Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 24/00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pontarlier, 27 juillet 2021, N° 2020/50 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00569 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYI6
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 27 juillet 2021 – RG N°2020/50 – TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PONTARLIER
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Marc RIVET, Président de chambre et M. Cédric SAUNIER, Conseiller.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 19 novembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Marc RIVET Président de chambre et M. Cédric SAUNIER, Conseiller et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [U] [D]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Laure FROSSARD de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Jacques GOBERT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
INTIMÉE
Société LA CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI)
RCS de Marseille n°341 840 304
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON
Représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Dans le cadre d’une opération de défiscalisation proposée par la société Apollonia, M. [R] [F] et Mme [U] [D] ont, par acte authentique du 30 juin 2006 reçu par Maître [H] [O], souscrit auprès de la SCV Caisse Méditerranéenne de Financement (la société CAMEFI) un prêt immobilier d’un montant de 364 579 euros destiné à financer l’acquisition d’un appartement à [Localité 4] (11).
La société CAMEFI a prononcé la déchéance du terme le 15 octobre 2009 en raison d’impayés.
Suite à la plainte de divers investisseurs, une information judiciaire a été ouverte au tribunal de grande instance de Marseille pour escroquerie en bande organisée et faux en écriture publique et usage de faux, dans le cadre de laquelle ont été notamment mis en examen les dirigeants de la société Apollonia ainsi que Maître [O].
Le 13 janvier 2010, la société CAMEFI a, sur le fondement de l’acte notarié, fait signifier à M. [F] et Mme [D] un commandement valant saisie immobilière du bien de Leucate, et, par exploit du 31 mars 2010, elle les a faits assigner à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Narbonne. La société CAMEFI a par ailleurs fait assigner Maître [O] en intervention forcée. Par jugement du 20 juin 2011, le juge de l’exécution a rejeté les contestations des consorts [F]-[D], a fixé la créance de la société CAMEFI et ordonné la vente forcée immobilière.
Sur appel des consorts [F]-[D], la cour d’appel de Montpellier, par arrêt du 8 mars 2012, a sursis à statuer sur la validité du titre exécutoire servant de fondement au commandement aux fins de saisie immobilière jusqu’à ce qu’intervienne une décision définitive dans la procédure pénale pendante devant le tribunal de grande instance de Marseille.
Agissant sur le fondement de l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire, la société CAMEFI a, par requête réceptionnée au greffe le 16 mars 2020, saisi le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Pontarlier d’une demande de saisie des rémunérations de Mme [D]. Elle s’est opposée à la demande de sursis à statuer formée par la défenderesse, ainsi qu’à sa demande en annulation de l’acte notarié.
Mme [D] a sollicité le sursis à statuer dans l’attente de la décision à rendre par la cour d’appel de Montpellier, à défaut dans l’attente de l’issue de la procédure pénale pendante devant le tribunal judiciaire de Marseille. Subsidiairement, elle a soulevé la nullité de l’acte notarié comme n’ayant pas été signé devant l’officier public, encore plus subsidiairement a critiqué les montants réclamés et sollicité des délais de paiement.
Par jugement du 27 juillet 2021, le juge de l’exécution a :
— débouté Mme [U] [D] de sa demande en sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Montpellier ;
— débouté Mme [U] [D] de sa demande en sursis à statuer dans l’attente du procès pénal ;
— débouté Mme [U] [D] de sa demande en nullité de l’acte authentique du 30 juin 2006 ;
— constaté que la demande de Mme [U] [D] en déchéance du droit aux intérêts conventionnels est prescrite ;
— débouté Mme [U] [D] de sa demande tendant à cantonner la saisie à la somme de 216 234,84 euros au titre du capital restant dû ;
— débouté Mme [U] [D] de sa demande en délais de grâce ;
— fixé la créance de la CAMEFI à l’encontre de Mme [U] [D] à la somme de 348 717,83 euros ainsi composée :
* principal : 387 997 euros ;
* frais : 2 554,47 euros ;
* intérêts : 187 569,44 euros ;
* acomptes à déduire : 229 403,08 euros ;
— dit que les intérêts courront au taux légal non majoré à compter de l’autorisation de saisie ou du procès-verbal de conciliation ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de tentative de conciliation ;
— débouté Mme [U] [D] et la CAMEFI de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
— condamné Mme [U] [D] aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge de l’exécution a retenu :
— s’agissant de la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Montpellier :
* que c’était d’abord vainement que Mme [D] invoquait l’autorité de chose jugée de la décision de sursis à statuer prononcée par la cour d’appel de Montpellier le 8 mars 2012 ; que si cet arrêt était bien revêtu de l’autorité de la chose jugée, il n’existait cependant pas d’identité d’objet entre cette instance et celle dont était saisi le juge de l’exécution de [Localité 6] ; qu’au demeurant, l’autorité de chose jugée était une fin de non-recevoir, de sorte que la conséquence qui pouvait en être tirée n’était pas le sursis à statuer ;
* qu’il n’existait par ailleurs pas de lien suffisant entre les instances pour emporter un risque de contrariété insurmontable entre les décisions ; qu’au surplus, la connexité invoquée ne justifiait pas le sursis à statuer, mais le dessaisissement de la juridiction de premier degré au profit de la juridiction du second degré ;
— s’agissant de la demande de sursis à statuer dans l’attente du jugement pénal :
* que Mme [D] contestait le titre exécutoire en indiquant qu’elle avait signé une procuration devant un commercial de la société Apollonia, de sorte qu’elle n’avait pas bénéficié des conseils d’un notaire et que son consentement n’avait donc pas pu être recueilli ;
* que les pièces pénales produites ne faisaient aucune référence à la procuration signée par les consorts [F]-[D], de sorte que les suites de la procédure pénale n’étaient pas susceptibles d’influer sur la présente instance ;
* qu’au surplus, le juge des saisies des rémunérations était en mesure d’appréhender la validité du titre exécutoire, sans même attendre l’issue de la procédure pénale, puisque, si les emprunteurs produisaient la copie de l’agenda de Mme [D] tendant à démontrer que la procuration n’avait pas été signée devant notaire, il fallait alors vérifier si le mandat avait par la suite été ratifié du fait de l’exécution volontaire du contrat ;
— s’agissant de la validité du titre exécutoire :
* que les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d’une partie à un acte notarié, qu’elles tiennent à une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, étaient sanctionnées par la nullité relative de l’acte accompli pour le compte de la partie représentée ; que seule la partie représentée pouvait invoquer cette nullité, à moins qu’elle n’ait ratifié ce qui avait été fait pour elle hors ou sans mandat dans les conditions de l’article 1998 alinéa 2 du code civil ; que cette ratification pouvaitt être tacite et résulter de l’exécution volontaire du contrat par la partie qui y était irrégulièrement représentée, sans être assujettie aux conditions exigées pour la confirmation d’un acte nul ;
* qu’il n’était pas contesté que les consorts [F]-[D] avaient perçu les fonds objet du prêt et que ces fonds avaient été employés pour l’acquisition du bien immobilier concerné ; qu’ils avaient perçu les loyers issus de la location de ce bien, bénéficié des avantages fiscaux afférents et avaient réglé les échéances du prêt pendant deux ans et demi ;
* qu’il n’existait pas de confusion entre le negotium et l’instrumentum, l’acte notarié du 30 juin 2006 ayant pour objet même le prêt immobilier ; que les emprunteurs ne pouvaient enfin prétendre avoir ignoré pendant deux ans et demi qu’ils étaient victimes d’une escroquerie, et que de ce fait les premiers remboursements ne valaient pas ratification ;
* qu’ainsi,la ratification tacite de l’acte authentique faisait obstacle au prononcé de la nullité de l’acte ;
— s’agissant du montant de la saisie des rémunérations :
* que l’action en déchéance du droit aux intérêts, qui se prescrivait par dix ans en application de la loi ancienne, se prescrivait désormaispar cinq ans en vertu de la loi du 17 juin 2008 ; qu’en application de l’article 2224 du code civil, le point de départ de ce délai courait à compter du jour où l’emprunteur avait connu ou aurait dû connaitre la cause de déchéance alléguée ;
* que le premier moyen de déchéance invoqué par les emprunteurs était celui du non respect des dispositions de l’article L.312-7 du code de la consommation, en ce que l’offre de prêt ne leur aurait pas été adressée par la banque, qu’ils n’auraient pas complété la lettre d’acceptation, ni renvoyé l’offre acceptée, laquelle aurait été envoyée depuis [Localité 5] par l’un des salariés de la société Apollonia ; que cependant, si les emprunteurs n’avaient ni reçu, ni complété, ni renvoyé l’offre de prêt du 19 janvier 2006, ils en avaient nécessairement connaissance dès le 6 février 2006, date de l’acceptation de l’offre ; que la prescription était acquise à ce titre depuis le 19 juin 2013, soit cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ;
* que le second moyen était tiré de la violation du délai de réflexion de dix jours, en vertu de l’article L.312-10 du code de la consommation ; que là-encore, les consorts [F]-[D] en avaient connaissance dès l’envoi de l’acceptation de l’offre de prêt ;
* qu’il ne pouvait être dérogé au principe de l’imputation des fonds saisis prioritairement sur les intérêts que pour les paiements à venir dans le cadre de la saisie des rémunérations ;
— s’agissant de la demande de délais, qu’elle apparaissait dilatoire, alors qu’aucun paiement n’était intervenu durant toute la durée de la procédure, et qu’il semblait difficilement concevable que puissent être désormais remboursées des mensualités à hauteur de 9 000 euros.
Mme [D] a relevé appel de cette décision le 10 août 2021.
Par arrêt du 6 septembre 2022, la cour d’appel de Besançon a infirmé le jugement déféré et sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à l’issue de l’instance pendante devant la cour d’appel de Montpellier.
Par arrêt du 22 février 2024, la cour d’appel de Montpellier a ordonné la révocation du sursis à statuer prononcé par arrêt du 8 mars 2012, confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris et rejeté la demande des consorts [F]-[D] tendant à la disqualification de l’acte sevant de fondement à la mesure de saisie immobilière.
L’affaire a alors été rétablie au rôle sur demande de la société CAMEFI.
Par conclusions n°2 sur reprise d’instance transmises le 28 octobre 2024, Mme [D] demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté Mme [U] [D] de sa demande en sursisà statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Montpellier ;
* débouté Mme [U] [D] de sa demande en sursis à statuer dans l’attente du procès pénal ;
* débouté Mme [U] [D] de sa demande en nullité de l’acte authentique du 30 juin 2006 ;
* constaté que lademande de Mme [U] [D] en déchéance du droit aux intérêts conventionnels est prescrite ;
* débouté Mme [U] [D] de sa demande tendant à cantonner la saisie à la somme de 216 234,84 euros au titre du capital restant dû ;
* débouté Mme [U] [D] de sa demande en délais de grâce ;
* fixé la créance de la CAMEFI à l’encontre de Mme [U] [D] à la somme de 348 717,83 euros ainsi composée :
* principal : 387 997 euros ;
* frais : 2 554,47 euros ;
* intérêts : 187 569,44 euros ;
* acomptes à déduire : 229 403,08 euros ;
* dit que les intérêts courront au taux légal non majoré à compter de l’autorisation de saisie ou du procès-verbal de conciliation ;
* renvoyé l’affaire à l’audience de tentative de conciliation ;
* débouté Mme [U] [D] et la CAMEFI de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
* condamné Mme [U] [D] aux dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau :
— de surseoir à statuer sur la requête afin de saisie des rémunérations de CAMEFI jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue par le tribunal judiciaire de Marseille sur la plainte des consorts [F]-[D] ;
A titre subsidiaire :
— de surseoir à statuer sur la requête afin de saisie des rémunérations de CAMEFI jusqu’à la décision à rendre sur le pourvoi en cassation de Mme [D] contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 22 février 2024 ;
Sur le fond
Vu les articles 1318 du code civil dans leur rédaction applicable à l’acte litigieux, 2 et 41 du décret du 26 novembre 1971,
— de disqualifier en acte sous seing privé l’acte notarié du 30 juin 2006 de Me [O] ;
— en conséquence : de débouter CAMEFI de sa requête afin de saisie des rémunérations ;
A titre subsidiaire
Vu les articles 1318 du code civil dans leur rédaction applicable à l’acte litigieux, 2 et 41 du décret du 26 novembre 1971,
— de débouter CAMEFI de sa requête afin de saisie des rémunérations ;
A titre encore plus subsidiaire
Vu les articles L.312-7, L.312-10 et L.312-33 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à l’acte litigieux et en tout état de cause vu l’article 1343-5 du code civil,
— de rejeter les demandes de CAMEFI au titre des intérêts conventionnels ;
— de cantonner la saisie des rémunérations à la somme de 216 234,84 euros au titre du capital restant dû ;
— de débouter CAMEFI de toutes ses autres demandes ;
En tout état de cause sur le montant de la créance : vu l’article 1343-5 du code civil,
— d’accorder un délai de deux ans à Mme [D] courant à compter de la signification du jugement à rendre pour payer cette somme et d’ordonner que les intérêts courant dans de délai courent au taux légal ;
— de donner acte à Mme [D] de ce qu’il versera une somme mensuelle de 500 euros par mois à compter de l’arrêt à rendre ;
A titre encore plus subsidiaire :
Vu l’article L.3252-13 du code du travail,
— de débouter CAMEFI de son appel incident ;
— de réformer le jugement en ce qu’il condamne Mme [D] aux intérêts au taux légal sur la somme de 187 569,44 euros ;
— de condamner CAMEFI à payer à Mme [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions n°4 après réinscription au rôle notifiées le 6 novembre 2024, la société CAMEFI demande à la cour :
Vu l’arrêt du 6 septembre 2022,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 22 février 2024,
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* débouté Mme [U] [D] de sa demande en sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Montpellier ;
* débouté Mme [U] [D] de sa demande en sursis à statuer dans l’attente du procès pénal ;
* débouté Mme [U] [D] de sa demande en nullité de l’acte authentique du 30 juin 2006 ;
* constaté que la demande de Mme [U] [D] en déchéance du droit aux intérêts conventionnels est prescrite ;
* débouté Mme [U] [D] de sa demande tendant à cantonner la saisie à la somme de 216 234,86 euros au titre du capital restant dû ;
* débouté Mme [U] [D] de sa demande en délais de grâce ;
* fixé la créance de la CAMEFI à l’encontre de Mme [U] [D] à la somme de 348 717,83 euros, ainsi composée :
* principal : 387 997 euros
* frais : 2 554,47 euros
* intérêts : 187 569,44 euros
* acomptes à déduire : 229 403,08 euros
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que les intérêts courront au taux légal non majoré à compter de l’autorisation de saisie ou du procès-verbal de conciliation ;
Statuant à nouveau,
— de déclarer irrecevable les demandes nouvelles de Mme [D] tendant à voir la requête de saisies des rémunérations déclarée irrecevable ainsi que celle concernant le rejet de la saisie des rémunérations pour abus de saisie en vertu de l’article 564 du code de procédure civile ;
— de la déclarer en tout état prescrite et subsidiairement mal fondée en ses prétentions ;
— d’autoriser la CAMEFI à pratiquer une saisie des rémunérations à l’encontre de Mme [U] [D] pour obtenir le paiement de sa créance d’un montant de 348 717,93 euros en capital, frais et intérêts arrêtés à la date du 11 mars 2020, somme à parfaire, en vertu de l’acte notarié du 30 juin 2006 ;
— d’ordonner que la créance sera assortie des intérêts au taux conventionnel et capitalisation ;
— de déclarer prescrite la demande de déchéance des intérêts ;
— de débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner Mme [U] [D] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 novembre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur la portée de l’infirmation prononcée par l’arrêt du 6 septembre 2022
Il sera rappelé que, par cet arrêt, la présente cour a :
— infirmé le jugement rendu entre les parties par le tribunal de proximité de Pontarlier le 27 juillet 2021 ;
Statuant à nouveau des chefs infirméset y ajoutant :
— sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’à l’issue de l’instance actuellement pendante devant la cour d’appel de Montpellier sous le numéro d’inscription au répertoire général 11/05171 ;
— dit qu’à l’expiration du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge ;
— ordonné le retrait du dossier du rôle des affaires en cours.
En dépit de l’imprécision du dispositif de cet arrêt quant aux chefs de jugement infirmés, il résulte de l’économie de la décision que la cour n’a entendu infirmer que le chef ayant rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à rendre par la cour d’appel de Montpellier, réservant l’examen des demandes d’infirmation des autres chefs à une décision à intervenir après expiration su sursis à statuer.
Sur le sursis à statuer
1° sur la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du tribunal judiciaire de Marseille
L’appelante considère comme impératif que la cour ordonne le sursis à statuer jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur la plainte pénale dirigée notamment contre le notaire instrumenteur. Elle fait valoir que la fraude du notaire corrompt tout, et que, lorsque celui-ci met sa délégation de service public au service d’une escroquerie, comme cela résulte en l’espèce de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, il sort de sa fonction, de sorte que les actes qu’il reçoit ne peuvent plus se voir conférer le caractère exécutoire, et ne peuvent en conséquence fonder la demande de saisie des rémunérations litigieuse.
La CAMEFI s’oppose à cette demande, en exposant que les irrégularités invoquées n’étaient pas de nature à faire perdre leur caractère authentique à l’acte de prêt, qui avait au demeurant été confirmé par son exécution partielle, de sorte que le sort qui sera réservé à la procédure pénale est sans emport sur la présente instance. Elle ajoute qu’une décision définitive n’interviendra dans le cadre de l’instance pénale que dans un avenir encore lointain, et qu’elle-même a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable.
Il sera rappelé que le sursis à statuer n’est en l’espèce pas de droit, dès lors que la présente instance n’a pas pour objet la réparation du dommage causé par l’infraction, de sorte que le sursis relève du pouvoir d’appréciation du juge saisi, quand bien même la décision à intervenir au pénal serait susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil.
Or, force est de constater que l’appelante est à ce stade en mesure de faire valoir devant la cour tous les moyens de défense qu’elle peut estimer opportun d’opposer à la demande de l’organisme financier, sans qu’il y ait lieu à cet égard d’attendre la décision pénale définitive qui se prononcera sur les infractions reprochées au notaire, laquelle n’aura en tout état de cause pas pour objet de statuer sur la validité des actes authentiques établis par celui-ci, même au cas où il serait retenu dans les liens de la prévention.
Dès lors, l’issue de la procédure pénale est dépourvue d’incidence sur la présente instance.
Au surplus, il sera observé que le délai dans lequel une décision définitive interviendra au plan pénal n’est en l’espèce pas déterminable de manière précise, et, compte tenu du stade d’avancement actuel de la procédure et de l’exercice prévisible de voies de recours, apparaît en tout état de cause encore lointain. Or, comme tout justiciable, la société CAMEFI, dont il y a lieu de rappeler qu’elle ne fait elle-même l’objet d’aucune poursuite pénale, doit bénéficier du droit de voir ses demandes examinées dans un délai raisonnable, ce qui, compte tenu des délais d’ores et déjà écoulés, justifie de plus fort qu’il ne soit pas fait droit à la demande de sursis à statuer.
Cette demande sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
2° Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer dans l’attente de la décision à rendre par la Cour de cassation sur le pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d’appel de Montpellier
L’appelante fait valoir que la cour d’appel de Montpellier s’est prononcée sur une question de fond qui se pose dans les mêmes termes dans le cadre de la présente instance, de sorte qu’il importe d’attendre la solution qui y sera apportée par la cour suprême, qui en est saisie dans le cadre du pourvoi formée contre l’arrêt du 22 février 2024.
La société CAMEFI s’oppose au sursis à statuer, en indiquant que la solution apportée à la demande de disqualification de l’acte notarié ne faisait pas de doute, de nombreuses juridictions en ayant été saisies, qui ont toutes statué dans le même sens que celui adopté par la cour d’appel de Montpellier.
Là-encore, le sursis à statuer est facultatif, et soumis à l’appréciation de la cour.
Or, celle-ci dispose en l’état de tous les éléments lui permettant de statuer sur le moyen soulevé par l’appelante pour s’opposer à la demande de la banque, de sorte que rien n’impose qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision de la Cour de cassation.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Sur la demande de disqualification de l’acte notarié
Pour solliciter au fond l’infirmation de la décision déférée, l’appelante fait valoir que le notaire instrumenteur ayant été intéressé à l’acte authentique dont se prévaut la société CAMEFI, celui-ci doit être disqualifié en acte sous seing privé comme étant intervenu en violation de l’article 2 du décret 1971-941 du 28 novembre 1971, de sorte que cet acte ne peut plus constituer le fondement de la mesure d’exécution contestée.
La société CAMEFI conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la demande de disqualification en raison de l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 22 février 2024, susbidiairement de sa prescription, encore plus subsidiairement au fond conteste que soient en l’espèce réunies les conditions d’application de l’article 2 du décret du 28 novembre 1971.
1° Sur la recevabilité de la demande de disqualification de l’acte notarié
a) sur l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 22 février 2024
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Montpellier le 22 février 2024 est relatif à une procédure de saisie immobilière, alors que l’objet de la présente instance d’appel concerne une demande de saisie des rémunérations.
Bien que les deux instances concernent des procédures d’exécution, celles-ci demeurent distinctes l’une de l’autre par leur nature et leur objet.
Cette hétérogéneité d’objet condamne à l’échec la fin de non-recevoir articulée de ce chef.
b) sur la prescription
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’organisme de crédit situe ce point de départ à la date à laquelle l’emprunteur s’est porté partie civile devant le magistrat instructeur, procédure régularisée dans le courant de l’année 2009, pour en déduire que le délai quinquennal est échu, en conséquence de quoi toute critique de la régularité de l’acte authentique encourt l’irrecevabilité.
Cependant, la réaction des investisseurs au constat de leur dommage au moyen d’une intervention en tant que partie à l’instance pénale ne peut faire irréfragablement présumer une connaissance, à ce moment là, de l’indélicatesse prétendue du notaire dont ils se prévalent à l’appui de leur demande en disqualification.
En effet, le vice ainsi dénoncé ne peut, le cas échéant, affecter l’authenticité de l’acte notarié qu’à la condition que le fait dommageable ait été décelable dans toutes ses manifestations et ses conséquences, tant actuelles que virtuelles. En l’occurence, la constitution de partie civile des emprunteurs n’ayant pas été produite aux débats, la cour n’est pas à même de vérifier le bien-fondé de l’objection.
A défaut de tout acte interruptif subséquent, régularisé dans l’intervalle compris entre l’acte de procédure sus-évoqué et la première ordonnance de renvoi rendue par le juge d’instruction, en date du 4 novembre 2021, il y a lieu de considérer que le point de départ du délai quinquennal de prescription a commencé à courir à compter de cette dernière date, ce dont il se déduit que la fin de non-recevoir ne saurait prospérer.
2° sur la disqualification du titre exécutoire
L’article 2 du décret 1971-941 du 28 novembre 1971 applicable à la cause, étant précisé que la modification de ce texte règlementaire par le décret 2016-661 du 20 mai 2016 n’a pas affecté la teneur de cet article demeuré inchangé, dispose que : 'Les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale, jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent des dispositions en leur faveur.
Les notaires associés dans les sociétés (sus-énumérées) ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l’un d’entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l’alinéa précédent sont parties ou intéressés.'
L’article 41 du même décret prévoit que tout manquement aux règles ainsi énoncées entraîne la disqualification de l’acte authentique en acte sous seing privé.
Les parties sont contraires sur l’interprétation des dispositions de l’article 2 précité, et plus précisément sur celle qu’il convient de donner au terme 'intéressés’ figurant à son alinéa second.
L’appelante soutient en effet que les deux alinéas devaient être lus indépendamment l’un de l’autre, de sorte que le second viserait une notion d’intérêt plus large que les liens familiaux et la stipulation de clauses en sa faveur, tels qu’évoqués à l’alinéa précédent, et qui pourrait être définie comme étant toute perte d’indépendance et d’impartialité du notaire, ce qui serait précisément le cas en l’espèce, où le volume de l’activité procurée à Maître [O] par la société Apollonia avait créé à l’égard de celle-ci un véritable lien de dépendance.
La société CAMEFI considère quant à elle que l’article 2 est libellé de manière parfaitement claire, qu’il ne souffre dès lors aucune interprétation, et qu’il doit être appliqué strictement aux cas où le notaire ou ses parents ou alliés sont parties à un acte ou en obtiennent un avantage, toutes circonstances étrangères au cas d’espèce.
L’alinéa premier de l’article 2 du décret instaure une défiance envers tout notaire dont l’acte implique la présence comme partie d’un membre de sa famille ou qui est personnellement bénéficiaire de l’acte. Seul le deuxième alinéa fait effectivement référence à la notion d’intéressement. Toutefois, celle-ci doit être appréhendée en conformité avec le sens général et la portée de l’ensemble de l’article dans lequel elle est exprimée. Or cet alinéa 2, pour respecter la cohérence rédactionnelle de l’article, doit, avant tout, être lu comme complémentaire à l’alinéa précédent en ce qu’il anticipe tout risque de détournement auquel exposerait l’intervention d’un associé lorsqu’un membre de la parentèle du notaire est partie à l’acte. Dans cette optique, la prohibition énoncée à l’alinéa premier est simplement étendue aux notaires exerçant en société afin que l’intervention, dans ce cas de figure, d’un associé ne réduise cette interdiction à néant,en faisant apparaître sa mission comme une délégation de pure convenance destinée à contourner l’obstacle règlementaire, et comme un simple subterfuge. Dans cette optique, le vocable 'intéressé’ ne désigne pas l’officier public qui procéderait à une confusion entre ses intérêts personnels et la mission qui lui est dévolue, mais l’un des protagonistes de l’affaire qui, sans être partie à l’acte, peut, même à la faveur d’un simple jeu d’alliance, tirer profit de l’opération.
Il s’ensuit que la prohibition réitérée à l’alinéa 2 ne concerne que le notaire associé agissant pour le compte d’un autre sociétaire se trouvant dans l’incapacité d’instrumenter et dans le seul souci de pallier aux inconvénients inhérents à une proximité familiale avec les parties. On
comprendrait d’ailleurs mal, en prenant l’option inverse, les raisons qui auraient pu inciter le titulaire du pouvoir réglementaire à opérer une différence de traitement selon que le notaire est ou non membre d’une société civile professionnelle, en assignant à l’officier ministériel une latitude d’exercice plus ou moins étendue selon qu’il est associé ou seul pour l’accomplissement de sa fonction d’authentification des actes.
Il ne peut par ailleurs être tiré quant à l’interprétation de l’article 2 du décret du 26 novembre 1971 aucune conséquence du libellé de l’article 13 du décret du 19 décembre 1945 relatif à la discipline des notaires, pas plus que de la sanction prononcée à l’encontre de Maître [O] par la chambre disciplinaire des notaires de la cour d’appel d’Aix en Provence pour violation de ses obligations d’indépendance et d’impartialité, dès lors que celle-ci concernait exclusivement la prise de procurations, et qu’en tout état de cause une sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un notaire est sans effet sur la qualification des actes instrumentés par celui-ci.
Ainsi, les dispositions règlementaires de l’article 2 du décret du 26 novembre 1971 ne sont pas applicables au présent litige, et ne peuvent en conséquene justifier la disqualification du titre exécutoire fondant la mesure d’exécution querellée.
Ce n’est donc que surabondamment que sera abordée la question de l’intéressement du notaire, au sens qu’a entendu lui conférer l’appelant.
Si le concept d’intéressement désigne avant tout le gain retiré par le notaire de l’opération à laquelle il apporte son concours, il ne peut se résumer ni se mesurer au volume des affaires traitées. La perception d’honoraires et émoluments, taxés en référence à un barème, ne sont que la contrepartie de la prestation délivrée et ne peut intrinsèquement faire la preuve, ou constituer un simple indice, d’une collusion avec un apporteur d’affaires dont il conviendrait de déduire la prévalence d’un esprit de lucre. La circonstance même qu’un flux important de transactions soit enregistré en l’étude notariale ne constitue pas davantage un indice de partialité. Le monoclientélisme en matière notariale ne peut mettre en lui-même en cause la sincérité des actes passés.
En l’espèce, il ressort des productions des parties que Me [O] a instrumenté au total 1068 actes de prêts notariés en liaison avec la société Apollonia prise en qualité d’apporteuse d’affaires, soit une proportion de 8,5 % de son chiffre d’affaires. Il s’ensuit que la pratique dénoncée ne peut prêter, sous cet angle, le flanc à la critique.
L’appelante invoque, pour caractériser une prise d’intérêt dans les opérations auxquelles le notaire a prêté son concours, le rôle de cheville-ouvrière qu’aurait tenu celui-ci dans un système organisé où l’esprit de lucre l’aurait emporté sur les impératifs inhérents au processus d’authentification des actes, entraînant ainsi un véritable détournement de pouvoir.
Toutefois, cette argumentation s’appuie sur des pièces tirées de la procédure pénale comme le réquisitoire définitif émanant du ministère public, l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et l’arrêt de la chambre de l’instruction confirmant celle-ci, alors, d’une part, qu’aucun de ces actes procéduraux n’a d’autorité de la chose jugée à l’égard de l’instance civile, et alors, d’autre part, que leur nature même laisse le champ libre à l’organe de jugement pour statuer sur la culpabilité, seule condition pour en valider la portée incriminante.
Surtout, la participation du notaire à une entreprise délictuelle, à la supposer établie, n’est
pas intrinsèquement l’indice d’un intéressement susceptible d’entacher l’acte instrumenté de partialité, ou à tout le moins d’un soupçon de partialité. En effet, il ne peut être déduit, de manière univoque, de la place occupée par l’officier ministériel dans l’articulation des rouages ayant concouru à la réalisation de l’infraction, un nécessaire intéressement qui doit s’inscrire dans
la perspective de gains autres que les honoraires et émoluments légaux. Dès lors, les omissions, négligences et manquements imputables au notaire, qui ont déjà donné lieu au prononcé de la sanction disciplinaire précédemment évoquée, ne constituent pas, en eux-mêmes, des motifs de disqualification, quand bien même les défaillances relevées seraient de nature, le cas échéant, à engager la responsabilité professionnelle du notaire à l’égard des parties lésées.
La demande de disqualification de l’acte notarié sera donc rejetée.
Sur la demande de saisie des rémunérations
A titre liminaire, il sera observé qu’aux termes de ses dernières écritures, la société CAMEFI demande à la cour de 'déclarer irrecevable les demandes nouvelles de Mme [D] tendant à voir la requête de saisies des rémunérations déclarée irrecevable ainsi que celle concernant le rejet de la saisie des rémunérations pour abus de saisie en vertu de l’article 564 du code de procédure civile'. Or, l’examen du dispositif des dernières conclusions de l’appelante, qui seul saisit la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile, fait apparaître qu’il n’est opposé aucune fin de non-recevoir à la demande de saisie des rémunérations. D’autre part, l’appelante n’argumente pas sur un abus de saisie pour solliciter le rejet de la demande de saisie des rémunérations. Du reste, la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes ne fait l’objet d’aucun développement par la banque dans le corps de ses écritures. Cette fin de non-recevoir sera donc déclarée sans objet.
1° sur la déchéance du droit aux intérêts
L’appelante fait valoir que le prêt litigieux est soumis aux dispositions du code de la consommation, et que celles-ci ont été enfreintes, de sorte que la société CAMEFI devait être déchue de son droit aux intérêts.
L’intimée soulève l’irrecevabilité de cette demande aux motifs qu’elle se heurte au principe de concentration des moyens, qu’en tout état de cause les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au prêt concerné, et qu’à tout le moins cette demande est prescrite.
Il y a lieu d’écarter d’emblée la fin de non-recevoir tirée du prétendu non-respect d’une obligation de concentration des moyens formulée au regard d’un jugement du 'tribunal judiciaire de Besançon du 13 septembre 2013", qui n’est pas versé aux débats.
Les dispositions du code de la consommation relatives au crédit immobilier ne sont pas applicables aux prêts destinés à financer une activité professionnelle, même accessoire à une autre activité ou en vertu de leur objet social. Dans cette optique, les acquéreurs d’un bien
immobilier destiné à la location, auxquels est conféré le statut de loueur en meublé professionnel, sont exclus du champ de prévision du code précité en vertu de son article L. 312-3-2° dans sa version applicable à la cause.
Le statut professionnel de loueur d’immeuble qualifie d’autant plus le régime sous lequel les investissements immobiliers ont été réalisés que celui-ci n’est plus subordonné à une
inscription au registre du commerce et des sociétés. En effet, l’article 151 septies du code général des impôts, qui exigeait l’accomplissement de cette formalité pour bénéficier de certains avantages fiscaux, a été déclaré inconstitutionnel par le Conseil constitutionnel (Cons. Constit. 8 février 2018 n° 2017-689 QPC) en raison d’une atteinte portée à l’égalité devant les charges publiques. Il en résulte qu’aucune différence de traitement n’est désormais de mise entre les loueurs immatriculés au RCS et ceux qui avaient fait l’économie d’une telle démarche. Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que l’éviction d’une disposition légale de l’ordonnancement juridique par l’effet d’une décision du juge constitutionnel ne prend effet qu’à la date de son prononcé (article 62 de la Constitution). Mais c’est à la date à laquelle la cour statue qu’il y a lieu d’apprécier la qualité de professionnel ou de particulier dont relèvent les emprunteurs.
Pour voir soumettre le présent litige aux règles du droit de la consommation, l’appelante se recommande du visa des articles du code de la consommation dans l’acte de prêt et en déduit la soumission volontaire des parties au régime juridique qu’ils instaurent, et dérogatoires au droit commun. Le prêt a été consenti pour une mise à disposition de fonds d’un montant de 364 579 euros et prévoit qu’il est régi par les dispositions du code de la consommation. Toutefois, la mention explicite d’articles du code de la consommation dans le corps de la convention de prêt ne constitue pas une cause dirimante d’application de la législation consumériste. Ainsi, le critère de la commercialité par accessoire, par lequel s’opère la
conversion d’actes civils par nature en actes de commerce en raison de leur utilité pour un commerçant, peut mettre en échec l’application du code de la consommation si l’activité exercée fait apparaitre la soumission volontaire à ses dispositions comme un pur artifice entachant ainsi la stipulation d’équivoque. De surcroît, l’affectation des fonds prêtés au financement d’activités professionnelles évince les règles relevant du dispositif légal et règlementaire consumériste au profit de celles du droit commun, civiles ou commerciales.
L’économie même et les modalités de remboursement du prêt sont, au cas présent, largement dérogatoires aux contrats-types, en la forme authentique ou régularisés par acte sous seing privé. Il ressort sans ambiguité de l’acte de prêt que l’emprunt est affecté à l’achat de lots de copropriété destinés à la location et que les échéances de remboursement seront réglées au moyen d’un mécanisme de délégation de créance, en l’occurrence les redevances locatives. Au cas présent, le passif d’endettement de l’appelante a été évalué à une somme totale de 2 837 388 euros. En cet état, le prêt souscrit auprès de la société CAMEFI participait donc d’une entreprise d’accumulation de biens immobiliers destinés au marché locatif et donc exclusif d’un investissement de confort personnel.
Au regard de la prévalence d’un tel objet, et d’une telle finalité, l’application des articles du code de la consommation relatifs au prêt immobilier, telle que stipulée au contrat, ne peut être appréhendée comme une manifestation de volonté non-équivoque des parties en ce sens.
Dès lors ainsi que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au contrat de prêt servant de fondement à la mesure d’exécution, la demande de déchance du droit aux intérêts assise sur ces dispositions ne peut qu’être rejetée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a retenu l’irrecevabilité de cette demande en considération de motifs tirés du code de la consommation.
2° sur l’imputation des causes d’une saisie antérieure
L’appelante fait valoir qu’une saisie-attribution de loyers avait été pratiquée le 3 décembre 2012 par la société CAMEFI entre les mains de la société Odalys Résidences, qui avait permis d’obtenir le paiement d’un montant de 229 403,08 euros, lequel avait été partiellement imputé sur des intérêts échus postérieurement à cette saisie, alors qu’il ne pouvait l’être que sur les intérêts échus à la date de celle-ci. Elle considère qu’après imputation correcte du produit de la saisie antérieure, le montant du capital restant dû sur lequel pouvait porter la saisie des rémunérations était ramené à la somme de 216 234,84 euros.
Toutefois, c’est à bon droit que la société CAMEFI s’oppose à cette argumentation, étant rappelé que la créance de celle-ci n’a pas été apurée par la saisie à exécution successive, et a donc continué à produire des intérêts, dont le paiement du montant échu est réclamé par le biais de la demande de saisie des rémunérations litigieuse, alors que les versements d’ores et déjà effectués sont pris en compte, et ont été imputés en priorité sur les intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-1 du code civil.
3° sur le taux des intérêts
La société CAMEFI relève appel incident du jugement entrepris, par lequel le juge de l’exécution a fait produire à la créance de l’organisme financier des intérêts au taux légal non majoré, et sollicite le maintien du taux d’intérêts conventionnel.
Toutefois, c’est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions de l’article L. 3252-13 du code du travail, compte tenu en particulier du montant important de la créance et du niveau du taux d’intérêts conventionnel, de sorte que les intérêts représentent la moitié des sommes restant dues, et la société CAMEFI ne caractérisant pas la mauvaise foi qu’elle impute à l’emprunteur dans le remboursement des sommes dues.
4° sur la capitalisation des intérêts
La société CAMEFI sollicite la capitalisation des intérêts.
Toutefois, il n’appartient pas au juge de l’exécution saisi d’une demande de saisie des rémunérations portant sur un montant déterminé d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Il sera ajouté sur ce point à la décision entreprise.
6° sur les délais de paiement
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande, le premier juge ayant pertinemment retenu que l’échelonnement de la dette sur deux ans aboutirait à des mensualités d’un montant très élevé, dont l’appelante ne justifie pas être en mesure de s’acquitter, la cour observant qu’il n’est produit s’agissant de la situation financière de celle-ci qu’un état des dépenses et des dettes sans aucune indication ni justification de ressources.
En définitive, le jugement entrepris sera confirmé s’agissant de la fixation de la créance de la société CAMEFI. Il sera infirmé en ce qu’il a renvoyé renvoyé l’affaire à l’audience de tentative de conciliation, la saisie des rémunérations devant être ordonnée pour les montants retenus.
Sur les autres dispositions
Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
L’appelante sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société CAMEFI la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Vu l’arrêt de la présente cour en date du 6 sptemebre 2022,
Confirme les chefs non encore infirmés du jugement rendu le 27 juillet 2021 par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Pontarlier, sauf en ce qu’il a :
* constaté que la demande de Mme [U] [D] en déchéance du droit aux intérêts conventionnels est prescrite ;
* renvoyé l’affaire à l’audience de tentative de conciliation ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Rejette la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à rendre par la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 22 février 2024 par la cour d’appel de Montpellier ;
Rejette la demande de disqualification de l’acte notarié ;
Déclare sans objet la fin de non-recevoir soulevée par la SCV Caisse Méditerranéenne de Financement relativement à l’irrecevabilité de demandes nouvelles de Mme [U] [D] ;
Rejette la demande de Mme [U] [D] en déchéance du droit aux intérêts conventionnels ;
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Ordonne la saisie des rémunérations de Mme [U] [D] à hauteur de la somme de 348 717,83 euros en capital, frais et intérêts arrêtés à la date du 11 mars 2020, selon détail suivant :
* principal : 387 997 euros ;
* frais : 2 554,47 euros ;
* intérêts : 187 569,44 euros ;
* acomptes à déduire : 229 403,08 euros ;
Condamne Mme [U] [D] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [U] [D] à payer à la SCV Caisse Méditerranéenne de Financement la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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