Infirmation partielle 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 21 oct. 2025, n° 24/03042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
LB/PM
Numéro 25/2856
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
Dossier : N° RG 24/03042 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I74Y
Nature affaire :
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Affaire :
[Y] [H]
C/
[D] [J] épouse [V]
[W] [V] épouse [F]
[O] [V] épouse [L]
[A] [E]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 OCTOBRE 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Mai 2025, devant :
Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l’appel des causes,
Lauence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2024-005015 du 30/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
Représenté par Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Madame [D] [J] épouse [V]
née le 23 Juillet 1936 à [Localité 11] (64)
de nationalité Française
EHPAD [13] de [Adresse 18] [Adresse 10]
[Localité 7]
Madame [W] [V] épouse [F]
née le 15 Janvier 1961 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [O] [V] épouse [L]
née le 02 Avril 1962 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU
Monsieur [A] [E]
[Adresse 4]
[Localité 9]
sur appel de la décision
en date du 01 OCTOBRE 2024
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 14]
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 3 novembre 2021, Mme [D] [J] épouse [V] a donné à bail à M. [Y] [H] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 17] à [Localité 15] moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 540 euros et de la somme de 110 euros à titre de provision sur charges.
Par acte sous seing privé du même jour M. [A] [E] s’est porté caution solidaire des engagements contractés par M. [Y] [H] à l’égard de Mme [D] [V] ou ses représentants.
Le 13 novembre 2023, Mme [D] [V] née [J] en qualité d’usufruitière et Mme [W] [F] née [V], en qualité de nue-propriétaire ont fait signifier à M. [Y] [H] un commandement de payer la somme principale de 3344,35 euros (loyers de juillet à novembre 2023) visant la clause résolutoire. Cet acte a été signifié à la caution le 28 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, Mme [D] [J] épouse [V], Mme [W] [V] et Mme [O] [V] épouse [L] ont attrait M. [Y] [H] et M. [A] [E] en qualité de caution devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau statuant en référé aux fins de voir notamment constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers, ordonner leur expulsion, obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme provisionnelle de 6097,91 euros au titre de l’arriéré locatif, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 1er octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau a :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 3 novembre 2021 entre Mme [D] [J] épouse [V], Mme [W] [V], Mme [O] [V] épouse [L] d’une part, M. [Y] [H] d’autre part, concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 16] à [Localité 14] sont réunies à la date du 14 janvier 2024,
Ordonné l’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, de M. [Y] [H] et dit qu’il devra quitter les lieux loués et les laisser libres de toute personne et de tout bien dans les deux mois suivant la signification d’un commandement conformément à l’article 62 de la loi du 9 juillet 1991, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés au bailleur,
Condamné solidairement M. [Y] [H] et M. [A] [E], en qualité de caution, à payer à Mme [D] [J] épouse [V], Mme [W] [V], Mme [O] [V] épouse [L] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant outre les charges soit 688,39 euros à compter du 14 janvier 2024 et ce jusqu’à la libération des lieux caractérisée par la remise des clés du logement au bailleur ou à toute autre personne qu’il aura mandatée,
Condamné solidairement M. [Y] [H] et M. [A] [E], en qualité de caution, à payer à Mme [D] [J] épouse [V], Mme [W] [V], Mme [O] [V] épouse [L], à titre provisionnel la somme de 7474,69 euros au titre des loyers, charges impayés arrêtés au 6 mai 2024,
Rejeté la demande de délais de paiement,
Condamné solidairement M. [Y] [H] et M. [A] [E], en qualité de caution, à payer à Mme [D] [J] épouse [V], Mme [W] [V], Mme [O] [V] épouse [L] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné solidairement M. [Y] [H] et M. [A] [E], en qualité de caution, aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement, de la dénonciation à la ccapex, du coût de l’assignation et de la dénonciation à la Préfecture,
Rejeté tous les autres chefs de demandes,
Dit que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal à la Préfecture des Pyrénées-Atlantiques en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
Par déclaration du 28 octobre 2024, M. [Y] [H] a relevé appel de cette ordonnance.
M. [Y] [H] n’a pas signifié la déclaration d’appel à M. [A] [E] qui n’a pas été assigné devant la cour d’appel. Il l’a uniquement signifiée à Mmes [D] [V], [W] [F] et [O] [L], lesquelles ont constitué avocat et conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2025.
***
Vu les conclusions de M. [Y] [H] notifiées le 13 décembre 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :
Réformer l’ordonnance entreprise,
Lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes qui seront jugées être dues et suspendre pendant le cours du délai les effets de la clause résolutoire ;
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens d’appel.
Vu les dernières conclusions de Mme [D] [V], Mme [W] [F] et Mme [O] [L] notifiées le 3 mars 2025 aux termes desquelles elles demandent à la cour de :
Vu l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le contrat de bail,
Vu le commandement de payer en date du 13 novembre 2023 resté infructueux,
Vu l’ordonnance du 1er octobre 2024,
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et notamment en ce qu’elle a :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire,
Ordonné l’expulsion de M. [H] et de tous occupants de son chef si besoin était avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
Condamné solidairement M. [Y] [H] et M. [A] [E] à régler la dette locative outre une indemnité d’occupation d’un montant de 688,39 euros par mois à compter du 14 janvier 2024,
Débouté M. [H] de toutes ses demandes concernant les délais de paiement et la suspension de la résiliation du bail pendant un délai de trois ans ainsi que les frais et dépens ;
Condamné solidairement M. [Y] [H] et M. [A] [E] aux dépens ainsi qu’au coût du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
Condamné M. [H] et M. [M] à régler une indemnité de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter M. [H] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
Fixer la dette locative au 28 février 2025 à 211 euros,
Condamner solidairement le locataire et la caution à régler cette somme,
Condamner M. [H] à verser à Mme [R] (sic) épouse [V] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Condamner M. [H] aux entiers dépens d’appel et de première instance.
***
MOTIFS :
A titre liminaire il est constaté que la déclaration d’appel n’a pas été signifiée à M. [E] à la suite de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai adressé par le greffe au conseil de l’appelant par message RPVA du 6 novembre 2024 en application de l’article 906-1 du code de procédure civile.
A la suite de l’avis de caducité envoyé par le greffe au conseil de l’appelant par message RPVA du 27 novembre 2024, ce dernier a indiqué avoir intentionnellement exclu M. [E] n’ayant mis en cause que les bailleurs qui ont constitué avocat.
Faute pour M. [H] d’avoir signifié la déclaration d’appel à M. [E] dans le délai de l’article 906-1 du code de procédure civile il convient de constater la caducité partielle de l’appel à l’égard de M. [A] [E].
Les demandes formulées à l’encontre de M. [E] qui n’a pas été assigné devant la cour seront donc déclarées irrecevables.
Il est relevé en outre que le constat de l’acquisition de la clause résolutoire au 14 janvier 2024 n’est pas contesté par l’appelant dans ses conclusions d’appel, ni l’expulsion ordonnée, ni la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation et d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code civil. La connaissance de ces chefs de l’ordonnance entreprise ne sont donc pas déférés à la cour qui n’a pas à statuer sur ces points qui ont acquis force de chose jugée.
M. [H] sollicite un délai de paiement et la suspension du jeu de la clause résolutoire pendant le cours du délai accordé et demande d’accorder ce délai pour « s’acquitter des sommes qui seront jugées être dues ». Il demande également de statuer ce que de droit quant aux frais et dépens d’appel.
Sur la demande de délais de paiement, la suspension du jeu de la clause résolutoire et la dette locative :
M. [H] sollicite les plus larges délais de paiement pour apurer sa dette locative par application des dispositions de l’article 1345-3 du code civil ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours du délai accordé. Il fait valoir qu’il a régularisé sa situation les 149,37 euros restant dus ayant été réglés début décembre et que les frais ont été acquittés intégralement également. Il ajoute qu’après avoir perdu son emploi, il en a retrouvé un après avoir suivi une formation.
Mme [D] [V], Mme [W] [F] et Mme [O] [L] s’opposent à l’octroi de délais de paiement et à la suspension du jeu de la clause résolutoire. Elles font valoir que M. [H] n’est pas en mesure de faire face à son loyer alors même qu’il perçoit une allocation familiale, qu’il ne justifie pas de sa situation actuelle et produit des bulletins de paie de février à mai 2024 déjà versés aux débats en première instance outre une convocation à une formation le 3 septembre 2024. Elles ajoutent que M. [H] ne justifie à ce jour d’aucune solvabilité et que son maintien dans les lieux se fait au détriment de la bailleresse qui a besoin de ce revenu locatif pour régler sa maison de retraite. Elles indiquent que le décompte du 6 février démontre que perdure à ce jour un impayé pour février 2025 à hauteur de 211 euros. Elles précisent que M. [H] a restitué les clefs des lieux objet du bail le 27 février 2025 entre les mains du gestionnaire de l’appartement.
L’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 dispose que "le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. (…) ; et l’article 24 VII de dire « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VII du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce il résulte des pièces produites aux débats, du décompte du commissaire de justice du 9 décembre 2024 (pièce numérotée 3 de l’appelant) et du dernier décompte produit par les intimées (leur pièce numérotée 12) qu’entre les mois de juillet 2023 et septembre 2024, M. [H] n’a effectué aucun versement au titre du loyer courant et des provisions sur charges. Il a ensuite repris des paiements de manière irrégulière, certains pour des montants importants. Deux saisies attribution ont été pratiquées. Il reste dû la somme de 211,01 au titre de l’arriéré locatif au 5 mars 2025, indemnité d’occupation du mois de février 2025 incluse. Il a restitué les clefs du logement à l’agence mandatée par le bailleur le 27 février 2025.
Il produit ses bulletins de paie pour les mois de février à mai 2024, mentionnant un salaire net de 900 euros pour un mois complet. Il justifie également d’une convocation d’une formation de 7 heures le 3 septembre 2024. Toutefois il ne communique aucun élément actualisé sur sa situation financière. Par conséquent il ne justifie pas qu’il est en situation de régler sa dette locative et d’assumer le paiement des échéances courantes du bail.
Il convient par conséquent de débouter M. [H] de sa demande de délai de paiement et donc de celle afférente tendant à la suspension du jeu de la clause résolutoire.
Il sera constaté qu’il a restitué les clefs des lieux objet du bail le 27 février 2025. Il convient par conséquent de confirmer l’ordonnance déférée en ses dispositions déférées à la cour qui concernent uniquement M. [H], sauf à réactualiser le montant de la dette locative qui sera fixée à la somme provisionnelle de 211 euros au 5 mars 2025. Le locataire sera condamné à payer cette somme à titre de provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a statué à l’égard de M. [H] sur les dépens et l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H], partie perdante, sera condamné également aux dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner M. [Y] [H] à payer à Mme [D] [J] épouse [V] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement dans les limites de sa saisie par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate la caducité partielle de l’appel interjeté par M. [Y] [H] à l’égard de M. [A] [E] concernant l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau le 1er octobre 2024 ;
Déclare en conséquences les demandes formulées en cause d’appel à l’encontre de M. [E] irrecevables ;
Confirme l’ordonnance déférée du chef des dispositions déférées à la cour prises contre M. [Y] [H] sauf à l’infirmer sur le montant de sa condamnation provisionnelle au titre de l’arriéré locatif qui est réactualisée à la date du 5 mars 2025 ;
Statuant à nouveau sur le montant de la condamnation provisionnelle de M. [Y] [H] au titre de l’arriéré locatif,
Fixe la dette locative provisionnelle à 211 euros au 5 mars 2025 ;
Condamne M. [Y] [H] à verser à Mme [D] [J] épouse [V], Mme [W] [V] épouse [F] et Mme [O] [V] épouse [L] à titre provisionnel la somme de 211 euros au titre de l’arriéré locatif et d’indemnités d’occupation arrêté au 5 mars 2025 ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Y] [H] de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formulées en cause d’appel ;
Condamne M. [Y] [H] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [Y] [H] à payer à Mme [D] [J] épouse [V] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame BAYLAUCQ, Conseillère suite à l’empêchement de M. DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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