Infirmation partielle 22 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 22 juin 2016, n° 14/05405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/05405 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 25 juin 2014 |
Texte intégral
XXX
4e A chambre sociale
ARRÊT DU 22 Juin 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/05405
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 JUIN 2014 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RGF12/00952
APPELANT :
Monsieur A B X
XXX
Représenté par Maître A-romain GREGOROWICZ, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Commune PERPIGNAN représentée par son Maire en exercice, dûment habilité et domicilié es qualité en l’Hôtel de Ville – Place de la Loge à XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître Mathieu PONS-SERRADEIL de la SCP BECQUE-DAHAN-PONS-SERRADEIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 MAI 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre
Mme Y Z, Conseillère
Monsieur Philippe ASNARD, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Y CONSTANT
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, et par Madame Y CONSTANT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. A-B-X (le salarié), a été engagé par contrat à durée déterminée en date du 26 février 2008, pour une durée de trois ans, à temps complet, par la commune de Perpignan (l’employeur), en qualité d’adulte-relais, pour occuper des fonctions d’animateur intervenant sur le projet d’école « La Miranda'».
Son contrat a été renouvelé à compter du 1er mars 2011, pour une nouvelle durée de 3 ans.
Le salarié, a été placé en arrêt de travail à compter du 2 janvier 2012 jusqu’au 12 août 2012.
Après avoir été convoqué le 16 mai 2012 à un entretien préalable fixé au 22 mai 2012, auquel il ne s’est pas présenté, M. X a été «'licencié'» par lettre du 21 juin 2012 dans les termes suivants :
«' Par courrier en date du 16 mai dernier je vous informais de votre convocation à un entretien préalable à un licenciement auquel vous ne vous êtes pas présenté. Cette démarche était motivée par les nombreuses absences injustifiées dont vous avez fait preuve qui constituent d’une part un manquement à l’obligation de servir et perturbent d’autre part gravement la bonne organisation du service où vous êtes affecté»
Contestant la légitimité de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée, le salarié a saisi le conseil des prud’hommes de Perpignan qui l’a, par jugement en date du 25 juin 2014, débouté de toutes ses demandes.
M. X, a interjeté appel de cette décision le 16 juillet 2014.
Dans ses dernières écritures déposées et soutenues à l’audience, tendant à l’infirmation totale du jugement déféré, M. X demande de condamner la commune de Perpignan à lui payer les sommes suivantes:
-20 000€ nets au titre d’indemnité compensatrice pour rupture anticipée du contrat,
-3805€ au titre d’indemnité de précarité,
-1053,57€ pour non respect de la procédure de licenciement,
-1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sollicite en outre la condamnation de son ex-employeur à lui délivrer l’attestation Assedic ( pôle emploi) ainsi que le certificat de travail rectifiés, sous astreinte de 60€ par jour de retard pour chacun de ces documents à compter du 10e jour suivant la notification de la décision à intervenir ou sa signification.
Il soutient en substance dans ses dernières écritures, soutenues et complétées à l’audience lors des débats oraux, que':
— le seul fait qu’il ait transmis avec retard à la commune de Perpignan, ce qu’il réfute, des justificatifs de ses prolongations d’arrêt de travail, ne caractérise pas, selon la jurisprudence de la cour de cassation, une faute grave, dès lors que l’employeur a été informé de l’arrêt de travail initial,
— il n’était nullement en absence injustifiée, contrairement à ce qui lui est reproché, ayant transmis en temps utile ses arrêts de travail et leurs prolongations à son employeur,
— la lettre de rupture est peu motivée et ne permet pas de savoir quelles absences injustifiées lui sont exactement reprochées et la nature de ces absences,
— contrairement à ce que mentionne la lettre de rupture, il a bien justifié de ses absences,
— la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée adulte-relais est donc abusive, ouvrant droit à une indemnité pour rupture anticipée, égale aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, ainsi qu’à l’indemnité de fin de contrat (précarité),
— la procédure de rupture du contrat est irrégulière, la lettre de convocation à l’entretien préalable ne mentionnant pas l’adresse où la liste des conseillers du salarié peut être consultée.
La commune de Perpignan, conclut à la confirmation du jugement déféré et demande la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir essentiellement que:
— à partir du 3 janvier 2012, M. X ne s’est pas présenté à son poste et n’a apporté aucune justification à ses absences,
— alors que le salarié était absent depuis le 3 janvier 2012, l’épouse du salarié s’est présentée le 20 janvier 2012 avec le certificat médical du médecin, daté du 2 janvier, prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2012,
— en février 2012, le salarié ne s’est pas rendu à son travail et, malgré un rappel à l’ordre de ses supérieurs en date du 10 février 2012, est demeuré absent sans justifications,
— le 13 avril 2012, le salarié a justifié médicalement de son absence, mais uniquement pour la période du 17 mars au 15 avril,
— par la suite, le salarié a transmis avec retard ses justificatifs d’arrêt de travail,
— ses absences répétées et injustifiées ont perturbé le service,
— les absences injustifiées du salarié, résultant de ce que celui-ci n’a pas transmis en temps et en heure, mais avec retard, ses avis d’arrêt de travail, caractérisent une faute grave, compte tenu de la désorganisation du service engendrée par ce comportement,
— la procédure est régulière, M. X n’a jamais réclamé la lettre de convocation à l’entretien préalable, auquel il ne s’est pas présenté, et ne justifie d’aucun préjudice lui ayant été causé par une éventuelle irrégularité de procédure.
SUR CE
sur la rupture du contrat de travail
Sur les motifs de la rupture du contrat de travail
Il est constant que les parties étaient liées par un contrat dit adulte-relais, sous forme de contrat à durée déterminée.
Selon l’article L1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure.
En application de l’article L5134-104 du code du travail, sans préjudice des cas prévus aux articles L. 1243-1 et L. 1243-2 (relatifs au contrat à durée déterminée), le contrat de travail relatif à des activités d’adultes-relais peut être rompu, à l’expiration de chacune des périodes annuelles de leur exécution, à l’initiative du salarié, sous réserve du respect d’un préavis de deux semaines, ou de l’employeur, s’il justifie d’une cause réelle et sérieuse. Dans ce dernier cas, les dispositions relatives à l’entretien préalable au licenciement, prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4, L. 1233-11 à L. 1233-13 et L. 1233-38, et celles relatives au préavis, prévues à l’article L. 1234-1, sont applicables.
En l’espèce, il y a lieu de relever que si, dans la lettre de rupture du contrat, la commune de Perpignan ne qualifie pas la faute commise par M. X, il ressort toutefois des écritures de l’intimée que celle-ci invoque la faute grave du salarié, résultant de ses absences injustifiées et répétées.
En outre, il apparaît au vu des écritures des parties que celles-ci ont entendu se placer sur le terrain du droit commun de la rupture des contrats à durée déterminée.
En conséquence, la rupture des relations contractuelles entre les parties ne pouvait intervenir que pour faute grave ou force majeure, ainsi que le prévoit l’ article L. 1243-1 du code du travail précité, auquel renvoie l’article L5134-104 également précité du même code.
Il incombe à la commune de Perpignan, qui a mis fin au contrat de travail à durée déterminée, dit adulte-relais, de M. X de manière anticipée pour faute grave, d’une part de rapporter la preuve des faits énoncés dans la lettre de rupture, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation par le salarié des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise.
Une telle faute grave, implique que l’employeur mette fin à bref délais au contrat de travail, à compter du jour où il a eu connaissance des faits qu’il reproche à son salarié.
Or, tout d’abord, ainsi que le fait valoir justement le salarié appelant, ne constitue pas une faute grave la seule absence de justification d’une ou plusieurs des prolongations d’arrêt de travail, même à la demande de l’employeur, dès lors que ce dernier a été informé de l’arrêt de travail initial, le contrat de travail demeurant en effet suspendu à défaut d’organisation d’une visite de reprise, laquelle est obligatoire lorsque, comme en l’espèce, l’arrêt de travail dure plus de 30 jours, de sorte que le salarié n’est pas tenu à l’obligation de venir travailler. (Cass soc 6 mai 2015).
Tel est le cas en l’espèce, M. X ayant transmis, selon la commune de Perpignan elle même, le 20 janvier 2012, un avis d’arrêt de travail pour justifier de son absence depuis le 3 janvier 2012.
Quant bien même ce justificatif d’arrêt de travail initial serait parvenu tardivement à la commune de Perpignan, il y a lieu de relever que cette dernière ne s’en est alors pas prévalu pour rompre le contrat de travail et a attendu le 21 juin 2012 pour licencier le salarié, ce dont il résulte que ce retard ne rendait pas impossible, en son temps, la poursuite du contrat de travail.
En outre, il ressort des écritures de la commune de Perpignan que M. X a transmis:
— un avis d’arrêt de travail pour justifier de son absence du 1er février au 29 février 2012,
— le 13 avril 2012 un arrêt de travail justifiant de son absence depuis le 17 mars,
— le 27 avril 2012, un arrêt de travail pour justifier de son absence depuis le 16 avril 2012,
— en septembre 2012, donc après la rupture du contrat, des justificatifs des prolongations des arrêts ultérieurs.
Or, la commune a attendu un mois entre le 16 avril 2012, date du dernier arrêt de travail non justifié dans les délais et le 16 mai 2012 pour mettre en 'uvre la procédure de rupture du contrat de M. X, ce qui établit que l’absence prétendument injustifiée du salarié à compter du 16 avril 2012 ne rendait pas impossible la poursuite des relations contractuelles et ne peut dès lors caractériser une faute grave.
Au vu de ce qui précède, alors qu’en outre la lettre de rupture, succinctement motivée, ne comporte aucune précision sur les absences reprochées à M. X, ce qui ne permet pas de vérifier la nature des absences reprochées au salarié, ce dernier ne peut être considéré comme ayant été en absence injustifiée, rendant impossible la poursuite du contrat.
A supposer que, comme le fait valoir la commune intimée, les absences de M X aient désorganisé le service, cette circonstance est indifférente, au regard de l’ensemble ce qui précède, pour retenir la faute grave du salarié.
En conséquence, aucune faute grave n’étant établie à l’encontre de M. X, il en résulte, infirmant en cela le jugement déféré, que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée du salarié est injustifiée.
Sur les conséquences
Aux termes de l’article L. 1243-4, alinéa 1er du code du travail, en cas de rupture anticipée du contrat, le salarié a droit à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations brutes qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans avoir à établir l’existence d’un préjudice.
À cette indemnité minimale due pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée s’ajoute l’indemnité de fin de contrat prévue par l’article L.1243-8 du Code du travail, égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
En conséquence, par voie d’infirmation du jugement déféré, la commune de Perpignan sera condamnée aux sommes non discutées dans leur quantum de:
-20 000€ bruts au titre d’indemnité compensatrice pour rupture anticipée du contrat,
-3805€ bruts au titre d’indemnité de précarité.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Il résulte de l’article L5134-104 alinéa 2 précité du code du travail, concernant le contrat dit adulte-relais, à contrario, que les dispositions relatives à l’entretien préalable au licenciement, telles que prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4, .., dont font partie les règles relatives à l’assistance du salarié par le conseiller, ne s’appliquent que lorsque l’employeur rompt le contrat de travail à l’expiration de chacune des périodes annuelles de son exécution, pour cause réelle et sérieuse.
Tel n’a pas été le cas en l’espèce, la commune de Perpignan ayant rompu le contrat pour faute grave, dans les conditions du droit commun de la rupture des contrats à durée déterminée.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de M. X de dommages intérêts pour irrégularité de procédure, résultant de ce que l’adresse, où la liste des conseillers du salarié peut être consultée, n’a pas été mentionnée dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Si la commune intimée produit au débat les documents sociaux de rupture, ces documents ne sont pas rectifiés conformément au présent arrêt.
En conséquence, il y a lieu de condamner l’employeur à délivrer à M. X l’attestation pôle emploi, ainsi que le certificat de travail, rectifiés conformément à la présente décision, sans qu’il y ait lieu toutefois à astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, il serait inéquitable de laisser à M. X les frais irrépétibles qu’il a exposés en appel et il lui sera alloué à ce titre, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000€.
Succombant en appel, la commune de Perpignan sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR:
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Perpignan en date du 25 juin 2014 en ce qu’il a débouté la Commune de Perpignan de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a débouté M. A-B-X de ses demandes d’indemnité pour irrégularité de procédure et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant':
Condamne la commune de Perpignan à payer à M. A-B-X les sommes suivantes:
— 20 000€ bruts au titre d’indemnité compensatrice pour rupture anticipée du contrat,
— 3805€ bruts au titre d’indemnité de précarité,
-1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la commune de Perpignan à délivrer à M. X l’attestation pôle emploi ainsi que le certificat de travail rectifiés conformément à la présente décision, sans qu’il y ait lieu à astreinte,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la commune de Perpignan aux entiers dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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