Infirmation partielle 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 22 juil. 2025, n° 22/06654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°251
N° RG 22/06654
N° Portalis DBVL-V-B7G-TIW2
(Réf 1ère instance : 19/02301)
(1)
M. [C] [K]
C/
M. [Z] [G]
Mme [R] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me LANDREIN
— Me COIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 JUILLET 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Février 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Juillet 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [C] [K]
né le 16 Avril 1953 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Ronan LANDREIN, postulant, avocat au barreau de BREST
Représenté par Me Philippe MARCHISET, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur [Z] [G]
né le 02 Avril 1967 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [R] [V]
née le 15 Juillet 1973 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Jean-Pierre COIC de la SELARL D GICQUELAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSE DU LITIGE :
Courant 2010, M. [Z] [G] et Mme [R] [V] ont confié à la société Maisons de l’avenir l’édification d’une maison d’habitation. Constatant des malfaçons et non-conformités, ils ont fait appel à M. [C] [K] en qualité d’architecte expert. La réception des travaux est intervenue le 11 octobre 2012.
Suivant ordonnance du 12 août 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest a ordonné, à la demande des consorts [B], une expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 9 avril 2015.
Suivant jugement du 31 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Brest a condamné la société Maisons de l’avenir à payer aux consorts [B] la somme de 8 502,10 euros au titre des réparations et la somme de 17 008,81 euros au titre des préjudices annexes.
Suivant ordonnance du 25 mars 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest a condamné à titre provisionnel les consorts [B] à payer à M. [C] [K] la somme de 18 516,31 euros à valoir sur ses honoraires.
Suivant acte d’huissier du 19 novembre 2019, les consorts [B] ont assigné M. [C] [K] devant le tribunal de grande instance de Brest.
Suivant jugement du 22 septembre 2022, le tribunal de grande instance de Brest devenu tribunal judiciaire de Brest a :
— Déclaré irrecevable la demande tendant à voir annuler la provision allouée par ordonnance de référé du 25 mars 2019.
— Rejeté l’exception de prescription soulevée par les consorts [B].
— Condamné in solidum les consorts [B] à payer à M. [C] [K] la somme de 9 111,65 euros au titre de ses honoraires.
— Dit qu’en conséquence M. [C] [K] devrait reverser la somme de 9 404,66 euros aux consorts [B].
— Condamné M. [C] [K] aux dépens.
— Rejeté les autres demandes.
Suivant déclaration du 17 novembre 2022, M. [C] [K] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 24 juillet 2023, il demande à la cour de :
Vu articles 1103 et 1134 ancien du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception de prescription soulevée par les consorts [B].
— L’infirmant pour le surplus,
— Condamner in solidum les consorts [B] à lui payer la somme de 23 047,48 euros.
— Les débouter de leurs demandes.
— Les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code pro civile.
— Les condamner in solidum aux dépens.
En leurs dernières conclusions du 3 mai 2023, les consorts [B] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [C] [K] aux dépens.
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Rejeté leur exception de prescription.
— Prononcé leur condamnation in solidum à payer à M. [C] [K] la somme de 9 111,65 euros.
— Rejeté les autres demandes.
Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevables les demandes de M. [C] [K] comme prescrites.
— Rejeter ses demandes.
— Le condamner à leur restituer les sommes payées à titre provisoire en exécution de l’ordonnance de référé du 25 mars 2019.
À titre subsidiaire,
— Condamner M. [C] [K] à leur restituer la somme de 17 319,66 euros.
— Le condamner à leur payer la somme de 1 200,46 euros au titre de leur préjudice financier consécutif aux frais de saisie.
— Le condamner à leur payer la somme de 3 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
— Le condamner à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux dépens de la procédure d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription.
Les consorts [B] soutiennent que la demande en paiement de M. [C] [K] est prescrite en application de l’article L. 137-2 du code de la consommation. Ils font observer qu’il est demandé paiement de factures antérieures au 19 avril 2016 et que l’assignation en paiement a été délivrée le 21 décembre 2018.
Selon l’article L. 137-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Le délai de prescription des actions en paiement des travaux et services court à compter de la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [C] [K] a assisté les consorts [B] du 7 décembre 2011 au 27 mars 2017 même si la dernière facture dont il est demandé paiement est datée du 19 avril 2016. Les consorts [B], dans l’instance les opposant à la société [Adresse 7], ont sollicité, par des conclusions du 19 septembre 2017, la condamnation du constructeur à leur payer la somme de 21 813,66 euros au titre des honoraires dus à M. [C] [K]. Cette reconnaissance a interrompu la prescription.
L’action en paiement de M. [C] [K], introduite suivant assignation en référé provision du 21 décembre 2018, n’est pas prescrite.
Sur le fond.
Au soutien de son appel, M. [C] [K] fait valoir que les consorts [B] ont reconnu l’existence d’un contrat d’entreprise et le montant des honoraires qui lui étaient dus dans le cadre de l’instance au fond qui les opposait à la société Maisons de l’avenir. Il considère que ses honoraires ne présentent aucun caractère excessif et que les premiers juges ne pouvaient les minorer au motif pris de leur caractère prétendument disproportionné au regard de l’enjeu. Il rappelle qu’il a assisté les maîtres d’ouvrage dans le cadre des opérations de construction, de l’expertise judiciaire puis de l’instance au fond.
Les consorts [B] rappellent qu’aucun contrat écrit n’a été établi. Ils soutiennent que M. [C] [K] est intervenu de manière unilatérale, qu’il n’a pas recueilli leur accord sur le coût de ses prestations et qu’il a procédé à une facturation a posteriori. Ils considèrent que le temps facturé est excessif au regard du travail fourni.
Selon les articles 1134 et 1135 du code civil, dans leur rédaction applicable, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
À défaut d’accord certain sur le montant des honoraires dus, la rémunération peut être fixée par le juge en fonction des éléments de la cause à savoir des éléments objectifs tirés des prix pratiqués sur le marché, du travail fourni et du service rendu.
Il n’est pas discuté qu’aucune convention d’honoraires n’a été établie entre M. [C] [K] et les consorts [B]. Les échanges produits aux débats démontrent que M. [C] [K] les a assistés à compter du 7 décembre 2011, dans la phase amiable du litige avec leur constructeur, jusqu’au 27 mars 2017, dans la phase judiciaire de l’instance au fond.
Comme il a été dit, dans le cadre de cette instance, les consorts [B], par des conclusions du 19 septembre 2017, ont sollicité la condamnation du constructeur à leur payer la somme de 21 813,66 euros au titre des honoraires dus à M. [C] [K]. Ils ont produit aux débats la totalité des factures émises par l’architecte dont le montant s’élevait en réalité à la somme de 23 047,48 euros. Les consorts [B] se sont formellement reconnus débiteurs de l’architecte.
M. [C] [K] a adressé aux consorts [B] treize factures entre le 7 décembre 2011 et le 19 avril 2016. Il appartenait à ces derniers, s’ils estimaient que le coût devenait excessif au regard de l’enjeu du litige, de signifier à l’architecte qu’ils n’entendaient plus faire appel à lui. Ils ne produisent aucun élément en ce sens quand M. [C] [K] produit des courriels ou des messages démontrant que les consorts [B] ou leur conseil l’ont régulièrement sollicité jusqu’au 17 avril 2017.
La somme de 23 047,48 euros qui est réclamée correspond à un volume important d’heures de travail, plus de 200 heures en cinq années. Le prix horaire pratiqué, entre 88 et 105 euros HT, est conforme aux prix pratiqués par les architectes experts. M. [C] [K] produit les rapports, notes et comptes-rendus établis notamment les 24 décembre 2011, 29 février 2012, 6 mai 2012, 9 mai 2012, 30 mai 2012, 11 octobre 2012, 17 octobre 2012, 19 février 2014, 25 mars 2014, 7 mai 2014, 9 mars 2015, 10 mars 2015, 4 avril 2016 et 27 mars 2017 ainsi que de multiples correspondances ou messages en réponse aux sollicitations des consorts [B] ou de leur conseil jusqu’au 17 avril 2017. Les consorts [B] ont obtenu la condamnation de la société Maisons de l’avenir.
La demande en paiement de M. [C] [K] apparaît fondée.
Le jugement déféré sera infirmé sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande tendant à voir annuler la provision allouée par ordonnance de référé du 25 mars 2019 et rejeté l’exception de prescription soulevée par les consorts [B]. Ces derniers seront condamnés in solidum à payer en deniers ou quittance à M. [C] [K] la somme de 23 047,48 euros au titre des factures émises entre le 7 décembre 2011 et le 19 avril 2016.
Sur les autres demandes.
Les demandes de M. [C] [K] étant justifiées, les consorts [B] ne sont pas fondés à solliciter une indemnité au titre des frais financiers qu’ils ont supportés du fait de la saisie-attribution diligentée à leur encontre en exécution de l’ordonnance de référé du 25 mars 2019 ou à demander réparation d’un quelconque préjudice moral.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [B] seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Brest sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande tendant à voir annuler la provision allouée par ordonnance de référé du 25 mars 2019 et rejeté l’exception de prescription soulevée par M. [Z] [G] et Mme [R] [V].
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. [Z] [G] et Mme [R] [V] à payer en deniers ou quittance à M. [C] [K] la somme de 23 047,48 euros au titre des factures émises entre le 7 décembre 2011 et le 19 avril 2016.
Les condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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