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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 13 févr. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00005 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ODDI
— ----------------------
[L] [I] [T]
c/
S.E.L.A.R.L. PHILAE
— ----------------------
DU 13 FEVRIER 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 13 FEVRIER 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Séverine ROMA, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Monsieur [L] [I] [T]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre BIENVENU membre de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Inès CUSTODIO, avocat au barreau de BORDEAUX
Demandeur en référé suivant assignation en date du 06 janvier 2025,
à :
S.E.L.A.R.L. PHILAE prise en la personne de Maître [A], ès qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [L] [I] [T] domicilié en cette qualité [Adresse 3]
Non comparante, non représentée, assignée
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance réputée contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Sylvaine Déchamps, Greffière, le 30 janvier 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
Selon un jugement en date du 8 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
Joint le dossier enrôlé sous le numéro RG 11/7118 à celui enrôlé sous le numéro RG 23/6658.
Rejeté la modification du plan de redressement arrêté par ce tribunal le 26 avril 2013 au profit de M. [L] [Y]
Constaté l’état de cessation des paiements de M. [L] [Y]
Prononcé la résolution du plan de redressement par continuation de M. [L] [Y] adopté par jugement du 26 avril 2013
Fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 26 juillet 2023
Prononcé, en application de l’article L681-2, III du code de commerce une procédure de liquidation judiciaire qui sera régie conformément aux articles L641-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de M. [L] [Y]
Désigné Madame [S] [D] en qualité de juge commissaire.
Désigné Madame [K] [R], Madame [H] [Z], Madame [P] [E] et Madame [O] [J] en qualité de Juges commissaires suppléants
Nommé la S.E.LA.R.L Philae, [Adresse 3], en qualité de liquidateur et désigné Maître [A] pour la représenter dans l’accomplissement du mandat qui lui est confié
Désigné Maître [F], [Adresse 1], comme commissaire de justice à l’effet de procéder à l’inventaire et la prisée des actifs du débiteur dans le mois de sa désignation.
Rappelé que le débiteur entrepreneur individuel peut poursuivre l’exercice d’une ou plusieurs activités mentionnées à l’article L640-2, si celles-ci engagent un patrimoine autre que celui visé par la procédure, et qu’en application des dispositions de l’article L681-2 VII du code de commerce, l’entrepreneur individuel peut exercer une nouvelle activité professionnelle.
Invité le liquidateur à établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation du débiteur
Rappelé que les créanciers soumis au plan sont dispensés de déclarer leurs créances
— Dit que le siège social sera réputé fixé au domicile du représentant légal
— fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée
— ordonné la régularisation à la diligence du greffe des significations, communications et publicités
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
M. [L] [Y] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 26 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, M. [L] [Y] a fait assigner la S.E.L.A.R.L Philae en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et de réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2025, soutenues à l’audience, il maintient ses demandes à l’appui desquelles il soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que le tribunal a estimé à tort qu’il n’était pas en capacité d’exécuter ses engagements n’ayant pas réglé l’annuité 2023 échue le 26 juillet 2023 et l’annuité 2024 échue le 26 juillet 2024 alors qu’il a bien la capacité de régler ces deux derniers dividendes grâce à la prime à l’arrachage dont il verse le justificatif. Il précise qu’il peut donc faire face aux paiements et que les conditions d’une conversion en liquidation doivent être appréciées au jour où la juridiction statue, même en appel. Il ajoute qu’il a déposé une demande de modification de plan pour régulariser les retard pris dans les versements de ces deux dernières annuités et que cette régularisation permet aux créanciers d’obtenir un remboursement sur un temps plus court.
Il fait valoir, en outre, concernant l’absence de cessation de paiement, que le tribunal a considéré qu’il serait en état de cessation de paiements ne pouvant régler la créance bancaire cédée au fonds FCT Absus alors que cette créance hors plan est échue depuis 2018 et que par conséquent, le FCT Absus est en réalité prescrit en ses demandes depuis 2023. Il précise que le FCT Absus s’oppose à toute modification du plan alors qu’il n’est pas concerné. Il conclut que le passif n’étant pas exigible, la cessation des paiements ne peut être constatée.
Concernant les conséquences manifestement excessives, la liquidation interrompt toute activité économique ce qui peut mettre en péril la pérennité de l’exploitation si la situation se maintient en l’état.
Par avis du ministère public du 20 janvier 2024, le Procureur général de la Cour d’appel de Bordeaux requiert qu’il ne soit pas fait droit à la demande de suspension de l’exécution de la décision de liquidation judiciaire.
Il soutient que M. [L] [Y] ne produit pas la preuve du paiement de la prime d’arrachage mais seulement une attestation en ce sens datant d’octobre 2024, ni d’éléments comptables qui permettent de s’assurer de la capacité de son entreprise à poursuivre son activité et à payer ses créanciers.
La S.E.L.A.R.L Philae, ès qualités de liquidateur de M. [L] [Y] a fait savoir par courrier à la juridiction qu’en raison de l’impécuniosité de la liquidation, elle ne sera pas en mesure de se faire représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
En application l’article R661-1 du code de commerce dans sa version en vigueur depuis le 01 janvier 2020, après avoir été modifié par le Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux. L’exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
En l’espèce, il résulte de la nature du jugement du tribunal de commerce et de l’article R.661-1 alinéa 1 du code de commerce que l’exécution provisoire est de droit et que son arrêt suppose que les demandeurs justifient de moyens sérieux à l’appui de leur appel. Les développements relatifs aux conséquences manifestement excessives sont en l’occurrence inopérants, le jugement dont appel n’étant pas rendu en application de l’article L. 663-1-1 code de commerce.
En l’occurence, M. [L] [Y] justifie avoir perçu le 20 janvier 2025 un virement d’un montant de 33 576,48 € au titre de la prime d’arrachage de 5, 5961 ha de vignes. Cette somme est de nature à lui permettre de régler les pactes du plan demeurés impayés en juillet 2023 et 2024 et de reprendre le paiement des pactes en cours, tout en acquittant sa dette au titre des honoraires du mandataire, de sorte qu’il fait valoir un moyen sérieux de réformation de la décision de résolution du plan.
S’agissant de la créance hors plan de la société MCS, n’étant pas contesté qu’elle est échue depuis 2018, M. [L] [Y] en invoque la prescription, ce qui constitue un moyen sérieux de réformation du constat de l’état de cessation de paiement, puisque l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ne serait dans ce cas pas caractérisé.
Il s’en déduit que l’arrêt de l’exécution provisoire sera ordonné.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 8 novembre 2024,
Dit que les entiers dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Séverine ROMA, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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