Infirmation partielle 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. 1 6 surendettement, 12 déc. 2025, n° 25/02458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dreux, 25 mars 2025, N° 11-24-607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 42 ], Société [ 55 ] c/ Service recouvrement, Société, S.A., surendettement |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
Ch 1-6 Surendettement
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2025
N° RG 25/02458 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEOM
AFFAIRE :
[X] [M]
C/
Société [55] …
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de DREUX
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-24-607
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [M]
Chez Mr [M] [U]
[Adresse 4]
[Localité 8]
APPELANT – comparant en personne
****************
Société [55]
[Adresse 56]
[Localité 16]
S.A. [42]
[Adresse 18]
[Localité 15]
Société [32]
Chez [Localité 53] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 25]
Société [36]
[Adresse 34]
[Localité 24]
Société [61]
Service recouvrement
[Adresse 58]
[Localité 27]
S.A. [54]
AG siège social
[Adresse 1]
[Localité 21]
S.A. [Adresse 40]
Service surendettement
[Adresse 60]
[Localité 23]
Société [49]
[Adresse 11]
[Adresse 48]
[Localité 26]
[45]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Société [31]
ASR – Ag de recouvrement et SDT -
[Adresse 5]
[Localité 19]
Société [37]
[Adresse 50]
[Adresse 7]
[Localité 22]
Société [41]
[Adresse 47]
[Localité 14]
Société [35]
Agence surendettement
[Adresse 59]
[Localité 12]
Société [33]
[Adresse 30]
[Localité 13]
Société [32]
Chez [Localité 53] CONTENTIEUX
Service surendettement
[Localité 28]
S.A. [54]
Chez [Localité 53] CONTENTIEUX
Service surendettement
[Localité 28]
S.A. [Adresse 40]
Chez [Localité 53] CONTENTIEUX
Service surendettement
[Localité 28]
Société [55]
Chez [51]
[Adresse 29]
[Localité 20]
S.A. [31]
Chez [52]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Société [42]
Chez [57]
[Adresse 46]
[Localité 17]
INTIMEES – non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Novembre 2025, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Caroline DERYCKERE, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 juillet 2024, M. [M] a saisi la [43], ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 13 août 2024.
La commission lui a ensuite notifié, ainsi qu’à ses créanciers connus, sa décision du 28 novembre 2024 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 41 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 4,92% l’an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 3019,61 euros.
Statuant sur le recours de M. [M], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux, par jugement rendu le 25 mars 2025, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— arrêté le passif admis à la procédure à la somme totale de 110 163 euros,
— rééchelonné le paiement des dettes sur une durée de 51 mois,
— réduit le taux d’intérêts des dettes reportées ou rééchelonnées à 0%,
— dit que les dettes seront apurées selon le plan annexé au jugement,
— laissé la charge des dépens au Trésor public.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 4 avril 2025, M. [M] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 26 mars 2025.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l’audience du 7 novembre 2025, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 16 avril 2025.
* * *
A l’audience devant la cour,
M. [M], qui comparaît en personne, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et d’imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.
Il expose et fait valoir que le plan annexé au jugement entrepris comporte nécessairement une erreur de calcul compte tenu du montant total du passif, du montant de la mensualité et de sa durée, qu’en effet, sur une durée de 51 mois, le cumul des mensualités ne peut excéder 2 160,06 euros alors que selon le jugement et selon le tableau de remboursement il a été fixée à la somme de 2 434,71 euros, qu’il est commercial en contrat à durée indéterminée, que le montant de sa rémunération est très variable en ce qu’elle dépend de primes versées une fois par trimestre d’un montant pouvant varier de 2 000 à 6 000 euros selon ses résultats, qu’il dispose d’un véhicule de fonction, qu’il est hébergé, qu’en raison de ses ressources et charges dont il justifie, il conviendrait soit de maintenir la durée de 51 mois et donc mécaniquement de diminuer les remboursements, soit de porter la durée du plan à 56 mois, cette dernière solution ayant sa préférence.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Compte tenu des limites de l’appel, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions du jugement relatives à la recevabilité du recours qui conservent leur plein effet.
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de pièces justificatives) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Le reste à vivre s’impose à la commission, comme au juge en cas de contestation, qui doit vérifier, même d’office, que le débiteur dispose de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage au jour où il statue. Il est ainsi impossible pour le débiteur d’accepter un plan qui prévoit un montant des remboursements excédant la quotité disponible de ses ressources.
En l’espèce, il résulte des explications de M. [M], étayées par les pièces versées aux débats, qu’il dispose d’un salaire mensuel composé d’une base fixe outre une prime de résultats versée par trimestre.
Pour tenir compte de cette variabilité, il y a lieu de faire la moyenne entre le montant des salaires retenus par le premier juge au titre de l’année 2024, soit 4 000,35 € par mois, et celui résultant des trois bulletins de paie produits devant la cour (août à octobre 2025) soit 4 642,25 €.
Ainsi, le montant mensuel doit être arrêté à la somme de 4 321,30 €, dont il convient de déduire les cotisations au titre de la CSG et la CRDS non déductibles fiscalement de sorte que le montant retenu par la cour sera de 4 191,66 €.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [M] à affecter théoriquement à l’apurement de son passif, en application des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, serait de 2755,17 € par mois.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Le montant des dépenses courantes de M. [M] doit ainsi être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— impôts : 873,96 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 632 €
Total: 1 505,96 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 2 685,70 € (4191,66 – 1505,96).
Dans ces conditions, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de M. [M] à la somme de 2 685,70 €, qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (2755,17€), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (3555,96 €), et laisse à sa disposition une somme de 1505,96 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
En l’absence d’appel incident et au regard de l’impossibilité d’aggraver la situation du débiteur sur son seul appel, le jugement sera confirmé sur le montant de la capacité de remboursement (2434,71 €), la réduction à 0 % du taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées et la durée de remboursement.
En revanche, les mensualités affectées au paiement de chacun des créanciers doivent être revues pour mettre en cohérence la durée du plan et le montant maximal de la capacité de remboursement.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 25 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dreux sauf sur le tableau de remboursement annexé ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [X] [M] pour une durée de 51 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à M. [X] [M] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [X] [M] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, M. [X] [M] sera déchu des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, M. [X] [M] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [43].
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Fabienne PAGES, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
Date de l’arrêt :
12/12/2025
N° RG :
25/02458
Débiteur :
M. [X] [M]
Catégorie et nom du créancier
Restant dû initial
Du 1er au 51ème mois
Restant dû
Fin de plan
1er palier
montant
taux
durée
mensualité
Montant
Dettes sur crédits à la consommation
[31]
1 571,79
0,00
51
30,82
0,00
[32]
7 731,75
0,00
51
151,60
0,00
[32]
4 441,94
0,00
51
87,10
0,00
[32]
2 943,02
0,00
51
57,71
0,00
[32]
2 140,07
0,00
51
41,96
0,00
[35]
11 455,61
0,00
51
224,62
0,00
CA [44]
2 691,15
0,00
51
52,77
0,00
CA [44]
2 760,59
0,00
51
54,13
0,00
CA [44]
13 711,68
0,00
51
268,86
0,00
CA [44]
7 944,73
0,00
51
155,78
0,00
[38]
2 223,08
0,00
51
43,59
0,00
[Adresse 40]
1 269,34
0,00
51
24,89
0,00
[39]
3 772,18
0,00
51
73,96
0,00
[42]
627,68
0,00
51
12,31
0,00
[42]
8 357,18
0,00
51
163,87
0,00
[42]
5 503,29
0,00
51
107,91
0,00
[45]
576,62
0,00
51
11,31
0,00
Floa
874,21
0,00
51
17,14
0,00
Floa
5 670,18
0,00
51
111,18
0,00
[49]
9 999,60
0,00
51
196,07
0,00
[54]
1 276,86
0,00
51
25,04
0,00
[55]
1 794,60
0,00
51
35,19
0,00
[55]
549,45
0,00
51
10,77
0,00
[55]
3 270,95
0,00
51
64,14
0,00
[61]
1093,23
0,00
51
21,44
0,00
[61]
830,43
0,00
51
16,28
0,00
[61]
2 782,51
0,00
51
54,56
0,00
[61]
2 299,28
0,00
51
45,08
0,00
Total du passif et des mensualités
110 163,00
2 160,07
0 €
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