Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 18 sept. 2025, n° 24/01024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 22 mars 2024, N° 22/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01024
N° Portalis DBVC-V-B7I-HNAG
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 22 mars 2024 – RG n° 22/00056
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [11] [Localité 6] [13]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, substitué par Me SEILLER, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
[7]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Mme [O], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 16 juin 2025, tenue par Monsieur LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de Chambre
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 18 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par la société [11] Caen [13] d’un jugement rendu le 22 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la [7].
FAITS et PROCEDURE
Mme [K] [J] a été salariée de la société [12] (la société) en qualité d’agent commercial de conduite à compter du 3 janvier 2002.
Elle a été victime d’un accident le 10 septembre 2018 intervenu, selon la déclaration d’accident du travail établie le 12 septembre 2018, dans les circonstances suivantes :
'La salariée déclare qu’un individu tape dan le pare-brise car il veut monter à un arrêt de bus non desservi par la ligne'.
Le certificat médical initial du 11 septembre 2018 mentionne : 'anxiété'.
Le 25 septembre 2018, la [7] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [J] a bénéficié d’arrêts de travail du 11 septembre 2018 jusqu’au 5 mars 2021.
Son état de santé a été déclaré consolidé à la date du 6 mars 2021.
Un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25 % dont 5% à titre professionnel lui a été attribué selon notification du 28 juillet 2021, les séquelles consistant en un 'syndrome anxio dépressif lié à des agressions subies au travail. Traitement anti – dépresseur et suivi psychiatrique. Il persiste une anxiété importante et un repli sur soi sans idée noire.'
Le 8 mars 2021, le médecin du travail a rendu un avis d’inaptitude, l’état de santé de Mme [J] ne lui permettant pas de réoccuper son poste (ni autre poste) dans l’entreprise.
Le 4 mai 2021, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement
Le 6 septembre 2021, la société a contesté ce taux d’IPP de 25% dont 5 % à titre professionnel devant la commission médicale de recours amiable, laquelle, en sa séance du 15 décembre 2021, a infirmé la décision de la caisse et réduit le taux d’IPP à 20% dont 5% à titre professionnel.
Le 11 février 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire de Caen d’un recours contre cette décision.
Par jugement du 22 mars 2024, ce tribunal a :
— déclaré le recours formé par la société recevable,
— entériné les conclusions médicales du docteur [Y], médecin désigné par le tribunal,
— déclaré le recours mal fondé et l’a rejeté,
En conséquence,
— rappelé que la décision de la commission médicale de recours amiable de la [7] du 15 décembre 2021, notifiée le 28 décembre 2021, ayant fixé à 20% (dont 5 % à titre professionnel) le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail dont a été victime Mme [K] [J] le 10 septembre 2018, est maintenue en toutes ses dispositions,
— rappelé qu’en application de l’article L.142-11 du code de sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires,
— condamné la société [12] aux dépens.
Par déclaration du 22 avril 2024, la société a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions reçues au greffe le 22 avril 2025, soutenues oralement par son conseil, la société demande à la cour de :
— déclarer recevable le recours de la société,
A titre principal,
Vu les dispositions de l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale,
— entériner les observations du docteur [T],
— juger que les séquelles en lien avec l’accident du travail du 10 septembre 2018 de Mme [K] [F] [J] justifient un taux d’IPP de 5%,
A titre subsidiaire,
Vu l’article R 142-16 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale,
— constater qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur l’évaluation du taux d’IPP attribué à Mme [K] [F] [J],
— ordonner avant dire droit la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de :
1-Lister l’ensemble des pièces réceptionnées (rapport d’évaluation des séquelles, certificat médical initial, certificats médicaux de prolongations, CFD, comptes – rendus…)
2 -Vérifier l’existence d’un état antérieur potentiellement interférent :
a. Etait- il connu avant l’AT/MP'
b. A t-il fait l’objet d’une évaluation'
c. A t-il été révélé ou aggravé par l’AT/MP'
3- Vérifier que l’examen clinique du médecin conseil a été réalisé à une date pertinente par rapport à l’évolution des lésions en lien avec l’accident de Mme [K] [F] [J] du 10 septembre 2018 et qu’il permet de juger l’état clinique à la consolidation,
4- Analyser la discussion médico – légale du médecin conseil de la caisse et sa conclusion pour ce qui est de la cohérence anatomo – clinique et des séquelles,
5- Déterminer les séquelles en lien direct et certain avec l’accident de Mme [K] [F] [J] du 10 septembre 2018,
6 -Proposer un taux par référence au barème en faisant intervenir également si c’est pertinent les notions d’âge, d’état général et des facultés physiques et mentales,
7- A défaut, justifier l’impossiblité de fixer un taux :
a. éléments ou documents manquants
b.incohérence anatomo-clinique entre les lésions initialement prises en charge et les séquelles indemnisées,
En tout état de cause,
— juger que la caisse ne justifie pas d’éléments permettant l’attribution d’un taux socio- professionnel,
— ramener le taux socio- professionnel à de plus justes proportions,
— renvoyer à une audience ultérieure,
En tout état de cause,
— condamner la [8] à supporter les éventuels dépens de l’instance.
Par écritures en date du 22 avril 2025, soutenues oralement par sa représentante, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions,
— confirmer a minima le taux d’incapacité permanente partielle de 20% dont 5% pour incidence professionnelle, alloué à Mme [J] au titre de son accident du travail survenu le 10 septembre 2018,
— déclarer opposable à la société le taux d’incapacité permanente de 20%,
A titre subsidiaire, le litige étant d’ordre médical, une consultation pourra être ordonnée,
— rejeter la demande d’expertise de la société,
Si, par extraordinaire, une expertise médicale était ordonnée, la caisse demande :
— De privilégier la mesure de consultation,
— En cas de rapport écrit du technicien, qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du code de procédure civile qui dispose que ' les procès – verbaux, avis ou rapports établis, à l’occasion ou à la suite de l’exécution d’une mesure d’instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas'
— En cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l’article 260 du code de procédure civile ou d’expertise établi en application de l’article 282 alinéa 1 du code de procédure civile afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations,
— En cas d’expertise, de mettre la provsion sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur, la caisse ayant respecté ses obligations,
En tout état de cause,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société aux dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR,
Les dispositions du jugement ayant :
— déclaré le recours formé par la société recevable,
— rappelé qu’en application de l’article L.142-11 du code de sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires,
ne sont pas contestées. Elles seront donc confirmées.
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il s’apprécie à la date de consolidation de l’état de santé de la victime, soit en l’espèce au 6 mars 2021.
Il résulte de la note technique du médecin conseil de la caisse et des éléments repris dans le rapport du médecin conseil de la société que lors de l’examen clinique de Mme [J], effectué en visio conférence par le médecin conseil de la caisse lors de la consolidation, il a été retrouvé des troubles du sommeil avec réveils précoces (4 heures du matin), prise de poids de 5kg, anxiété chronique, angoisse quand elle se remémore son travail antérieur et les événements traumatisants vécus, un sentiment d’humiliation persistant, une modification de ses rapports aux autres avec méfiance importante, un repli sur soi et le maintien d’une routine de vie pour se sentir sécurisée. Le suivi par un psychiatre avec prescription d’antidépresseur était toujours en cours.
Le médecin conseil de la caisse a conclu à un taux d’IPP de 20% pour ' syndrome anxio dépressif lié à des agressions subies au travail. Traitement antidépresseur et suivi psychiatrique. Il persiste une anxiété importante et un repli sur soi sans idée noire.' La caisse a octroyé 5% de taux professionnel du fait de l’inaptitude au poste de travail.
La commission médicale de recours amiable a ramené le taux anatomique de 20% à 15% au motif, tel qu’exposé dans la note technique du médecin conseil de la caisse, que les séquelles consistaient en un syndrome anxio dépressif chronique avec asthénie persistante. La caisse a maintenu le taux professionnel de 5% du fait du prononcé de l’inaptitude.
Le médecin conseil de conseil de la caisse s’est basé sur le barème indicatif d’invalidité, lequel prévoit, au chapitre 4.4.2. de l’annexe II de l’article R 434-32 (4) du code de la sécurité sociale relatif aux troubles psychiques chroniques :
Etats dépressifs d’intensité variable :
— soit avec une asthénie persistante : 10 à 20%
— soit à l’opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100%
— troubles du comportement d’intensité variable 10 à 20%
Le docteur [Y], médecin consultant désigné par le tribunal, a rendu son avis ainsi motivé:
'- femme de 61 ans, conductrice de bus ensuite retraitée ( après avoir été reconnue inapte au poste)
— AT du 10/09/2018: menaces, traumatisme psychologique avec anxiété réactionnelle, repli sur soi, troubles du sommeil,
— consolidé le 6/03/2021 ( fin arrêt ) : IPP 20 % + 5% professionnel suivi psychologique prolongé ramené à 15% par la commission médicale de recours amiable,
— contestation par [11] du taux : expertise Dr [T] : 'agressions récurrents’ , ' état antérieur’ propose 5%'.
Conclusion:
— notion d’état antérieur contestable ,
— maintien 15 % et du taux professionnel 5% ( rappel déclarée inapte au poste) . L’avocat insiste sur les propositions de [11] pour un reclassement dans l’entreprise à [Localité 5] ou à [Localité 14]'.
Au vu de ces conclusions, les premiers juges ont confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable fixant le taux d’IPP à 20% dont 5% à titre professionnel, soulignant en outre qu’il résulte des pièces du dossier que le taux professionnel de 5% est justifié en ce que Mme [J], née en 1963, a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude ce qui a engendré pour elle une perte d’emploi et de revenus.
La société demande à la cour d’entériner le rapport de son médecin conseil, le docteur [T], et de fixer le taux d’IPP anatomique à 5% dans les rapports caisse/ employeur.
La caisse demande la confirmation du jugement déféré, au regard des séquelles constatées et du barème indicatif de référence. Elle estime que le taux de 20 % dont 5 % à titre professionnel est justifié.
Le médecin conseil de la société, le docteur [T], souligne, à juste titre, que l’examen du médecin conseil de la caisse , effectué en visio conférence le 10 juin 2021, n’a consisté qu’en la réception de doléances, de sorte qu’il ne peut suffire à démontrer un état de stress post traumatique responsable d’une névrose anxiodépressive.
Il relève qu’il n’y a pas d’idées noires, plus de crises de pleurs et que Mme [J] n’a plus de cauchemars ni de ruminations. Il relève une prise de poids alors que c’est la perte de poids qui, selon les recommandations, est un critère positif de la dépression.
Les éléments positifs pour affirmer un état anxieux dépressif persistant sont des réveils précoces, le manque de motivation et un isolement social et quelques crises d’angoisse.
Il se prévaut du barème indicatif, chapitre 4.2.1.11 relatif aux séquelles psychonévrotiques , syndromes psychiatriques :
'L’étiologie traumatique des syndromes psychiatriques est très exceptionnelle. Il ne faut qu’une enquête approfondie atteste l’intégrité mentale antérieure et que le syndrome succède immédiatement à un traumatisme particulièrement important. Seul un psychiatre peut estimer valablement le déficit psychique de la victime .
— syndrome psychiatrique post – traumatique : 20 à 100% . Névroses post- traumatiques
— syndrome névrotique anxieux, hypochondriaque, cénesthopatique, obsessionnel, caractérisé, s’accompagnant d’un retentissement plus ou moins important sur l’activité professionnelle de l’intéressé : 20 40% .'
Il expose que, selon le barème, le phénomène psychiatrique a un caractère exceptionnel et justifie de faire un examen clinique approfondi mais qu’en l’espèce, aucun syndrome n’est rapporté, aucune synthèse psycho-clinique n’est précisée, aucun test type [10] ou autre ne documente et quantifie la situation clinique, qu’aucune analyse sémiologique, d’expression corporelle ou d’éléments somatiques n’est rapportée, que ce barème fait état d’un syndrome qui succède immédiatement au traumatisme et qui serait particulièrement important alors qu’en l’espèce, le suivi psychiatrique de Mme [J] n’a été entamé que 18 mois après l’accident.
Il fait valoir que le seul critère objectif d’un phénomène dépressif pourrait être la prescription d’un antidépresseur mais que le dosage de 5 mg d’Escitalopram, prescrit à Mme [J], est le dosage minimal, de début ou de fin de traitement, qu’il existe un important état pathologique antérieur et intercurrent, que Mme [J] n’a pas eu de prise en charge psychologique , que les critères de l’état de syndrome post – traumatique ne sont pas réunis dans son cas.
Il conclut qu’il y a bien eu une régression accidentelle dans le cadre professionnel puis une réaction psychologique anxieuse documentée, que l’absence d’examen clinique exhaustif, tel que préconisé par le barème, ne permet pas d’intégrer et de retenir une situation névrotique à la consolidation, qu’il semble médicalement justifié de retenir un phénomène anxieux réactionnel ici documenté dans les doléances et persistant à la consolidation, que le taux à retenir de 5% s’explique par le seul barème à disposition dont la situation ici ne permet de l’intégrer dans ses seuils.
Cet avis, en ce qu’il est particulièrement motivé au vu des éléments médicaux de Mme [J] exposés dans le rapport d’évaluation des séquelles, analysés de façon circonstanciée par le docteur [T], sera retenu.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’ordonner une mesure d’instruction,, le taux médical d’IPP de Mme [J] sera réduit à 5% dans les rapports caisse/ employeur.
S’agissant du taux professionnel, compte tenu du licenciement de Mme [J] intervenu suite à l’avis d’inaptitude du médecin du travail, il convient de confirmer le taux de 5% retenu par la caisse.
Il convient donc d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— entériné les conclusions médicales du docteur [Y],
— rappelé que la décision de la commission médicale de recours amiable de la [7] du 15 décembre 2021, notifiée le 28 décembre 2021, ayant fixé à 20% (dont 5 % à titre professionnel) le taux d’IPP consécutif à l’accident du travail dont a été victime Mme [K] [J] le 10 septembre 2018, est maintenue en toutes ses dispositions
et statuant à nouveau,
il convient de fixer, dans les rapports caisse / employeur , le taux d’IPP de Mme [J] consécutif à son accident du travail du 10 septembre 2018 à 10% dont 5 % à titre professionnel.
La caisse qui succombe, supportera les dépens d’appel et , par voie d’infirmation, les dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— déclaré le recours formé par la société [12] recevable,
— rappelé qu’en application de l’article L.142-11 du code de sécurité sociale les frais d’expertise médicale seront pris en charge par l’organisme social compétent et que le greffe de la juridiction lui adressera dans les meilleurs délais le bordereau complété de prise en charge figurant en annexe de la circulaire du 4 septembre 2019 émanant de la direction des services judiciaires,
L’infirme pour le surplus
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe dans les rapports entre la [7] et la société [11] [Localité 6] [13] à 10% dont 5% à titre professionnel, le taux d’incapacité permanente de Mme [K] [J] consécutif àl’ accident du travail du 10 septembre 2018,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’instruction,
Condamne la [7] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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