Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 14 nov. 2024, n° 24/04408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04408 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBDH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Décembre 2023 -Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 2300375
APPELANT
M. [V] [T]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/002162 du 19/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉE
S.A.S. PAPAIDA, RCS de Melun sous le n°403 881 303, prise en la personne de son président M. [N], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Lorenzo DELFINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2174
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, devant Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, chargée du rapport, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSE DU LITIGE
La société Papaida exploite un hôtel sous la dénomination sociale [4], situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Elle a embauché M. [T] en qualité d’employé polyvalent à compter du 1er août 2019, par contrat à durée déterminée qui s’est poursuivi par un contrat à durée indéterminée en date du 26 octobre 2020.
Depuis le 1er janvier 2021, elle avait consenti à son salarié un logement de fonction (un studio meublé situé dans l’hôtel), accessoire à son contrat de travail.
Le 28 avril 2023, la société Papaida a notifié son licenciement pour faute lourde à M. [T] par lettre recommandée avec accusé de réception, lui demandant en outre de libérer sous 15 jours le studio mis à sa disposition. Ce même courrier lui était signifié par acte de commissaire de justice du 02 mai 2023, remis à étude.
Par acte du 25 mai 2023, la société Papaida a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun aux fins de voir :
— prononcer l’expulsion de M. [T] et celle de tous occupants de son chef et ce, avec l’assistance de la force publique si besoin est,
— ordonner la séquestration et le transport du mobilier et des effets personnels de M. [T] qui seront sur place, aux frais, risques et périls de M. [T], au garde meuble du choix de la société Papaida,
— condamner M. [T] au paiement d’une provision sur l’indemnité d’occupation, calculée sur la base d’une somme journalière d’un montant de 80euros due à compter du 13 mai 2023 et ce, jusqu’au départ effectif des lieux,
— condamner M. [T] à verser à la société Papaida la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux entiers dépens.
M. [T] a conclu au débouté, exposant avoir contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes et avoir libéré les lieux.
Par ordonnance du 22 décembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a :
— déclaré la demande recevable ;
— condamné, à titre provisionnel, M. [V] [T] à payer la somme de 7.467 euros à la société Papaida ([4]) à titre d’indemnité d’occupation du 18 mai 2023 au 08 septembre 2023 ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné M. [T] à payer à la société Papaida la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 27 février 2024 M. [T] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 23 mai 2024, il demande à la cour, au visa des articles L. 7212-1 et R. 7212-1 du code du travail, de :
infirmer l’ordonnance de référé du 22 décembre 2023 et statuant à nouveau :
débouter la société Papaida de ses demandes,
juger que M. [T] avait un préavis de 3 mois pour quitter son logement de fonction,
juger en conséquence que l’indemnité d’occupation ne peut être due que du 3 août 2023 au 8 septembre 2023 soit pendant 36 jours,
fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme maximale de 16.39 euros par jour x 36 jours, soit 590,04 euros,
condamner la société Papaida à payer à Me Mesle la somme de 2.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. [T] soutient qu’en application des articles L. 7212-1 et R. 7212-1 du code du travail le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur bénéficie d’un préavis minimum de trois mois d’avoir à quitter son logement, ce délai s’appliquant quel que soit le motif de licenciement, de sorte que la durée de l’indemnité d’occupation est en l’espèce de 36 jours (du 3 août 2023 au 8 septembre 2023) et non de 114 jours comme retenu par le premier juge. Il critique aussi la décision de première instance sur le montant de l’indemnité d’occupation (65,50 euros par jour sur les 80 euros demandés par l’employeur), faisant valoir que son bulletin de salaire retient un avantage en nature de 100,40 euros par mois, qu’un studio dans cet hôtel coûte 47 euros par jour et que d’après l’Observatoire des loyers la valeur locative de ce type de logement dans cette ville peut être estimée à 20 euros par m² et par mois, de sorte que si le studio en cause mesure bien 25 m² comme indiqué par l’employeur, l’indemnité d’occupation doit être fixée à un montant mensuel de 500 euros soit 16,39 euros par jour. Il précise que ce studio a une entrée commune avec le bureau de l’hôtel, empêchant une réelle intimité à son occupant, le report d’alarme incendie s’y trouvant en outre ce qui l’obligeait à laisser l’accès au logement.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 1er juillet 2024 la société Papaida demande à la cour, de :
débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a condamné à titre provisionnel, M. [T] au paiement d’une indemnité d’occupation sur la période du 18 mai 2023 au 8 septembre 2023,
infirmer l’ordonnance quant au quantum retenu au titre de la condamnation à une indemnité d’occupation,
Statuant à nouveau :
condamner M. [T] au paiement d’une provision sur l’indemnité d’occupation, calculée sur la base d’une somme journalière d’un montant de 80 euros due à compter du 18 mai 2023 au 8 septembre 2023 (114 jours) soit 9.120 euros,
condamner à titre reconventionnel M. [T] au paiement d’une provision sur les charges (électricité et eau) afférente à l’occupation illégale du logement du 18 mai 2023 au 8 septembre 2023 (114 jours) soit 488,65 euros,
condamner à titre reconventionnel M. [T] à la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
condamner à titre reconventionnel M. [T] à la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [T] aux entiers dépens.
La société Papaida soutient que les dispositions du code du travail dont se prévaut l’appelant ne sont pas applicables en l’espèce, relevant des dispositions particulières à certaines professions et activités et concernant à titre dérogatoire « les concierges et employés d’immeubles à usage d’habitation, employés de maison et services à la personne » et encore plus spécifiquement les « concierges et employés d’immeubles à usage d’habitation », alors que M. [T] était employé polyvalent au sein d’un hôtel social, si bien qu’aucun préavis ne s’applique et que M. [T] devait quitter son logement de fonction dès la notification de son licenciement, même s’il avait engagé une action en contestation du licenciement, et cela après l’expiration du délai de préavis de 15 jours qui lui a été consenti. Elle ne remet pas en cause la durée d’indemnisation retenue par le premier juge mais le quantum de l’indemnité qu’elle estime devoir être chiffré à 80 euros par jour, faisant valoir que le prix d’un studio de 20 m² dans cet hôtel est de 60 euros et que celui occupé par M. [T], d’une superficie supérieure de 27,36 m², comporte des équipements supplémentaires et notamment une douche et des toilettes individuels, ajoutant que M. [T] disposait d’une place de parking. Elle demande en outre que soit mis à la charge de ce dernier le montant des charges d’eau et d’électricité sur la période d’occupation, soit la somme totale de 488,65 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE, LA COUR
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, il est constant que M. [T] s’est maintenu dans le logement de fonction accessoire à son contrat de travail après que son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 avril 2023 puis signifié par acte de commissaire de justice du 2 mai 2023, et cela jusqu’au 8 septembre 2023.
Pour voir circonscrire à la période du 3 août 2023 au 8 septembre 2023 la durée de son occupation sans droit ni titre, M. [T] se prévaut des dispositions des articles L.7212-1 et R. 7212-1 du code du travail, aux termes desquelles :
— Le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement avant un délai minimum déterminé par décret en Conseil d’Etat ou sans le paiement d’une indemnité. Le montant de cette indemnité est égal au prix de la location trimestrielle d’un logement équivalent à celui que le salarié occupe et des avantages en nature qu’il perçoit.
— Le délai minimum avant lequel, en application de l’article L.7212-1, le salarié dont le contrat de travail est rompu à l’initiative de l’employeur ne peut être obligé à quitter son logement est de trois mois.
Toutefois, comme le fait justement valoir l’intimée, ces textes ne sont applicables qu’à certaines professions et activités : celle des concierges et employés d’immeubles à usage d’habitation et celles des employés de maison et services à la personne.
Or, M. [T] était employé par la société Papaida en qualité d’employé polyvalent au sein de l'[4], son emploi ne relevait pas des professions et activités visées par ces textes.
Il est en conséquence mal fondé à se prévaloir d’un délai de préavis de trois mois pour quitter son logement de fonction. Il devait le libérer à l’expiration du délai de préavis de quinze jours qui lui a été librement consenti par son employeur, soit au plus tard le 18 mai 2023, quinze jours après s’être vu signifier son licenciement le 2 mai 2023, lequel a mis fin à son contrat de travail et, par suite, à l’avantage en nature qui en constituait l’accessoire. L’action en contestation de son licenciement qu’il a engagée devant le conseil des prud’hommes n’a pas eu pour effet de suspendre les effets de son licenciement.
C’est donc à bon droit que le premier juge a dit que M. [T] est redevable à son employeur, en réparation du préjudice de jouissance résultant de l’occupation sans droit ni titre de son ancien salarié du 18 mai 2023 au 8 septembre 2023 (soit 114 jours), d’une indemnité provisionnelle d’occupation.
Le premier juge a fixé cette indemnité à 65,50 euros par jour, montant qui apparaît justifié au vu des éléments suivants :
— Sur la page internet du site de l'[4], le prix d’un studio ressort à 47 euros par jour (et non à 60 euros selon la fiche produite par la société Papaida, dont la source est inconnue) ;
— Ces studios loués 60 euros par jour sont d’une superficie de 20 m², inférieure à celle de 27 m² du studio qu’occupait M. [T], cette superficie étant certes affirmée par la société Papaida mais non utilement contredite par M. [T] ;
— Le studio qu’occupait M. [T] présentait un meilleur confort, disposant en son sein de sanitaires (toilettes et douche), ce qui compensait largement les inconvénients dénoncés par l’appelant (entrée commune avec le bureau de l’hôtel et report d’alarme incendie) ;
— Les charges d’eau et d’électricité afférentes à l’usage de M. [T] pendant la période d’occupation considérée se sont élevées à la somme totale de 488,65 euros, suivant les justificatifs produits par l’intimée et le décompte contenu dans ses conclusions, non contesté par l’appelant qui n’a pas pris de conclusions en réplique, ce qui représente un montant de charges journalier de 4,28 euros.
Il y a donc lieu à confirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné M. [T] au paiement d’une provision de 7.467 euros à la société Papaida, de même qu’en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles qui ont été justement appréciés.
L’appel ne présente pas un caractère fautif, M. [T] ayant pu légitiment se méprendre sur la portée de ses droits et considérer que l’indemnité d’occupation mise à sa charge était excessive. L’intimée sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Perdant en appel, M. [T] sera condamné aux dépens de cette instance et à payer à la société Papaida, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la société Papaida de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [T] aux dépens de l’instance d’appel,
Le condamne à payer à la société Papaida la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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