Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/00976 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00976 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 10 avril 2024, N° 22/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00976
N° Portalis DBVC-V-B7I-HM43
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de COUTANCES en date du 10 Avril 2024 – RG n° 22/00087
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANTS :
FONDS D INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE (FIVA) subrogé dans les droits de [N] [I]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Carole BONVOISIN, substitué par Me MATRAY, avocats au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA MANCHE
[Adresse 6]
Représentée par Mme [R], mandatée
INTIMES :
Maître [D]-[U] [Z] Es qualités de Mandataire ad’hoc de la [5] [Localité 4]
[Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. [H] [8] PRISE EN LA PERSONNE DE [T] [H] Es qualités de syndic à la liquidation de la SA [5]
[Adresse 2]
Non comparants ni représentés
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DEBATS : A l’audience publique du 05 juin 2025
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 18 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante et par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche d’un jugement rendu le 10 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Coutances dans un litige l’opposant à la société [5] prise en la personne de Me [T] [H], ès qualités de syndic à la liquidation, et à la société [5] [Localité 4], prise en la personne de M. [D]- [U] [Z], ès qualités de mandataire ad hoc.
FAITS ET PROCEDURE
M. [N] [I], né en 1958, a été employé en qualité de soudeur :
— du 7 mars 1974 au 22 juillet 1984 par la société [5] ( [5])
— puis du 23 juillet 1984 au 16 juillet 1985 au sein de la société [5] [Localité 4].
Le 16 décembre 2016, la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche (la caisse) a notifié à M. [I] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie, cancer broncho – pulmonaire, inscrite au tableau n° 30 bis : cancer broncho- pulmonaire provoqué par l’inhalation de poussières d’amiante.
Le 11 janvier 2017, la caisse lui a notifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 70% à compter du 30 août 2016.
Le 21 mars 2017, la caisse lui a notifié l’attribution d’une rente annuelle de 18 050,57 euros à compter du 30 août 2016.
Le 26 mai 2017, M. [I] a accepté l’offre du Fiva se décomposant comme suit :
— préjudice d’incapacité fonctionnelle: 10 370,45 euros, complété par une rente de 910,28 euros par an du 1er avril 2017 jusqu’au 22 février 2018
— préjudice moral : 30 000 euros
— préjudice physique : 15 200 euros
— préjudice d’agrément: 15 200 euros
— préjudice esthétique : 1 000 euros.
Subrogé dans les droits de M. [I], le Fiva a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [5] [Localité 4] à l’origine de la maladie professionnelle.
La société [5] a fait l’objet d’une procédure collective. Maître [T] [H], a été nommée par le tribunal de commerce de Paris en qualité de syndic à la liquidation.
La société [5] est représentée par M. [D]- [U] [Z], ès qualités de mandataire.
Par jugement du 10 avril 2024, le tribunal judiciaire de Coutances a :
— déclaré recevable l’action engagée par le Fiva en subrogation des droits de M. [N] [I],
— déclaré irrecevables les conclusions prises au soutien des intérêts de la société [5] [Localité 4] en ce que cette dernière, en la personne de son mandataire, n’était pas comparante et n’a pas effectué les diligences nécessaires au respect du contradictoire en communiquant ses écritures à ses contradicteurs,
— dit que la maladie professionnelle reconnue le 16 décembre 2016, dont est atteint M. [I] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [5], représentée par Me [T] [H], et de la société [5] [Localité 4], représentée par son mandataire judiciaire en la personne de M. [D] – [U] [Z],
En conséquence,
— dit que la rente servie par la caisse en application de l’article L 452 – 2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et qu’elle devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [N] [I],
— dit qu’en cas de décès de M. [I] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
— dit que les arriérés de majoration de rente dus jusqu’à la date du présent jugement seront versés par la caisse :
¿ au Fiva dans la limite des sommes qu’il a versées jusqu’à la date du présent jugement
¿ à M. [I] pour le solde éventuel,
— dit que les arrérages de majoration de rente à échoir seront versés par la caisse directement à M. [I],
— dit que pour le futur, le Fiva révisera l’indemnisation à sa charge en recalculant la rente résiduelle à compter de la date du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 53- IV de la loi du 23 décembre 2000,
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels de M. [I] à la somme totale de 46 200 euros répartie comme suit :
¿ souffrances morales : 30 000 euros
¿ souffrances physiques : 15 200 euros
¿ préjudice esthétique : 1 000 euros
— débouté le FIVA de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément,
— dit que la caisse versera le montant des préjudices alloués à M. [I] en réparation de sa maladie professionnelle du 16 décembre 2016, soit la somme totale de 46 200 euros, directement au FIVA,
— déclaré opposable à la société [5], représentée par Maître [T] [H], et à la société [5] [Localité 4], représentée par son mandataire en la personne de M. [D] – [U] [Z], la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie professionnelle déclarée par M. [I],
— fait droit à l’action récursoire de la caisse à l’encontre de la société [5], prise en la personne de Maître [T] [H], et de la société [5] [Localité 4], représentée par son mandataire en la personne de M. [D] – [U] [Z],
— dit que l’action récursoire de la caisse s’exercera au prorata des années d’exposition respectives de M. [I] chez chacun de ses employeurs soit 91,18% pour la période passée dans la société [5] représentée par Maître [T] [H] et 8,82 % pour la période passée dans la société [5] [Localité 4], représentée par son mandataire en la personne de M. [D] – [U] [Z],
— ordonné l’inscription des sommes mises à la charge de la société [5], prise en la personne de Maître [T] [H], et de la société [5] [Localité 4], représentée par son mandataire judiciaire en la personne de M. [D] – [U] [Z], à leurs passifs respectifs,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné les sociétés [5] et [5] [Localité 4] aux dépens.
Par déclaration du 18 avril 2024, enregistrée sous le n° RG24/0976, le FIVA a interjeté appel de ce jugement limité aux dispositions suivantes :
— dit que les arriérés de majoration de rente dus jusqu’à la date du présent jugement seront versés par la caisse :
¿ au Fiva dans la limite des sommes qu’il a versées jusqu’à la date du présent jugement
¿ à M. [I] pour le solde éventuel,
— dit que les arrérages de majoration de rente à échoir seront versés par la caisse directement à M. [I],
— dit que pour le futur, le Fiva révisera l’indemnisation à sa charge en recalculant la rente résiduelle à compter de la date du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 53- IV de la loi du 23 décembre 2000,
— débouté le FIVA de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément,
Par déclaration du 7 mai 2024,enregistrée sous le n° RG 24/01225, la caisse a interjeté appel du jugement, limité aux dispositions suivantes :
— dit que la rente servie par la caisse en application de l’article L 452 – 2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et qu’elle devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [N] [I],
— dit qu’en cas de décès de M. [I] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
Le 17 juin 2024, le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné la jonction de l’affaire enregistrée sous le n° RG 24/01225 avec celle portant le n° RG24/0976, l’affaire étant suivie sous ce dernier numéro.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 12 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, le Fiva demande à la cour de :
— le déclarer recevable en son appel,
Y faisant droit,
Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— dit que les arriérés de majoration de rente dus jusqu’à la date du présent jugement seront versés par la caisse :
¿ au Fiva dans la limite des sommes qu’il a versées jusqu’à la date du présent jugement
¿ à M. [I] pour le solde éventuel,
— dit que les arrérages de majoration de rente à échoir seront versés par la caisse directement à M. [I],
— dit que pour le futur, le Fiva révisera l’indemnisation à sa charge en recalculant la rente résiduelle à compter de la date du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 53- IV de la loi du 23 décembre 2000,
— débouté le FIVA de sa demande indemnitaire au titre du préjudice d’agrément,
Réformer le jugement du chef relatif à la rente,
Et statuant à nouveau :
— dire que la caisse devra verser la majoration de rente à M. [N] [I],
Infirmer le jugement du chef relatif au préjudice d’agrément,
Et statuant à nouveau,
— fixer l’indemnisation du préjudice d’agrément de M. [I] à la somme de 15 200 euros,
En conséquence,
— dire que la caisse devra verser la somme de 15 200 euros au titre du préjudice d’agrément au Fiva, créancier subrogé, en application de l’article L 452 -3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, en sus de la somme de 46 200 euros d’ores et déjà versée au titre de l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 14 mai 2025 soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris dans l’ensemble de ces dispositions,
— dire que la caisse devra verser la majoration de rente au Fiva,
— débouter le Fiva de sa demande de préjudice d’agrément,
— faire droit à l’action récursoire de la caisse, qui pourra solliciter l’ensemble des indemnisations avancées, auprès des employeurs dont la faute inexcusable a été reconnue, ou de ses assureurs, l’intégralité des sommes dont elle est tenue de faire l’avance au titre de la faute inexcusable (majoration de rente, provision, frais d’expertise et préjudices) dans la limite du capital représentatif de la majoration de la rente du taux initial de 70%
— ordonner que les sommes mises à charge des deux sociétés soient inscrites au passif des sociétés.
A l’audience, la représentante de la caisse ajoute qu’elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— dit que la rente servie par la caisse en application de l’article L 452 – 2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et qu’elle devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [N] [I],
— dit qu’en cas de décès de M. [I] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant.
Elle fait observer oralement à l’audience que la prise en charge du décès n’est pas de droit dans les relations caisse / ayants droit de l’assuré, que cela consiste à indemniser en cas de décès de M. [I] un hypothétique ayant droit, non partie à l’instance, que le principe de la majoration de rente ne peut être automatiquement acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, que cela porterait atteinte dans les relations caisse / employeur à l’action subrogatoire de la caisse.
Bien que régulièrement convoqués par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 17 janvier 2025, Me [T] [H] et M.[D] – [U] [Z], ès qualités, ne sont ni comparants ni représentés à l’audience.
SUR CE, LA COUR
— Sur la majoration de rente
L’article L 452 – 2 du code de la sécurité sociale prévoit qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
L’article 53 -VI alinéa 4 de la loi du 23 décembre 2000, portant création du Fiva, dispose que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, à l’occasion de l’action à laquelle le Fiva est partie, ouvre droit à la majoration des indemnités versées en application de la législation de sécurité sociale, l’indemnisation à la charge du fonds étant, alors, révisée en conséquence.
Le FIVA demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de dire que la caisse devra verser la majoration de l’intégralité, tant des arriérés que des arrérages, de la rente allouée à M. [I], entre les mains de ce dernier et non au Fiva.
Il fait valoir notamment que, suite aux deux arrêts rendus le 20 janvier 2023 par la Cour de cassation dont il résulte que désormais la rente AT/MP ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, en cas de faute inexcusable, l’indemnisation versée par le Fiva au titre du déficit fonctionnel permanent ne peut plus s’imputer sur la majoration de rente AT/MP, qu’il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de dire que la majoration de rente dans son intégralité sera versée par la caisse directement entre les mains de M. [I].
La caisse demande la confirmation du jugement.
Elle fait valoir qu’il convient de respecter le principe d’interdiction des doubles indemnisations, de prendre en compte la créance subrogatoire du Fiva correspondant à l’indemnisation qu’il a versée au titre de l’incapacité fonctionnelle, que concernant la ventilation des sommes, les arriérés de majoration de rente dus jusqu’à la date de la décision à intervenir devront être versés par la caisse, d’une part, au Fiva dans la limite des sommes qu’il a versées jusqu’à cette même date et d’autre part, à M. [I] pour le solde éventuel et que les arrérages de majoration de rente à échoir seront versés par la caisse à M. [I].
La rente AT/MP n’indemnisant pas le déficit fonctionnel permanent depuis les arrêts rendus le 20 janvier 2023 par la Cour de cassation, c’est à juste titre que le Fiva fait valoir que l’indemnisation qu’il verse au titre du préjudice d’incapacité fonctionnelle ne peut plus s’imputer sur la majoration de rente.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré et de dire la caisse devra verser à M. [I] tant les arriérés de majoration de rente que les arrérages de majoration à échoir.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens
— Sur les autres demandes relatives à la rente
La caisse demande l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a
— dit que la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche en application de l’article L 452 – 2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et qu’elle devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [N] [I] ,
— dit qu’en cas de décès de M. [I] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant
Il résulte des termes de l’article L 452 -2 alinéas 2 et 3 du code de la sécurité sociale que la majoration de rente et du capital alloué à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle consécutifs à la faute inexcusable de son employeur est calculée en fonction de la réduction de capacité dont celle – ci reste atteinte.
C’est donc à juste titre que le jugement déféré a dit que la rente servie sera majorée à son montant maximum et qu’elle devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [N] [I].
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L 452- 2 alinéas 1er et 4 du code de la sécurité sociale que la majoration de rente constitue une prestation de sécurité sociale due par l’organisme social dans tous les cas où la maladie professionnelle consécutive à une faute inexcusable entraîne le versement d’une rente. Par suite, en cas d’accident suivi de mort, le conjoint survivant bénéficie de la majoration de la rente qui lui est attribuée en application des articles L 431-1 et L 434-8 alors même que la victime a bénéficié d’une majoration de sa propre rente.
Dès lors, en application de ces dispositions, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’en cas de décès de M. [I] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Le jugement déféré sera donc confirmé de ces deux chefs.
— Sur le préjudice d’agrément
Le Fiva demande l’indemnisation de ce préjudice à hauteur de 15 200 euros.
La caisse demande la confirmation du jugement déféré qui a estimé que les éléments avancés étaient insuffisants pour justifier de la réalité du préjudice subi.
Le préjudice d’agrément réparable en application des dispositions de l’article L 452 -3 du code de la sécurité sociale est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient à celle – ci de démontrer qu’elle pratiquait antérieurement et régulièrement une activité spécifique et qu’elle ne peut plus le faire depuis ou qu’elle est limitée dans cette activité.
M. [O] [I] atteste que son père est très diminué depuis son opération, qu’il s’essouffle et n’a plus la même activité physique, qu’il ne peut plus aller à la chasse et marcher beaucoup, qu’il a du mal à faire son jardin.
M. [J] [I] expose que suite à son opération, son père ne pratique plus le vélo, qu’il ne peut aller à la chasse que pendant une heure alors qu’avant sa maladie, il partait une demi – journée et qu’il fait moins de jardin car il s’épuise plus rapidement.
Ces attestations établissent que M. [N] [I] est, du fait de sa maladie, limité dans ses activités de loisirs de vélo, jardinage et chasse, qu’il pratiquait régulièrement avant sa maladie.
Il convient donc, par voie d’infirmation, d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 15 200 euros.
En conséquence, la caisse versera la somme de 15 200 euros au titre du préjudice d’agrément subi par M. [N] [I], au Fiva, créancier subrogé, en application de l’article L 452 -3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, en sus de la somme de 46 200 euros d’ores et déjà versée au titre de l’exécution provisoire du jugement.
— Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche
La caisse demande la confirmation des dispositions du jugement déféré qui ont :
— dit que l’action récursoire de la caisse s’exercera au prorata des années d’exposition respectives de M. [I] chez chacun de ses employeurs soit 91,18% pour la période passée dans la société [5], représentée par Maître [T] [H], et 8,82 % pour la période passée dans la société [5] [Localité 4], représentée par son mandataire en la personne de M. [D] – [U] [Z],
— ordonné l’inscription des sommes mises à la charge de la société [5], prise en la personne de Maître [T] [H], et de la société [5] [Localité 4], représentée par son mandataire judiciaire en la personne de M. [D] – [U] [Z], à leurs passifs respectifs.
Ces dispositions, non contestées, seront donc confirmées.
— Sur les dépens
La société [5], représentée par Maître [T] [H], et la société [5] [Localité 4],représentée par M. [D] – [U] [Z] dont la faute inexcusable a été reconnue, supporteront in solidum les dépens d’appel
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche en application de l’article L 452 – 2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et qu’elle devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [N] [I],
— dit qu’en cas de décès de M. [I] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
— dit que l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche s’exercera au prorata des années d’exposition respectives de M. [I] chez chacun de ses employeurs soit 91,18% pour la période passée dans la société [5], représentée par Maître [T] [H], et 8,82 % pour la période passée dans la société [5] [Localité 4], représentée par son mandataire en la personne de M. [D] – [U] [Z],
— ordonné l’inscription des sommes mises à la charge de la société [5], prise en la personne de Maître [T] [H] et de la société [5] [Localité 4], représentée par son mandataire judiciaire en la personne de M. [D] – [U] [Z] , à leurs passifs respectifs,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que les arriérés de majoration de rente dus jusqu’à la date du présent jugement seront versés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche :
¿ au Fiva dans la limite des sommes qu’il a versées jusqu’à la date du présent jugement
¿ à M. [I] pour le solde éventuel,
— dit que les arrérages de majoration de rente à échoir seront versés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche directement à M. [I],
— dit que pour le futur, le Fiva révisera l’indemnisation à sa charge en recalculant la rente résiduelle à compter de la date du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 53 IV de la loi du 23 décembre 2000,
— débouté le Fiva de sa demande d’indemnisation du préjudice d’agrément,
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche versera la majoration de rente , arriérés de majoration et arrérages de majoration à échoir, à M. [I],
— fixe l’indemnisation du préjudice d’agrément de M. [N] [I] à hauteur de 15 200 euros,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche versera la somme de 15 200 euros en réparation du préjudice d’agrément subi par M. [I] en conséquence de sa maladie professionnelle du 16 décembre 2016, directement au Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, créancier subrogé, en sus de la somme de 46 200 euros déjà allouée par le jugement déféré,
— condamne in solidum la société [5], représentée par Maître [T] [H], et la société [5] [Localité 4], représentée par M. [D] – [U] [Z], aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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