Infirmation partielle 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 12 juin 2025, n° 23/01708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 31 mai 2023, N° 20/00356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2025
N° RG 23/01708 – N° Portalis DBV3-V-B7H-V5UC
AFFAIRE :
S.A.S. [8]
C/
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’IDF
S.E.L.A.R.L. [7], prise en la personne de Maître [Y] [G], es qualité d’administrateur judiciaire de la SASU [8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 20/00356
Copies exécutoires délivrées à :
[23]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [8]
[22]
S.E.L.A.R.L. [7], prise en la personne de Maître [Y] [G], es qualité d’administrateur judiciaire de la SASU [8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. [8]
[Adresse 12]
[Adresse 17]
[Localité 6]
représentée par Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 80
APPELANTE
****************
UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES D’IDF
[Adresse 20]
[Localité 5]
représentée par Mme [X] [K] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
S.E.L.A.R.L. [7], prise en la personne de Maître [Y] [G], es qualité d’administrateur judiciaire de la SASU [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 80
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, l'[21] (l’URSSAF) a notifié à la société [8] (la société) une lettre d’observations, le 25 septembre 2019, aux termes de laquelle il était envisagé un redressement d’un montant de 186 498 euros portant sur cinq chefs de redressement.
Le 25 novembre 2019, la société a fait part de ses observations contestant les chefs de redressement.
Par courrier du 25 novembre 2019, l’URSSAF a maintenu le montant du redressement.
L’URSSAF a notifié à la société une mise en demeure datée du 19 décembre 2019 pour le paiement de la somme totale du 209 156 euros, dont 200 622 euros de cotisations et 22 651 euros de majorations de retard, déduction faite de versements pour 14 117 euros.
La société a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF qui a rejeté son recours dans sa séance du 15 mars 2021.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 mars 2020, l’URSSAF a signifié, à personne habilitée, la contrainte émise le 27 février 2020 à l’encontre de la société portant sur la somme totale de 209 156 euros.
La société a formé opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire en date du 31 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— dit l’opposition à la contrainte recevable mais non fondée ;
— validé dans son principe la contrainte contestée à hauteur de 186 498 euros et 22 650 euros de majorations de retard, soit un total de 209 148 euros ;
— condamné la société à payer à l’URSSAF la somme de 73,30 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
— en conséquence, le présent jugement se substituant à la contrainte qui était contestée, condamné la société à payer à l’URSSAF la somme totale de 209 221,73 euros ;
— condamné la société aux dépens ;
— prononcé l’exécution provisoire ;
— écarté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration du 6 juin 2023, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées, après renvoi, à l’audience du 3 avril 2025.
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l’ouverture d’une sauvegarde et désigné la SELARL [7], prise en la personne de Me [Y] [G] administrateur judiciaire
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
— de recevoir la SELARL [7], prise en la personne de Maître [Y] [G], es qualité d’administrateur judiciaire de la société [8], en son intervention volontaire, y faisant droit,
— d’infirmer le jugement rendu le 31 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise,
— de dire et juger la procédure de contrôle irrégulière,
— de débouter en conséquence l’URSSAF de son redressement et de toute demande ou prétention à son égard,
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la Cour :
— de déclarer la société recevable mais mal fondée en son appel ;
— de confirmer dans son principe le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 31 mai 2023 en ce qu’il a dit parfaites les opérations de contrôle et la mise en demeure subséquente, en ce qu’il a dit bien fondés les chefs de redressement contestés ;
— de réformer le jugement en ce qu’il a validé la contrainte dans son entier montant ;
— de fixer la créance au passif de la procédure de sauvegarde pour le seul montant des cotisations à savoir 186 498 euros ;
en tout état de cause,
— de condamner la société au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de débouter la société de ses plus amples demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la société aux entiers dépens de la présente instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrégularité de la procédure de contrôle
La société expose que tant l’avis de contrôle que la lettre d’observation ont été adressés au [Adresse 3] qui n’est ni le siège social ni celle d’un établissement, un simple bureau administratif ayant été conservé quelque temps à cette adresse.
Elle ajoute que la lettre d’observations ne justifie pas du détail des sommes réclamées ; que les mise en demeure et contrainte ne ventilent pas non plus les sommes réclamées, le tribunal ayant dû pallier la carence de l’URSSAF en détaillant les sommes dues.
L’URSSAF soutient que les sommes réclamées sont les mêmes, que seule une différence de sept euros ne peut entraîner une nullité de la procédure.
Elle souligne que l’extrait kbis mentionnait un siège social à [Localité 9] ; que lors de premiers échanges, la société a précisé que toutes les pièces se trouvaient au siège administratif situé à [Localité 9] avant que la société ne demande que les opérations de contrôle s’effectuent chez son comptable ; que la société produit un extrait kbis mentionnant comme adresse du siège social [Adresse 11] à [Localité 15] (95) sans qu’un flash code ni code de vérification ne permettent de vérifier l’authenticité du document ; que de surcroît la société disposait de deux établissements à [Localité 9], un siège administratif et une boutique fermée en 2016 ; que le transfert d’un siège social ne signifie pas qu’il ne subsiste aucun établissement à cette adresse.
L’URSSAF s’interroge sur la bonne foi de la société qui n’a soulevé ce point que devant la commission de recours amiable ; que le tribunal ne s’y est pas trompé en faisant preuve de pragmatisme dans l’analyse des documents versés.
L’URSSAF invoque la théorie de l’Estoppel, la société ne pouvant se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle a prise antérieurement.
Sur ce,
Sur la notification de l’avis de contrôle
Aux termes de l’article R. 243-59 I du code de la sécurité sociale, tout contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l’agent chargé du contrôle, de l’envoi par l’organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d’un avis de contrôle. Lorsque la personne contrôlée est une personne morale, l’avis de contrôle est adressé à l’attention de son représentant légal et envoyé à l’adresse du siège social de l’entreprise ou le cas échéant à celle de son établissement principal, telles que ces informations ont été préalablement déclarées. Sauf précision contraire, cet avis vaut pour l’ensemble des établissements de la personne contrôlée.
Il en résulte que l’avis que l’organisme de recouvrement doit envoyer, en vertu du texte susvisé, avant d’effectuer un contrôle en application de l’article L. 243-7 du même code, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle (2e Civ., 23 janvier 2020, n° 19-12.353, F-D).
En l’espèce, l’avis de contrôle de la société a été adressé, le 27 juin 2019, par l’URSSAF au '[Adresse 2]'.
La société produit un extrait kBis du 21 juin 2019, émis par le greffe du tribunal de commerce de Pontoise, dans lequel il est mentionné un siège social au '[Adresse 14]'.
Si aucun flash code n’y figure, il s’agit d’un original.
La société produit également un extrait des Affiches parisiennes du 24 mai 2016 mentionnant que, 'en date du 19/05/2016, l’associé unique a décidé de transférer le siège social de la société [Adresse 13], à compter du 01/06/2016.
Radiation au RCS de [Localité 18] et réimmatriculation au RCS de [Localité 19].'
De son coté, l’URSSAF communique un extrait kbis issu du greffe du tribunal de commerce de Nanterre indiquant un siège social à Boulogne.
Dans ses motifs, le tribunal judiciaire de Pontoise a considéré que 'la différence d’adresse est attribuable à une erreur des services du tribunal de commerce et que cette erreur potentielle n’est en l’état des éléments produits au tribunal imputable ni à la société ni à l’URSSAF'.
Pour considérer que les actes envoyés à Boulogne n’encourent pas la censure, le tribunal tient compte des courriers adressés par les parties.
Néanmoins, l’avis de contrôle doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle.
Or les extraits kbis, les annonces légales et les statuts de la société montrent que le siège social a été transféré de [Localité 9] à [Localité 15] en 2016.
Il apparaît que des échanges sont intervenus entre les parties avant l’envoi de l’avis de contrôle.
Par mail du 6 juillet 2018, Mme [B] [V], salariée de la société, a rappelé à l’URSSAF qu’il était impossible de recevoir les inspecteurs du recouvrement à l’adresse de [Localité 15], s’agissant d’un magasin et que les pièces justificatives se trouvaient au siège administratif à [Localité 9]. Il s’en déduit que le local à [Localité 9] était le siège administratif mais non le siège social.
Des courriers recommandés de la société du 27 décembre 2018 et du 10 janvier 2019, avec avis de réception signés, ont été adressés à l’URSSAF avec l’adresse du siège social à [Localité 15] indiqué en bas de page de façon claire.
Par courrier du 11 janvier 2019, le conseil de la société a indiqué que les documents à consulter n’étaient plus au siège administratif de la société et que la présentation n’en était pas possible à [Localité 9].
Par courrier du 25 janvier 2019, le conseil de la société a écrit à l’URSSAF que le contrôle devait être réalisé au cabinet du comptable. Il précise : 'par e-mail du 21 janvier 2019, vous semblez refuser que le contrôle se déroule chez le Comptable et vous proposez deux lieux possibles pour le -dit contrôle, soit à [Localité 15] (95), magasin d’Optique, inadapté pour ce type de rendez-vous, soit à [Localité 10] où la société [8] n’a plus de locaux depuis fin 2018.'
Il en résulte que le siège social de la société se situait bien, lors de l’envoi de l’avis de contrôle, à [Localité 15] et l’URSSAF n’apporte aucun élément propre à caractériser la qualité d’employeur de l’établissement contrôlé à [Localité 9].
Sur l’Estoppel
L’URSSAF reproche à la société d’avoir une position contraire à celle qu’elle avait eu durant la période de contrôle au cours de laquelle elle n’a pas soulevé de difficulté relative à l’adresse de son siège social.
Néanmoins, la fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions (2e Civ., 15 mars 2018, n° 17-21.991, F-P + B+I).
En l’espèce, l’URSSAF stigmatise l’attitude de la société avant et au cours de la procédure non contentieuse de contrôle d’une part et sa position dans la présente instance d’autre part, ce qui ne correspond pas à une même instance au sens de la jurisprudence.
En outre, la société n’a jamais affirmé que son siège social se trouvait à [Localité 9]. Elle a clairement affiché cette adresse dans quelques courriers et n’a eu aucun comportement ambigu pour induire l’URSSAF en erreur, la question ne s’étant pas posée avant que le conseil de la société ne relève cette erreur lors de la saisine de la commission de recours amiable.
Il en résulte que l’attitude procédurale de la société consistant à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions ne paraît pas caractérisée.
Ce moyen soulevé par l’URRSAF sera donc rejeté.
Il s’ensuit que l’URSSAF n’a pas délivré son avis de contrôle conformément aux dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale susvisé.
Dès lors, la procédure est entachée de nullité et l’ensemble du redressement sera également annulé.
En conséquence, le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L’URSSAF, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise qu’en cause d’appel et condamnée à payer à la société la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit recevable l’opposition à contrainte ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule l’ensemble de la procédure de contrôle ainsi que le redressement notifié à la société [8] ;
Rejette l’ensemble des demandes de l’URSSAF ;
Condamne l’URSSAF [16] aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise qu’en cause d’appel ;
Déboute l’URSSAF [16] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’URSSAF [16] à payer à la société [8] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au contrat de transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Tva ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Sérieux ·
- Trésorerie ·
- Instance
- L'entreprise au cours de la procédure - délais, organes ·
- Faute de gestion ·
- Insuffisance d’actif ·
- Créance ·
- Expert ·
- Comptable ·
- Liquidation judiciaire ·
- Montant ·
- Comptabilité ·
- Sociétés ·
- Cyberattaque
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Menuiserie ·
- Assurances ·
- Qualités ·
- Ouvrage ·
- Délai de prescription ·
- Lot ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Charte ·
- Distribution ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Unilatéral ·
- Commerce ·
- Personnel ·
- Engagement ·
- Associations ·
- Employeur
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Appel ·
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Certificat
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Vente ·
- Achat ·
- Incident ·
- Immobilier ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Avocat ·
- Global ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Appel en garantie ·
- Siège ·
- Motif légitime ·
- Dessaisissement ·
- État
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Holding ·
- Personnes ·
- Caducité ·
- Investissement ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Crédit
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits de douane et assimilés ·
- Douanes ·
- Essence ·
- Supercarburant ·
- Biocarburant ·
- Gazole ·
- Tableau ·
- Produit énergétique ·
- Circulaire ·
- Combustible ·
- Directive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Prestataire ·
- Carte bancaire ·
- Utilisateur ·
- Service ·
- Banque ·
- Compte ·
- Code d'accès ·
- Retrait
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Pension d'invalidité ·
- Commission ·
- Courrier ·
- Cessation d'activité ·
- Activité professionnelle ·
- Statut ·
- Certificat médical
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Droit de retrait ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Travailleur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Manquement ·
- Poste
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.