Confirmation 7 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 7 mars 2024, n° 22/01451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, JAF, 10 février 2022, N° 21/03954 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 MARS 2024
F N° RG 22/01451 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTUA
[N] [Z]
c/
[G] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 février 2022 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (cabinet , RG n° 21/03954) suivant déclaration d’appel du 23 mars 2022
APPELANT :
[N] [Z]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 9] (17)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]- ESPAGNE
Représenté par Me RAIMBOW loco Me Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[G] [C]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6] (33)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Amélie MORIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2024 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Danièle Puydebat, Conseillère faisant fonction de Présidente qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Conseillère faisant fonction de Présidente : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
Conseillère : Cybèle ORDOQUI
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence CHANVRIT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Des relations hors mariage de M. [Z] et Mme [C] est né [M] le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 7].
Par jugement du 18 décembre 2007, le juge aux affaires familiales a arrêté les mesures suivantes :
— exercice de l’autorité parentale maintenu à Mme [C],
— droit de visite du père au domicile de la mère,
— pension alimentaire de 500 euros mise à la charge du père.
Par arrêt infirmatif du 16 septembre 2008, la cour d’appel a diminué la pension alimentaire à 250 euros par mois.
Puis, par jugement du 22 octobre 2014, la pension alimentaire a été augmentée à 350 euros par mois.
M. [Z] a sollicité le 11 mai 2021 que la pension alimentaire soit fixée à la somme de 100 euros par mois et suspendue, rétroactivement à compter du 1er janvier 2021.
Par jugement du 10 février 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— rappelé que Mme [C] exerce seule l°autorité parentale sur l’enfant [M],
— rappelé que la résidence principale de l’enfant est chez la mère,
— rappelé que M. [Z] exerce sur son 'ls des droits de visite et d’hébergement au gré des parties,
— maintenu la pension alimentaire due par M. [Z] à Mme [C] pour l’entretien de [M] à la somme de 350 euros par mois,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné M. [Z] aux dépens.
Procédure d’appel:
Par déclaration d’appel en date du 23 mars 2022, M. [Z] a formé appel du jugement de première instance en sa totalité.
Selon dernières conclusions en date du 19 juin 2023, M. [Z] demande à la cour de :
à titre liminaire,
— déclarer irrecevable la demande de radiation formulée par Mme [C],
au fond,
— infirmer le jugement des chefs déférés
et statuant à nouveau :
— constater l’impécuniosité de M. [Z],
en conséquence,
— ordonner la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge,
à titre subsidiaire :
— dire et juger qu’à compter du 1er janvier 2021, la contribution alimentaire due pour l’entretien et l’éducation de l’enfant sera fixée à la somme de 100 euros par mois,
— dire et juger que le paiement de la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur sera suspendu tant que ce dernier n’aura pas de revenus au moins égaux au SMIC
en tout état de cause :
— débouter Madame de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
— dire et juger que chaque partie conservera ses propres dépens.
Selon dernières conclusions en date du 20 juin 2023, Mme [C] demande à la cour de :
à titre principal, ordonner la radiation du rôle de cette affaire,
à titre subsidiaire, confirmer la décision déférée,
en conséquence,
— débouter M. [Z] de ses demandes,
— juger que la pension alimentaire mise à la charge de M. [Z] sera maintenue à la somme de 350 euros par mois,
— condamner M. [Z] à régler les pensions dues à titre rétroactif,
— condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens d’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 25 janvier 2024 et mise en délibéré au 07 mars 2024.
SUR QUOI, LA COUR :
— sur la demande de radiation
La demande de radiation pour défaut d’exécution provisoire a été formulée par Mme [C] dans le cadre de ses conclusions au fond du 20 juin 2023, mais la demande est spécifiquement adressée au conseiller de la mise en état en page 3 des écritures quand le dispositif de celle-ci saisit la cour de cette demande de radiation.
Cependant, le conseiller de la mise en état, seul compétent pour statuer sur une demande de radiation pour défaut d’exécution au visa de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, n’a pas été saisi par des conclusions distinctes et la cour ne peut que déclarer irrecevable la demande de radiation.
— sur la part contributive du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Son montant mensuel est déterminé par référence, d’une part aux besoins de l’enfant, d’autre part à la situation financière de vie de chacun des parents.
Cette contribution peut être ajustée pour tenir compte de la prise en charge des frais de déplacement de l’enfant à l’occasion de l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
Le montant de cette contribution peut être révisé en cas de modification dans la situation des parties ou des besoins de l’enfant. Il doit s’agir d’un changement notable et ne procédant pas d’un acte délibéré ou d’un comportement fautif.
La participation financière de chaque parent à l’éducation de ses enfants est une dépense prioritaire. Les parents ne peuvent échapper à leur obligation d’entretien qu’en démontrant qu’ils sont dans l’impossibilité matérielle de le faire.
La décision déférée a rejeté la demande de M.[Z] en rappelant que la cour d’appel, en 2008, avait retenu les situations suivantes pour chaque partie :
— Monsieur : revenu mensuel de 1 685 euros + pension militaire de 398 € + pension d’invalidité de 533 €, charge de remboursement d’un crédit immobilier de
893 €/mois,
— Madame : salaire de 1 265 € et propriétaire de son logement.
La décision déféré a retenu par ailleurs que M.[Z] avait déclaré en 2013 un revenus de 79 778 € et qu’il réglait 19 702 € au titre de l’ IRPP, qu’il ne produisait que ses bulletins de pension de l’ordre de 1 079 €/mois, qu’il ne justifiait pas des revenus qu’il pouvait percevoir en supplément, notamment en France, essentiellement fonciers, ne produisant ni son avis d’imposition ni l’état de ses économies et ne précisant pas s’il travaillait en Espagne, où il résidait alors, ni sa situation personnelle.
Elle a ajoué que Mme [C], veuve, avait déclaré en 2020 un revenu brut de 24 938 €, qu’elle percevait l’ ASF de la CAF et ne percevait plus de pension d’invalidité depuis qu’elle avait un emploi à temps complet. Elle justifiait par ailleurs de frais exceptionnels pour [M], en internat avec des frais de scolarité de 4 160 €/an.
Elle a rappelé que le père n’exerçait aucun droit d’accueil. Et qu’il avait produit en cours de délibéré un procès verbal de délibération d’une assemblée générale du 20 septembre 2021 de dissolution d’une SCI mais que toutefois, l’apport actif ou la cession peut être consenti et aucune déclaration de revenus de source française n’est produite. Il avait en outre produit des documents en Espagnol, selon lui une déclaration de revenus 2020.
Devant la cour, des pièces et des écritures des parties, il résulte qu’en 2013, M.[Z] avait déclaré des revenus à hauteur de 79 778 € soit plus de 7 500 €/mois et qu’il supportait une charge d’imposition sur le revenu de 19 702 € outre des remboursements de crédits de 6 500 €/mois.
Depuis 2017, ses revenus bruts sont les suivants :
— 2017 : 18 864 € + 3 833 € + 10 726 € + 3 169 € (pièce 17),
— 2018 : 5 314 € + 11 250 € (pièce 16),
— 2019 : 5 585 € + 15 000 € (pièce 15),
— 2020 : 5 717 € + 10 000 € (pièce 14),
— 2021 : 5 735 € (pièce 26).
La pièce 9 qu’il présente comme une déclaration d’impôt sur le revenu 2020 espagnole doit être écartée des débats comme n’ayant pas été traduite en langue française et ne pouvant être aisément compréhensible en l’absence de traduction.
En 2021, il justifiait d’une pension 'personnelle’ brute de 600, 77 € et d’une pension 'militaire personnelle’ brute de 477, 61 € brute (pièces 5).
Il verse aux débats en pièce 18 un titre de pension militaire d’invalidité de 491, 10 €.
Il a radié sa société française de transport de voyageurs par taxi le 4 janvier 2021 (pièce 7).
Le 20 septembre 2021, la SCI The Last, détenue par la société REUNIES propriétaire de 99 parts sociales et M.[Z] propriétaire d’une part, a décidé de la dissolution anticipée de la société (pièce 8).
La pension alimentaire n’est pas payée depuis au moins juillet 2019 (pièces 19 et 24).
Mme [C] justifie de son revenu 2020 soit brut, 21 641 € + 6 057 € de pension d’invalidité (pièce 3).
En 2021, elle a perçu un revenu brut de 20 525 € et 1 076 € de pension d’invalidité (pièce 4).
En août 2022, son revenu brut était de 1 837 €, son bulletin de paye ne contenant pas le salaire cumulé (pièces 5).
Elle percevait de la CAF l’allocation de soutien familial de 120 €/mois environ (pièces 6).
Elle justifie de frais d’internat de 4 300 € pour l’année scolaire 2023/2023 (pièce 7), d’une taxe foncière de 924 € en 2021 (pièce 8) et d’un remboursement d’emprunt de 413, 25 €/mois (pièce 10).
Elle démontre que M.[Z] est dirigeant des SCI REUNIES, CROIX FORT, BO-LOUIS 2 (pièce 12).
M.[Z] habite désormais au Costa Rica dans le cadre d’une résidence qui lui a été accordée par le gouvernement de ce pays, le 6 juin 2022, pour deux annnées uniquement et qui ne l’autorise pas à travailler. Il y vit avec son épouse et l’enfant de celle-ci sans expliquer comment la famille survit dans ce pays avec une pension militaire de 1 078 € par mois selon ses écritures. Il se déclare propriétaire de son logement et n’ayant aucun crédit en cours. Il ne justifie pas des revenus de son épouse dont il prétend qu’elle ne travaille pas.
Il prétend encore que les SCI REUNIES et BO-LOUIS 2 ne sont propriétaires que d’un 'seul bâtiment qui est en vente’ mais n’en justifie pas, pas plus qu’il ne démontre que la SCI CROIX FORT est 'une coquille vide’ comme il le soutient.
Il va devoir rentrer en France en juin 2024 puisqu’il n’est que résident temporaire au Cosat Rica et, né en [Date naissance 8] 1977, il pourra travailler dès lors qu’il ne démontre pas que sa situation d’invalidité l’empêche de le faire, ainsi sa société de transport de voyageurs par taxi a fonctionné jusqu’au 4 janvier 2021 (pièce 7).
Il n’exerce aucun droit d’accueil sur son fils.
Il ne dément pas avoir vendu sa société de taxi près d’un million d’euros et être toujours propriétaire des locaux, ayant vendu le seul fonds de commerce et ne justifie en rien de ses avoirs.
Il résulte de cette analyse que M.[Z] n’est pas transparent quant à sa situation de fortune, professionnelle et personnelle et que cette absence de transparence conduit la cour à confirmer la décision qui a refusé de diminuer la pension et d’ordonner que son versement soit suspendu.
M.[Z], qui succombe, versera à Mme [C] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
DECLARE irrecevable la demande de radiation du rôle de l’affaire présentée par Mme [C] à la cour ;
ECARTE des débats la pièce n°9 de M. [Z].
CONFIRME la décision déférée ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M.[Z] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M.[Z] à verser à Mme [C] une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Danièle PUYDEBAT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative principale faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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