Irrecevabilité 21 novembre 2023
Confirmation 16 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 16 avr. 2024, n° 23/02293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 21 novembre 2023, N° 20/01138 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, S.A.S. BODIADIS c/ S.A. GAN ASSURANCES, S.A.S.U. BORDAS INDUSTRIAL GROUP, S.A.R.L. L' AUXILIAIRE, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A. RONZAT ET COMPAGNIE, Société ENTREPRISE REATO & CIE, Société XL INSURANCE COMPANY SE, S.A. BERTHOLD, S.A. GAN EUROCOURTAGE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02293 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GCI3
Minute n° 24/00096
C/
Caisse CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST), S.A. GAN ASSURANCES, S.A. RONZAT ET COMPAGNIE, S.A. BERTHOLD, S.A. GAN EUROCOURTAGE, S.A.S.U. BORDAS INDUSTRIAL GROUP, S.A.R.L. L’AUXILIAIRE, Caisse CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION,, S.A. CICOBAIL, S.A.R.L. MEURIE CONCEPT INGENIERIE, S.C.P. DARGENT, TIRMANT, RAVLET, Société XL INSURANCE COMPANY SE, Société ENTREPRISE REATO & CIE
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel de METZ, décision attaquée en date du 21 Novembre 2023, enregistrée sous le n° 20/01138
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
ARRÊT DU 16 AVRIL 2024
DEMANDEUR A LA REQUETE:
(INTIMÉES SUR APPEL PROVOQUÉ)
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU GRAND EST (GROUPAMA GRAND EST) , représentée par son représentant légal [Adresse 2]
[Localité 16]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Aubin LEBON, avocat plaidant du barreau de NANCY substité lors de l’audience par Me Lisa DEGOULET, avocat plaidant au barreau de Nancy
CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE GROUPAMA, anciennement GROUPAMA SA, devenue GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES, représentée par son représentant légal
[Adresse 25]
[Localité 21]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Aubin LEBON, avocat plaidant du barreau de NANCY substité lors de l’audience par Me Lisa DEGOULET, avocat plaidant au barreau de Nancy
APPELANTE :
SAS BODIADIS, représentée par son représentant légal anciennement dénommée SAS GUNDERDIS
[Adresse 7]
[Localité 17]
Représentée par Me Jean-luc HENAFF, avocat postulant au barreau de METZ et par me Gaëlle DOPPLER, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
INTIMÉES :
Compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, VENANT AUX DROITS DE LA SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, es qualité d’assureur dommages-ouvrages agissant par l’intermédiaire de sa succursale française domiciliée [Adresse 14] et représentée par son représentant légal.
appelante incident
[Adresse 26]
[Localité 27]
IRLANDE
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jean-Denis GALDOS del CARPIO, avocat plaidant au barreau de PARIS
SAS ENTREPRISE REATO & CIE, représentée par son représentant légal
[Adresse 20]
[Localité 13]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
S.A. COMPAGNIE GAN ASSURANCES , représentée par son représentant légal
[Adresse 25]
[Localité 23]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Mounir SALHI, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
S.A. CICOBAIL, venant au droits de a société NATIXIS BAIL, représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 22]
Représentée par Me François RIGO, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Stéphanie LEMARCHAND-MOREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE venant elle- même aux droits de la SA SOCOTEC, représentée par son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 24]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Eric LE DISCORDE, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG substitué lors de l’audience par Me Renaud METZGER, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
S.A.R.L. MEURIE CONCEPT INGENIERIE représentée par la SCP DARGENT, TIRMANT, RAVLET désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MEURIE CONCEPT INGENIERIE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
S.C.P. DARGENT, TIRMANT,RAVLET désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MEURIE CONCEPT INGENIERIE
[Adresse 6]
[Localité 10]
Non représentée
S.A. RONZAT ET COMPAGNIE représentée par son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 11]
Non représentée
S.A. BERTHOLD représentée par son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 28]
[Localité 12]
Non représentée
SA GAN EUROCOURTAGE, représentée par son représentant légal
[Adresse 25]
[Localité 21]
Non représentée
INTIMÉES SUR APPEL PROVOQUÉ :
SASU BORDAS INDUSTRIAL GROUP anciennement dénoméré SIB BORDAS, représentée par son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 19]
Représentée par Me Laurent ZACHAYUS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Jean-Claude DESSEIGNE, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.R.L. L’AUXILIAIRE anciennement dénommé SIB BORDAS, en sa qualité d’assureur de la SAS BORDAS INDUSTRIAL, représentée par son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 18]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Nathalie LEBRET, avocat plaidant au barreau de MEAUX
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 26 Mars 2024 tenue par Mme Aline BIRONNEAU, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 16 Avril 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêt du 21 novembre 2023, la cour d’appel de Metz saisie du litige opposant la SAS Bodiadis à la Caisse Nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, à la SA Cicobail, à la société Ronzat et Compagnie, à la SASU Bordas Industrial Group, à la société de droit irlandais XL Insurance Company SE, à la société Réato et Cie, à la SAS Socotec Construction, à la société Groupama Grand Est, à la société l’Auxiliaire, à la société Gan Assurances, à la SARL Meurie Concept Ingénierie, à la SA Berthold, à la société GAN Eurocourtage, a :
Sur les mises en cause, fins de non-recevoir et exceptions de procédure
prononcé la mise hors de cause de la Caisse Nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama anciennement SA Groupama devenue Groupama Assurances Mutuelles ;
rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir opposée à la SA Cicobail ;
déclaré recevables les prétentions de la SA Cicobail;
déclaré caduque la déclaration d’appel de la société Bodiadis à l’égard de la société Ronzat et Compagnie ;
déclaré irrecevable l’appel incident de la SA Cicobail à l’égard de la société Ronzat et Compagnie ;
rejeté la fin de non-recevoir au motif de la forclusion soulevée par la SASU Bordas Industrial Group à l’encontre des prétentions des sociétés Bodiadis et Cicobail ;
déclaré en conséquence recevables comme étant non forcloses les prétentions des sociétés Bodiadis et Cicobail à l’égard de la SASU Bordas Industrial Group ;
rejeté la fin de non-recevoir au motif de la prescription soulevée par la SASU Bordas Industrial Group à l’encontre des demandes d’appel en garantie formées par la société de droit irlandais XL Insurance Company SE et la société Réato et Cie ;
déclaré recevables les demandes de paiement et/ou de garantie présentées par la société de droit irlandais XL Insurance Company SE et par la société Réato et Cie à l’encontre de la SASU Bordas International Group ;
déclaré irrecevables au motif de la prescription les demandes de paiement et/ ou de garantie de la SAS Socotec Construction et de la société Groupama Grand Est à l’encontre de la SASU Bordas International Group ;
déclaré recevable la fin de non-recevoir au motif de la prescription soulevée par la société l’Auxiliaire à l’encontre de l’appel en garantie formé à son encontre par la société Groupama Grand Est ;
déclaré irrecevables au motif de la prescription les demandes de paiement et/ ou de garantie présentées par la SA Socotec Construction et la société Groupama Grand Est à l’encontre de la société l’Auxiliaire ;
rejeté la fin de non-recevoir au motif de la prescription soulevée par la société Gan Assurances à l’égard de la SAS Socotec Construction ;
déclaré recevables les demandes de paiement et/ou de garantie de la SAS Socotec Construction à l’encontre de la société Gan Assurances ;
rejeté les fins de non-recevoir présentées par la société Bodiadis à l’encontre de la société Groupama Grand Est au titre de la chose jugée, du défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
déclaré en conséquence recevables les prétentions de la société Groupama Grand Est à l’encontre de la société Bodiadis concernant les dommages et intérêts pour appel abusif et les frais irrépétibles ;
déclaré recevables sur le fondement de l’article 566 du code de procédure civile les prétentions de la société Bodiadis sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
déclaré inopposable à la SASU Bordas International Group le rapport d’expertise judiciaire déposé le 14 juin 2011 par M. [M] ;
Sur la confirmation et l’infirmation des chefs du jugement querellé, a infirmé le jugement rendu le 26 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu’il a :
déclaré irrecevables les demandes de la SA Cicobail tendant à l’engagement de la responsabilité décennale ou contractuelle de Axa Corporate Solutions Assurance, Meurie Concept Ingenierie, Socotec, Ronzat et Cie, Entreprise Réato et Cie, Groupama SA, Gan Assurances et Gan Eurocourtage au motif du défaut d’intérêt à agir ;
rejeté les demandes de la société Gunderdis au titre de l’engagement de la responsabilité décennale de la société Socotec Construction et de la société Réato et Compagnie s’agissant de la déformation du dallage ;
rejeté la demande présentée par la société Gunderdis à l’égard de la société XL Insurance Company SE au titre de la garantie dommages-ouvrage s’agissant de la déformation du dallage ;
rejeté les demandes de la société Gunderdis au titre de l’engagement de la garantie décennale due par la SA Gan Assurances s’agissant de la déformation du dallage ;
déclaré les appels en garantie de la société Socotec Construction à l’encontre de la SA Réato et Compagnie et à l’encontre de la société Gan Assurances sans objet ;
déclaré les appels en garantie de la société Gan Assurances à l’encontre de la SA Réato et Compagnie et à l’encontre de la société Socotec Construction sans objet ;
déclaré les appels en garantie de la société Réato et Compagnie à l’égard de la SASU Bordas International Group et de son assureur l’Auxiliaire sans objet ;
déclaré les appels en garantie de la société XL Insurance Company SE à l’encontre de la société Socotec et Construction de la société Réato et Cie sans objet ;
déclaré les appels en garantie de la SASU Bordas International Group à l’égard de la société Réato et Cie sans objet ;
condamné aux dépens de l’instance, in solidum et chacune pour moitié, d’une part Cicobail, d’autre part Gunderdis, cette condamnation aux dépens s’étendant aux instances suivantes : instance de référé expertise ayant donné lieu aux ordonnances du juge des référés du tribunal de grande instance de Sarreguemines des 27 février 2007 (RG n° 9.07/00018CIV), 08 janvier 2008 (RG n° 9.07/00206cN) et 27 juillet 2010 (RG n° 9.10/00095CIV) et l’instance d’incident relative à l’expertise comptable ordonnée par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Sarreguemines du 03 octobre 2014 ;
condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile, in solidum et chacune pour moitié, d’une part Cicobail, d’autre part Gunderdis, à payer la somme de 3 000 euros à Gan Assurances, la somme de 3 000 euros à la société XL Insurance Company SE et la somme de 3 000 euros à la société Socotec Construction ;
A confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a :
rejeté les demandes de la société Bodiadis anciennement Gunderdis en paiement au titre des frais d’aménagement et du préjudice commercial ;
rejeté les demandes de la société Bodiadis anciennement Gunderdis au titre de l’engagement de la responsabilité décennale de la SAS Socotec Construction et de la société Ronzat et Cie concernant le désordre résultant des décollements ponctuels de carrelage ;
rejeté les demandes de la société Bodiadis anciennement Gunderdis à l’égard de la société de droit irlandais XL Insurance Company SE au titre de la garantie dommages-ouvrage concernant le désordre résultant des décollements ponctuels de carrelage ;
rejeté la demande présentée par la société Bodiadis anciennement Gunderdis à l’égard de la société Gan Assurances au titre de la garantie décennale concernant le désordre résultant des décollements ponctuels de carrelage ;
déclaré les appels en garantie de la SAS Socotec Construction à l’encontre de la société Ronzat et Compagnie et de la société Groupama Grand Est sans objet ;
déclaré les appels en garantie de la société Gan Assurances à l’encontre de la société Ronzat et Compagnie et de la société Groupama Grand Est sans objet ;
déclaré les appels en garantie de la SASU Bordas International Group à l’égard de la société Gan Assurances et de la SAS Socotec Construction sans objet ;
déclaré les appels en garantie de la société de droit irlandais XL Insurance Company SE à l’encontre de la société Ronzat et Compagnie et de la société Groupama Grand Est sans objet ;
rejeté les prétentions au titre de l’article 699 du code de procédure civile ;
condamné au titre de l’article 700 du code de procédure civile Cicobail, prise en la personne de son représentant légal, à payer les sommes suivantes : 1 500 euros à la Caisse d’Assurances Mutuelles Agricoles du Grand Est (Groupama Grand Est) et 1 500 euros à la Caisse Nationale de Réassurance Mutuelle Agricole Groupama (Groupama SA) ;
Statuant à nouveau, a :
Condamné in solidum la société de droit irlandais XL Insurance Company SE, la société Gan Assurances, la SAS Socotec Construction et la société Réato et Compagnie à payer à la société Bodiadis la somme de 160 540,57 euros au titre de la réparation du dallage dans la limite de la somme de 158 837,47 euros s’agissant de la SAS Socotec Construction et Réato et Cie et dans la limite de la somme de 105 651,97 euros s’agissant de la société GAN Assurances ;
Condamné la société Réato et Compagnie à garantir la société Gan Assurances à hauteur de 25% des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SAS Socotec Construction à garantir la société Gan Assurances à hauteur de 25% des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Réato et Compagnie à garantir la SAS Socotec Construction à hauteur de 25% des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Gan Assurances à garantir la SAS Socotec Construction à hauteur de 50% des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les demandes de la SAS Socotec Construction et de la société Gan Assurances de prononcé solidaire ou in solidum de ces condamnations ;
Condamné solidairement la SASU Bordas International Group et son assureur la société l’Auxiliaire à garantir la société Réato et Cie à hauteur de 50% des condamnations devant rester à sa charge après la mise en oeuvre des appels en garantie entre constructeurs et assureurs et ce en principal, intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile, dans la limite pour la société l’Auxiliaire de la franchise contractuelle fixée à 20% du coût du sinistre avec un minimum de 14,17 de l’indice BT01 applicable à la date d’ouverture du chantier et un maximum de 44,97 du même indice ;
Condamné in solidum la société Réato et Compagnie et la SAS Socotec Construction à garantir la société XL Insurance Company SE de toutes les sommes mises à sa charge et ce en principal et intérêts, dépens et article 700 du code de procédure civile;
Rejeté la demande d’appel en garantie formée par la SASU Bordas International Group à l’encontre de la société Réato et Cie ;
Condamné in solidum la société de droit irlandais XL Insurance Company, la société Gan Assurances, la société Réato et Compagnie et la SAS Socotec Construction aux dépens de première instance y compris ceux des référés expertise, de l’instance d’incident relative à l’expertise comptable et des différentes assignations aux fins d’appel en garantie ;
Rejeté les demandes de la société Gan Assurances, de la société XL Insurance Company SE et de la société Socotec Construction au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant, a :
Rejeté les prétentions de la société Bodiadis à l’égard de la société Gan Assurances au titre des décollements ponctuels de carrelage ;
Condamné la société Bodiadis à garantir la SA Cicobail de toutes les condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, dépens et sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les prétentions de la société Groupama Grand Est et de la Caisse Nationale de Réassurance Agricole Groupama devenue Groupama Assurances Mutuelles au titre d’une amende civile et de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamné in solidum la société de droit irlandais XL Insurance Company SE, la société Gan Assurances, la société Réato et Compagnie et la SAS Socotec Construction aux dépens de l’appel ;
Condamné in solidum la société de droit irlandais XL Insurance Company SE, la société Gan Assurances et la société Réato et Compagnie et la SAS Socotec Construction à payer la somme de 16 403,82 euros à la société Bodiadis en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société de droit irlandais XL Insurance Company SE, la société Gan Assurances,la SAS Socotec Construction et la société Réato et Compagnie à payer à la somme de 5 000 euros à la SA Cicobail en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Bodiadis à payer à la Caisse Nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama anciennement SA Groupama devenue Groupama Assurances Mutuelles la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Bodiadis à payer à la société Groupama Grand Est la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté les prétentions de la société de droit irlandais XL Insurance Company SE, de la société Gan Assurances, de la SAS Socotec Construction, de la société Réato et Compagnie, de la SASU Bordas International Group, de la société l’Auxiliaire en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par requête reçue au greffe le 7 décembre 2023, la Caisse Nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama et la société Groupama Grand Est ont saisi la cour, au visa des articles 462 et 463 du code de procédure civile, afin de faire :
rectifier les deux erreurs matérielles affectant l’arrêt de la 1ère Chambre Civile du 21 novembre 2023 (RG 20/01138) ainsi :
« -Intimée
La Caisse Nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama (anciennement Groupama SA, devenue Groupama Assurances Mutuelles), caisse de réassurances mutuelles agricoles immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 343 115 135, dont le siège social est [Adresse 25], prise en la personne de son directeur général pour ce domicilié audit siège.
Représentée par Maître Hugues Monchamps, Avocat postulant au Barreau de Metz
Plaidant par Maître Aubin Lebon, Avocat au Barreau de Nancy
(dans le rubrum de l’énoncé des parties)
Modifier et compléter le dispositif de l’arrêt : Y ajoutant la Cour condamne in solidum la société XL Insurance Company, la société GAN Assurances, la société réato et Cie et la société Socotec Construction qui succombe au moins partiellement aux dépens de l’appel. »
Dire que la décision rectificative et modificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt initial du 21 novembre 2023 ;
Laisser les dépens de l’instance sur requête en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
A l’appui de leurs prétentions, la Caisse Nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama et la société Groupama Grand Est exposent en premier lieu que la Caisse Nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama n’est pas mentionnée dans le chapeau de l’arrêt alors même qu’elle bénéficie d’une condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile, mise à la charge de la société Bodiadis.
En second lieu sur la décision de condamnation in solidum aux dépens de l’appel de la société de droit irlandais XL Insurance Company SE, de la société Gan Assurances, de la société Réato et Compagnie et de la SAS Socotec Construction, elle relève que les motifs de la condamnation n’ont pas été repris dans le dispositif de l’arrêt.
Aucune autre partie n’a formulé d’observations suite à cette demande de rectification d’erreur matérielle.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
L’article 463 alinéa 1 du même code dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Il est exact que la cour a omis de mentionner dans le chapeau de sa décision une des parties au litige à savoir la Caisse Nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama.
L’arrêt sera rectifié en ce sens.
En revanche en ce qui concerne la décision de condamnation in solidum de la société de droit irlandais XL Insurance Company SE, de la société Gan Assurances, de la société Réato et Compagnie et de la SAS Socotec Construction aux dépens de l’appel, il n’y a aucune contradiction entre les motifs et le dispositif de l’arrêt.
De plus, les motifs de la décision n’ont pas à figurer dans le dispositif de cette dernière.
Cette demande de rectification sera donc rejetée.
En conséquence, la cour rectifie le dispositif de son arrêt du 21 novembre 2023 selon les modalités suivantes : « Dit que le chapeau de l’arrêt comprend également la Caisse Nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama » mais rejette la demande de rectification en ce qui concerne la condamnation aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que le chapeau de l’arrêt doit être rectifié en ce qu’il doit également comprendre la Caisse Nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama ;
Rejette la demande de faire rectifier le dispositif de cet arrêt en ce qui concerne la décision de condamnation in solidum de la société de droit irlandais XL Insurance Company SE, de la société Gan Assurances, de la société Réato et Compagnie et de la SAS Socotec Construction aux dépens de l’appel ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt et qu’elle sera notifiée comme l’arrêt ;
Dit que les dépens de l’instance seront supportés par le trésor public ;
La Greffière La Présidente de chambre
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