Confirmation 27 mars 2025
Cassation 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 27 mars 2025, n° 23/01744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/01744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 30 juin 2023, N° 23/00014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01744
N° Portalis DBVC-V-B7H-HH4J
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire d’ALENCON en date du 30 Juin 2023 – RG n° 23/00014
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 27 MARS 2025
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ORNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Y], mandatée
INTIMEE :
Société [6] [Localité 4] FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BERETTI, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 17 février 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 27 mars 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne d’un jugement rendu le 30 juin 2023 par le tribunal judiciaire d’Alençon dans un litige l’opposant à la société [6] [Localité 4] France.
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 décembre 2021,Mme [N] [E] épouse [G], salariée de la société [6] [Localité 4] France (la société) en qualité de responsable RH, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un 'épuisement professionnel'.
Le certificat médical initial du 15 décembre 2021 fait état d’un ' sd anxio- dépressif réactionnel, épuisement professionnel’ et d’une date de première constatation médicale au 20 septembre 2021.
Par courrier du 7 janvier 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne (la caisse) a informé la société de la réception de cette déclaration et lui a demandé de remplir un questionnaire.
Considérant que la maladie déclarée ne remplissait pas les conditions pour une prise en charge directe, le 25 avril 2022, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Normandie qui a rendu le 2 août 2022 un avis favorable à la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [G].
Par décision du 17 août 2022, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie hors tableau déclarée par Mme [G].
Le 7 octobre 2022, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de se voir déclarer inopposable cette décision.
La société a également saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester le taux d’incapacité prévisible de 25% . Celle – ci s’est déclarée incompétente pour statuer sur cette question et a renvoyé le dossier vers la commission de recours amiable, laquelle en sa séance du 16 novembre 2022 a rejeté les demandes de la société.
Le 10 janvier 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire d’Alençon afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 30 juin 2023, ce tribunal a :
— déclaré le recours de la société recevable et bien fondé,
— constaté que la caisse n’a pas respecté le principe du contradictoire,
— déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle du 16 décembre 2021 déclarée par Mme [G] ainsi que toutes les conséquences financières de cette prise en charge,
— débouté la caisse de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la caisse aux dépens.
Selon déclaration du 17 juillet 2023, la caisse a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions du 3 janvier 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 17 août 2022 de la maladie de Mme [G] au titre de la législation professionnelle,
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande de consultation médicale sur pièces,
— ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
En tout état de cause,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions n°1 reçues au greffe le 17 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y faisant droit et statuant à nouveau :
A titre principal :
— déclarer inopposable à la société la décision de la caisse du 17 août 2022 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie en date du 20 septembre 2021 déclarée par Mme [N] [G], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,
A titre subsidiaire,
— ordonner une consultation médicale sur pièces du dossier de Mme [G] et nommer tel consultant qu’il plaira à la cour avec pour mission, sauf à étendre par ses soins, de :
¿ se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment médicaux encore en la possession de la caisse et / ou par le service du contrôle médical afférent au taux d’incapacité permanente partielle prévisible alloué dans le cadre du dossier de Mme [G] et notamment le rapport d’évaluation du médecin – conseil de la caisse,
¿ entendre les parties ( employeur et caisse) éventuellement représentées par un médecin de leur choix ou celles – ci dûment appelées en leurs dires et observations,
¿ déterminer si le taux d’incapacité permanente partielle prévisible alloué dans le cadre du dossier de Mme [G] par le médecin – conseil de la caisse était justifié,
¿ soumettre aux parties un pré- rapport en leur impartissant un délai raisonnable pour formuler leurs observations écrites auxquelles il devra être répondu dans le rapport définitif, le tout dans les conditions prévues par l’article 276 du code de procédure civile,
¿ déposer son rapport au greffe de la cour dans un délai de trois mois à compter de la réception de sa mission et en adresser un exemplaire à chacune des parties,
— ordonner par ailleurs que la consultation soit réalisée aux frais avancés par la caisse,
— enjoindre au besoin à la caisse de communiquer au consultant désigné l’ensemble des éléments utiles à la réalisation de la consultation et notamment l’entier dossier médical de Mme [G] en sa possession,
— enjoindre à la caisse ainsi qu’à son praticien – conseil et à la commission médicale de recours amiable de la région Normandie de communiquer au docteur [P] [R] demeurant [Adresse 5] l’entier dossier médical de Mme [G],
En tout état de cause,
— rejeter la demande de la caisse tendant à la désignation d’un second CRRMP,
— débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la caisse aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions écrites conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, dispose que :
'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.'
En l’espèce, le 16 décembre 2021, Mme [N] [G] a régularisé une déclaration de maladie professionnelle, faisant état d’un ' épuisement professionnel'.
Le certificat médical initial du 15 décembre 2021 mentionne les lésions suivantes : 'sd anxio – dépressif réactionnel, épuisement professionnel.'
S’agissant d’une maladie hors tableau et le taux d’incapacité permanente prévisible étant au moins égal à 25%, le médecin conseil de la caisse a conclu à la saisine du CRRMP pour avis.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception du 25 avril 2022 reçu le 27 avril 2022, la caisse a informé la société que la maladie déclarée par Mme [G] ne remplissait pas les conditions pour une prise en charge directe et qu’elle allait transmettre la demande à un CRRMP dans les termes suivants :
'Cette maladie ne remplit pas les conditions nous permettant de la prendre en charge directement. Pour cette raison, le dossier est transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce comité composé d’experts médicaux est chargé de rendre un avis sur le lien entre la maladie et l’activité professionnelle.
Si vous souhaitez lui transmettre des éléments complémentaires, vous pouvez consulter et compléter le dossier en ligne sur le site https : //questionnaires-risquepro.ameli.fr jusqu’au 25 mai 2022. Au- delà de cette date , vous pourrez formuler des observations jusqu’au 7 juin 2022 sans joindre de nouvelles pièces. Nous vous transmettrons la décision finale au plus tard le 24 août 2022.'
Le délai de trente jours prévu à l’article R. 461-10 ne peut courir avant que l’employeur n’en ait été informé.
C’est la raison pour laquelle cet article précise qu’il est impératif que cette information parvienne à l’employeur ' par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information'.
En indiquant dans son courrier du 25 avril 2022 que le délai pour consulter et compléter le dossier expirait le 25 mai 2022, soit moins de trente jours francs après la réception du courrier d’information qui est intervenue le 27 avril 2022, la caisse a violé les dispositions de l’article R. 461-10 et le principe du contradictoire.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens, le jugement déféré qui a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie de Mme [G] au titre de la législation professionnelle, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, la caisse sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne à payer les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Pharmacie ·
- Juge-commissaire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Déclaration de créance ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Commerce ·
- Nullité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Défaut de motivation ·
- Pièces ·
- Prolongation ·
- Représentation ·
- Espèce ·
- Défaut
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Concession ·
- Arrêt de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Véhicule ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Participation ·
- Afrique du sud ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Ordonnance sur requête ·
- Assignation ·
- Procédure civile ·
- Délégation ·
- Appel ·
- Cabinet ·
- Copie ·
- Faute ·
- Plaidoirie ·
- Fait
- Demande en cessation d'utilisation d'un nom de domaine ·
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Nom de domaine ·
- Radiation ·
- Contrefaçon ·
- Préjudice économique ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Mise en état
- Commune ·
- Vente ·
- Parcelle ·
- Nullité ·
- Conseil municipal ·
- Qualité pour agir ·
- Acquéreur ·
- Annulation ·
- Intérêt à agir ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Décès ·
- Autopsie ·
- Enquête ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Certificat médical ·
- Sécurité
- Liquidation judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Période d'observation ·
- Exécution provisoire ·
- Exploitation ·
- Redressement judiciaire ·
- Erreur ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Sérieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Stupéfiant ·
- Ordre public ·
- Police ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Voyage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Restaurant ·
- Impossibilité ·
- Accès ·
- Sociétés ·
- Épidémie ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Virus ·
- Clause ·
- Interdiction
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Contentieux ·
- Territoire national ·
- Magistrat
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tahiti ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Souche ·
- Compte ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Personnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.