence de celui-ci et ne produisait pas la suite de la plainte déposée contre X, qu’elle ne s’expliquait pas sur la manière dont son compagnon aurait eu accès à ses codes et aurait pu procéder à des augmentations de capacité de retrait, que les chèques encaissés provenaient d’un carnet de chèques au nom de M. ou Mme [H] [R], domiciliés à [Adresse 10], même nom que la défenderesse, ce qui laissait présumer qu’elle connaissait l’origine des chèques tirés, qu’il était donc à craindre que soit Mme [R] avait délibérément donné ses codes d’accès à un éventuel compagnon, ou ne les avait pas assez sécurisés, soit avait procédé elle-même aux différents mouvements ayant généré le découvert.
Il n’est pas discuté que le Crédit mutuel a avisé Mme [R] le 16 février 2021 des opérations anormales sur son compte et qu’il a fait opposition sur la carte de sa cliente.
Les paiements depuis le compte de Mme [R] correspondent à des retraits DAB ou à des paiements par carte bancaire avec utilisation du code confidentiel sauf pour un paiement par sans contact.
Au regard de ces éléments, les opérations en cause ont été authentifiées, dûment enregistrées et comptabilisées et n’ont pas été affectées par une déficience technique ou autre, ce qui au demeurant n’est pas discuté par l’appelante.
La banque justifie en outre de connexions sur le compte de Mme [R] via internet ou mobile le 13 février 2021 à 8 reprises, le 14 février 2021 à 6 reprises et le 15 février 2021 à 1 reprise.
Le Crédit mutuel fait état d’une augmentation du plafond autorisé de découvert le 9 février 2021 et le 12 février 2021 sans que la pièce justificative communiquée (pièce 8 de la banque) ne soit exploitable.
Le 17 février 2021, Mme [R] a déposé plainte contre X précisant qu’elle ne savait pas si sa carte avait été volée ou perdue. Mme [R] n’a alors pas indiqué que c’était son compagnon qui avait utilisé sa carte ni que celui-ci avait obtenu ses codes à son insu.
Ce n’est que le 27 janvier 2023 que Mme [R] a dénoncé M. [D] [T] qu’elle présente comme son ex petit ami et qu’elle accuse de lui avoir volé sa carte et de s’en être servi à son insu.
Elle indique : 'M. [T] a pris ma carte bancaire dont il avait les codes'.
Il ressort de cette seconde plainte que Mme [R] a donné ses codes à M. [T] ou à tout le moins qu’elle a laissé celui-ci en prendre connaissance lorsqu’elle effectuait des opérations sur son compte.
La banque justifie en outre de connexions sur le compte de Mme [R] via internet ou mobile le 13 février 2021 à 8 reprises, le 14 février 2021 à 6 reprises et le 15 février 2021 à 1 reprise. Selon Mme [R], c’est son compagnon qui a accédé à son compte et qui a modifié ses codes d’accès, ce qui suppose nécessairement que celui-ci ait disposé des codes et identifiants initiaux.
Les pièces communiquées (main courante de la soeur de Mme [R] déposée après les faits et messages de cette même personne) sont insuffisantes à établir que Mme [R] était sous l’emprise de M. [T].
Au vu de ces éléments, il apparaît que c’est Mme [R] qui a donné son code confidentiel de carte bancaire à son compagnon permettant ainsi à ce dernier de procéder aux divers retraits DAB et paiement par cartes bancaires ayant conduit au découvert.
Le crédit mutuel établit ainsi que Mme [R] a commis une grave négligence aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L133-17 du code monétaire et financier en particulier à son obligation de prendre toutes les mesures pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
C’est donc justement que le premier juge a retenu que le remboursement prévu par l’article L133-18 du code monétaire et financier ne peut trouver à s’appliquer.
La demande en paiement de la banque n’étant pas discutée quant à son montant, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [R] au paiement de la somme de 12.371,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2023 et en ce qu’il a débouté Mme [R] de sa demande de délais de paiement, aucune demande n’étant formulée de ce chef en cause d’appel.
Sur les manquements de la banque à ses obligations contractuelles
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l’article 567 du même code, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Selon l’article 910-4 ancien du code de procédure civile applicable à l’espèce, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Le Crédit mutuel soulève, sur le fondement des articles susvisés, l’irrecevabilité des demandes de Mme [R] tendant à voir condamner la banque à lui payer la somme de 12.371,87 euros à titre de dommages et intérêts et de voir ordonner en tant que de besoin la compensation entre les créances des parties.
La demande en paiement formée par Mme [R] sur le fondement de la responsabilité contractuelle est une demande reconventionnelle recevable en appel dès lors qu’elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Cependant, dans ses premières conclusions déposées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, Mme [R] ne formule aucune demande en paiement à titre de dommages et intérêt.
Il s’ensuit que cette prétention est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, exactement appréciées, seront confirmées.
Mme [R], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens d’appel, à payer à la Caisse de crédit mutuel la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe ;
Juge irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Mme [G] [R] à l’encontre de la Caisse de crédit mutuel [Localité 6] Cygne de [Localité 9] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [G] [R] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [G] [R] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 6] Cygne de [Localité 9] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT
EMPECHE
N. LE GALL L. COURTADE
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