Irrecevabilité 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 24 janv. 2025, n° 23/01593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 23/01593 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F7JL
Madame [Z] [I]
[Adresse 26]
[Localité 40]
Représentant : Me Marion RIESS-VALERIUS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [TP] [YK] [WV] [I]
[Adresse 42]
[Localité 35]
Représentant : Me Marion RIESS-VALERIUS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Madame [OE] [KC] [R] [I]
[Adresse 21]
[Localité 15]
Madame [VF] [ZH] [I]
[Adresse 24]
[Localité 31]
Monsieur [AG] [FH] [I]
[Adresse 22]
[Localité 27]
Monsieur [FH] [L] [LS] [I]
[Adresse 18]
[Localité 38]
Monsieur [X] [V] [H] [I]
[Adresse 30]
[Localité 32]
Madame [KC] [A] [F] [I]
[Adresse 5]
[Localité 32]
Monsieur [B] [C] [GX] [I]
[Adresse 6]
[Localité 28]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [IM] [PU] [N] [I]
[Adresse 13]
[Localité 39]
Madame [KC] [S] [I]
[Adresse 23]
[Localité 32]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [GX] [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [T] [LI] [I]
[Adresse 17]
[Localité 39]
Monsieur [GX] [EB] [I]
SHLMR [Adresse 43]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [NH] [KC] [SJ] [I]
[Adresse 11]
[Localité 33]
Monsieur [TZ] [I]
[Adresse 12]
[Localité 34]
Madame [U] [MY] [KC] [JT] [I]
[Adresse 9]
[Localité 36]
Monsieur [GX] [O] [D] [I]
[Adresse 10]
[Localité 37]
Madame [KC] [HG] [I]
[Adresse 4]
[Localité 32]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [VO] [E] [FR] Veuve de [I] [SA] [L] [X]
[Adresse 20]
[Localité 39]
Monsieur [ID] [X] [LS] [I]
[Adresse 8]
[Localité 25]
Monsieur [G] [M] [I]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Monsieur [ON] [I]
[Adresse 44]
[Adresse 44]
[Localité 3] (Maroc)
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [J] [I]
[Adresse 19]
[Localité 41]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 41]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [P] [I]
[Adresse 29]
[Localité 41]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 24 Janvier 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement contradictoire en date du 15 septembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 9 mars 2023 ;
Vu la déclaration d’appel déposée par RPVA le 14 novembre 2023 à l’encontre des deux décisions par Madame [Z] [I] et Madame [TP] [I] ;
Vu l’ordonnance renvoyant l’affaire à la mise en état ;
Vu les conclusions d’incident remises le 25 septembre 2024, puis le 5 décembre 2024, par Madame [KC] [S] [Y] [I], Monsieur [GX] [W] [I], Monsieur [GX] [EB] [I], Madame [KC] [HG] [I], Monsieur [B] [C] [GX] [I], Monsieur [ON] [I], Monsieur [J] [I] et Monsieur [K] [I], les intimés, demandant au conseiller de la mise en état de :
« DÉCLARER la déclaration d’appel en date du 14 novembre 2023 inscrite sous le R.G N° 23/01593 caduque en raison du défaut de signification de ladite déclaration d’appel et des conclusions d’appelant à Monsieur [IM] [PU] [N] [I] et Madame [KC] [A] [F] [I] dans les délais légaux impartis, et si besoin est, ORDONNER la caducité de cette déclaration d’appel.
Et à défaut :
— Vu l’article 910 du Code de procédure civile ;
DÉCLARER les conclusions au fond n° 2 de Mesdames [I] [Z] et [I]
[TP] [YK] [WV] communiquées le 23 novembre 2024 irrecevables.
AU PRINCIPAL :
DÉBOUTER Mesdames [I] [Z] et [I] [TP] [YK] [WV],
appelantes, de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples et / ou contraires.
CONDAMNER solidairement Mesdames [I] [Z] et [I] [TP]
[YK] [WV], appelantes, à payer à :
1) Madame [KC] [S] [Y] [I]
2) Monsieur [GX] [W] [I]
3) Monsieur [GX] [EB] [I]
4) Madame [KC] [HG] [I]
5) Monsieur [B] [C] [GX] [I]
6) Monsieur [ON] [I]
7) Monsieur [J] [I]
8) Monsieur [K] [I]
la somme de 500,00 € (cinq cent euros) chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure d’incident devant Madame, Monsieur le Conseiller de la Mise en État.
CONDAMNER solidairement Mesdames [I] [Z] et [I] [TP]
[YK] [WV], appelantes, aux entiers dépens de la présente procédure d’incident. "
Vu les dernières conclusions d’incident n° 3 remises à la cour par les appelantes le 10 décembre 2024, demandant au conseiller de la mise en état de :
« A titre principal,
ORDONNER une médiation ;
DESIGNER à cet effet un médiateur ;
FIXER la provision à verser ;
A titre subsidiaire,
FAIRE injonction aux parties de rencontrer un médiateur en vue de les informer sur le processus de la médiation.
En tout état de cause,
DEBOUTER les intimés de l’ensemble de leurs demandes.
CONDAMNER in solidum Mme [KC] [S] [I], Monsieur [GX] [W]
[I], Monsieur [GX] [EB] [I], Mme [KC] [HG] [I], Mr
[B] [C] [GX] [I], Mr [ON] [I], Mr [J] [I], Mr [K]
[I] à payer aux appelantes la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER aux dépens. "
L’incident ayant été examiné le 12 décembre 2024 après avis donné aux parties le 22 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de médiation :
Une ordonnance faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur leur a été adressée le 12 septembre 2024.
Il n’y a donc pas lieu de statuer à ce titre sur l’incident soulevé par les appelantes.
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d’appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
En l’espèce, les appelantes ont déposé la déclaration d’appel le 14 novembre 2023.
Elles ont été avisées le 21 février 2024 de la nécessité de signifier la déclaration d’appel et les conclusions d’appelantes aux intimés défaillants dans le mois suivant, en application de l’article 902 du code de procédure civile, soit à Mme [OE] [KC] [R] [I], Mme [VF] [ZH] [I], M. [AG] [FH] [I], M. [FH] [L] [LS] [I], M. [X] [V] [H] [I], Mme [KC] [A] [F] [I], M. [IM] [PU] [N] [I], M. [T] [LI] [I], Mme [NH] [KC] [SJ] [I], M. [TZ] [I], Mme [U] [MY] [KC] [JT] [I], M. [GX] [O] [D] [I], Mme [VO] [E] [FR], M. [G] [M] [I], Mme [P] [I].
Les intimés soutiennent que les appelantes n’ont pas signifié leur déclaration d’appel et leurs premières conclusions d’appelant à Monsieur [IM] [PU] [N] [I] et Madame [KC] [A] [F] [I], intimés défaillants résidant à la Réunion, dans les délais légaux impartis.
Les appelantes répliquent que la signification a eu lieu le 11 mars 2024 à Mme [KC] [A] [I] et le 12 mars 2024 à Monsieur [IM] [PU] [I] comme le prouvent les procès-verbaux annexés en pièce n° 3.
Ainsi, la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue.
Sur l’irrecevabilité des conclusions n° 2 des appelantes :
Les intimés soutiennent que les conclusions au fond n° 2 de Mesdames [I] [Z] et [I] [TP] [YK] [WV] communiquées le 23 novembre 2024 sont irrecevables. Selon les intimés, elles ont formé appel incident suivant conclusions au fond n° 1 notifiées et enrôlées le 17 avril 2024. Cependant, les appelantes ont adressé leurs écritures responsives via RPVA le 23 novembre 2024, soit plus de trois mois après le délai légalement imparti.
Les appelantes répliquent en substance que l’irrecevabilité ne peut concerner l’intégralité des conclusions mais au pire seulement le sujet de l’appel incident. Ensuite, il est rappelé que dès le 17/06/2024, les conclusions d’incident demandant une mesure de médiation ont suspendu la rigueur de l’ensemble des délais.
Ceci étant exposé,
Aux termes de l’article 910 du code de procédure civile, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 910-2 du même code prévoit que la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur en application de l’article 127-1 ou qui ordonne une médiation en application de l’article 131-1 interrompt les délais impartis pour conclure et former appel incident mentionnés aux articles 905-2 et 908 à 910. L’interruption produit ses effets jusqu’à l’expiration de la mission du médiateur.
En l’espèce, les intimés ont formé appel incident par conclusions déposées le 17 avril 2024.
Les appelantes ont remis leurs conclusions n° 2 au greffe de la cour d’appel le 23 novembre 2024, soit au-delà du délai de trois mois suivant la notification de l’appel incident.
L’ordonnance portant injonction de rencontrer un médiateur dont la notification aux parties n’est pas établie, a été rendue le 12 septembre 2024, soit au-delà du délai de l’article 910 susvisé.
Ainsi, cette ordonnance n’a pas pu suspendre le délai déjà expiré.
Il convient dès lors de déclarer irrecevables les conclusions en réponse à l’appel incident sans rejeter la totalité des conclusions n° 2 des appelantes.
Les intimés sont donc invités à régulariser leurs conclusions en tenant compte de cette irrecevabilité.
Les parties supporteront leurs propres dépens de l’incident ainsi que leurs frais irrépétibles à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut, en matière civile par décision susceptible de déféré ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU à statuer sur la demande de médiation ;
DISONS n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel déposée le 14 novembre 2023;
DECLARONS irrecevables l’appel incident des intimés sans déclarer irrecevables les conclusions n° 2 des appelantes ;
INVITONS les intimés à régulariser leurs conclusions en tenant compte de cette irrecevabilité ;
LAISSONS les parties supporter leurs propres dépens de l’incident ;
LES DEBOUTONS de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile à ce titre ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à la mise en état du 12 juin 2025 pour clôture et fixation.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
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