Infirmation partielle 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 20 févr. 2025, n° 21/22175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/22175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 14 septembre 2021, N° 2021F00186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/22175 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3WA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 – Tribunal de Commerce d’Evry- RG n° 2021F00186
APPELANTE
S.A.R.L. ACP SERVICES, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Xavier BOUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0052, substitué à l’audience par Me Jeanne MAIGRE-DUPLAIX, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me David SABATIER de la SELARL 1862, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : D0489
INTIMÉ
Monsieur [K] [L]
né le 18 Janvier 1967 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Paul YON de l’EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée le 10 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie MORLET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Souhaitant développer son chiffre d’affaires, la SARL ACP Services a le 20 mai 2019 conclu avec M. [K] [L] un contrat de prestation de services pour un prix de 3.166,67 euros par mois (exonéré de la TVA).
La société ACP Services a par courrier du 28 août 2019 notifié à M. [L] la résiliation de son contrat.
M. [L] a alors par courriers recommandés des 18, 25 et 31 octobre 2019 réclamé à la société ACP Services le paiement de ses factures pour les mois de juin, juillet et août 2019, s’élevant à la somme totale de 9.500,01 euros.
La société ACP Services, évoquant les obligations contractuelles non respectées de M. [L], a par courrier du 23 janvier 2020 indiqué qu’elle ne lui règlerait pas ses factures.
M. [L] a donc par acte du 26 février 2021 assigné la société ACP Services en paiement devant le tribunal de commerce d’Evry.
*
Le tribunal, par jugement du 14 septembre 2021, contradictoire, a :
— condamné la société ACP Services à payer à M. [L] la somme de 9.500,01 euros,
— débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts,
— dit que le principal portera intérêts au taux légal à la date d’échéance de chacune des factures, soit à partir du :
. 3 août 2019 pour la facture du mois de juin d’un montant de 3.166,67 euros,
. 7 septembre 2019 pour la facture du mois de juillet d’un montant de 3.166,67 euros,
. 30 novembre 2019 pour la facture du mois d’août d’un montant de 3.166,67 euros,
— condamné la société ACP Services à payer à M. [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute du surplus de sa demande,
— dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision celle-ci étant de droit,
— condamné la société ACP Services aux dépens de l’instance.
Les premiers juges ont constaté que la société ACP Services, pourtant régulièrement convoquée, n’avait pas comparu et n’avait fait valoir aucun moyen de défense. Ils ont, au vu des pièces présentées par M. [L], fait droit à ses demandes en paiement, mais non à sa demande indemnitaire.
La société ACP Services a par acte du 16 décembre 2021 interjeté appel de ce jugement, intimant M. [L] devant la Cour.
*
La société ACP Services, dans ses dernières conclusions signifiées le 11 mars 2022, demande à la Cour de :
A titre principal,
— annuler le jugement en ce qu’il est entaché d’une violation manifeste du principe du contradictoire,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il :
. l’a condamnée à payer à M. [O] la somme de 9.500,01 euros,
. a dit que le principal portera intérêts au taux légal à la date d’échéance de chacune des factures, soit à partir du :
. 3 août 2019 pour la facture du mois de juin d’un montant de 3.166,67 euros,
. 7 septembre 2019 pour la facture du mois de juillet d’un montant de 3.166,67 euros,
. 30 novembre 2019 pour la facture du mois d’août d’un montant de 3.166,67 euros,
. l’a condamnée à payer à M. [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
. l’a condamnée aux dépens de l’instance,
. a rejeté implicitement ses conclusions ou omis de statuer sur ces conclusions,
Par conséquent, statuant à nouveau,
— débouter M. [L] de toutes ses demandes,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de « l’article 700 »,
— condamner M. [L] aux entiers dépens.
La société ACP Services estime que le principe du contradictoire a été « bafoué » par le tribunal qui a prétendu qu’elle n’avait fait valoir aucune défense, ce qui est faux, des conclusions ayant été signifiées via le RPVA et elle-même n’ayant jamais été convoquée à une audience de plaidoiries.
A titre subsidiaire et sur le fond, elle soutient que M. [L] a manqué à de nombreuses obligations contractuelles à son égard (absence de document, d’argumentaire, de démarche de clients, de déplacements ou rendez-vous, de proposition chiffrée, de contact avec la clientèle, de suivi commercial, etc.). Aucune prestation n’ayant selon elle été réalisée, elle s’oppose à tout paiement.
M. [L], dans ses dernières conclusions signifiées le 8 juin 2022, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
. condamné la société ACP Services à lui payer [fin de phrase manquante]
. dit que le principal portera intérêt au taux légal à la date d’échéance de chacune des factures, soit à partir du
. 3 août 2019 pour la facture du mois de juin d’un montant de 3.166,67 euros,
. 7 septembre 2019 pour la facture du mois de juillet d’un montant de 3.166,67 euros,
. 30 novembre 2019 pour la facture du mois d’aout d’un montant de 3.166,67 euros,
. condamné la société ACP à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages intérêts,
— condamner la société ACP Services à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives,
En tout état de cause,
— débouter la société ACP Services de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— condamner la société ACP Services à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société ACP Services au paiement des entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SARL Paul Yon.
M. [L] conteste toute violation par le tribunal du principe du contradictoire, rappelant le caractère oral de la procédure devant celui-ci et l’absence de toute comparution de la société ACP Services.
Il estime que la société ACP Services inverse la charge de la preuve. Il indique verser aux débats le contrat et les factures qui en rémunèrent l’exécution et considère que si la société ACP Services prétend que ces factures ne sont justifiées par aucun acte, il lui revient d’appuyer cette affirmation, ce qu’elle ne fait pas.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 13 novembre 2024, l’affaire plaidée le 10 décembre 2024 et mise en délibéré au 20 février 2025.
Motifs
Sur la nullité du jugement
Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction (article 16 du code de procédure civile).
Le RPVA (réseau privé virtuel des avocats) permet des échanges sur un réseau informatique sécurisé et peut être utilisé par les avocats dans le cadre d’une instance devant la juridiction consulaire.
La procédure reste cependant orale devant le tribunal de commerce et les parties, représentées par leurs conseils, sont en conséquence tenues de comparaître aux audiences auxquelles elles sont convoquées pour développer oralement leurs demandes.
Or si la société ACP Services a bien constitué avocat devant le tribunal, elle ne justifie pas avoir été régulièrement représentée par son conseil aux audiences fixées par celui-ci. La signification en ligne, le 15 juin 2021 via le RPVA, de conclusions devant le tribunal de commerce de Paris dans l’affaire enrôlée sous le n°2021F00186 sur l’assignation de M. [L], mentionnée dans l’historique du dossier (« dépôt – Conclusions en réponse N°1 RVPA – SAS ACP SERVICES ») et dans la liste des documents (« Conclusions en réponse Me [B] [N] »), n’est pas suffisante si les demandes ne sont pas soutenues et défendues devant le tribunal.
Le tribunal a donc à juste titre noté la société ACP Services comme ayant constitué avocat mais comme étant non comparante à l’instance sans motifs légitimes et rendu un jugement contradictoire (article 468 du code de procédure civile) en indiquant que la défenderesse n’avait fait valoir aucun moyen pour sa défense et en statuant au vu des seuls éléments donnés par M. [L].
La contradiction ayant été respectée par le tribunal, il n’y a pas lieu d’annuler le jugement entrepris.
Sur la demande en paiement de M. [L]
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du même code dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution,
étant ajouté que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Ainsi, M. [L] qui réclame le paiement des prestations dont il était redevable en vertu du contrat de prestation de services signé avec la société ACP Services le 20 mai 2019, doit démontrer avoir respecté ces obligations, cause du paiement de l’entreprise.
Le contrat établit l’existence des obligations de chacune des parties envers l’autre.
L’article III du contrat fait état de la nature de la prestation due par M. [L]. Sans énumérer des actes précis, il évoque l’objectif de son intervention aux côtés de la société ACP Services, qui est pour celle-ci la réalisation d’un chiffre d’affaires supplémentaire « d’un minimum de 120 000 € (cent vingt mille euros) par an, montant soumis à révision par avenant ». Le prestataire devait par son intervention, notamment, permettre à l’entreprise de bien connaître le marché, ses produits et attentes des clients, mettre en place un plan de prospection, se mettre à l’écoute et vérifier les besoins réels des clients, présenter des propositions chiffrées et tenter de remporter des commandes ou clients, garder un contact régulier pour fidéliser la clientèle, renouveler les commandes, devis et contrats existants, assurer le suivi commercial et administratif, assurer les relances des clients'
L’article IV du contrat prévoit que le prix des prestations mentionnées à l’article III « est fixé mensuellement à 3 166,67 € (trois mille cent soixante-six euros) en exonération de TVA ».
Le paiement par la société ACP Services est donc conditionné par l’exécution par M. [L] de ses prestations.
Il appartient donc à ce dernier, qui réclame l’exécution par la société ACP Services de son obligation de paiement, de prouver cette obligation en établissant l’exécution des prestations mises à sa charge, conformément aux premiers termes de l’article 1153 du code civil.
Les factures, rédigées de la main même de M. [L], n’apportent aucune preuve de la réalisation de ses prestations. Aucun élément du dossier ne permet d’établir qu’il a examiné le secteur d’activité de la société ACP Services (marché, produits, clients), mis en place un plan de prospection, pris contact avec la clientèle de l’entreprise pour évaluer ses attentes et faire exécuter les contrats existants, prospecté de nouveaux clients, présenté des propositions permettant d’augmenter l’activité de l’entreprise par de nouvelles commandes, entrepris des démarches en ce sens, etc.
M. [L] a le 6 juin 2019 adressé à la société ACP Services sa première facture sous l’en-tête « EDCS.VRD » mais mentionnant bien son nom et l’adresse tels que figurant au contrat, pour une « prestation de services » concernant la « période du 20 au 31 » mai 2019, suivant directement la signature du contrat entre les parties. L’entreprise justifie d’un chèque n°0005595 tiré sur son compte le 22 juillet 2019 et libellé à l’ordre d'« EDCS VRD », débité le 7 août 2019. D’autres factures ont suivi, rédigées sous l’en-tête de M. [L], pour les mois de juin, juillet et août 2019.
Il n’est justifié d’aucune prestation de M. [L] pour cette période justifiant les paiements appelés.
Le tribunal a donc à tort, alors que M. [L] réclame le paiement par la société ACP Services de ses prestations sans prouver leur exécution, condamné l’entreprise à paiement.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef et, statuant à nouveau, la Cour déboutera M. [L] de sa demande en paiement présentée contre la société ACP Services à hauteur de 9.500,01 euros pour les mois de juin, juillet et août 2019 précédant la résiliation du contrat qui lui a été notifiée le 28 août 2019 par l’entreprise.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [L]
Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil).
Mais M. [L], qui ne démontre ni le refus abusif de la société ACP Services de régler des prestations non exécutées (ou à tout le moins non justifiées), ni le recours abusif de l’entreprise devant la Cour alors qu’il est fait droit à ses demandes en appel, ne prouve aucune faute de celle-ci.
Il a donc à juste titre été débouté de sa demande indemnitaire présentée contre la société ACP Services et le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à l’infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société ACP Services.
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant au jugement, la Cour condamnera M. [L], qui succombe à l’instance, aux dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, M. [L] sera également condamné à payer à la société ACP Services la somme équitable de 3.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles exposés devant le tribunal et la Cour et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [K] [L] de sa demande de dommages et intérêts présentée contre la SARL ACP Services,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Déboute M. [K] [L] de sa demande en paiement présentée contre la SARL ACP Services,
Condamne M. [K] [L] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne M. [K] [L] à payer la somme de 3.000 euros à la SARL ACP Services en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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