Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 23 janv. 2025, n° 22/01344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 7 mars 2022, N° 20/00302 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 22/01344 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VFA7
AFFAIRE :
[CC] [F]
C/
S.A.S. [G] [Localité 7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 7 mars 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 20/00302
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [CC] [F]
né le 31 juillet 176 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Aurélie MARTINIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E200
****************
INTIMEE
S.A.S. [G] [Localité 7]
N° SIRET : 322 53 8 6 38
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Ludovic HEMMERLING de la SCP HEMMERLING TELLIER, avocat au barreau de BETHUNE, vestiaire : 42
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Rappel des faits constants
La société par actions simplifiée [G] [Localité 7], dont le siège social est situé à [Localité 7] dans le Val-d’Oise, est spécialisée dans l’achat, la vente, l’importation, l’exportation, la représentation de tous matériaux de construction, de voirie et d’espaces verts. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective du négoce de bois d''uvre et de produits dérivés du 17 décembre 1996.
M. [CC] [F], né le 31 juillet 1976, a été engagé par cette société, d’abord selon contrat de travail à durée déterminée du 16 février 2016, en qualité de magasinier, puis selon contrat de travail à durée indéterminée du 22 décembre 2016, en qualité de magasinier cariste, moyennant une rémunération initiale de 1 550 euros.
M. [F] a été promu aux fonctions de manager logistique par avenant du 1er juin 2019 moyennant une rémunération, en dernier lieu, de 2 514,98 euros.
M. [F] a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 6 novembre 2019 puis, après un entretien préalable qui s’est tenu le 19 novembre 2019, s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, par lettre datée du 26 novembre 2019.
La lettre de licenciement, qui comporte sept pages, vise les griefs suivants tels qu’ils sont repris par le salarié':
— avoir dénoncé de mauvaise foi être victime d’une situation de harcèlement moral en mettant en cause son supérieur hiérarchique, l’enquête interne ayant permis de révéler que c’est au contraire le comportement du salarié qui était en cause,
— avoir proféré des insinuations à caractère raciste dans l’entreprise,
— avoir au quotidien réagi vivement dès qu’une situation était contraire à l’idée qu’il s’en faisait et avoir menacé systématiquement de ne pas effectuer le travail demandé,
— avoir refusé de décharger un camion le 31 octobre 2019,
— avoir laissé un intérimaire exercer sans surveillance entraînant un accident,
— avoir refusé le 5 novembre 2019 l’accès au dépôt aux collaborateurs qui ne porteraient pas de chaussures de sécurité,
— avoir fait des remarques désobligeantes aux clients,
— avoir proféré des menaces de faire débarquer l’inspection financière dans l’entreprise lors de la notification de sa mise à pied conservatoire.
M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency en contestation de son licenciement par requête reçue au greffe le 25 juin 2020.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, M. [F] a présenté les demandes suivantes :
— dire et juger son licenciement nul sur le fondement de l’article L. 1154-1 du code du travail et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
— rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire du 6 au 26 novembre 2019 : 1'237,23 euros,
— congés payés afférents : 123,72 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 5 029,79 euros,
— congés payés afférents : 502,97 euros,
— indemnité légale de licenciement : 2 498,66 euros,
— indemnité pour licenciement nul : 20 000 euros,
— subsidiairement, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 059 euros,
— dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et du manquement aux obligations de prévention et de sécurité : 15 000 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
— remise d’un bulletin de salaire récapitulatif,
— remise d’une attestation Pôle emploi,
— remise d’un certificat de travail,
— astreinte par jour et par document : 50 euros,
— dire et juger que le conseil se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte,
— dépens,
— exécution provisoire de droit,
— capitalisation des intérêts.
La société défenderesse a quant à elle conclu au débouté du salarié et a sollicité la condamnation de celui-ci à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’audience de conciliation a eu lieu le 9 novembre 2020.
L’audience de jugement a eu lieu le 15 novembre 2021.
Par jugement contradictoire rendu le 7 mars 2022 la section commerce du conseil de prud’hommes de Montmorency a :
— dit que le licenciement de M. [F] repose sur une faute grave,
— débouté M. [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la société [G] [Localité 7] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— mis les éventuels dépens à la charge exclusive de M. [F].
La procédure d’appel
M. [F] a interjeté appel du jugement par déclaration du 23 avril 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/01344.
Par ordonnance rendue le 18 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur judiciaire. Les parties n’ont cependant pas souhaité entrer en médiation.
Par ordonnance rendue le 20 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le 25 avril 2024, dans le cadre d’une audience rapporteur.
Par arrêt du 3 octobre 2024, la cour d’appel de Versailles a révoqué l’ordonnance de clôture aux fins de permettre la régularisation de la procédure s’agissant de la dénomination sociale de la société intimée.
Après une nouvelle clôture le 16 octobre 2024, l’audience de plaidoiries a été fixée au 24 octobre 2024.
Prétentions de M. [F], appelant
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 25 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
. a dit que son licenciement repose sur une faute grave,
. l’a débouté de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
. a mis les éventuels dépens à sa charge exclusive,
et, statuant à nouveau,
— le juger recevable et bien fondé en son appel,
— juger son licenciement nul sur le fondement de l’article L. 1154-1 du code du travail, et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamner la société [G] [Localité 7] à lui verser les sommes suivantes :
. 1 237,23 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire du 6'novembre'2019 au 26 novembre 2019,
. 123,72 euros au titre des congés payés afférents,
. 5 029,79 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
. 502,97 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 498,66 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 20 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul et subsidiairement 10 059 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait du harcèlement moral et du manquement de la société [G] [Localité 7] à ses obligations de prévention et de sécurité,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme, d’une attestation Pôle emploi conforme, d’un certificat de travail conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir,
— juger que la cour se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte,
— condamner la société [G] [Localité 7] aux entiers dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article L. 1343-2 du code du travail.
Prétentions de la société [G] [Localité 7], intimée
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 11 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société [G] Goussainville demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
. dit que le licenciement de M. [F] reposait sur une faute grave,
. débouté M. [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
. mis les éventuels dépens à la charge exclusive de M. [F],
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d’appel,
— la recevoir en ses demandes,
— condamner M. [F] au paiement des sommes suivantes :
. 2 000 euros au titre de l’amende civile de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure d’appel abusive,
. 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de la société [G] [Localité 7] et en application de l’article 1240 du code civil,
. 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur le harcèlement moral
M. [F] soutient avoir subi un harcèlement moral de la part de son employeur.
En application des dispositions de l’article L.'1152-1 du code du travail, «'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'»
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code, «'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 […], le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'»
Pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il y a lieu d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il y a lieu d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa prétention, M. [F] soutient qu’il a été confronté au comportement déplacé de son responsable hiérarchique, M. [V].
Il relate que M. [V] n’a eu de cesse de tenir des propos déplacés sur son physique, se permettant de lui dire devant ses collègues qu’il était trop gros et qu’il devait maigrir, que son supérieur hiérarchique se permettait également de partager ses réflexions sur ses origines sociale et géographique, lui indiquant «'c’est pas parce qu’on t’aime pas dans ta cité qu’ici c’est pareil'» ou «'tu n’es pas à la cité'», que M. [V] ne s’arrêtait pas là puisqu’il n’hésitait pas non plus à faire référence à ses origines ethniques en lui indiquant «'c’est simple, il n’y a qu’un maghrébin, de toute façon, vous êtes tous comme ça'», que M. [V] se permettait également de le dénigrer en prétendant auprès de ses collègues de travail qu’il aurait eu des problèmes psychologiques. Il conclut que M. [V] n’hésitait pas à tout entreprendre pour lui nuire.
Il allègue également que M. [V] a attendu plusieurs mois avant de lui fournir ses vêtements de travail alors que ses collègues de travail, eux, les avaient immédiatement.
Il invoque enfin le fait que M. [V] s’engageait à poser des jours de congés à son nom mais qu’il faisait exprès de poser des jours erronés ou de les poser tardivement, le mettant ainsi en difficulté.
M. [F] ne produit toutefois aucune pièce de nature à démontrer la matérialité de ses allégations. Il est totalement défaillant dans l’administration de la preuve à ce titre. Il ne produit pas davantage d’éléments médicaux permettant de retenir qu’il a subi une altération de sa santé physique ou psychique en lien avec ses conditions de travail.
Il s’ensuit qu’en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer, appréciés dans leur ensemble, l’existence d’un harcèlement moral n’est pas démontrée.
M. [F] sera débouté de sa demande à ce titre, par confirmation du jugement entrepris, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner si l’employeur justifie ses décisions par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Sur le licenciement pour faute grave
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité d’un licenciement pour motif personnel à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La faute grave se définit comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir d’une faute grave du salarié d’en apporter seul la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement, lesquels fixent les limites du litige, il est reproché plusieurs griefs au salarié.
Il lui est d’abord reproché d’avoir dénoncé de mauvaise foi une situation de harcèlement moral.
La lettre de licenciement énonce à ce sujet':
«'En premier lieu, vous avez dénoncé de mauvaise foi être victime d’une situation de harcèlement moral en mettant en cause votre supérieur hiérarchique, M. [Z] [V], et ce de façon réitérée alors que cette situation ne reposait sur aucun élément et qui s’est avérée parfaitement imaginaire.
Vous vous êtes d’ailleurs montré incapable d’en préciser la teneur, qu’il s’agisse des faits ou des propos dénoncés, vous en tenant à des accusations formulées pour la plupart en des termes généraux.
Vous aviez été pourtant immédiatement reçu et à plusieurs reprises par M. [N] [O], responsable des ventes et la déléguée titulaire du CSE Mme [AE] [S], pour vous permettre d’étayer vos accusations tout en étant associé à une enquête interne que nous avons diligentée.
Au contraire, vous avez tout fait pour mettre en échec l’enquête que nous avons mise en place à la suite de votre dénonciation, en faisant notamment pression sur les personnes qui devaient être entendues pour qu’elles s’abstiennent de témoigner.
Nous vous rappelons en effet que par suite de plusieurs mails de votre part vous vous êtes plaint en ces termes (sic):
« De: [F] [CC] [mailto:[Courriel 8]]
Envoyé : jeudi 8 août 2019 15:14
A: [MX] [KK]
Objet: Harcèlement continue (sic) et manifeste
Franchement c’est quoi le problème avec ma personne
À me faire harcelé continuellement
J’ai déjà porter le problème à mes supérieur à ton service RH
Que ta fait remonter à M. [PJ] [G]
Et malgré tout sa [Z] continu son harcèlement
Jusqu’au point où que mon ulcère me fait terriblement souffrir
Vous attendez quoi de moi
Sa c’était calmer depuis un longs moment
Mais depuis que je vous prévenu que le médecin a fait une demande d’aménagement de poste et une possible maladie professionnelle
La c’est reparti pour un tour [Z] qui fait tout pour que je fasse des erreur sur mon poste de travail qui littéralement m’harcele en toute impunité
Malgré le fait que vous êtes tous au courant de mon problème d’ulcère
Je me demande toujours quest-ce que j’ai bien pu lui faire
Et comment peut t’il se permettre d’harceler aussi longtemps et sans avoir de souci
Surtout que je suis pas la première personne à qui sa arrive
[CC] [F] »
« De: [F] [CC] [mailto:[Courriel 8])
Envoyé : vendredi 9 août 2019 08:43
À: [MX] [KK]
Objet: Re: Harcèlement continue et manifeste
Bonjour [MX]
J’ai bien reçu ton mail
J’attendrai [N] comme ta dit
Mais j’espère que cette fois si il y aura vraiment un changement définitif
Au lieu de toujours renvoyer la faute sur la personne qui se fait harceler et de parler de mon quartier d’origine
Et de vouloir menvoyer en vacance ou voir un médecin a chaque fois
Je ne suis ni fou ni parono (comme souvent on me l’a clairement dit)
Juste une victime dans toute cette histoire
Donc faite le nécessaire svp »
A la suite de ce mail, et en raison de la fermeture de la société du 12 août au 16 août 2019, vous avez été reçu par M. [N] [O] en entretien le 19 août 2019, puis à nouveau le 26 août 2019 pour que vous puissiez expliciter factuellement la situation que vous dénonciez.
Vous avez été incapable d’être plus précis dans vos accusations que vous avez pourtant réitérées en des termes tout aussi généraux suivant mail repris ci-après :
« De : [F] [CC] [mailto:[Courriel 8])
Envoyé : lundi 26 août 2019 11:42
À : [MX] [KK] [Courriel 12]>
Cc : [N] [O] [AE] [S]
Objet : Re : Harcèlement continue et manifeste
Bonjour [MX]
Donc la situation et toujours au même point suite à mon entrevu avec [N] le lundi 19 août, et aujourd’hui lundi 26 août en présence de [N] et [Z]
Encore une fois c’est moi qui me fait des films que rien et fait contre moi,
Malgré que [K] et d’autres (qui ''') on confirmer plusieurs situation dont je me plain comme le fait que il y a eu un avant et après le mail que je vous ai envoyer pour mon hernie discale
Donc ma parole et celle des personnes qui on confirmer c’est situation là
N’a pas de valeur
Donc la je sait plus quoi faire
Cordialement,
[CC] [F] »
Bien plus, vous avez 20 minutes après ce mail, adressé un nouveau mail en des termes identiques à celui du 8 août 2019.
« De [F] [CC] malto [[Courriel 8]]
Envoyé : lundi 26 août 2019 12:07
A : [MX] [KK] [Courriel 12]
Objet :
Bonjour [MX]
Franchement c’est quoi le problème avec ma personne
A me faire harcelé continuellement
J’ai déjà porter le problème à mes supérieur à ton service rh
Que ta fait remonter à [PJ] [G]
Et malgré tout sa [Z] continu son harcèlement
Jusqu’au point où que mon ulcère me fait terriblement souffrir
Vous attendez quoi de moi
Sa c’était calmer depuis un longs moment
Mais depuis que je vous prévenu que le médecin a fait une demande d’aménagement de poste et une possible maladie professionnelle
La c’est reparti pour un tour [Z] qui fait tout pour que je fasse des erreur sur mon poste de travail qui littéralement m’harcele en toute impunité
Malgré le fait que vous êtes tous au courant de mon problème d’ulcère
Je me demande toujours quest-ce que j’ai bien pu lui faire
Et comment peut t’il se permettre de harceler aussi longtemps et sans avoir de souci
Surtout que je suis pas la premiere personne à qui sa arrive
[CC] [F] »
M. [O] va ensuite recevoir M. [V] le 27 août 2019 et le même jour, vous vous entretiendrez avec la déléguée titulaire du CSE.
A la suite de ces premiers entretiens, force est de constater que vos accusations n’étaient toujours pas étayées tant en présence de M. [O] que de Mme [S].
Vous avez donc maintenu, entretenu tout au long de vos dénonciations des accusations floues, en des termes généraux qui auraient pu nous conduire à classer votre réclamation.
Toutefois, nonobstant l’imprécision de vos accusations, nous avons décidé d’une vaste enquête au sein de notre société en date du 19 septembre 2019.
Nous avons décidé d’entendre les salariés encadrés et en lien direct avec [Z] [V] et vous-même, au nombre de 14 sur 22 collaborateurs.
Vous allez alors décider de tout mettre en 'uvre pour saborder cette enquête.
Tout d’abord, vous indiquerez que vous n’y participeriez pas au motif « que les conditions ne sont pas réunies pour mener une enquête en toute partialité (sic)» (votre mail du 16 septembre 2019).
Dès le lendemain, par mail, vous faites l’aveu que vous n’avez dénoncé aucun fait précis de sorte que l’enquête serait donc bien inutile…
Vous écriviez en effet :
« De : [F] [CC] [mailto:[Courriel 8]]
Envoyé : mardi 17 septembre 2019 16:53
A: [AE] [S] [Courriel 11]
Cc: [N] [O] [Courriel 4]; [MX] [KK] ; [Courriel 5]
Objet : Enquête
Bonjour [AE],
[A] me dit que malgré le fait que je ne participerai pas à « l’enquête »
Et que j’ai donner aucun fait, vous allez quand même faire cette enquête '
Je voudrais bien savoir sur quelle base vous allez enquêter ' Ou sur quelle fait ' »
Bien plus, vous avez fait pression sur plusieurs collègues qui ont refusé l’entretien par peur de représailles de votre part, insinuant un risque de licenciement, remettant en cause l’intégrité de l’enquête, encourageant même le délégué suppléant du CSE, M. [A] [U] à ne pas assister à l’enquête ; et ce malgré le fait que la direction sollicitait chaque collaborateur, à venir témoigner pour le bon déroulé de celle-ci.
Vous avez donc fait obstacle au bon déroulement de l’enquête, que vous avez vous-même provoquée par peur visiblement que les langues se délient sur votre propre comportement, ce que l’enquête révélera finalement.
En effet, l’enquête n’a nullement mis en lumière la situation de harcèlement moral que vous avez dénoncée, en réalité abusivement, à l’encontre de M. [Z] [V], et pour cause puisqu’elle est inexistante.
Nous considérons qu’il ne s’agissait nullement d’accusations ayant pu être portées par simple légèreté ou désinvolture mais d’accusations graves, réitérées, voire calomnieuses et objectivement de nature à nuire à son destinataire, M. [V], ainsi qu’à votre employeur, que vous avez accusé de vous laisser en proie à ce prétendu harcèlement en méconnaissance de ses obligations d’assurer votre sécurité et de préserver votre santé.
Vous avez d’ailleurs fait l’aveu que votre dénonciation n’était pas étayée dans votre mail du 17 septembre.
Pour ce seul motif, la faute grave est caractérisée.'»
En réplique à ce sujet, M. [F] revendique la protection accordée au salarié qui s’est vu licencier après avoir dénoncé des faits de harcèlement moral et sollicite que soit prononcée la nullité de son licenciement à ce titre.
L’alinéa 1er de l’article L. 1152-2 du code du travail dispose en effet': «'Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-2'».
Il est constant que le salarié, qui a relaté des faits de harcèlement moral, ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis mais uniquement de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il a dénoncés.
Le premier courriel de dénonciation en date du 8 août 2019, dont les termes sont rapportés fidèlement dans la lettre de licenciement, adressé à Mme [MX] [KK], responsable des ressources humaines (RRH), met en cause M. [Z] [V], responsable hiérarchique du salarié.
M. [F] a adressé un deuxième courriel le 26 août 2019 en des termes identiques à ceux du courriel du 8 août.
M. [F] a été reçu par son employeur le 8 août, par M. [O] le 19 août, par M. [O] et M.'[V] puis par M. [O] et Mme [S], titulaire du CSE le 27 août.
Le 30 août 2019, M. [G], directeur général de la société, a adressé un courrier à M.'[F] aux termes duquel il prend acte de la dénonciation d’un harcèlement moral, rappelle les entretiens déjà effectués et la suite envisagée de l’instruction de la dénonciation, avec la mise en 'uvre d’une enquête interne. Il déplore cependant que les faits portés à la connaissance des interlocuteurs restaient «'imprécis'», que malgré l’invitation qui lui a été faite de préciser par écrit la teneur des faits de harcèlement qu’il entendait dénoncer en les datant et les termes employés, M. [F] a refusé. Il souligne à juste titre que ces précisions sont pourtant nécessaires pour diligenter utilement une enquête (pièce 5 de l’employeur).
Il apparaît qu’à ce stade, l’employeur a effectivement pris en compte la dénonciation même s’il n’était pas saisi d’éléments suffisamment précis pour lui permettre d’instruire utilement cette accusation et que M. [F] a refusé de contribuer à ce titre.
Il résulte des circonstances qui suivent qu’en outre, M. [F] a tout fait pour faire obstacle au bon déroulement de l’enquête.
Ainsi, par courriel du 28 août 2019, il a annoncé qu’il quittait son poste, il n’a pas répondu au courrier du 30 août 2019 et il a informé la direction de sa décision de ne pas participer à l’enquête.
Il a lui-même confirmé clairement sa défaillance, par courriel du 17 septembre 2019, en ces termes': «'[A] me dit que malgré le fait que je ne participerai pas à « l’enquête »
Et que j’ai donner aucun fait, vous allez quand même faire cette enquête '
Je voudrais bien savoir sur quelle base vous allez enquêter ' Ou sur quelle fait ' ».
La société [G] [Localité 7] souligne avec pertinence qu’il est contradictoire à la fois d’alerter sa hiérarchie d’une situation de harcèlement moral et dans le même temps, alors qu’il lui est demandé des précisions sur les agissements dénoncés, de s’abstenir de le faire.
M. [F] a en outre refusé de participer à l’enquête mise en place par l’employeur, dénonçant, sans fondement, des pressions exercées sur les personnes entendues et mettant en doute, sans plus de motif, l’impartialité des quatre personnes chargées de mener l’enquête.
Il n’est pas remis en cause que l’enquête s’est déroulée le 19 septembre 2020, qu’elle a été menée par M. [G], directeur général, en présence de Mme [KK], RRH, de Mme [S] et de M. [U], représentants du CSE, ainsi que du docteur [X] [HM], médecin du travail, accompagné d’une infirmière, qu’un cadre a été fixé par écrit aux différents entretiens, qu’enfin, l’enquête a fait l’objet d’un rapport signé des quatre personnes l’ayant menée.
Outre qu’en conclusion, il n’a pas été retenu que M. [F] aurait été victime de faits de harcèlement moral, l’enquête a mis en évidence que c’est au contraire le comportement de M.'[F] qui était en cause, celui-ci apparaissant préjudiciable à ses collègues de travail et à la société.
Il est également rapporté la preuve qu’à la suite du dépôt du rapport, face au comportement de M. [F], M. [O] a émis une alerte auprès de la direction générale, de même que Mme [KK], RRH tandis que M. [G] a déposé une main courante comme témoin de faits de menaces de mort sur un de ses salariés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le refus de M. [F] de donner un contenu factuel à sa dénonciation, malgré des demandes réitérées en ce sens, puis son refus de participer à l’enquête interne diligentée immédiatement par son employeur, caractérisent la mauvaise foi du salarié dans la dénonciation de faits de harcèlement moral, ce qui conduit à exclure à son profit la protection revendiquée.
M. [F] sera en conséquence débouté de sa demande de nullité de son licenciement pour ce motif.
Au-delà, cette dénonciation faite de mauvaise foi constitue un manquement du salarié à ses obligations contractuelles de sorte qu’il sera retenu que le grief figurant dans la lettre de licenciement est établi.
L’employeur explique que les autres griefs reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement ont été mis en lumière à l’occasion de l’enquête interne.
Il reproche ainsi, en deuxième lieu, à M. [F] d’avoir agressé verbalement ses collègues.
La lettre de licenciement énonce': «'Ainsi en second lieu, l’enquête a permis de révéler que c’est au contraire votre comportement qui est en cause et nous comprenons pourquoi vous avez mis tant d’ardeur à y faire échec.
Nous apprenons par des témoignages, par exemple, que vous agressez verbalement vos collègues en ces termes « il faut le virer ce mec » « dégages je n’ai pas besoin de mec comme toi, des bons à rien », leur parlant familièrement « dégages, t’as rien à foutre dans le dépôt ».
Là encore ce comportement est inacceptable et gravement fautif .'»
La société [G] [Localité 7] reproche en troisième lieu à M. [F] d’avoir proféré des insinuations à caractère raciste et de critiquer de manière virulente les décisions et compétences de sa hiérarchie.
La lettre de licenciement énonce': «'En troisième lieu, après avoir abusivement reproché à M. [Z] [V] de vous renvoyer à vos origines en vous parlant de votre quartier d’origine, c’est au contraire vous qui proférez des insinuations à caractère raciste dans l’entreprise et tentez d’instaurer un climat de cette nature.
Un collègue témoigne de vos propos habituels : « Moi, je suis arabe, tout le monde est contre moi » ou « les autres ça vaut rien, ce ne sont pas des arabes, vous n’êtes que des français ».
Lors d’un recadrage avec un intérimaire, qui avait pris une pause après avoir pointé, vous lui avez dit sur un ton agressif : « Quand c’est le blanc qui te parle tu écoutes, mais lorsque c’est l’arabe non ».
Vos propos sont inacceptables et constituent un manquement grave à lui seul.
Il nous est impossible, compte tenu d’une part des responsabilités liées à votre poste et, d’autre part, du caractère imprévisible et répété de vos comportements indisciplinés et insubordonnés à votre poste de travail, avec notre clientèle et notre personnel, de vous maintenir en poste dans des conditions qui permettraient de garantir un fonctionnement en toute sécurité du service à notre clientèle et d’être garant de la bonne santé de nos salariés.
Votre supérieur, M. [Z] [V] est profondément affecté, physiquement et moralement par vos comportements au travail, ce qui a causé son arrêt de travail depuis le 13 septembre 2019.
Son absence prolongée contraint le responsable des ventes à prendre en charge l’encadrement du dépôt et une grande partie de ses missions pour assurer la bonne marche de l’entreprise.
Vous critiquez de manière virulente les décisions et compétences de votre hiérarchie, M.'[Z] [V]. En présence d’un client et d’un collaborateur, en août 2019, vous avez refusé de servir un client et vous avez interpellé votre responsable en exprimant « on est des chiens t’as pas de couilles au cul ». Le client était outré.
D’après les intérimaires, vous contredisez constamment ses consignes de travail. Vous ternissez ainsi l’image de notre personnel encadrant.'»
La société [G] [Localité 7] reproche en quatrième lieu à M. [F] de remettre en cause les procédures internes, de ne pas respecter les consignes, ni les mesures de sécurité, ni le cadre de ses attributions.
La lettre de licenciement énonce':
«'En quatrième lieu, force est en outre de constater que depuis cette enquête et en l’absence de M. [Z] [V], vous réagissez au quotidien vivement dès qu’une situation est contraire à l’idée que vous vous en faites, remettant en cause les procédures internes.
En effet, vous menacez systématiquement de ne pas effectuer le travail que nous sommes en droit d’attendre sous prétexte que vous n’aviez pas été informé ou décidé de la méthode.
Le jeudi 31 octobre dernier, en fin de journée, un chauffeur est revenu avec 36 ballots de laine de bois retournés par le client. Le chargé des transports avait prévu ce retour. Votre 1ère réaction a été de dire « je ne décharge pas le camion, je n’étais pas au courant, je n’ai pas donné mon accord pour le retour de marchandises, c’est pour me faire chier ». Finalement, vous avez renvoyé les intérimaires et avez déchargé le camion avec d’autres collègues. Pour le client Cetibam, autre exemple, livré par le dépôt de [Localité 9], vous aviez refusé de créer une palette filmée afin de simplifier l’identification et le transport en disant « C’est moi qui gère je fais ce que je veux » pour finalement faire ce qui a été proposé.
Vous bloquez donc inutilement l’organisation interne par excès de zèle. Manifestement, vous continuez à faire preuve d’insubordination répétée et ce même en l’absence de votre hiérarchie.
De plus, ce 4 novembre dernier, un intérimaire sous votre responsabilité détruit un stock de produits stratifiés ainsi qu’une palette de panneaux tombée de plus de 3 mètres de haut. Dans un mail « sécurité au dépôt », adressé le lendemain au responsable des ventes, copie ressources humaines et déléguée titulaire du CSE, vous reconnaissez que cet intérimaire est en cause et que cette personne est sans expérience.
Pourtant, vous avez délibérément laissé cet intérimaire exercer sans surveillance et sans consignes particulières, ce que vous avez reconnu le lendemain (sic).
« De : [F] [CC]
Envoyé : mardi 5 novembre 2019 13:45
A : [N] [O] [Courriel 4]
Cc : Ressources Humaines [G] Bois [Courriel 10] ;[AE] [S]
Objet : Sécurité au dépôt
Suite à la palette de stratifié complètement détruite du 4 novembre 2019 et de la palette de panneaux (qui pèse 2t) qui est tombé de plus de 3 mètre de haut que le même intérimaire dans les deux cas était en cause.
A partir de se jour (sa aurai du être comme sa depuis mon arrivé) nous ne voulons plus personne étrangères au service, se balader dans le dépôt sans les protections de sécurité adéquat.
Nous voulons absolument pas qu’une catastrophe se produit , surtout avec les 3 personne sans expérience qui travaillent avec nous en se moment.
Merci de faire le nécessaire pour faire respecter c’est consigne la
Pour que nous puissions travaillé en toute sécurité sans avoir peur qu’une catastrophe se produit
Merci de ton retour
Cordialement
[F] [CC]-[Localité 6]
Managers logistiques »
Force est donc de constater que vous n’avez pas formé ce nouvel arrivant et n’avez pas été attentif aux consignes élémentaires de sécurité, malgré votre engagement contractuel à l’accomplir. Vous avez pris personnellement le risque d’un accident grave au sein du dépôt.
En outre, le mardi 5 novembre dernier à 13h30, sans même consulter le responsable concerné, vous prenez la décision de refuser l’accès au dépôt aux collaborateurs commerciaux qui ne portaient pas de chaussures de sécurité, devant un client, sur un ton agressif, alors que votre champ d’action devrait se limiter au personnel logistique. Vous ne respectez pas le cadre de vos attributions.
Certains collaborateurs ne dialoguent plus avec vous tellement ils sont angoissés de subir vos réactions colériques. Des signalements internes et externes nous ont été communiqués dernièrement, signifiant que l’équipe était à bout de nerfs, lassés par vos comportements inappropriés devenus de plus en plus pesants avec le temps, précisant que chacun composait avec vos humeurs afin que leurs journées se passent du mieux possible et pour tout le monde.
Au-delà de critiquer de manière récurrente et virulente les propositions de vos collègues ou les consignes de vos supérieurs, vous faites des remarques désobligeantes aux clients.
En effet, un client régulier, [T] [C] nous fait part d’être mal reçu par vous-même lorsqu’il se présente avant les heures de fermeture du dépôt en lui disant « Vous n’avez pas à arriver 15 minutes avant la fermeture sinon vous ne serez pas servi ». Le client dit que vous jouez « le patron ».
De plus, le jeudi 31 octobre dernier, le client Triada se rend à l’entreprise pour enlever de la marchandise. Il a fait 2 rajouts à sa commande initiale. Quand il est arrivé au dépôt avec plusieurs bons de préparation et en plusieurs fois vous avez indiqué fermement à notre client qu’il devait mieux s’organiser et que c’était la dernière fois que vous le serviez de cette manière. Le client a dit au chargé des transports qu’il devenait compliqué de travailler avec la société [G].'»
La société [G] [Localité 7] reproche en cinquième lieu à M. [F] d’avoir, à l’annonce de sa mise à pied, menacé l’entreprise d’un contrôle financier en insinuant que celle-ci fraudait.
La lettre de licenciement énonce': «'Enfin et en cinquième lieu, à l’annonce verbale de votre mise à pied à titre conservatoire le 6 novembre 2019 à 10h, vous avez proféré des menaces de faire débarquer l’inspection financière dans l’entreprise, insinuant que nous pratiquions du blanchiment d’argent, que vous aviez pris des photos pour prouver vos dires. Vous avez rajouté verbalement « je suis au courant de tout car j’ai mis des micros dans tous les bureaux'», ce que vous avez nié avoir dit lors de l’entretien du 19 novembre.
Ce dernier épisode démontre une fois de plus que vous avez perdu toute mesure »
L’ensemble de ces faits ont effectivement été relatés par les personnes entendues dans le cadre de l’enquête interne, à savoir':
— M. [O], responsable des ventes,
— M. [I], manager logistique,
— M. [W], magasinier cariste,
— M. [L], intérimaire Adecco, magasinier cariste,
— M. [B], intérimaire Adecco, magasinier cariste,
— M. [D], chargé des transports,
— M. [E], commercial,
— M. [J], commercial,
— M. [U], chauffeur,
— M. [R], mise à disposition [Y], chauffeur,
— M. [M], mise à disposition [Y], chauffeur,
— M. [P], chauffeur,
— M. [NU], chauffeur,
— Mme [H], commerciale sédentaire et membre titulaire du CSE.
Les questions posées à chaque témoin ont été les suivantes':
. [Z] a-t-il eu une ou des conduite(s) malveillante(s) . lesquelles'' Quand ou combien de fois'' Avec qui''
. Inversement [CC] a-t-il eu un ou des comportement(s) malveillant(s) . lesquels'' Quand ou combien de fois'' Avec qui''
. [Z] a-t-il eu des propos discriminants envers [CC]'' Lesquels'' Quand et combien de fois''
. [Z] a-t-il fait allusion à la santé mentale de [CC]''
. Dans quel climat travailles-tu aujourd’hui par rapport à avant''
. Est-ce que tu te sens oppressé par la situation''
. As-tu constaté des propos discriminants d’ordre racial ou d’autres formes de harcèlement dans l’entreprise avec d’autres employés ou responsables''
Au vu des témoignages recueillis dans ce cadre, il sera retenu que l’ensemble des griefs étudiés, qui en sont la reprise, sont matériellement établis.
De façon générale, la situation décrite met en lumière des manquements de M. [F] à ses obligations contractuelles d’une importance telle qu’ils rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La faute grave est caractérisée.
M. [F] sera débouté de ses demandes contraires, par confirmation du jugement entrepris.
Sur la procédure abusive et le préjudice moral subi par l’entreprise
La société [G] [Localité 7] sollicite l’allocation d’une somme de 2 000 euros pour procédure abusive et d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.
A l’appui de ces deux demandes, elle expose qu’elle a subi en première instance un bien mauvais procès et a eu à faire face à des allégations diffamatoires au sujet de son inaction face à une situation de harcèlement moral dont elle serait coutumière pour l’avoir laissé subir au préjudice d’autres salariés, que M. [F] a été débouté de ses demandes par un jugement clair sur les règles qui régissent la matière, que le conseil a clairement dit au salarié que ses accusations ne reposaient sur rien, que ce jugement aurait dû le conduire à saisir la cour avec discernement et à tout le moins avec un dossier documenté, qu’il va au contraire s’obstiner à faire appel en réitérant ses accusations diffamatoires en ne produisant aucune pièce ou éléments qui auraient été ignorés du conseil de prud’hommes, que le dossier de M. [F] est aussi vide en appel qu’en première instance, que celui-ci réitère pourtant devant la cour des accusations graves sans fondement et avec une légèreté et une facilité déconcertantes.
La société [G] [Localité 7] fait valoir qu’elle ne peut admettre un tel comportement procédural alors qu’avant d’être convaincue finalement de la mauvaise foi de M. [F], elle a tout fait pour satisfaire les souhaits du salarié, qu’elle y a passé du temps en mobilisant ses collaborateurs et qu’elle y a associé le médecin du travail qui y a également consacré du temps, qu’au surplus, les accusations réitérées, sans justification ni fondement faites à son égard, sont fautives de la part de M. [F] qui ne peut impunément jeter à nouveau l’opprobre sur son ex-employeur à l’occasion d’une procédure d’appel qui a été engagée avec beaucoup de légèreté, qu’elle a une fois de plus mal vécu ces accusations.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un montant maximum de 10'000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce toutefois, la société [G] [Localité 7] ne rapporte pas la preuve d’un abus de M. [F] de son droit d’ester en justice pour faire arbitrer ses prétentions, ni d’un préjudice distinct qui ne soit déjà indemnisé au titre de la condamnation du salarié au titre des frais irrépétibles.
Il est en effet rappelé que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus de droit que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ou de légèreté blâmable, qui ne sont pas établis en l’espèce.
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Ajoutant au jugement, la société [G] [Localité 7] sera déboutée de ces deux demandes formulées en cause d’appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [F] aux dépens et en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
M. [F], qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [F] sera en outre condamné à payer à la société [G] [Localité 7] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 2'000'euros et sera débouté de sa propre demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 7 mars 2022,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SAS [G] [Localité 7] de ses demandes pour procédure abusive et pour préjudice moral,
CONDAMNE M. [CC] [F] au paiement des dépens d’appel,
CONDAMNE M. [CC] [F] à payer à la SAS [G] [Localité 7] une somme de 2'000'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE M. [CC] [F] de sa demande à ce titre.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE EN PRÉAFFECTATION, LA PRÉSIDENTE,
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