Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 1er juil. 2025, n° 24/05329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/05329 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 29 novembre 2022, N° 21/01033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS c/ Société SMACL ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 JUILLET 2025
N° RG 24/05329 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OBYC
Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
c/
[D] [U] épouse [U]
REGIE DES TRANSPORTS POITEVINS 'VITALIS'
Société SMACL ASSURANCES
DEPARTEMENT DE LA [Localité 13]
Nature de la décision : AU FOND
SUR RENVOI DE CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décisions déférées à la Cour : sur renvoi de cassation d’un arrêt rendu le 19 septembre 2024 (N° 791 F-D) par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation sur un arrêt rendu le 29 novembre 2022 (RG : 21/01033) par la première chambre civile de la Cour d’Appel de POITIERS en suite d’un jugement du tribunal judiciare de POITIERS du 2 février 2021 (RG : 19/01201), suivant déclaration de saisine en date du 06 décembre 2024
DEMANDERESSE :
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, prise en la personne de son directeur, agissant en tant que représentant de l’ALLOCATION TEMPORAIRE D’INVALIDITE DES AGENTS DES COLLECTIVITES LOCALES (ATIACL) conformément à l’article 8 du décret 2005-442 du 2 mai 2005, [Adresse 6]
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Adrien REYNET de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
DEFENDERESSES :
[D] [U] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
REGIE DES TRANSPORTS POITEVINS 'VITALIS'
demeurant [Adresse 7]
Société SMACL ASSURANCES société d’assurances mutuelles, inscrite au R.C.S de [Localité 10] sous le numéro 301 309 605, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 2]
Représentées par Me Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEPARTEMENT DE LA [Localité 13]
demeurant [Adresse 11]
Représenté par Me Carole DUPONT BEGNARD, avocat au barreau de BORDEAUX
Et assisté de Me Lidwine REIGNE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 03 juin 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Paule POIREL, Présidente
Bérengère VALLEE, Conseiller
Emmanuel BREARD, Conseiller
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 26 février 2010, Mme [D] [N], épouse [U], salariée du département de la [Localité 13], âgée de 44 ans, au moment des faits, a été blessée dans un accident de la circulation, lors d’une collision de son véhicule automobile, sur le chemin pour se rendre au travail, avec un bus de la régie des transports poitevins Vitalis qui roulait en sens opposé, à la limite des communes de [Localité 12] et [Localité 14].
2. Mme [U] a sollicité du juge des référés une expertise.
3. Par un arrêt infirmatif du 17 juin 2015, sa demande d’expertise lui a été accordée.
4. Le rapport d’expertise définitif de l’expert a été rendu le 26 avril 2018, concluant à une date de consolidation au 18 septembre 2017.
5. Par exploits d’huissiers en date des 29 mars, 2 avril, 7 avril 2019, Mme [U], son époux M. [U], et ses filles majeures Mme [T] et [I] [U] ont assigné la régie des transports poitevins, son assureur la SMACL, le département de la [Localité 13] et la caisse des dépôts et consignations, afin de fixer l’indemnisation de leurs préjudices respectifs.
6. Par jugement du 2 février 2021, le tribunal judiciaire de Poitiers a :
— dit que la faute commise par Mme [U] est de nature à diminuer son droit à indemnisation et celui des victimes indirectes à hauteur de 20%,
— condamné solidairement la régie des transports poitevins et la société d’assurance mutuelle SMACL à payer :
— à Mme [D] [U] la somme de 744.742,19 euros, assortie des intérêts équivalents au double de l’intérêt légal à compter du 27 octobre 2010, jusqu’au jour où le présent jugement sera définitif,
— à M. [U] la somme de 29.490,72 euros,
— à Mme [T] [U] la somme de 8.800 euros,
— à Mme [I] [U] la somme de 8.800 euros,
— à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 140.160 euros,
— au département de [Localité 9] la somme de 140.841,53 euros,
— à Mme [D] [U], M. [U], Mme [T] [U], et Mme [I] [U] solidairement la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— condamné solidairement la régie des transports poitevins et la société d’assurance mutuelle SMACL,
— ordonné l’exécution provisoire.
7. Le 29 mars 2021, la société SMACL a interjeté appel de ce jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers le 2 février 2021.
8. Le 14 avril 2021, les consorts [U] ont également interjeté appel de ce jugement.
9. Les deux instances ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 novembre 2021.
10. Par arrêt du 29 novembre 2022, la cour d’appel de Poitiers a :
Infirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la régie RTP Vitalis et la compagnie SMACL aux dépens et à verser une indemnité de procédure aux consorts [U],
— dit que le droit d'[D] [U] et des victimes indirectes à être indemnisées des conséquences de l’accident du 26 février 2010 est entier,
— dit la régie des transports poitevins Vitalis et son assureur la SMACL tenues solidairement de réparer l’intégralité de ces conséquences,
— fixé ainsi le préjudice subi par Mme [D] [U] consécutivement à l’accident du 26 février 2010 :
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
assistance temporaire tierce personne
107.580 €
perte de gains professionnels actuels
26.599,90 €
permanents
dépenses de santé futures
91.315,24 €
assistance permanente tierce personne
560.827,68 €
frais d’adaptation du logement
141.563,31 €
frais d’adaptation du véhicule
19.323,73 €
perte de gains professionnels futurs
78.461,16 €
incidence professionnelle
10.000 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
déficit fonctionnel temporaire
23.912,50 €
souffrances endurées
30.000 €
préjudice esthétique temporaire
3.000 €
permanents
déficit fonctionnel permanent
175.200 €
préjudice esthétique permanent
6.000 €
préjudice sexuel
4.000 €
— condamné solidairement la régie des transports poitevins Vitalis et la SMACL à payer 1.277.783,52 euros à Mme [D] [U],
— dit que cette somme portera intérêt en vertu de l’article L211-13 du code des assurances au double du taux de l’intérêt légal à compter du 7 octobre 2018 jusqu’à la date de transmission des premières conclusions devant le tribunal de la SMACL contenant, fût-ce à titre subsidiaire un chiffrage des sommes qu’elle offrait,
— condamné solidairement la régie des transports poitevins Vitalis et la SMACL à payer en deniers ou quittances 207.780,24 euros au département de la [Localité 13],
— dit que compte tenu de l’exercice des droits de la victime par priorité au tiers payeur en vertu de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, il ne revient aucune somme à la caisse des dépôts et consignations,
— condamné solidairement la régie des transports poitevins Vitalis et la SMACL à payer à M. [U] la somme de 34.189,65 euros,
— condamné solidairement la régie des transports poitevins Vitalis et la SMACL à payer à Mme [T] [U] la somme de 11.000 euros,
— condamné solidairement la régie des transports poitevins Vitalis et la SMACL à payer à Mme [I] [U] la somme de 11.000 euros,
— débouté les parties de leurs demandes autres ou contraires,
— précisé que les dépens de première instance incluent les dépens de référé et le coût de l’expertise judiciaire,
— condamné in solidum la régie des transports poitevins Vitalis et la SMACL aux dépens d’appel,
— condamné in solidum la régie des transports poitevins Vitalis et la SMACL à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
— 5.000 euros aux consorts [U], ensemble,
— 3.000 euros au département de [Localité 9],
— accordé à la scp Dicé, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
11. La caisse des dépôts et consignations s’est pourvue en cassation contre cet arrêt.
12. La société SMACL et la régie des transports poitevins Vitalis ont également formé un pourvoi incident contre ce même arrêt.
13. Le département de [Localité 9] a également formé un pourvoi provoqué contre ce même arrêt.
14. Par un arrêt du 19 septembre 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 29 novembre 2022, mais seulement en ce qu’il :
— fixe la perte de gains professionnels actuels supportée par la victime à la somme de 26.599,90 euros,
— condamne solidairement la régie des transports poitevins Vitalis et la SMACL à payer d’une part la somme de 1.277.783,52 euros à Mme [U], d’autre part en deniers ou quittances la somme de 207.280,52 euros au département de la [Localité 13] et dit que compte tenu de l’exercice des droits de la victime par priorité au tiers payeur en vertu de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, il ne revient aucune somme à la caisse des dépôts et consignations,
— mis hors de cause M. [U], Mme [T] et [I] [U],
— dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause Mme [D] [U],
— renvoie l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux,
— condamne la régie des transports Vitalis aux dépens.
— condamne in solidum la régie des transports Vitalis et la SMACL à payer à la caisse des dépôts et consignations la somme de 3.000 euros au département de la [Localité 13], et la somme globale de 3.000 euros à Mme [D], [T], [I], M. [U].
15. Par déclaration électronique après renvoi de cassation, la caisse des dépôts et consignations a saisi la cour d’appel de Bordeaux en date du 6 décembre 2024, en ce que le tribunal judiciaire de Bordeaux, dans son jugement du 2 février 2021, a :
— dit que la faute commise par Mme [U] est de nature à diminuer son droit à indemnisation et celui des victimes indirectes à hauteur de 20%,
— condamné solidairement la régie des transports poitevins et la société d’assurance mutuelle SMACL à payer :
— à Mme [D] [U] la somme de 744.742,19 euros, assortie des intérêts équivalents au double de l’intérêt légal à compter du 27 octobre 2010, jusqu’au jour où le présent jugement sera définitif,
— à M. [U] la somme de 29.490,72 euros,
— à Mme [T] [U] la somme de 8.800 euros,
— à Mme [I] [U] la somme de 8.800 euros,
— à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 140.160 euros,
— au département de [Localité 9] la somme de 140.841,53 euros,
— à Mme [D] [U], M. [U], Mme [T] [U], et Mme [I] [U] solidairement la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes.
16. La caisse des dépôts et consignations, par dernières conclusions N° 4 en date du 27 mai 2025, demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
In limine litis,
— ordonner la révocation de la clôture à la date des plaidoiries
— juger la caisse des dépôts et consignations recevable et bien fondée dans l’intégralité de ses demandes fins et prétentions,
Constatant qu’elle est saisie après cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers en ce qu’il a dit :
— fixe la perte de gains professionnels actuels supportés par la victime à la somme de 26.599,90 euros,
— condamne solidairement la régie des transports poitevins Vitalis et la SMACL à payer, d’une part, la somme de 1.277.783,52 euros à Mme [N], d’autre part en deniers ou quittance, la somme de 207.780,24 euros au département de la [Localité 13] et dit que compte tenu de l’exercice des droits de la victime par priorité au tiers payeur en vertu de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, il ne revient aucune somme à la caisse des dépôts et consignations,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers en date du 2 février 2021 en ce qu’il :
— Condamne solidairement la régie des transports poitevins et la SMAC à payer à la caisse des dépôts et consignations la somme de 140.160 euros,
— Rejette les autres demandes
Et statuant à nouveau sur ces points :
— débouter Mme [U] de ses demandes formulées à l’encontre de la caisse des dépôts et consignations,
— fixer souverainement le montant du préjudice de perte de gains professionnels actuels supportée par Mme [U],
— condamner solidairement la régie des transports poitevins Vitalis et la SMACL à payer à la caisse des dépôts et consignations le capital représentatif de sa créance au 1er février 2025, soit 300.542,88 euros portant intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’au parfait paiement,
— juger que la créance de la caisse des dépôts et consignations s’imputera sur les préjudices de perte de gains professionnels futurs et d’incidence professionnelle subis par Mme [U],
— condamner les parties succombantes à payer à la caisse des dépôts et consignations la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
17. La société SMACL et la régie des transports poitevins Vitalis, par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 1er avril 2025,demandent à la cour d’appel de Bordeaux de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers du 2 février 2021 en ce qu’il a débouté Mme [D] [U] de ses demandes au titre de la perte des gains professionnels actuels,
Infirmer le jugement rendu le 2 février 2021 par le tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu’il a condamné solidairement la régie des transports poitevins Vitalis et la SMACL à payer d’une part la somme de 1.277.783,52 euros à Mme [D] [U] et d’autre part en deniers ou quittances la somme de 207.780,84 euros au département de la Vienne,
Et statuant à nouveau,
— fixer le droit à indemnisation de Mme [U] et partant le montant de la condamnation solidaire de la régie des transports poitevins Vitalis et la SMACL après imputation de la créance du département de la [Localité 13] et de la caisse des dépôts et consignations et déduction faite de toute perte de gains professionnels actuels,
— condamner Mme [D] [U] à verser à la SMACL ainsi qu’à la régie des transports poitevins Vitalis la somme de 88.416,16 euros au titre des fonds indument perçus et dus à la caisse des dépôts et consignations,
— débouter Mme [D] [U], la caisse des dépôts et consignations, ainsi que le département de [Localité 9] de toute demande contraire aux présentes écritures,
— débouter la caisse des dépôts et consignations de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner la partie succombante à payer à la régie des transports poitevins Vitalis et la SMACL la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
18. Mme [D] [U], par dernières conclusions n° 3 en date du 28 mai 2025, demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,
Infirmer le jugement rendu le 2 février 2021, en ce qu’il :
'Condamne solidairement la régie des transports poitevins Vitalis et la SMACL à payer à Mme [D] [U] la somme de 744.742,19 euros assortie des intérêts équivalents au double de l’intérêt légal à compter du 27 octobre 2010 jusqu’au jour où le jugement serait définitif'.
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— fixer l’indemnisation du préjudice subi par Mme [D] [U] au titre des pertes de gains professionels actuels des suites de l’accident subi le 26 février 2010 à la somme de 37.239,86 euros et condamner la régie des transports poitevins Vitalis et la SMACL solidairement à verser à l’indemniser à ce titre,
A titre subsidiaire,
— fixer l’indemnisation du préjudice subi par Mme [D] [U] au titre des pertes des gains professionnels actuels des suites de l’accident subi le 26 février 2010, à la somme de 26.599,90 euros et condamner la régie des transports poitevins Vitalis et la SMACL solidairement à verser à l’indemniser à ce titre,
En conséquence, condamner solidairement la régie des transports poitevins Vitalis et la SMACL à payer 1.277.783,52 euros à Mme [D] [U].
En tout état de cause,
— débouter la caisse des dépôts et consignations de sa demande tendant à voir juger que sa créance d’un montant de 333.261,50 euros doit s’imputer sur les sommes allouées à Mme [D] [U] au titre des pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle,
— condamner la partie succombante à verser à Mme [D] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
19. Le département de la Vienne, par dernières conclusions n° 2 en date du 21 mai 2025, demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience des plaidoiries, soit le 3 juin 2025,
— constater qu’elle est saisie après cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers en ce qu’il :
— fixe la perte de gains professionnels actuels supportée par la victime à la somme de 26.599,90 euros,
— condamne solidairement la régie des transports poitevins Vitalis et la société SMACL à payer, d’une part la somme de 1.277.783,52 euros à Mme [N], d’autre part en deniers ou quittances la somme de 207.780,84 euros au département de la [Localité 13] et dit que compte tenu de l’exercice des droits de la victime par priorité au tiers payeur en vertu de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, il ne revient aucune somme à la caisse des dépôts et consignations,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers en date du 2 février 2021 en ce qu’il condamne solidairement la régie des transports poitevins Vitalis et la SMACL à payer au département de la Vienne la somme de 140.841,53 euros,
— Statuant à nouveau sur ces points :
— condamner solidairement la régie des transports poitevins Vitalis et la SMACL à payer au département de la [Localité 13] la somme totale de 364.599,76 euros portant intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et jusqu’au parfait paiement,
— condamner la régie des transports poitevins Vitalis et la SMACL à payer au département de [Localité 9] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens des procédures d’appel.
20. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 3 juin 2025.
21. L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 20 mai 2025.
22. Lors de l’audience des plaidoiries les parties se sont entendues avant tous débats au fond pour voir révoquer l’ordonnance de clôture et fixer la clôture de l’instruction au jour des plaidoiries.
23. Il a été pris note de cet accord et il sera en conséquence statué en l’état des dernières conclusions des parties.
24. La cour a par ailleurs autorisé le conseil de l’appelante à déposer une note en délibéré avant le 10 juin 2025 quant aux justificatifs de créance nouvellement versés aux débats
par la caisse des dépôts et consignations.
25. Aucune note en délibéré n’a été déposée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la portée de la cassation :
26. Selon l’article 624 du code de procédure civile la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
27. Selon l’article 625, sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
28. La cour d’appel de renvoi est en conséquence saisie par l’acte d’appel initial, dans les limites du dispositif de la cassation.
29. Selon le dispositif de l’arrêt de la deuxième chambre civile de la cour de cassation, l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers a été cassé 'mais seulement en ce qu’il :
— fixe la perte de gains professionnels actuels supportés par la victime à la somme de 26.599,90 euros,
— condamne solidairement la régie des transports poitevins Vitalis et la société SMACL à payer :
— la somme de 1.277.783,52 euros à Mme [N],
— la somme de 207.780,94 euros au département de la [Localité 13] en deniers ou quittance,
— dit que compte tenu de l’exercice des droits de la victime par priorité au tiers payeurs, il ne revient aucune somme à la caisse des dépôts et consignation.
30. Pour casser l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers sur le moyen du pourvoi provoqué par l’employeur en ce que l’arrêt a limité la condamnation de la Régie des transports poitevins Vitalis et son assureur, la Smacl, à verser aux département la somme de 207.780,94 euros, alors que l’arrêt constatait qu’il justifiait avoir versé des prestations à hauteur de 234.380,74 euros constituées des sommes versées au titre des dépenses de santé actuelles et des salaires maintenus avant et après consolidation, la cour de cassation reproche à la cour d’appel d’avoir tenu compte du droit de préférence de la victime alors que la cour d’appel n’avait retenu aucun partage de responsabilité et de n’avoir pas procédé à la fixation du préjudice perte de gains professionnels actuels avant de procéder à l’imputation de la créance de l’employeur au titre des salaires maintenus avant consolidation sur ce poste de préjudice, ni à l’imputation exclusivement sur le poste pertes de gains professionnels futurs de la créance de l’employeur relative aux salaires maintenus après consolidation.
31. Le département de [Localité 9] en déduit qu’il est recevable dès lors que l’arrêt a été cassé sur l’ensemble des sommes allouées à solliciter la révision de l’ensemble de sa créance. Il réclame en conséquence que la société des transports poitevins Vitalis et son assureur soit condamnés à lui payer la somme de 364.599,76 euros ainsi décomposée:
— dépenses de santé actuelle : 93.640,18 euros,
— pgpa 47.271,28 euros
— dépenses de santé futures 64.487,74 euros
— pgpf 159.200,56 euros
32. Il apparaît cependant que le département de la Vienne auquel l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers a donné gain de cause quant à sa demande au titre des dépenses de santé actuelles en fixant sa créance à la somme de 93.640,18 euros constituant également le montant de ce poste en l’absence de dépenses de santé actuelles restées à la charge de Mme [N], ne remet pas en cause l’arrêt de ce chef lequel est définitif, aucune cassation n’étant intervenue sur ce poste de préjudice.
33. Il apparaît encore que le jugement, comme l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers, n’ont rien alloué au département de la Vienne au titre des dépenses de santé futures pour lesquelles il n’apparaît pas que le département ait jamais formulé une quelconque demande (arrêt page 14/15, 19/20), ni qu’il ait formé un pourvoi sur ce chef de préjudice qui est également définitif à défaut de cassation expresse de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers sur ce chef de préjudice, ce quand bien même l’arrêt a, par voie de conséquence de l’admission du pourvoi du département de la Vienne relativement au seul montant de sa créance au titre des salaires maintenus avant et après consolidation (pgpa et pgpf), cassé sur le montant total de la somme allouée au département, ce qui n’a pas pour effet de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé au titre des dépenses de santé futures dont la cour n’est pas saisie.
34. De cela il résulte, qu’il n’appartient plus à la cour de renvoi que de fixer le montant du poste de préjudice pertes de gains actuels incluant la créance résiduelle de Mme [N] et celle du département et de statuer sur le recours du département de [Localité 9] au titre des salaires maintenus avant consolidation, de fixer le montant du recours du département au titre des salaires maintenus après consolidation sur les seuls pgpf et de statuer sur le recours de la caisse des dépôts et consignations s’exerçant poste par poste sur les indemnités qui réparent les postes de préjudices à caractère non personnel que les prestations versées ont vocation à réparer, pgpf et ip, l’arrêt ayant été cassé en ce qu’il a dit qu’il ne revenait aucune somme à la caisse des dépôts et consignations de ces chefs en raison du droit de préférence de la victime laquelle n’a été indemnisée qu’en partie.
35. En définitive la cour d’appel de renvoi n’est saisie que des demandes de la Caisse des dépôts et consignations tendant à l’imputation de sa créance sur les postes PGPF et IP, de la fixation des pertes de gains actuels et de la créance du département de la Vienne au titre des salaires maintenus avant et après consolidation et de l’imputation de ses créances respectivement sur les postes pertes de gains professionnels actuels et futurs et, par voie de conséquence, sur les sommes totales revenant à Mme [N], au département de la Vienne et à la Caisse des dépôts et consignations.
Sur l’indemnisation du préjudice perte de gains professionnels actuels :
36. Le tribunal judiciaire de Poitiers a débouté Mme [U] de sa demande au titre des PGPA qu’elle formulait à hauteur de 37.239,86, euros mettant en avant une perte de rémunération consécutive à l’accident pour avoir été contrainte de travailler à temps partiel à 50%, aux motifs que celle-ci ne justifiait nullement de son revenu avant l’accident en février 2010, ne produisant qu’un bulletin de salaire de décembre 2014 ; qu’elle avait indiqué travailler à 80 % avant l’accident de sorte qu’elle ne pouvait estimer son manque à gagner par rapport à un temps complet ; qu’elle n’indiquait pas si ce préjudice avait ou non été couvert par les tiers payeurs ni dans quelle mesure, ce alors que la caisse des dépôts et consignation indiquait avoir versé une allocation temporaire d’invalidité à compter du 13 septembre 2012, fixant le montant des arrérages échus à 53.522,61 euros mais dans un décompte en date du 1er mai 2019 qui ne permettait pas de déterminer les arrérages versés jusqu’à la consolidation au 18 septembre 2017 et que le département de [Localité 9] avait maintenu des salaires pendant les arrêts de travail pour un montant de 80.577 euros arrêté au 30 juin 2019, soit à hauteur de 52.202,38 euros à la date de la consolidation.
37. Le tribunal a en conséquence alloué seulement une somme de 41.761,90 euros au département de la Vienne de ce chef après application de la part de responsabilité restant à la charge de la victime de 20 %.
38. La cour d’appel de Poitiers a fixé ce poste de préjudice à hauteur de 26.599,90 euros revenant à la victime, correspondant à une perte de salaire entre le 1er septembre 2014 jusqu’à la consolidation au 18 septembre 2017, pour avoir été contrainte de continuer à travailler à mi-temps sur cette période, cette somme correspondant à la différence avec sa rémunération au moment de l’accident pour un emploi à temps partiel de 80% et son emploi désormais à 50 % de temps.
39. Elle a en outre alloué au département de [Localité 9] la somme de 47.271,28 euros au titre des salaires maintenus avant consolidation.
40. Cet arrêt a été cassé s’agissant des sommes allouées à Mme [N] au titre d’une perte de gains actuels au motif qu’ayant retenu que Mme [N] n’avait subi aucune perte de salaire compte tenu du maintien des salaires par l’employeur à hauteur de 47.271,28 euros pendant la période de consolidation, il a cependant énoncé que la créance de l’employeur au titre du salaire maintenu venait en concours avec un préjudice résiduel de Mme [N] à hauteur de 26.599,90 euros, laquelle n’ayant été indemnisée qu’en partie pouvait exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû, par priorité aux tiers payeurs, alors d’une part que Mme [N] ne bénéficiait d’aucun droit de préférence en l’absence de partage de responsabilité avec le responsable de son dommage et d’autre part, qu’il lui incombait de fixer le préjudice au titre des PGPA avant d’imputer sur ce poste la seule créance de l’employeur relative aux salaires maintenus avant la consolidation et de procéder ensuite à cette imputation sur ce seul poste.
41. Mme [N] demande à la cour de renvoi de réformer le jugement qui l’a déboutée de ce chef de demande maintenant sa demande à hauteur de 37.239,86 euros et subsidiairement à hauteur de 26.599,90 euros si la cour, à l’instar du tribunal, prenait pour référence un emploi à 80 % de temps, comme antérieurement à l’accident, insistant sur le fait qu’au delà du 1er septembre 2014, son maintien à 50 % n’est que la conséquence de son accident.
42. Contestant tout lien entre le placement de Mme [N] à temps partiel à 50 % à compter du 1er septembre 2014 et l’accident, la Régie des transports poitevins Vitalis et la Smacl demandent à la cour de renvoi de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [N] de toute demande au titre de la perte de gains professionnels actuels et, s’agissant du recours de la Caisse des dépôts et consignation, de juger qu’il ne s’exerce que dans la limite des sommes allouées au titre des postes pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle.
43. Le département de la Vienne demande l’infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu’il a condamné solidairement la Régie des transports poitevins et la SMACL à payer au département de la Vienne la somme 140.841,53 euros pour solliciter le paiement d’une somme totale de 364.599,76 euros, dont 47.271,28 euros au titre des salaires maintenus avant consolidation (PGPA).
44. La Caisse des dépôts et consignation ne formule aucune demande en lien avec le poste pertes de gains professionnels actuels.
Sur ce :
45. Il est constant qu’au jour de l’accident (10 février 2010) Mme [N] travaillait à 80 % de temps pour le département de [Localité 9] ;
qu’elle a alors présenté plusieurs fractures : une fracture ouverte fémorale gauche, une fracture distale fermée de la jambe gauche, une fracture luxation du coude gauche et une fracture du plateau tibial droit et de la malléole externe droite ;
que sur la période du 1er septembre 2010 au 31 août 2015, puis du 20 août 2015 au 30 avril 2020, elle s’est vu reconnaître par la MDPH le statut de travailleur handicapé ;
qu’elle a d’abord repris le travail à mi-temps thérapeutique le 13 mars 2012, avec aménagement, comportant une place de parking près d’un sas automatisé avec fauteuil roulant restant sur place ;
que par arrêté du 10 septembre 2013, elle a été réintégrée dans ses fonctions à plein temps à compter du 13 septembre 2013 puis a bénéficié, à sa demande, à compter du 1er septembre 2014, d’un temps partiel de droit à 50 % d’un temps complet.
46. Pour insister sur la relation certaine qui lui est contestée entre l’accident et son nouveau placement à mi-temps à compter du 14 septembre 2013, Mme [N] fait état d’un certificat médical de son médecin traitant le Dr [V] du 24 avril 2023 aux fins de renouvellement de son temps partiel. Cependant, ainsi qu’elle le mentionne elle-même, il s’agissait d’un certificat en vue d’une prolongation de son mi-temps de six mois, ce dont il a été tenu compte et qui a eu pour effet de reporter l’arrêt de son temps partiel jusqu’au 13 septembre 2023, date à partir de laquelle elle a été jugée apte à reprendre à plein temps.
47. Au delà toutefois, Mme [N] insiste sur le fait qu’elle n’a jamais été en capacité de reprendre le travail à temps complet et elle justifie avoir immédiatement, en accord avec son employeur, soldé son compte épargne temps pour pouvoir bénéficier d’une organisation de travail à mi-temps, à ses frais.
48. Mais surtout, l’expert judiciaire, dans son rapport définitif du 29 janvier 2018 (page 24/26) mentionne en réponse à un dire de son conseil que jusqu’au 18 septembre 2017, date de consolidation, seul un mi-temps serait validable comme strictement en rapport avec l’accident.
49. Il s’ensuit que la demande de travail à mi temps à compter du 1er septembre 2014, n’a pas procédé d’un choix de la part de Mme [N], mais d’une contrainte physique directement en lien avec l’accident.
49. L’on ne peut davantage retenir avec le tribunal que, travaillant à 80 % de temps en 2010 au moment de l’accident, le préjudice de Mme [N] ne serait que de la différence entre 80% et 50 % de temps sur la période allant du 1er septembre 2014 à la consolidation, alors que Mme [N] avait d’ores et déjà repris à plein temps depuis le 14 septembre 2013, la commission de réforme ne lui ayant d’ailleurs pas proposé un 80 % au moment de sa reprise du travail à plein temps, ce alors que l’expertise permet de retenir un lien de causalité entre la nécessité d’un travail à mi-temps et l’accident.
50. Dès lors, les calculs de Mme [N] n’étant pas subsidiairement contestés en ce qu’à partir de ses cumuls nets imposables de septembre 2014 jusqu’au 18 septembre 2017, elle a dégagé un manque à gagner sur toute la période litigieuse de 37.239,86 euros, il convient de fixer le préjudice résiduel de Mme [N] à ce montant.
51. Le département de [Localité 9] justifie avoir quant à lui maintenu des salaires avant la consolidation à hauteur de la somme de 47.271,28 euros, à l’exception des conséquences d’une demande de travail à mi-temps à compter du 1er septembre 2014, ce qui ne fait l’objet d’aucune contestation et s’ajoute à la part de pertes de gains actuels restée à la charge de Mme [N] qui a seule supporté la perte de salaires résultant de sa demande de mi-temps à compter 1er septembre 2014.
52. Il est en conséquence fondé à exercer son recours subrogatoire à ce titre sur ce poste.
53. En conséquence, le poste pertes de gains professionnels actuelles est fixé à la somme totale de 84.511,14 euros (37.239,86 + 47.271,28), sur laquelle le département de [Localité 9] est fondé à exercer son recours à hauteur de 47.271,28 euros, la somme de 37.239,86 euros revenant à Mme [N], par infirmation du jugement entrepris.
Sur les recours du département de [Localité 9] et de la Caisse des dépôts et consignation au titre des pertes de gains professionnels futurs :
54. Le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers a alloué au département de la Vienne une somme de 140.841,53 euros dont 22.699,95 euros au titre des pertes de gains futurs constituées par les seuls salaires maintenus par l’employeur en 2018 et 2019, Mme [N] ne justifiant pas de pertes de revenus après consolidation.
55. Il a alloué à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 140.160 euros, correspondant au montant alloué à la victime au titre du DFP après application du partage de responsabilité alors que la Caisse des dépôts et consignations justifiait d’une créance de 162.589,96 euros.
56. L’arrêt infirmatif de la cour d’appel de Poitiers a été cassé en ce qu’il a condamné la régie des transports poitevins Vitalis à payer au département de la Vienne la somme de 207.780,84 euros pour avoir, en violation des articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et du principe de la réparation intégrale, :
— s’agissant des salaires maintenus avant la consolidation, retenu que la créance du département de [Localité 9] venait en concours avec celle de Mme [N] qui n’ayant été indemnisée qu’en partie pouvait exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû par priorité au tiers payeur ;
— omis de fixer le préjudice indemnisable au titre des PGPA avant d’imputer sur ce poste la seule créance relative aux salaires maintenus avant la consolidation ;
— pour les salaires maintenus après consolidation, omis d’imputer cette créance exclusivement sur le poste perte de gains professionnels futurs,
57. Au vu de la cassation portant, sur l’ensemble de sa créance, le département de [Localité 9] demande à la cour de renvoi de fixer sa créance au titre des salaires maintenus après consolidation à la somme de 159.200,56 euros.
58. Ni la société des transports poitevins Vitalis et la Smacl, ni Mme [N] n’ont conclu sur les demandes chiffrées du département de [Localité 9].
59. La Caisse des dépôts et consignations, en ce qu’elle soutient avoir versé à Mme [N] une allocation temporaire d’invalidité à compter de la consolidation pour un montant de 300.542,88 euros arrêté au 1er juin 2025 se dit fondée à exiger le paiement du capital représentatif de la rente, dans la limite de l’évaluation du préjudice patrimonial soumis au recours de l’ATIACL, calculé en droit commun, à savoir sur les pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle.
60. Mme [N] fait valoir que la Caisse des dépôts et consignations ne saurait voir imputer sa créance au titre d’une prestation invalidité servie du 13 septembre 2012 jusqu’au 17 septembre 2017 sur les postes de préjudices permanents, PGPF et IP, alors que ces sommes ont été versées avant la consolidation, ce qui rend le montant de sa créance indéterminée, ne pouvant en conséquence être imputée.
61. La Régie des transports poitevins Vitalis et la SMACL font valoir qu’en aucun cas ils ne sauraient être tenus au delà des préjudices définitivement fixés par la cour d’appel au titre des préjudices pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle. Elle en déduit avec la Caisse des dépôts et consignations que Mme [N] a perçu des fonds versés par la SMACL qui auraient dû l’être par la caisse, de sorte qu’elle est fondée à exercer son recours subrogatoire, dans la limite de 78.461,16 euros au titre des PGPF et de 10.000 euros au titre de l’incidence professionnelle, obligeant Mme [N] à restitution à leur profit pour un total de 88.461,16 euros.
Sur ce :
62. En application de l’article 1 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 dans sa version applicable au litige :
I. – Lorsque le décès, l’infirmité ou la maladie d’un agent de l’Etat est imputable à un tiers, l’Etat dispose de plein droit contre ce tiers, par subrogation aux droits de la victime ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie.
II. – Cette action concerne notamment :
Le traitement ou la solde et les indemnités accessoires pendant la période d’interruption du service ;
Les frais médicaux et pharmaceutiques ;
Le capital-décès ;
Les arrérages des pensions et rentes viagères d’invalidité ainsi que les allocations et majorations accessoires ;
Les arrérages des pensions de retraite et de réversion prématurées, jusqu’à la date à laquelle la victime aurait pu normalement faire valoir ses droits à pension, ainsi que les allocations et majorations accessoires.
Les arrérages des pensions d’orphelin.
III. – Le remboursement par le tiers responsable des arrérages de pensions ou rentes ayant fait l’objet d’une concession définitive est effectué par le versement d’une somme liquidée en calculant la capital représentatif de la pension ou de la rente.
63. Selon les articles 29, 30 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les tiers payeurs ayant notamment versé des prestations de santé, maintenu des salaires ou accessoires ou versé des indemnités journalières de maladie ou des prestations d’invalidité, disposent d’un recours subrogatoire s’exerçant poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elles ont pris en charge.
64. Mme [N] ayant été indemnisée de la totalité de son préjudice, ne saurait bénéficier d’aucun droit de préférence opposable aux tiers payeurs.
65. L’arrêt de la cour d’appel de Poitiers n’a pas été cassé sur le montant du préjudice pertes de gains futurs resté à la charge de Mme [N], qu’il a fixé à la somme de 78.461,16 euros correspondant à sa perte de salaires après consolidation, non prise en charge par le département du fait d’un passage à mi-temps à sa demande que la cour d’appel a cependant jugée imputable à l’accident.
Aucune des parties ne remet en cause le montant des sommes restées à la charge de Mme [N] à ce titre.
66. Il n’a été alloué de ce chef par le jugement au département que la somme de 22.699,95 euros sur la somme de 28.374,94 euros qu’il réclamait par application du partage de responsabilité, n’ayant été retenu aucunes pertes de gains futurs pour Mme [N].
67. Devant la cour d’appel de Poitiers, le département de la Vienne sollicitait la somme de 93.469,28 euros au titre des salaires maintenus après consolidation, somme qui a été prise en compte par la cour avant de faire jouer le droit de préférence de la victime sur l’ensemble des pertes de gains professionnels, actuel et futurs.
68. La société des transports poitevins Vitalis et la SMACL avaient été condamnées à payer au département de la Vienne la somme de 114.140,60 euros après que la cour a déduit à tort sur l’ensemble de la créance du département au titre des salaires maintenus, avant et après consolidation, la somme de 26.599,90 euros par application du droit de préférence de la victime n’ayant été indemnisée qu’en partie alors pourtant qu’aucun partage de responsabilité n’était maintenu au terme de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers.
69. Cependant, devant la cour de renvoi, le département de [Localité 9] justifie aux termes de trois certificats administratifs de paiement (ses pièces n°1,12 et 15) avoir versé du 8 septembre 2017 au 31 juillet 2022, la somme de 93.469,28 euros, puis du 1er août 2022 au 30 juin 2024, la somme de 65.731,28 euros, soit au total une somme de 159.200,56 euros.
70. Il est donc fondé à voir actualiser sa créance de ce chef.
71. En conséquence, ce poste de préjudice est constitué par le préjudice resté à charge de Mme [N] (78.461,16 euros) auquel s’ajoute le montant des salaires maintenus par le département arrêtés à ce jour à la somme de 159.200,56 euros, soit un total de 237.661,72 euros, montant sur lequel le département de [Localité 9] est fondé à exercer son recours.
72. Quant à la Caisse des dépôts, elle justifie avoir servi (sa pièce n°2) une allocation temporaire d’invalidité depuis le 13 septembre 2012 pour un montant au titre des arrérages échus au 14 janvier 2025 de 101.195,52 euros et de 232.065,98 euros au titre des arrérages à échoir, soit un total de 333.261,50 euros.
73. Contrairement aux observations de Mme [N], une pension d’invalidité même versée avant consolidation, en ce qu’elle répare un préjudice permanent s’impute sur les postes pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle (cass.civile 2ème.10 octobre 2024 n° 22-22642).
74. En conséquence, en leurs qualité de tiers payeurs, le département de [Localité 9] et la caisse des dépôts et consignations viennent en concours dans leur recours à hauteur du montant de ce préjudice, soit la somme de 237.661,72 euros. Il ne revient donc rien à la victime de ce chef.
75. Les créances de la caisse des dépôts et consignations et du département seront fixées au marc l’euro, au prorata de la créance de chacun sur le montant du préjudice.
Ainsi, le recours du département s’exerce à hauteur de la somme de 76.830,04 euros [(159.200,56 / (333.261,50 + 159.200,56) x (237.661,72 €) ] et celui de la caisse des dépôts et consignation à hauteur de la somme de 160.831,68 euros [(333.261,50 /(333.261,50 + 159.200,56) x (237.661,72€)]
76. Pour le surplus, la caisse des dépôts et consignations est fondée à voir imputer sa créance résiduelle de 172.429,82 euros sur l’entièreté de la somme de 10.000 euros allouée à Mme [N] au titre de l’incidence professionnelle.
77. En conséquence, la caisse des dépôts et consignation se verra allouée la somme de 170.831,68 euros et le département la somme de 76.830,04 euros au paiement desquelles la Régie des transports poitevins Vitalis et la SMACL seront solidairement condamnées par infirmation du jugement entrepris, les parties étant déboutées de toute autre demande plus
ample ou contraire de ces chefs.
78. Il s’ensuit que, par infirmation du jugement entrepris, la société des transports poitevins Vitalis et la SMACL seront condamnées in solidum à payer :
— à Mme [N] la somme totale de 1.199.962,32 euros (1.277.783,52 -26.599,90 + 37.239,86 – 88.461,16)
— au département de [Localité 9], la somme totale de 124.272,22 euros (93.640,18 + 47.271,28 – 93.469,28 + 76.830,04 euros)
— à la caisse des dépôts et consignations la somme totale de 170.831,68 euros (160.831,68 + 10.000).
79. Il n’appartient pas à la cour qui n’est pas juge de l’exécution de tirer les conséquences
de sa décision en condamnant le cas échéant Mme [N] à restitution de somme qu’elle n’aurait finalement pas dû percevoir, le présent arrêt constituant un titre qu’il appartient aux parties de faire exécuter.
80. Au vu de l’issue du présent recours, les parties conserveront la charge des dépens par elles exposés à cette occasion étant respectivement déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour de renvoi,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Infirme le jugement entrepris des chefs déférés,
Statuant à nouveau des chefs déféré et y ajoutant :
— Fixe le poste pertes de gains professionnels actuels à la somme totale de 84.411,14 euros, dont 37.239,86 euros au profit de Mme [D] [N] épouse [U] après imputation de la créance du département,
— Fixe le poste pertes de gains professionnels futurs à la somme de 237.661,72 euros entièrement absorbée par la créance du département de [Localité 9] et de la Caisse des dépôts et consignations.
— Fixe le montant du recours du département de [Localité 9] sur ce poste de préjudice à la somme de 76.830,04 euros.
— Fixe le montant du recours de la Caisse des dépôts et consignations sur ce poste de préjudice à la somme de 160.831,68 euros.
— Fixe le montant du recours de la Caisse des dépôts et consignations sur l’incidence professionnelle à la somme de 10 000 euros.
En conséquence
Condamne solidairement la Régie des transports poitevins Vitalis et la SMACL assurances à payer :
— à Mme [D] [N] épouse [U] la somme de 1.199.962,32 euros en réparation de ses préjudices.
— au département de [Localité 9] la somme totale de 124.272,22 euros au titre de son recours subrogatoire.
— à la Caisse des dépôts et consignations la somme totale de 170.831,68 euros au titre de son recours subrogatoire.
Rejette le surplus des demandes plus amples ou contraires.
Dit que les parties conservent la charge de leurs propres dépens exposés à l’occasion du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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