Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 20 nov. 2025, n° 22/08377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/08377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 16 novembre 2022, N° 18/10667 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société EASYDIS, S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE c/ LA RECETTE INTERRÉGIONALE DE LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE, LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE |
Texte intégral
N° RG 22/08377 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OVMV
Décision du Tribunal Judiciaire de Lyon
Au fond du 16 novembre 2022
( chambre 1 cab 01 A)
RG : 18/10667
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
APPELANTES :
Société EASYDIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1411
Et ayant pour avocat plaidant la SELEURL ENERLEX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1411
Et ayant pour avocat plaidant la SELEURL ENERLEX AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 12]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 2274
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ASTORIA – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
LA RECETTE INTERRÉGIONALE DE LA DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE [Localité 12]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 2274
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ASTORIA – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 26 août 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 septembre 2025
Date de mise à disposition : 20 novembre 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le groupe Casino comprend notamment d’une part la SAS Distribution Casino France (la société DCF) qui a pour activité l’achat et la commercialisation de produits de grande consommation dont des boissons comprenant des sucres ou des édulcorants ajoutés, et d’autre part la SAS Easydis, filiale logistique.
La loi du 28 décembre 2011 a instauré une contribution sur les boissons sucrées, régie par les articles 1613 ter et 1613 quater du code général des impôts (CGI), qui prévoient une exonération en cas d’exportation, les départements d’outre-mer étant considérés dans ce cadre comme des territoires d’exportation.
Par courrier du 08 juin 2018, la direction fiscale du groupe Casino a saisi le bureau des douanes de [Localité 13] d’une demande de remboursement de la contribution en question versée par la société Distribution Casino France pour les années 2016, 2017 et 2018, concernant les marchandises concernées ayant fait l’objet d’une exportation, d’une livraison intra-communautaire, ou d’une livraison dans un département d’outre-mer.
Par courrier du 14 août 2018 adressé à la société Easydis, dont rien n’indique qu’il constitue une réponse au courrier spécifique du 08 juin 2018, la Direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 12] (les Douanes ou la DRD) a indiqué à la société que des échanges étaient intervenus entre leurs services respectifs concernant en particulier les contributions sur les boissons en question vendues en dehors du marché national, que la direction des affaires juridiques a indiqué le mécanisme d’achat en franchise mis en place à l’avenir, et que s’agissant des opérations déjà réalisées, le remboursement des contributions versées ne pourrait intervenir, en ce que les articles 1613 ter et 1613 quater du CGI ne prévoient pas de mécanisme de remboursement de ces taxes, en conséquence de quoi que les demandes en ce sens ne sont pas recevables et seront rejetées par les services douaniers saisis.
Par acte du 18 octobre 2018, la SAS Easydis a assigné la Direction régionale des douanes de Lyon et la Recette interrégionale de la DRD de Lyon devant le tribunal de grande instance de Lyon, lui demandant en particulier d’annuler la décision de rejet du 14 août 2018 et de lui accorder le remboursement de la somme de 32.303,68 euros outre intérêts de retard au taux légal à compter de la demande de remboursement qu’elle a formulée.
Par conclusions du 28 janvier 2020, la SAS DCF est intervenue volontairement à l’instance à titre principal, et a réitéré les demandes présentées par la SAS Easydis.
Par jugement du 16 novembre 2022, le tribunal devenu tribunal judiciaire a déclaré recevable l’intervention volontaire principale de la SAS DCF, a déclaré irrecevable l’action de la SAS Easydis pour défaut d’intérêt à agir, a annulé la décision de rejet de la DRD du 14 août 2018 pour défaut de motivation, a débouté la SAS DCF de l’intégralité de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens, et a condamné la SAS Easydis et la SAS DCF à payer à la DRD la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 15 décembre 2022, la SAS Easydis et la SAS DCF ont relevé appel partiel du jugement, visant les chefs du jugement par lesquels la décision du 14 août 2018 a été annulée, les demandes de la SAS DCF rejetées en intégralité, et la SAS DCF condamnée à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Easydis n’a ensuite pas conclu.
Par conclusions ultérieures déposées par la seule SAS DCF le 06 juin 2023, celle-ci demande en dernier lieu à la cour de réformer partiellement le jugement, de lui accorder le remboursement de la somme de 32.303,68 euros outre intérêts au taux légal en vigueur à compter de la date de remboursement qu’elle a formulée, et de condamner la DRD à lui payer la somme de 5.000 [euros] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs conclusions déposées le 24 avril 2023, les Douanes demandent à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a annulé la décision du 14 août 2018, de confirmer cette décision, et de condamner la SAS DCF à lui verser la somme de 3.300 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La procédure a été close par ordonnance du 26 août 2025 et l’affaire évoquée à l’audience du 25 septembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’appel de la SAS Easydis
La société Easydis n’ayant pas soutenu son appel, les dispositions la concernant seront confirmées.
Sur l’intervention de la SAS DCF
Il n’est pas contesté que la demande initiale a été présentée dans l’intérêt de la SAS DCF, dont l’intervention volontaire n’est pas plus contestée. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la décision du 18 août 2018
Il n’est pas contesté que le courrier du 18 août 2018 de la DRD s’analyse comme une décision en réponse à la demande présentée par la SAS Easydis dans l’intérêt de la SAS DCF.
Le tribunal, pour faire droit à la demande d’annulation de cette décision du 14 août 2018 pour défaut de motivation, a considéré que l’administration, pour rejeter la demande de remboursement, s’était bornée à invoquer l’absence de procédure de remboursement prévue au titre de la contribution spécifique en question, sans évoquer la procédure générale prévue par l’article 1965 FA du CGI ni expliquer en quoi elle ne serait pas applicable, et sans non plus se prononcer sur le bien-fondé de l’imposition dont le remboursement était réclamé.
A l’appui de leur demande de réformation du jugement en ce qu’il a annulé la décision en question, les Douanes soutiennent que celle-ci est suffisamment motivée, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, en ce que le refus a été justifié par l’absence d’utilisation de la procédure d’achat en franchise, et que la société DCF n’avait pas fondé sa demande sur l’article 1965 FA, auquel il ne saurait donc leur être reproché de n’avoir pas répondu.
La SAS DCF, à l’appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, soutient que la décision rejetant sa demande de remboursement est insuffisamment motivée, en ce qu’elle n’a pas évoqué la procédure générale de l’article 1965 [Localité 11], ni ne s’est prononcée sur le bien-fondé ou non de l’imposition concernée.
SUR CE
Comme l’a retenu le tribunal, par des motifs que la cour adopte, l’administration, saisie d’une demande de remboursement de sommes perçues au titre des contributions instaurées par les articles 1613 ter et 1613 quater ne pouvait se borner à déclarer irrecevable la demande au motif de l’absence de dispositif spécifique de remboursement prévu par ces textes, sans se prononcer sur la recevabilité et le fond de la demande au regard des dispositions générales de l’article 1965 FA, dont il n’est pas contesté qu’il est applicable, peu important que la demanderesse au remboursement n’ait pas expressément visé ce texte. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a annulé la décision en question.
Sur les conséquences de l’annulation de la décision du 18 août 2018
Pour rejeter implicitement la demande de la SAS DCF qui soutenait que l’annulation de la décision rejetant sa demande de remboursement avait pour conséquence automatique et nécessaire qu’il soit fait droit à cette demande et que les sommes lui soient remboursées, le tribunal a dit que les irrégularités qui peuvent entacher les décisions prises par l’administration sur les réclamations dont elle est saisie sont sans influence sur le bien-fondé des impositions, puis a examiné la réclamation au fond.
A l’appui de sa contestation du jugement sur ce point, la SAS DCF maintient que l’annulation de la décision rejetant sa demande de remboursement doit entraîner automatiquement le remboursement de la somme réclamée, en ce qu’elle est désormais privée de la possibilité de réitérer sa demande par l’application des règles de prescription et donc de son droit de réclamer la restitution des sommes indûment versées.
A l’appui de leur demande de confirmation du jugement sur ce point, les Douanes soutiennent que le fait qu’une décision de rejet soit entachée de nullité n’a pas pour conséquence le remboursement des sommes réclamées, en ce que cette circonstance n’a aucune conséquence sur la régularité de la procédure d’imposition, le droit au remboursement résultant exclusivement du respect des conditions de remboursement.
SUR CE
Comme l’a retenu en substance le tribunal, les irrégularités entachant la décision statuant sur la demande de remboursement de sommes versées au titre d’impositions sont nécessairement sans influence sur la régularité et le bien-fondé de ces dernières, antérieures à l’irrégularité supposée. La cour ajoute que, contrairement à ce que soutient en substance la société, elle ne se trouve pas de ce fait privée de recours, en ce que sa demande de remboursement constitue précisément l’objet de la présente instance, et qu’elle a donc disposé d’un recours qu’elle a exercé. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande de remboursement
L’article 1965 [Localité 11] du code général des impôts applicables en matière de contributions indirectes dispose que, lorsqu’une personne a indûment acquitté des droits indirects régis par le CGI, elle peut en obtenir le remboursement à moins que les droits n’aient été répercutés sur l’acheteur.
En l’espèce, le tribunal, pour rejeter la demande de remboursement, a rappelé que l’article 1965 FA prévoyait qu’il ne pouvait être fait droit à une demande de remboursement de droits indirects indûment acquittés qu’à la condition que les droits n’aient pas été répercutés sur l’acheteur. Le tribunal a ensuite considéré que la SAS DCF ne démontrait ni le caractère effectif de l’exportation des produits sur lesquels elle avait acquitté la taxe en question, ni le fait que l’opérateur final qui aurait revendu le produit dans les départements d’outre-mer s’était lui-même acquitté de l’accise et que le produit avait donc fait l’objet d’une double imposition.
A l’appui de sa contestation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande en remboursement, la SAS DCF soutient que l’article 1965 FA trouve à s’appliquer comme l’a retenu le tribunal, et que les conditions en sont réunies contrairement à ce qu’a conclu le tribunal. A ce titre elle soutient que les boissons ont été soumises deux fois à la même contribution. Elle soutient que les Douanes ne démontrent pas, comme la charge leur en incombe, qu’elle a répercuté le coût de la taxe sur les acheteurs, et qu’elle ne peut donc réclamer le remboursement. Elle soutient que le tribunal a inversé la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas communiquer les éléments permettant à la juridiction de vérifier que la contribution n’a pas été répercutée, alors qu’il incombe selon elle aux Douanes de démontrer qu’elle a été répercutée. La SAS DCF reproche au tribunal de n’avoir pas pris en compte les règles de tarification des droits d’accise, en lui reprochant de procéder par voie d’affirmation quant aux sommes dont elle demande le remboursement, alors qu’elle s’est bornée à appliquer la tarification réglementaire de 7,53 euros par hectolitre de boisson.
A l’appui de leur demande de confirmation du jugement, les Douanes rappellent les dispositions des articles 1643 ter et 1613 quater du CGI instituant un mécanisme d’achat en franchise pour les boissons en question destinées à l’exportation, dont il découle selon elles que les fournisseurs de la société DCF sont redevables des contributions en question, et que le fait générateur est intervenu, en ce qu’ils lui ont ainsi transféré le droit de disposer des produits.
Les douanes exposent que le mécanisme d’achat en franchise est destiné à éviter une double imposition en cas d’exportation, en permettant au fournisseur de ne pas payer la contribution et donc de ne pas la faire supporter à son acheteur.
Elles soutiennent que le bénéfice de cette franchise pour les marchandises destinées à l’exportation ne peut être accordé à titre rétroactif, l’attestation d’achat en franchise devant être délivrée préalablement à la livraison des marchandises, ce qui n’a pas été le cas en l’occurrence. Les douanes soutiennent que la société DCF, professionnelle du secteur de la grande consommation, avait connaissance de ce mécanisme et n’est pas en mesure de demander le remboursement des contributions payées par ses fournisseurs et répercutées sur les factures d’achat.
Les douanes soutiennent ensuite que les dispositions de l’article 1965 [Localité 11] du CGI ne trouvent pas à s’appliquer en ce que les conditions n’en sont pas réunies, d’une part en ce que la société ne démontre pas que les droits en question ont été acquittés de manière indue, en ce qu’elle ne démontre ni que les biens ont été effectivement exportés et l’accise, de ce fait, acquittée indûment, ni que l’acheteur final s’est acquitté de l’accise.
SUR CE
La cour constate que les Douanes ne contestent pas que l’article 1965 [Localité 11] du CGI est susceptible de trouver application en l’espèce, s’il était démontré que les conditions de son application sont réunies, ce qu’en revanche elles contestent.
Comme le souligne la SAS DCF, la Cour de cassation a rappelé que l’article 1965 [Localité 11] du CGI ne déroge pas aux règles gouvernant la charge de la preuve, et en a déduit qu’il appartient à l’administration, si elle soutient que les droits indirects litigieux ont été répercutés sur l’acheteur, d’en apporter la preuve (Com. 07 juin 2006 n°02-21.331).
Néanmoins, préalablement à l’examen de ce point, il appartient à l’assujetti réclamant le remboursement des droits indirects en la matière, au motif que les produits ont été revendus hors de métropole et n’étaient donc soumis à la contribution en question, de démontrer que cette circonstance est caractérisée, en ce qu’elle constitue la condition essentielle fondant sa demande.
La cour constate que la SAS DCF semble, volontairement ou non, effectuer une confusion entre, d’une part, la preuve de la condition de l’exportation et, d’autre part, la preuve de la répercussion des droits, reprochant au tribunal d’avoir inversé la charge de la preuve en lui demandant de démontrer qu’elle n’avait pas répercuté les droits.
Or, la cour constate que tel n’est pas le cas, en ce que le tribunal s’est borné à imputer à la SAS DCF la charge de démontrer la condition préalable à l’examen éventuel de la répercussion des droits, à savoir l’exportation des produits, dont la preuve lui incombe, les Douanes ne pouvant démontrer qu’elle n’a pas exporté de produits. C’est donc à tort que la SAS DCF reproche au tribunal d’avoir inversé la charge de la preuve.
En effet, le tribunal a fondé sa décision, en premier lieu, sur la considération que la SAS ne démontrait pas le caractère effectif de l’exportation des produits sur lesquels elle avait acquitté la taxe en question, en ce qu’elle se bornait à produire un tableau établi par ses soins présentant un échantillon de ses déclarations d’exportation, qu’en outre la présentation globale en masse des marchandises visées par cet échantillon de déclarations ne permettait pas de vérifier la présence des produits concernés, que certaines déclarations visaient des marchandises non concernées par la taxe (telles que des boissons alcoolisées ou des aliments solides) ou dont la dénomination ne suffit pas à établir qu’elles sont concernées (telles que des références à des préparations alimentaires ou à des boissons sans plus de précision), et qu’enfin le tableau n’indiquait pas les dates des opérations d’achat et d’exportations, ce qui ne permettait pas de vérifier la concordance avec les dates de versement des sommes concernées par la demande de restitution.
A l’appui de sa demande, la SAS DCF communique à nouveau à la cour un tableau de suivi des marchandises (pièce n°13), un échantillon de ses déclarations (pièce n°14), et des justificatifs de ses fournisseurs de boissons sucrées établissant qu’elle s’est acquittée de la contribution (pièce n°15). Elle expose qu’elle a fait le choix de produire un échantillon selon elle représentatif des exportations concernées par sa demande, au regard du volume extrêmement important des documents justifiant des mouvements commerciaux en question, concernant plusieurs milliers de points de vente sur une période de trois ans, évaluant le nombre de documents à 70.000 environ, et soutenant que les Douanes disposent de ces documents.
Les Douanes maintiennent que la SAS DCF ne démontre pas avoir exporté les produits au titre desquelles ont été versées les contributions dont elle demande restitution.
La cour ne peut que constater que la SAS DCF, à qui il incombe donc de démontrer que les produits ont été exportés, se borne à produire devant la cour, comme devant le tribunal, un simple tableau d’une centaine de pages établi par ses soins, qui est donc inopérant à démontrer quoi que ce soit, sauf production de pièces justificatives.
La cour constate que, en guise de pièces confirmant les mentions relatives aux plusieurs centaines d’opérations visées par le tableau, ne sont produites que quatre déclarations d’exportation confirmant deux ventes de boissons sucrées mais également d’eau minérale à [Localité 10] pour 5.536,67 euros le 14 décembre 2016 (la déclaration ne mentionnant pas le montant de la vente concernant les boissons sucrées), une vente de cidre à [Localité 7] (Côte-d’Ivoire) le 21 décembre 2016 (le cidre n’étant d’évidence pas concerné par la contribution), une vente de farine à [Localité 7] (Côte-d’Ivoire) le 06 janvier 2016 (la farine n’étant d’évidence pas concerné par la contribution), et deux ventes de produits non précisés à [Localité 8] (Liban) les 27 décembre 2016 et 09 janvier 2017 (rien n’établissant qu’il s’agit de produits concernés par la contribution).
Concernant l’explication avancée par la SAS DCF quant à ce qui ne peut qu’être qualifié que de carence en matière de preuve, tirée de l’incapacité matérielle de produire les 70.000 pièces justifiant de l’ensemble des mouvements, la cour constate de première part que l’échantillon qualifié de représentatif par la société elle-même, bien que très réduit, est néanmoins constitué principalement de produits non susceptibles de donner lieu à restitution et ne démontre en réalité aucune opération susceptible de donner lieu à restitution, et qu’à retenir son caractère représentatif dont se prévaut la société, la cour ne peut qu’en déduire que le reste des opérations est lui aussi insusceptible de restitution.
La cour constate d’autre part que, comme le rappellent les Douanes, une circulaire du 21 janvier 2015 que la SAS DCF n’a pu ignorer en sa qualité d’acteur majeur du commerce en France, a exposé précisément les conditions dans lesquelles l’exportateur pouvait bénéficier de l’exonération dont la SAS DCF réclame a posteriori le bénéfice. La cour considère donc que la SAS DCF, qui n’a pas fait application en temps utile des dispositions qui lui auraient permis de bénéficier de l’exonération en question, ne peut aujourd’hui, pour tenter de se dispenser de justifier des conditions de sa demande, invoquer le fait que les documents de preuve seraient trop nombreux, alors cette circonstance incontestable découle exclusivement de sa propre carence à effectuer les démarches nécessaires en temps normal.
Enfin, le fait que les Douanes disposent ou non des documents qui lui ont été transmis par la société ne fait pas disparaître le fait qu’il incombe à celle-ci, en application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et non à la partie intimée.
Quoi qu’il en soit, la cour constate que la SAS DCF ne démontre pas avoir exporté les produits en question à l’exception d’une partie indéterminée des produits livrés à [Localité 10] le 14 décembre 2016.
La cour constate que, concernant cette vente, la SAS DCF ne démontre pas le prix des seuls produits concernés par la contribution, et qu’elle ne justifie donc pas de la créance qu’elle allègue.
En conséquence, la SAS DCF ne justifiant pas plus que devant le tribunal de la condition relative à l’exportation des produits, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de restitution de la contribution.
Sur les dépens
Au visa de l’article 367 ancien du code des douanes, le tribunal a dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens. Aucune partie ne conteste le jugement sur ce point.
Les Douanes demandent que la SAS DCF soit condamnée aux dépens d’appel. La cour constate que les dispositions de l’article 367 ancien ne sont pas applicables en l’espèce, s’agissant d’un litige relatif à des contributions indirectes (Com. 09 février 2022 n°19-21.644), et en déduit que les dispositions de droit commun de l’article 696 du code de procédure civile trouvent à s’appliquer. En conséquence, la SAS DCF étant la partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le jugement étant confirmé, sera confirmé en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SAS DCF supportant les dépens d’appel, sera déboutée de sa demande de ce chef. Les Douanes ayant exposé des frais d’avocat en appel, il sera fait droit à leur demande d’indemnité à ce titre, dans la limite de 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement n°RG 18-10667 prononcé le 16 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
— Condamne la SAS Distribution Casino France aux dépens d’appel,
— Déboute la SAS Distribution Casino France de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la SAS Distribution Casino France à payer à l’administration des Douanes la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] le 20 novembre 2025.
Le greffier Le président
S.Polano C.Vivet
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