Confirmation 6 novembre 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 6 nov. 2025, n° 23/02060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02060 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, 13 septembre 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° 280
N° RG 23/02060
N° Portalis DBV5-V-B7H-G374
S.A.S. [8]
venant aux droits de la S.A.R.L. [14]
C/
[12]
DE LA [Localité 10]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 6 NOVEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 13 septembre 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de LA ROCHE-SUR-YON.
APPELANTE :
S.A.S. [8] venant aux droits de la S.A.R.L. [14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier CHÉNEDÉ de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES.
INTIMÉE :
[13]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et dont l’adresse de correspondance est :
[Adresse 11]
Représentée par Me Sabrina ROGER, substituée par Me Auriane LEOST de la SARL ROGER AVOCAT, avocates au barreau de NANTES.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Estelle LAFOND, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller.
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ; lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que l’arrêt sera rendu le 10 avril 2025. Le 10 avril 2025, la date du délibéré a été prorogée au 10 juillet 2025 puis au 6 novembre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par avis de contrôle du 18 février 2011, l’Urssaf a informé la société [14] (SARL), aux droits de laquelle vient la société [7] (SAS), qu’elle se présenterait à l’entreprise le 6 avril 2011 afin de procéder à un contrôle portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires [5], portant sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010.
A l’issue de ce contrôle, une lettre d’observations datée du 8 juillet 2011 a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à la société [14], portant sur quatre chefs de redressement.
A la suite des observations de la société, une mise en demeure a été notifiée par l’Urssaf le 20 septembre 2011 portant sur la somme globale de 10 184 euros (8 939 euros de cotisations et 1 245 euros de majorations).
Par courrier du 18 octobre 2011, la société [14] a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf afin de contester deux des quatre chefs de redressements.
L’Urssaf a par la suite adressé deux mises en demeure à la société, datées des 25 juin 2012 et 23 juillet 2012, portant sur le paiement des sommes de 102 euros et 133 euros au titre des majorations de retard complémentaires concernant les années 2008, 2009 et 2010.
Le 27 mai 2015, l’Urssaf a fait signifier à la société [14] une contrainte datée du 26 mai 2015 en vue du recouvrement des sommes dues au titre des mises en demeure des 20 septembre 2012, 25 juin 2012 et 23 juillet 2012, pour un montant total de 10 419 euros.
Le 9 juin 2015, la société [14] a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement du 13 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon a :
déclaré recevable l’opposition à contrainte émise par l’Urssaf des Pays de la [Localité 10],
déclaré le recours à l’encontre de la mise en demeure portant redressement du 20 septembre 2011 irrecevable,
validé la contrainte du 26 mai 2015 pour la somme de 10 419 euros,
rappelé que le débiteur sera tenu au paiement des majorations de retard jusqu’au paiement complet de la dette,
condamné la société [8] aux dépens,
rappelé que la présente décision est de droit exécutoire,
rappelé que les parties disposent d’un délai d’un mois pour interjeter appel de la présente décision à partir de sa notification.
La société [8] a interjeté appel de ce jugement le 9 octobre 2019.
A l’audience du 14 janvier 2025, après radiation du dossier pour défaut de diligences des parties et réinscription au rôle, la société [8], dans ses conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, demande à la cour de :
infirmer en tous ses points le jugement entrepris,
débouter l’Urssaf de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Statuant à nouveau :
A titre liminaire, déclarer recevable sa contestation,
A titre principal, prononcer l’annulation du redressement notifié pour prescription de la dette sociale de cotisations,
A titre subsidiaire, prononcer l’annulation du redressement notifié pour non respect des formalités substantielles garantes des droits du cotisant,
A titre éminemment subsidiaire et sur le fond :
annuler le redressement notifié,
lui faire bénéficier de la garantie d’antériorité visée à l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale sur les points 2 et 3 du redressement,
le cas échéant, minorer les chefs de redressement en fonction des éléments de calcul sur le point 1 du redressement,
condamner l’Urssaf à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’Urssaf aux dépens.
Dans ses conclusions reprises oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'[13] demande à la cour de :
In limine litis :
confirmer le jugement rendu le 13 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de la Roche-Sur-Yon en ce qu’il a :
jugé irrecevable le recours formé à l’encontre de la mise en demeure portant redressement du 20 septembre 2011,
validé la contrainte du 26 mai 2015 pour la somme de 10 419 euros,
rappelé que le débiteur sera tenu au paiement des majorations de retard jusqu’au complet paiement de la dette,
condamné la société [8] aux dépens comprenant les frais de signification et des actes nécessaires à l’exécution de la contrainte.
Si la cour venait à juger recevable le recours formé à l’encontre de la mise en demeure portant redressement du 20 septembre 2011 :
débouter la société [8] venant aux droits de la société [14] de l’intégralité de ses demandes,
confirmer le bien fondé du redressement opéré, tant sur le fond, que sur la forme et notifié par la mise en demeure du 20 septembre 2011,
valider la contrainte pour la somme de 10 419 euros,
condamner la société [8] à lui payer la somme de 10 419 euros et ce, sans préjudice des majorations de retard jusqu’à complet paiement de la dette,
condamner la société [8] aux dépens, comprenant les frais de signification et des actes nécessaires à l’exécution de la contrainte.
MOTIVATION
I. Sur la contestation de la mise en demeure et la recevabilité de l’opposition à contrainte
Au soutien de son appel, la société [8] expose en substance que :
la commission de recours amiable ne lui a jamais répondu à la suite de sa saisine du 18 octobre 2011,
l’organisme n’a accusé réception de sa demande, à une adresse erronée, que le 11 janvier 2012, en indiquant très clairement qu’elle n’avait pas répondu,
la réponse de non-délibération est donc datée du 11 janvier 2012 et à aucun moment cette lettre ne fait état d’un rejet de sa demande, tout au plus d’un sursis à statuer,
en cas de saisine de la commission de recours amiable le 18 octobre 2011, une décision tacite de rejet naît le 18 novembre 2011 et elle avait à cette date un délai de 2 mois pour pouvoir éventuellement et à son choix saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, soit avant le 19 janvier 2012,
elle n’a pas souhaité utiliser ce droit, préférant obtenir une délibération expresse de la commission de recours amiable pour pouvoir mieux la critiquer devant la juridiction de sécurité sociale compétente, l’attente d’une décision de la commission étant un droit légitime du cotisant, respectueux d’une formalité substantielle du contrôle et de son aspect contradictoire,
l’Urssaf cite un arrêt du 16 juin 2016 dans lequel la commission de recours amiable avait bien délibéré et cette décision avait bien été portée à la connaissance du cotisant, or dans le cas présent il n’y a jamais eu de délibération de la commission et en tout état de cause, celle-ci ne lui a jamais été notifiée,
l’Urssaf, sans respecter ses droits, va lui notifier immédiatement une contrainte, sans attendre la délibération de la commission et c’est donc l’Urssaf qui l’a poussée à saisir la juridiction dans le cadre d’une opposition à contrainte motivée, dans le délai légal de 15 jours, puisque ses droits n’avaient pas été respectés,
en saisissant liminairement et initialement la juridiction sociale sur simple choix de l’Urssaf de ne pas respecter ses droits, elle ne peut pas se voir opposer ensuite le fait qu’elle n’ait pas ressaisi une deuxième fois la juridiction de première instance en contestation de la décision de la commission,
il était donc inutile pour la concluante de ressaisir la juridiction sociale en contestation de la commission de recours amiable puisqu’elle l’avait déjà saisie dans le cadre de l’opposition à contrainte,
le cotisant peut parfaitement, à défaut de pouvoir, le cas échéant, contester le fond de sa dette, c’est à dire les chefs de redressement, contester la régularité de la procédure de contrôle dont il a fait l’objet de la part de l’Urssaf,
quand bien même aucune saisine sur le fond n’aurait été effectuée suite à la commission de recours amiable, cela n’empêche pas moins que, suite à une contrainte, le cotisant puisse parfaitement se prévaloir de la nullité du contrôle pour non respect de ses droits, comme l’Urssaf l’a fait dans le cadre du présent contrôle.
En réponse, l’Urssaf objecte pour l’essentiel que :
la société a saisi le 18 octobre 2011 la commission de recours amiable afin de contester deux chefs de redressements,
l’Urssaf l’a informée le 11 janvier 2012 que l’absence de réponse de la commission valait rejet implicite de sa réclamation et qu’il lui appartenait de saisir directement le tribunal des affaires de sécurité sociale sécurité sociale dans le délai d’un mois,
la société n’ayant pas saisi le tribunal, la décision implicite de rejet de sa réclamation par la commission de recours amiable est devenue définitive et elle n’est pas recevable à contester, à l’appui de l’opposition à contrainte, la régularité et le bien-fondé des sommes réclamées.
Sur ce, il résulte de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, que toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
L’article R.133-3 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-988 du 20 août 2009, prévoit qu’une contrainte peut être décernée par le directeur de l’organisme créancier lorsque la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification.
L’article R.142-1 du même code, dans sa version applicable, prévoit notamment que les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme, et que cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation, la forclusion ne pouvant être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
Il découle par ailleurs des dispositions de l’article R.142-18 du code précité, dans sa version modifiée par le décret n° 96-786 du 10 septembre 1996, que la décision de la commission de recours amiable peut être contestée dans un délai de deux mois à compter soit de la date de la notification de la décision, soit de l’expiration du délai d’un mois prévu à l’article R.142-6.
L’article R.142-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2011-41 du 10 janvier 2011, dispose que 'Lorsque la décision du conseil d’administration ou de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai d’un mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant le tribunal des affaires de sécurité sociale prévu à l’article L.142-2.
Le délai d’un mois prévu à l’alinéa précédent court à compter de la réception de la réclamation par l’organisme de sécurité sociale. Toutefois, si des documents sont produits par le réclamant après le dépôt de la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de ces documents. Si le comité des abus de droit a été saisi d’une demande relative au même litige que celui qui a donné lieu à la réclamation, le délai ne court qu’à dater de la réception de l’avis du comité par l’organisme de recouvrement '.
Il résulte des articles susvisés que le cotisant qui n’a pas contesté la mise en demeure devant la commission de recours amiable peut, à l’appui de l’opposition à la contrainte décernée sur le fondement de celle-ci, contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des causes de la contrainte.
A contrario, le cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la mise en demeure et qui, dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, n’a pas contesté en temps utile la décision de cette commission, ne peut contester la régularité de la procédure et le bien-fondé des sommes qui font l’objet de la contrainte par la voie de l’opposition à contrainte.
En l’espèce, au regard des dispositions susvisées, le moyen soulevé par la société, selon lequel elle n’aurait pas saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale à la suite de la décision implicite de rejet de son recours devant la commission de recours amiable parce qu’elle aurait préféré obtenir une délibération expresse de cette commission pour mieux la critiquer devant le tribunal, est inopérant.
Il est par ailleurs établi que la société [14] a exercé un recours effectif à l’encontre de la mise en demeure qui lui avait été notifiée par courrier daté du 20 septembre 2011, reçu le 21 septembre 2011, en saisissant la commission de recours amiable d’une contestation de son bien fondé par courrier du 18 octobre 2011.
Il est également établi que la société a été informée, par courrier de l’Urssaf daté du 11 janvier 2012, que l’absence de réponse suite à sa saisine de la commission de recours amiable du 18 octobre 2011 valait rejet implicite de son recours et qu’il lui appartenait de saisir directement le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai d’un mois à compter de la réception de son courrier.
Ce courrier mentionnait de manière très explicite les voies et délais de recours, et comportait l’adresse détaillée ainsi que les modes de saisine de la juridiction compétente.
Pour soutenir que cette notification serait irrégulière, la société fait valoir que ce courrier aurait été adressé à une adresse erronée, différente de celle de son siège social situé [Adresse 6].
Or, il convient de constater :
que l’adresse utilisée par l’Urssaf, [Adresse 16], correspond à celle qui a été utilisée au cours de toute la procédure, sans que la société [14] n’émette la moindre observation,
que le courrier de réponse à la lettre d’observations de l’Urssaf, adressée par la société [14], mentionne cette même adresse,
que contrairement à ce que soutient la société, l’adresse [Adresse 6] figurant sur le protocole VLU (versement en lieu unique) produit par l’Urssaf correspondait à l’adresse du siège social de la seule société [7] à la date de signature dudit protocole en 2010, c’est-à-dire avant la fusion des sociétés [7], [9], [15] et [14] sous la dénomination SAS [7].
Le moyen tiré de l’irrégularité de cette notification doit par conséquent être écarté.
L’accusé de réception de ce courrier a été signé par la société le 13 janvier 2012.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale n’a pas été saisi à l’issue de cette date dans les délais légaux de recours, et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable présente dès lors un caractère définitif.
Par suite, les sommes réclamées par l’Urssaf dans la mise en demeure ont acquis un caractère définitif et la société ne peut plus contester le bien-fondé des sommes qui ont fait l’objet de la contrainte, ni même, contrairement à ce qu’elle soutient, la régularité de la procédure ayant abouti à l’établissement de cette contrainte, par la voie de l’opposition à contrainte.
La décision attaquée doit donc être confirmée sur ces points.
Toutefois, le cotisant qui a négligé de saisir les juridictions de sécurité sociale suite à la décision de la commission de recours amiable conserve la possibilité de former opposition à la contrainte délivrée ultérieurement par l’organisme et cette opposition reste recevable même si elle ne lui permet plus de contester la régularité de la procédure et le bien-fondé du redressement. Il conserve ainsi la faculté de contester la seule régularité formelle de cette contrainte.
En l’espèce, l’opposition formalisée le 9 juin 2015 à l’encontre de la contrainte signifiée le 27 mai
2015 est recevable au sens des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la régularité formelle de la contrainte, il résulte de la lettre d’observations et des mises en demeure, auxquelles la contrainte se réfère, que la nature des sommes dues (cotisations et contributions sociales, majorations et pénalités), leur cause (frais professionnels non justifiés, conditions de dérogation sur les avantages en nature 'produits de l’entreprise’ non remplies, évaluation de l’avantage en nature véhicule), le montant des cotisations dues et les majorations afférentes ainsi que les périodes sur lesquelles elles portent ont été mentionnés dans les documents transmis à la société. Plus précisément, l’assiette de calcul et le taux des cotisations et des majorations de redressement et des majorations de retard ont été communiqués à la société.
En conséquence, la contrainte du 26 mai 2015, se référant aux mises en demeure des 20 septembre 2011, 25 juin 2012 et 23 juillet 2012 (se référant elles-mêmes à la lettre d’observations du 8 juillet 2011), permettait à la société de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
C’est donc à bon droit que le tribunal l’a validée pour son entier montant (soit 10 419 euros).
Le moyen relatif à la contestation de la régularité formelle de la contrainte sera donc rejeté, étant rappelé que les moyens soulevés par la société aux fins de contester la régularité de la procédure de redressement sont inopérants dans le cadre de l’appréciation de la régularité de la contrainte.
L’ensemble des moyens de la société [7] étant rejetés, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, y compris accessoires.
II. Sur les demandes accessoires
La société [7], qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de La Roche-Sur-Yon.
Condamne la société [7] aux dépens de l’instance d’appel.
Déboute la société [7] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Partage ·
- Caducité ·
- Notaire ·
- Liquidation ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Compte
- Lot ·
- Résolution ·
- Règlement de copropriété ·
- Bâtiment ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Stipulation ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance ·
- Représentation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Asbestose ·
- Reconnaissance ·
- Amiante ·
- Demande ·
- Charges ·
- Médecin ·
- Décision implicite ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assurance vieillesse ·
- Allocation supplementaire ·
- Jugement ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Appel ·
- Recours ·
- Lettre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Handicap ·
- Guide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Action sociale ·
- Trouble ·
- Barème ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Expert ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Faute grave ·
- Demande ·
- Message ·
- Sociétés
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Requête en interprétation ·
- Décret ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Recours ·
- Partie ·
- Avocat
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Mainlevée ·
- Réquisition ·
- Cour d'appel ·
- Courriel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Jour férié ·
- Demande ·
- Repos compensateur ·
- Titre ·
- Préjudice
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Remboursement ·
- Demande ·
- Société par actions ·
- Juge des référés ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible ·
- Concours ·
- Provision
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Édition ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Banque centrale européenne ·
- Prestation ·
- Provision ·
- Intérêt de retard ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
- Décret n°96-786 du 10 septembre 1996
- Décret n°2009-988 du 20 août 2009
- Décret n°2011-41 du 10 janvier 2011
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.