Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 27 novembre 2025, n° 24/04065
TGI Colmar 3 mai 2024
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CA Colmar
Confirmation 27 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que les appelants n'ont pas prouvé l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite, et que les travaux relèvent de la compétence de l'assemblée générale.

  • Rejeté
    Responsabilité du syndicat des copropriétaires

    La cour a rappelé que la responsabilité du syndicat ne rend pas manifestement illicite la situation actuelle, et que les travaux avaient été rejetés par l'assemblée générale.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les désordres

    La cour a jugé qu'aucun élément ne justifiait la nécessité d'une expertise, les appelants n'ayant pas produit de preuves suffisantes.

  • Rejeté
    Abus du droit d'agir en justice

    La cour a estimé que les appelants avaient des raisons légitimes de s'inquiéter de la situation, et que leur action ne constituait pas un abus.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 27 nov. 2025, n° 24/04065
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 24/04065
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Colmar, 3 mai 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 9 décembre 2025
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Sur les parties

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