Infirmation 14 mars 2024
Rejet 25 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 14 mars 2024, n° 23/04159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04159 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 28 août 2023, N° 2021J107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 14/03/2024
****
N° de MINUTE :
N° RG 23/04159 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VDEM
Jugement n° 2021J107 rendu le 28 août 2023 par le tribunal de commerce de Dunkerque
— JOUR FIXE -
APPELANTE
SAS Vert Marine prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Jérôme Dereux, avocat au barreau de Rouen, avocat plaidant
INTIMÉES
SAS Action Developpement Loisir (nom commercail Espace RECREA) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
assignation à jour fixe signifiée le 05 octobre 2023 à pesonne morale
SNC L’Ondine prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
assignation à jour fixe signifiée le 05 octobre 2023 à pesonne morale
représentées par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistées de Me Christophe Cabanes, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Dominique Gilles, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Clotilde Vanhove, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
DÉBATS à l’audience publique du 14 décembre 2023 après rapport oral de l’affaire par Pauline Mimiague, conseiller.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président, et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 novembre 2017 la communauté de commune [Localité 4] a, suite à une procédure de mise en concurrence, confié, par contrat de délégation de service public, l’exploitation d’un centre aquatique communal à la société Action développement loisir (ayant pour nom commercial 'Espace Recrea') à laquelle s’est substituée la société L’ondine.
La société Vert marine a participé à la procédure d’appel d’offres mais n’a pas été retenue, et, considérant qu’en appliquant la convention collective nationale des espaces de loisirs, d’attractions et cultures (ELAC) du 5 janvier 1994 et non la convention collective nationale du sport (CCNS) qui devait s’appliquer, et laquelle entraîne des coûts plus importants pour l’employeur, la société Action développement avait rompu l’égalité des chances entre les soumissionnaires et commis un acte de concurrence déloyale, l’a assignée, ainsi que la société L’ondine, devant le tribunal de commerce de Dunkerque, par acte des 27 et 28 juillet 2021, aux fins de voir :
— interdire à la société Action développement loisir sous astreinte de soumettre ou maintenir auprès d’une collectivité territoriale une offre quelconque relative à une exploitation d’équipements sportifs, récréatifs ou ludiques, dont le personnel serait soumis à la convention collective nationale ELAC,
— ordonner à la société L’ondine, sous astreinte, de cesser d’appliquer ladite convention collective et de soumettre les salariés du centre aquatique qu’elle exploite à la convention collective du sport,
— condamner les deux sociétés assignées solidairement entre elles à lui payer la somme de 424 675 euros pour économies ou gains indus suite à l’attribution de la concession intervenue par la communauté de communes [Localité 4], de la somme de 250 000 euros pour le préjudice commercial d’image et d’investissement et de la somme de 25 000 euros pour frais exposés outre dépens,
— ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux professionnels dans la limite d’un coût de 1 000 euros par journal.
Dans ses dernières conclusions devant le tribunal de commerce elle a conclu au rejet des prétentions adverses, au bénéfice de ses réclamations initiales et a sollicité subsidiairement réparation de son préjudice moral.
Par jugement du 28 août 2023 le tribunal s’est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, 'sans qu’il y ait lieu à dommages-intérêts ou indemnités procédurales', a ordonné la notification d’une copie de la décision aux trois sociétés parties à l’instance et laissé les dépens à la charge de la demanderesse.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 septembre 2023 la société Vert marine a relevé appel aux fins d’infirmation ou d’annulation du jugement, déférant à la cour l’ensemble de ses chefs, et a été autorisée, par ordonnance du 26 septembre 2023, à assigner les intimées pour l’audience du 14 décembre 2023 à 14 heures.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe avec sa déclaration d’appel et notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, la société Vert marine demande à la cour de :
— la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé recevable l’exception d’incompétence, s’est déclaré matériellement incompétent et a laissé les dépens à sa charge,
statuant à nouveau,
— dire le tribunal de commerce de Dunkerque compétent,
— renvoyer les parties devant celui-ci,
— condamner solidairement entre elles, la société Action développement loisir et L’ondine au paiement de la somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de son appel elle conclut à l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence au motif que les deux sociétés intimées ne désignent pas la juridiction administrative compétente, contrairement aux exigences de l’article 75 du code de procédure civile, applicable même si c’est une juridiction administrative qui est concernée. Sur la compétence, elle fait valoir qu’elle ne remet pas en cause la procédure de passation du contrat de délégation mais invoque des actes de concurrence déloyale des sociétés Action développement loisir et L’ondine qui relèvent de la compétence exclusive du tribunal de commerce lequel est compétent, dans le cadre d’une action en concurrence déloyale fondée sur les articles 1240 et suivants du code civil, pour apprécier la régularité de la procédure de passation par voie d’exception ; elle précise qu’il ne s’agit pas de juger de la régularité de l’attribution du contrat public mais d’évoquer les actes délictuels commis par les deux sociétés intimées. Selon elle, le tribunal de commerce s’est mépris sur l’objet de son action.
Assignées par actes du 5 octobre 2023, les sociétés Action développement loisir et L’ondine ont constitué avocat le 25 octobre 2023 et aux termes de leurs conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 novembre suivant, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en toutes ses dispositions,
— juger irrecevable et en toute hypothèse mal fondée la société Vert marine et par suite la débouter de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
— en rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée, la condamner à payer à chacune d’elles la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur la recevabilité du moyen d’incompétence, elles font valoir qu’il suffit de donner des précisions suffisamment claires pour que la désignation de la juridiction soit certaine, d’autant que, quel que soit le tribunal administratif saisi, la juridiction pourra régler la question d’une éventuelle incompétence territoriale sans difficulté en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Sur le bien fondé du moyen d’incompétence, elle expose que la société Vert marine a changé le fondement de son action en première instance en contestant la régularité de l’attribution du contrat public, dont l’appréciation, en particulier au regard de l’application d’une convention collective, examen qui se fait au cas par cas, relève de la compétence du tribunal administratif de Lille, et qu’en tout état de cause, limiter le débat à la seule concurrence déloyale ne change rien à la compétence exclusive de la juridiction administrative qui est seule compétente pour juger d’actes anticoncurrentiels, même entre personnes privées, dès lors que des contrats publics ou leur procédure de passation sont affectés par ces actes anticoncurrentiels.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
L’affaire a été entendue à l’audience de plaidoiries du 14 décembre 2023.
MOTIFS
Le tribunal, au visa de l’article L. 721-3 du code de commerce, a estimé que les reproches formulés par la demanderesse étaient tirés uniquement de l’irrégularité des conditions d’attribution d’un marché public qui auraient dû conduire au rejet de l’offre pour cause de convention collective inappropriée, qu’il n’appartenait pas à la juridiction commerciale d’apprécier le marché public et les conditions de mise en concurrence qui avaient été appliquées qui relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
La cour constate, au regard des conclusions de la société Vert marine devant le tribunal de commerce (conclusions récapitulatives et responsives n° 3, communiquées en cours de délibéré, à la demande de la cour), qu’elle formule des demandes à l’encontre d’une société de droit privé sur le fondement des articles 1240 et suivants du code civil, qu’elle indique agir en concurrence déloyale et sollicite réparation de préjudices qui résulteraient d’actes de concurrence déloyale qu’elle reproche à cette société, qu’elle ne critique les conditions d’attribution du marché public et la recevabilité de l’offre de cette société que dans ce cadre mais ne vient pas réclamer l’annulation du contrat de délégation de service public relatif à l’exploitation du centre aquatique [Localité 4]. En outre, il ne s’agit pas d’une action en responsabilité engagée par une personne publique relevant de la compétence du juge administratif dès lors qu’est en cause le comportement d’une personne dans le cadre d’un contrat administratif, en application des jurisprudences du tribunal des conflits (Tribunal des conflits n° 4035 16 novembre 2015) et du Conseil d’État, 7ème – 2ème chambres réunies, 01/06/2023, 468098) citées par les intimées, qui ne fixent nullement une compétence générale du juge administratif pour les actions en responsabilité dans le cadre d’un contrat administratif, y compris entre deux personnes de droit privé. Dès lors, s’agissant d’une action en concurrence déloyale entre deux sociétés commerciales, cette action relève de la compétence du tribunal de commerce en application de l’article L. 721-3 du code de commerce, étant relevé que l’ensemble des demandes formées par la société Vert marine, y compris les demandes tendant à prononcer des interdictions contre la société Action développement loisir ou la société L’ondine, formées en vue de 'rétablir la situation concurrentielle', qui se rattachent à l’action en concurrence déloyale.
Il convient en conséquence, à supposer même que l’exception d’incompétence soit recevable, de déclarer le tribunal de commerce compétent, de réformer en conséquence le jugement et, en application de l’article 86 du code de procédure civile de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Dunkerque.
Vu les articles 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens de cet appel à la charge des sociétés intimées et d’allouer à l’appelante la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque le 28 août 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le tribunal de commerce de Dunkerque compétent pour statuer sur les demandes présentées par la société Vert marine dans le cadre de l’instance introduite par assignations délivrées contre la société Action développement loisir et la société L’ondine les 27 et 28 juillet 2021 ;
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Dunkerque ;
Rappelle qu’en application de l’article 86 du code de procédure civile l’instance devant le tribunal désigné se poursuit à l’initiative du juge ;
Rappelle qu’en application de l’article 87 du code de procédure civile le greffier de la cour notifie l’arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Condamne in solidum la société Action développement loisir et la société L’ondine aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum la société Action développement loisir et la société L’ondine à payer à la société Vert marine la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Valérie Roelofs
Le président
Dominique Gilles
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prévoyance ·
- Sociétés ·
- Cadre ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Employeur ·
- Assurances ·
- Capital décès ·
- Enfant ·
- Titre
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Associations ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Fait ·
- Avocat ·
- Réserve ·
- Adresses
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Trouble ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Empiétement ·
- Réparation ·
- Resistance abusive ·
- Procès-verbal de constat ·
- Protocole ·
- Contentieux ·
- Dégradations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Vieux ·
- Clause d 'exclusion ·
- Épidémie ·
- Fermeture administrative ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Maladie contagieuse ·
- Établissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Sociétés ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Convention de forfait ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Accident du travail ·
- Décision implicite ·
- Cliniques ·
- Gauche ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Livraison ·
- Qualités ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Plan ·
- Bon de commande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Congé pour vendre ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Indemnité ·
- Demande
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Servitude ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Acte de vente ·
- Intimé ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Empiétement ·
- Référé ·
- Trouble
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Filiation ·
- Demande de radiation ·
- Pièces ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Revenu ·
- Parents ·
- Militaire ·
- Pension d'invalidité ·
- Taxi ·
- Transport de voyageurs
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Ordre public ·
- Cuba ·
- Asile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Contestation ·
- Action ·
- Avis ·
- Rupture ·
- Préjudice distinct ·
- Contrat de travail ·
- Prescription ·
- Discrimination ·
- Salarié
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.