Confirmation 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 25 janv. 2024, n° 21/01040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/01040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Niort, 15 mars 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MHD/LD
ARRET N° 44
N° RG 21/01040
N° Portalis DBV5-V-B7F-GHOA
[G]
C/
G.I.E. EUROPAC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 JANVIER 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mars 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes de NIORT
APPELANTE :
Madame [X] [G]
née le 05 Août 1957 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Coralie MARCHAND de la SELARL ARTUR MARCHAND LARCHE, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
G.I.E. EUROPAC
N° SIRET : 389 272 295
[Adresse 4]
[Adresse 1]
Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DANNEKER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, devant :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile que l’arrêt serait rendu le 18 janvier 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 25 janvier 2024,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier du 3 janvier 2018, Madame [X] [G] a formalisé auprès de son employeur, la société GIE Europac, dont elle était salariée depuis le 1er septembre 1981, sa demande de départ en retraite fixée au 1er octobre 2020 et a sollicité le bénéfice de son compte épargne temps retraite mis en place au sein de l’entreprise.
Elle a bénéficié de son congé fin de carrière avant cessation d’activité à compter du 26 décembre 2018.
Par requête du 24 mai 2019, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Niort aux fins d’obtenir la condamnation de son employeur à lui payer la somme 25 899,14 € à titre de dommages intérêts dans le cadre de la mise en oeuvre de son compte épargne temps retraite outre un montant de 2000 € à titre de dommages intérêts au titre de son préjudice moral au motif qu’elle aurait dû bénéficier de son compte dès le 20 juin 2018.
Par jugement du 15 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Niort, présidé par le juge départiteur, a :
— débouté Madame [G] de ses demandes,
— condamné Madame [G] aux dépens.
Par déclaration électronique en date du 30 mars 2021, Madame [G] a interjeté appel de cette décision.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue en cet état de la procédure le 21 février 2023.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 26 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [G] demande à la cour de :
— dire l’appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— à titre principal,
— fixer la date de départ effectif au 20 juin 2018,
— condamner la GIE Europac à lui payer la somme de 27 899,14 € à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues,
— à titre subsidiaire,
— fixer la date de départ au 16 septembre 2018,
— condamner la GIE Europac à lui payer les sommes de :
° 17 064,04 € à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues,
° 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la GIE Europac aux entiers dépens.
Par conclusions du 30 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la GIE Europac demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance et particulièrement les dispositions déboutant Madame [G] de ses demandes tendant à voir dire et juger qu’elle aurait dû bénéficier de son compte épargne temps retraite à compter du 20 juin 2018, condamner l’employeur à lui régler les sommes de 25 899,14 € à titre de dommages et intérêts et de 2000 € au titre de son préjudice moral,
— rejeter l’intégralité des prétentions de Madame [G],
— condamner Madame [G] à verser la somme 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR QUOI
Sur le décompte des jours détenus au titre du compte épargne temps retraite :
Le Compte Epargne Temps-Retraite (CETR), dispositif supra-légal comportant des dispositions plus favorables que ce que la loi prévoit pour le départ en retraite des salariés, permet grâce aux congés posés qui y sont posés l’acquisition de jours de congés payés venant s’ajouter au nombre de jours épargnés sur ce compte.
L’accord collectif de groupe en date du 14 juin 2017 en faveur de la préparation et de l’amélioration de la retraite applicable à la société GIE Europarc :
1 – définit le CETR comme étant 'un compte épargne temps utilisable en temps uniquement en vue du départ à la retraite', nommé congé de fin de carrière,
2 – comprend un plafond défini par l’article 2.2.3 comme suit : 'Au total, les droits épargnés dans le CETR ne peuvent dépasser, par salarié.e, un plafond de 300 jours, hors abondement et hors reprise des droits épargnés avant l’entrée en vigueur du présent accord'.
3 – indique les deux possibilités d’abondement du CETR :
° un abondement spécifique en cas d’information anticipée à l’employeur d’une volonté d’user du congé de fin de carrière ( article 2.2.4.1 « Abondement pour information anticipée de l’employeur » ), à savoir : ' Le.la collaborateur.trice qui informe son employeur de sa décision ferme et définitive de partir en retraite, au moins 12 mois avant la date de son départ et au plus 30 mois avant, bénéficie de jours de congés supplémentaires, à raison de deux jours (') par mois plein de prévenance. Les jours ainsi acquis (entre 24 jours minimum et 60 jours maximum) sont portés à son Compte Epargne Temps Retraite » et au plus 30 mois avant, bénéficie de jours de congés supplémentaires, à raison de deux jours (') par mois plein de prévenance. Les jours ainsi acquis (entre 24 jours minimum et 60 jours maximum) sont portés à son Compte Epargne Temps Retraite ».
° un abondement en cas d’utilisation de l’intégralité de l’épargne en stock sur le CETR pour anticiper la cessation totale d’activité par la prise d’un congé de fin de carrière qui prévoit à l’article 2.2.4.2 :
« Sous réserve que le.la salarié.e utilise effectivement l’intégralité du temps épargné sur le CETR pour anticiper une cessation totale d’activité, l’entreprise abonde l’épargne du.de la salarié.e en majorant de 15 % le nombre de jours épargnés, en stock sur le CETR à la date de la demande du congé de fin de carrière (le stock abondable ne peut pas excéder 300 jours).
Toutefois, les jours correspondant, le cas échéant, à l’abondement prévu au 2.2.4.1 ne pourront pas être abondés en application du présent article 2.2.4.2».
4 – s’applique à toute demande de liquidation parvenant à l’employeur à compter du 1er janvier 2018.
5 – prévoit que la période d’acquisition et/ou de prise de congés payés a été alignée, pour toutes les entités du groupe, sur l’année civile et met en place pour les salariés qui bénéficiaient d’une période d’acquisition et/ou de prise de congés différente de l’année civile, un dispositif spécifique mettant en place 18 jours et demi de congés payés dits de « transition » (équivalent temps plein) du 1er juin au 31 décembre 2018 accordés aux salariés qui passaient d’une période de référence de juin à mai à une période de référence de janvier à décembre.
***
En l’espèce, Madame [G] soutient en substance :
— que son employeur ne lui a pas donné une date précise de départ en congé de fin de carrière ce qui l’a placée dans de mauvaises conditions pour anticiper son départ ,
— qu’elle a du s’adresser à deux services différents pour obtenir des renseignements et chacun de ces services lui ont donné plusieurs dates de départ,
— qu’ainsi dans le mail du 30 mai 2018, le départ est confirmé au 10 janvier 2019 et le 4 septembre 2018, il est question d’un départ possible dans le courant du mois de juillet 2018,
— qu’une réponse définitive ne lui a été apportée que le 25 octobre 2018,
— qu’Europac n’a pas anticipé les demandes formulées et ne peut lui imputer aucune responsabilité.
En réponse, le GIE objecte pour l’essentiel :
— qu’il n’a cessé de rappeler à Madame [G] le caractère estimatif des dates de départ physique communiquées dans la mesure où le compteur de congés évolue en fonction de l’utilisation qu’elle fait de ses jours -pose des congés, affectation des placements…-
— qu’il était parfaitement loisible à la salariée d’anticiper la pose de ses congés et de ne plus alimenter sur CETR,
— que cependant, elle ne l’a pas fait puisqu’elle a alimenté son CETR jusqu’en juillet 2018 par des jour de congés et de repos, et qu’elle a posé des congés tout au long de l’année 2018,
— que de ce fait, des mouvements ont eu lieu sur son CETR jusqu’en août 2018, ce qui a modifié sa date de départ estimative,
— que si elle avait souhaité fixer définitivement sa date de départ physique de l’entreprise, il aurait fallu qu’elle s’engage à respecter un calendrier définitif de ses jours de repos et congés,
***
Cela étant, il résulte des échanges de courriers et de courriels intervenus entre l’employeur et la salariée, que si la date de départ de l’entreprise de Madame [G] a été à plusieurs reprises modifiée, ceci s’explique par l’instabilité de la situation de la salariée qui a varié au cours de l’année 2018 en fonction des congés pris, de l’abondement du compte etc…
Aucun reproche ne peut être fait de ce chef à l’employeur qui, en tout état de cause, n’a modifié la date de départ qu’à deux reprises.
Par ailleurs, en réponse à la salariée qui lui transmettait par l’intermédiaire de son conseil un décompte le 19 novembre 2018 dans lequel elle mentionnait 450,5 jours de congés, la société GIE Europarc a indiqué, par courrier du 12 décembre 2018, qu’elle était en désaccord avec ce décompte dont il convenait de déduire une demi-journée de congés payés au titre du solde 2018 et 5 jours de congés exceptionnels pour un mariage, portant ainsi le nombre de jours disponibles à 445 jours.
Elle a joint à ce courrier un tableau récapitulatif au terme duquel la salariée bénéficiait de 457 jours de congés, base sur laquelle celle-ci s’appuie pour solliciter la prise en compte de ces 12 jours supplémentaires.
Cependant, manifestement, ce tableau est affecté d’une erreur matérielle dans la mesure où il y est mentionné 17 jours au titre du reliquat de congés payés de l’année 2018 alors qu’en réalité, dans le corps du courrier, l’employeur n’en a reconnu que 5 et que ce chiffre a été confirmé par le relevé de l’outil gestion RH qu’il produit.
Comme le premier juge l’a justement relevé, Madame [G] ne produit aucun élément permettant de contester le nombre de jours retenus par l’employeur qui s’appuie sur les outils informatiques de la société pour justifier ses calculs.
Soutenir que les logiciels sont source d’erreurs est inopérant dans la mesure où le seul élément qu’elle verse pour l’établir est le tract de la CFTC faisant état d’une erreur d’alimentation en jours des CET des salariés ayant placé tout ou partie de leur 13ème mois alors même que le différend existant entre elle et son employeur ne concerne pas le placement du 13ème mois.
En tout état de cause, il ressort de la demande initiale qu’elle avait formée auprès de son employeur qu’elle souhaitait voir fixer ce nombre à 450,5 jours et non 457 jours et qu’elle ne contestait pas le reliquat de congés payés de l’année 2018 sur CETR.
Il en résulte donc – comme l’a relevé le premier juge – que le CETR de Madame [G] a été justement approvisionné à hauteur de 445 jours répartis de la façon suivante :
— 219 jours versés par la salariée au cours de sa carrière,
— 21 jours au titre de son ancienneté pour les années 2018, 2019 et 2020,
— 7 jours de reliquat de congés payés en 2018 sur son CET,
— 5 jours de reliquat de congés payés 2018 sur CETR,
— 17 jours de repos sur 2018,
— 1,5 jours de congés payés sur 2018,
— 31 jours de congés payés sur 2019,
— 23,5 jours de congés payés sur 2020,
— 18,5 jours de ' transition ' suite à l’ accord de transition lié au nouveau statut commun Covea,
— 60 jours d’abondement de prévenance par l’employeur,
— 41,5 jours d’abondement d’utilisation intégrale par l’employeur.
Il convient en conséquence de débouter Madame [G] de l’intégralité de ses demandes de ce chef.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé.
Sur l’imputation des jours détenus au titre du compte épargne temps retraite :
L’article 6.2 de l’accord temps de travail, intitulé 'modalités de décompte du temps de travail en jours’ :
— précise les modalités de décompte du temps de travail en jours,
— fixe à 200 jours le nombre de jours à travailler dans l’année pour les salariés bénéficiant d’un droit à congé complet,
— prévoit que ce nombre est déterminé selon le calcul théorique suivant :
' 365 jours par an, 104 jours de repos hebdomadaires, 8 jours fériés, 31 jours de congés payés 22 jours de repos = 200 jours, »
— précise que les jours de congés payés attribués, en plus des 31 jours de congés payés évoqués ci-dessus, en fonction de la situation individuelle du salarié (congés d’ancienneté maintenu à titre individuel, congés anniversaire, congés pour grade maintenus à titre individuel) viennent en déduction des 200 jours à travailler.
***
En l’espèce, Madame [G] prétend en substance que les jours de congés présents sur son CERT doivent s’imputer uniquement sur ses jours travaillés et non sur les jours ouvrés, déterminant ainsi son départ de l’entreprise au 20 juin 2018 et non le 24 décembre 2018.
L’employeur s’en défend.
***
Cela étant, Madame [G] travaillait jusqu’à son départ en retraite selon une convention individuelle de forfait jours à hauteur de 200 jours par an comme le prévoit son contrat, s’inscrivant plus globalement dans l’accord du temps de travail de l’entreprise.
Celui-ci prévoit que le nombre de jours à travailler est déterminé en fonction du nombre de jours non ouvrés dans l’année (112 en moyenne) et du nombre de jours de congés dont bénéficie la salariée à hauteur de 53 jours.
Comme l’a relevé le premier juge justement :
— lorsque le salarié bénéficie d’un congé de fin de carrière, il peut prétendre à ses congés payés et à ses congés d’ancienneté comme le précise l’accord collectif ; congés qui ont d’ailleurs été versés sur le CETR de Madame [G] au titre des années 2019 et 2020,
— l’accord collectif ne précise pas que le congé de fin de carrière doit s’imputer sur les 200 jours à travailler ;
Il en résulte donc :
— qu’il n’y a pas lieu de rajouter au texte des précisions qu’il ne contient pas,
— qu’en tout état de cause, placée en congés de fin de carrière, la salariée ne peut pas être considérée comme étant en temps de travail effectif.
— que de ce fait, elle ne peut pas se voir imputer les jours au titre de son CETR sur ses seuls jours travaillés dans la mesure où cela reviendrait à la faire bénéficier deux fois de ses droits aux congés payés pour les années 2019 et 2020 alors que ces derniers ont déjà été intégrés dans son CETR.
En conséquence, le jugement attaqué qui l’a déboutée de ses demandes formées à ce titre doit être confirmé.
Sur la demande en dommages intérêts
Il convient de débouter Madame [G] de ses demandes formées de ce chef dans la mesure où elle a été déboutée de toutes ses demandes précédentes et où elle ne justifie pas d’un préjudice particulier lié à la mise en oeuvre de son congé de fin de carrière.
Sur les dépens et les frais du procès
Les dépens doivent être supportés par Madame [G] qui succombe.
Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes respectives présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement prononcé le 15 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Niort,
Y ajoutant,
Condamne Madame [G] aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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