Infirmation partielle 23 mai 2024
Désistement 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 23 mai 2024, n° 23/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 21 août 2023, N° 23/00097;F21/00194 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 48
IM
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Dubau,
le 24.05.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Chicheportiche,
le 24.05.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 23 mai 2024
RG 23/00062 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00097, Rg n° F 21/00194 du Tribunal du Travail de Papeete du 21 août 2023 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00056 le 1er septembre 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 4 du même mois ;
Appelant :
M. [D] [L], né le 8 juillet 1982 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Localité 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang & Sophie Dubau, représentée par Me Sophie DUBAU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sa Bernard Travaux Polynésie, société anonyme, au capital de 170 100 000 FCP, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 8359 B, n° Tahiti 092759 dont le siège social est sis à [Adresse 2], prise en la personne de son président du conseil d’administration : M. [T] [R] ;
Ayant pour avocat la Selarl Légalis, représentée par Me Laurent CHICHEPORTICHE avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 1er mars 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 mars 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller faisant fonction de président, M. RIPOLL et M. SEKKAKI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [D] [L] était embauché contrat à durée indéterminée le 17 décembre 2008 par la Sa Bernard Travaux Polynésie en qualité de secrétaire aide comptable. Au dernier état de la relation contractuelle, il exerçait les fonctions de responsable administratif et comptable moyennant un salaire s’élevant à 576 000 F CFP.
Par courrier du 7 juin 2022 il prenait acte de la rupture de son contrat de travail en ces termes '(…/…) Je vous notifie par la présente la prise d’acte de la rupture de mon contrat de travail aux torts de la Sa Bernard Travaux Polynésie.
Depuis le mois de mars 2021 ; mes conditions de travail se sont fortement dégradées, compte tenu des agissements constitutifs de harcèlement moral que je subis, suite à ma demande de paiement des heures supplémentaires effectuées durant les cinq dernières années.
A la fin du mois de mars 2021, vous avez réduit mes accès au réseau et au serveur de la société, sans aucun avertissement ni explication.
Entre le mois de mai et le mois de novembre 2021, j’ai été destinataire de votre part et de celle de M. [H], administrateur de la société et dirigeant de la société ECI de plusieurs dizaines de mails mettant systématiquement en cause mon travail, mes compétences et mon comportement.
Malgré les explications que je vous ai à chaque fois apportées, notamment que le retard que vous constatiez était dû au fait que j’avais cessé de faire des heures supplémentaires et que mon équipe était surchargée de travail, vous avez persisté à m’envoyer des mails de reproches injustifiés qui m’ont porté un préjudice important.
J’ai été désigné délégué syndical par le syndicat A TIA I MUA le 4 août 2021. La société BTP a contesté cette désignation devant le tribunal civil de première instance de Papeete et a obtenu gain de cause au terme d’une argumentation trompeuse et erronée.
Dans sa requête, la société BTP m’a en effet présenté comme un salarié opportuniste, avide, peu rigoureux irrespectueux et menaçant allant même jusqu’à m’accuser de mettre en péril le fonctionnement de l’entreprise et a prétendu qu’une procédure de licenciement allait être engagée contre moi de manière imminente au moment de ma désignation du 4 août 2021. Ce qui était faux. A l’issue du jugement rendu le 13 septembre 2021, aucune procédure n’a été engagée à mon encontre. Mais ces affirmations m’ont encore une fois beaucoup affecté. J’ai continué à être destinataire de mails de reproches et de récriminations de votre part et de celle de M. [H], relatant des faits et gestes inexacts que j’ai dû à chaque fois contester.
Le 11 octobre 2021, vous m’avez brutalement supprimé mon véhicule de fonction, un véhicule Peugeot 2008 immatriculé 237 613 P que je conduisais depuis le 7 février 2017 et vous l’avez remplacé par un véhicule Peugeot 108 utilitaire de 2 places que je ne pouvais utiliser que pour mes trajets professionnels matin et soir et les week-end puisque ce véhicule est le véhicule de service de la plantonne de la société dont elle a besoin durant les journées de travail. J’ai contesté cette décision et sollicité la restitution de mon véhicule. Vous n’avez même pas daigné me répondre.
Toutes les humiliations et mesures vexatoires que j’ai subies pendant plus de six mois ont fini par porter atteinte à ma santé physique et morale et m’ont contraint à un arrêt maladie de plusieurs mois décidé par un médecin psychiatre.
A l’issue de cet arrêt maladie, j’aurais dû reprendre mon poste le 1er avril 2022, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique validé par la SISTRA et la CPS.
Sans vous être opposé au principe du mi-temps thérapeutique, vous m’avez placé en congés contre mon gré et conditionné ma reprise à une visite de reprise auprès de la SISTRA. Une fois mon aptitude confirmée, vous avez argué de difficultés d’organisation pour me placer de nouveau en congés contre mon gré jusqu’au 8 mai 2022.
A ma nouvelle reprise, le 9 mai 2022, vous m’avez enjoint à repasser une 2ème visite de reprise auprès de la SISTRA, prolongeant par là même mes congés d’une semaine supplémentaire.
La médecine du travail ayant confirmé une nouvelle fois mon aptitude, j’ai finalement pu revenir travailler à temps plein à compter du 16 mai 2022.
Dès le 12 mai 2022, j’ai reçu un mail d’intimidations de M. [H] insinuant que j’aurais volé des documents personnels et que j’aurais un comportement inacceptable qui pourrait mettre sa santé en danger…
Depuis mon retour, je suis cantonné à des tâches qui ne correspondent pas à mon poste de responsable administratif et comptable. Lors d’une réunion, le 16 mai 2022, vous m’avez en effet expressément assigné la tâche de mettre à jour la comptabilité fournisseurs de la société BTP, en m’indiquant que toutes mes fonctions habituelles seraient désormais assurées par M. [I] [Y], expert-comptable et vous même, voire par mes asssitants.
J’ai également reçu comme instructions de ne m’entretenir avec mes assistants que sur le sujet de la comptabilité fournisseurs et de ne pas interagir avec les commissaires aux comptes qui débutaient leur mission d’audit des comptes 2011 de BTP, ECI et 3DP ce jour là.
Je me retrouve donc à accomplir un travail d’assistant comptable et je me trouve privé de mes moyens d’exercer les fonctions et responsabilités que j’occupais avant mon départ en arrêt maladie en novembre dernier, ce qui constitue une mesure de rétrogradation.
Mes accès au réseau de la société sont encore limités, désormais aux seuls fichiers de comptabilité. Je n’ai plus aucun accès aux fichiers relatifs à l’administration et à la direction de la société comme cela était le cas avant.
Je n’ai plus ni téléphone portable ni ordinateur portable ni voiture de fonction et je suis exclu de toutes les réunions de travail avec mon service.
Il m’a été rapporté que des instructions avaient été données à l’ensemble des salariés de la société, et notamment à mes assistants, pour limiter leurs échanges professionnels avec moi au strict minimum. Ceux ci ne me rendant plus compte de rien ce qui est profondément humiliant.
Je suis passé du statut de responsable administratif et comptable de la société à celui d’asssitant comptable au même niveau que mes subordonnés sur lesquels je n’ai plus aucune autorité.
J’ai par aiellurs été privé par mail du 24 mai 2022 de ma place de parking nominative.
Vous avez refusé, à ma demande, en date du 25 mai 2022, de me restituer mon véhicule de fonction.
Lors d’une nouvelle réunion de travail organisée le 30 mai 2022, en présence du responsable des ressources humaines et de M. [I] [Y], je vous ai demandé à quelle date je serai réintégré dans mes fonctions et vous m’avez répondu que vous ne saviez pas .
M. [Y] m’a ensuite indiqué que je devais m’occuper de la comptabilité de la caisse, ce qui est encore le travail d’un assistant comptable et non pas d’un responsable administratif et comptable avec plus de 1 an d’ancienneté dans le groupe.
Je vous ai donc adressé un mail le mardi 31 mai 2022 au matin pour dénoncver le traitement dont je fais l’objet depuis mon retour et demander à reprendre immédiatement mon poste de responsable administratif et comptable de la société BTP en bénéficiant à nouveau de l’ensemble des prérogatives et des moyens matériels et humains dont je disposais avant mon arrêt maladie. Vous avez eu connaissance des termes de mon courrier à la direction du travail du 25 octobre 2021 dans lequel j’ai dénoncé les faits de harcèlement moral dont j’ai fait l’objet entre le mois d’avril et le mois de novembre 2021 auprès de la direction du travail.
En tant qu’employeur, au titre de votre obligation de sécurité des salariés et de prévention des risques, il vous appartenait de prendre toutes les mesures utiles pour permettre mon retour dans des conditions sereines.
Bien au contraire, la rétrogradation dont je fais l’objet et la dégradation de mes conditions de travail qui empire quotidiennement dans des circonstances vexatoires et humiliantes devant tout le personnel de la société et notamment mes subordonnés, portent atteinte à ma dignité et affectent ma santé morale et psychique.
J’ai dû en conséquence être placé une nouvelle fois en arrêt de travail à compter du 1er juin 2022.
Le 3 juin 2022, vous avez répondu à mon mail du 31 mais 2022 en m’imputant des 'dysfonctionnements évidents dans la manière dont la comptabilité était tenue dans le groupe’ et m’informant que la 'reprise en main’ de l’organisation de l’ensemble du service comptable avait été confiée au cabinet Audit Pacifique, ce qui constitue expressément la suppression d’une partie de mes responsabilités et donc la confirmation de la rétrogradation que je subis depuis trois semaines.
Ces agissements interviennent dans le contexte du contentieux que j’ai été obligé d’engager devant le tribunal du travail de Papeete pour obtenir le paiement des heures supplémentaires que j’ai effectuées entre le mois de novembre 2016 et le mois d’avril 2021 et des primes annuelles 2019 et 2020 que la société BTP refuse de me payer, ce qui constitue un autre manquement grave de sa part.
Tous ces manquements, refus de paiement de mes heures supplémentaires et de mes primes, harcèlement moral, suppression de mon véhicule de fonction, rétrogradation dont la société BTP est entièrement responsable ne me permettent pas de poursuivre mon contrat de travail et je me trouve contraint de prendre acte de sa rupture aux torts de la société BTP à compter de la présente notification.(…/…).
Réclamant le paiement de ses heures supplémentaires et estimant notamment que la prise d’acte s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié saisissait le tribunal du travail de Papeete en paiement de diverses sommes lequel, par jugement du 21 août 2023 condamnait la Sa Bernard Travaux Polynésie à lui payer la somme de 5 350 000 F CFP à titre de rappel des heures supplémentaires et le déboutait du surplus de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 1er septembre 2023 le salarié relevait appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 17 janvier 2024 M.[L] demande l’infirmation du jugement et la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
-16 169 101 F CFP au titre des heures supplémentaires,
-800 000 F CFP au titre de la prime de bilan 2018,
-2 200 000 F CFP au titre de la prime de bilan 2019,
-2 200 000 F CFP au titre de la prime de bilan 2020,
-2 200 000 F CFP au titre de la prime de bilan 2021,
-900 000 F CFP au titre de la prime de fin d’année 2020,
-900 000 F CFP au titre de la prime de fin d’année 2021,
-2 938 000 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 293 800 F CFP pour les congés payés y afférents,
-954 850 F CFP à titre d’indemnité légale de licenciement,
-13 221 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-4 407 000 F CFP pour licenciement abusif
-4 407 000 F CFP à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
-500 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Il soutient essentiellement qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été payées pas plus que ses primes de bilan, que cette situation a conduit à la dégradation de son état de santé et que de retour de congé maladie, il a été rétrogradé et affecté à des tâches subalternes. Il affirme avoir été victime de harcèlement moral. Il expose que face à cette situation, il a été dans l’obligation de prendre acte de la rupture de son contrat de travail qui s’analyse en un licenciement aux torts de l’employeur.
Par conclusions régulièrement notifiées le 7 décembre 2023 la Sa Bernard Travaux Polynésie sollicite la confirmation du jugement querellé sauf en ce qu’il a fait droit à la demande de paiement d’heures supplémentaires et sollicite la condamnation du salarié à lui payer les sommes de 734 500 F CFP au titre du préavis et de 500 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir, en substance que le salarié ne justifie pas de la réalisation d’heures supplémentaires, que les primes de bilan étaient payées à la discrétion de l’employeur et ne constituaient pas un usage dont le salarié pouvait demander l’application.
Elle ajoute que le salarié n’établit aucun fait prouvant l’existence d’un harcèlement moral.
Quant à la rupture du contrat de travail, elle affirme que les faits allégués à l’appui de la prise d’acte ne sont pas établis.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré de rapporter lors des débats.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les heures supplémentaires :
Le code du travail de la Polynésie française met à la charge du salarié la preuve de la réalisation d’heures supplémentaires.
En l’espèce, M. [L], qui n’était pas soumis à une convention de forfait produit un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu’il affirme avoir effectuées.
Il fournit des attestations de salariés qui affirment tous qu’il effectuait de nombreuses heures supplémentaires.
Ainsi M. [G], chef de chantier atteste que M. [L] était soumis à un volume horaire très important, qu’il quittait le travail après 20 h et travaillait le week-end.
M. [U], conducteur de travaux adjoint expose qu’il voyait le salarié à son bureau après 18h 30, 19h.
M. [N] adjoint technique précise que l’appelant arrivait au bureau entre 7h30 et 8h et restait tard le soir.
M. [O], assistant comptable affirme que M. [L] avait une charge de travail très importante et restait régulièrement après les horaires d’ouverture.
L’appelant produit également une série de courriels professionnels envoyés en dehors des horaires de bureau, le soir tard, le week-end ou les jours fériés.
Face à ces éléments, l’employeur se contente d’affirmer que le salarié ne réalisait pas d’heures supplémentaires mais est dans l’incapacité de prouver les horaires effectivement réalisés par le salarié en produisant notamment un planning.
C’est donc à juste titre que M. [L] demande le paiement de ses heures supplémentaires que le premier juge a justement évaluées à la somme de 5 350 000 F CFP.
Sur le travail clandestin :
S’il est exact que l’employeur n’a pas déclaré les heures supplémentaires qu’il n’a pas payées, l’intention frauduleuse n’est pas démontrée. Cette demande doit être rejetée.
Sur les primes de bilan et de fin d’année :
Constitue un usage une prime qui présente les caractères de généralité, de constance et de fixité. Seul l’existence d’un usage peut contraindre l’employeur.
En l’espèce, il ressort du récapitulatif versé aux débats que les primes n’étaient pas fixes et variaient au gré des années, qu’elles étaient fonction du résultat de la société et n’étaient pas attribuées systématiquement.
Par ailleurs, l’employeur démontre qu’il a cessé de payer ces primes suite à la pandémie de covid 19 qui a affecté ses résultats.
Le salarié ne peut donc se prévaloir d’un usage et cette demande doit être rejetée.
Sur la prise d’acte de la rupture :
Lorsque le salarie prend acte de la rupture de son contrat de travail, cette rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits le justifient soit d’une démission dans le cas contraire.
Le salaire est un élément déterminant du contrat de travail et la contrepartie nécessaire du labeur du salarié. En privant M. [L] d’une partie de son salaire et ce, pendant plus de cinq ans, l’employeur a commis une faute qui justifie la rupture du contrat de travail à ses torts.
La prise d’acte doit donc s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec les conséquences qui en découlent.
Sur l’indemnité de licenciement :
En application de l’article Lp 1244-7 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité de licenciement d’un montant de 954 850 F CFP.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Conformément à l’article Lp 1222-23 du code du travail, M. [B] a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 2 938 000 F CFP outre 293 800 F CFP pour les congés payés y afférents.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article Lp 1225-4 du code du travail, compte tenu de l’ancienneté de M. [L] (14 ans) de son salaire (576 000 F CFP) et de son âge (40 ans), la cour est en mesure d’évaluer son préjudice à la somme de 6 000 000 F CFP.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif :
La prise d’acte à l’origine de la rupture du contrat de travail ne s’est accompagnée d’aucune manoeuvre brutale ou vexatoire de l’employeur.
Cette demande doit être rejetée.
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité commande d’allouer au salarié la somme de 350 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 21 août 2023 par le tribunal du travail de Papeete en ce qu’il condamné la Sa Bernard Travaux Polynésie à payer à M. [D] [L] la somme de 5 350 000 F CFP à titre de rappels d’heures supplémentaire et a rejeté les demandes au titre des primes de bilan, du travail dissimulé et du licenciement abusif,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que la prise d’acte s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Sa Bernard Travaux Polynésie à payer à M. [D] [L] les sommes suivantes :
-954 850 F CFP F CFP à titre d’indemnité légale de licenciement,
-2 938 000 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 293 800 F CFP pour les congés payés y afférents,
-6 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
Condamne la Sa Bernard Travaux Polynésie à payer à M. [D] [L] la somme de 350 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile,
Condamne la Sa Bernard Travaux Polynésie aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 23 mai 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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