Infirmation partielle 2 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 2 févr. 2023, n° 21/01635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/01635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 8 mars 2021, N° F20/00890 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C 2
N° RG 21/01635
N° Portalis DBVM-V-B7F-K2DN
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE [Localité 5] – [Localité 4]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 02 FEVRIER 2023
Appel d’une décision (N° RG F20/00890)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de GRENOBLE
en date du 08 mars 2021
suivant déclaration d’appel du 08 avril 2021
APPELANTE :
S.A.S. QUALICONSULT IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE,
et par Me Franck JANIN de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur [K] [W]
né le 13 Mai 1985 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
38360 NOYAREY
représenté par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 novembre 2022,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 02 février 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [K] [W] a été embauché le 1er août 2011 par la société par actions simplifiée (SAS) Quasiconsult Immobilier en qualité de diagnostiqueur immobilier, statut agent de maîtrise et affecté au sein de l’établissement de [Localité 7].
Par lettre recommandée du 25 septembre 2018, la société Quasiconsult Immobilier a engagé une procédure disciplinaire à l’encontre de M. [K] [W].
Par lettre du 15 octobre 2018, la société Quasiconsult Immobilier a notifié à M. [K] [W] son licenciement pour faute grave.
Suivant requête en date du 1er février 2019, M. [K] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Grenoble de demandes dirigées à l’encontre de la société par actions simplifiée (SAS) Qualiconsult Immobilier relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 23 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Grenoble a notamment qualifié le licenciement de M. [K] [W] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné la SAS Qualiconsult Immobilier à lui verser les sommes de':
— 5'970,00 euros nets à titre d’indemnité légale de licenciement
— 9'950,00 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 995,00 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 15'000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement ayant une cause réelle et sérieuse,
— 1'500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [W] a interjeté appel à l’encontre de cette décision le 28 août 2020, avant de se désister le 1er octobre 2020.
La cour d’appel de Grenoble a constaté le désistement d’appel par ordonnance en date du'15'octobre 2020.
Par requête en date du 22 octobre 2020, la SAS Qualiconsult Immobilier a demandé au conseil de prud’hommes de Grenoble de rectifier le jugement en date du 23 juillet 2020 et de retrancher la mention de la condamnation au paiement de la somme de 15'000 euros, estimant, au visa des dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile, que le conseil de prud’hommes avait statué ultra petita et en violation du principe du contradictoire en la condamnant au paiement de dommages et intérêts pour licenciement ayant une cause réelle et sérieuse.
M. [K] [W] s’est opposé aux prétentions adverses et a sollicité, à titre reconventionnel, des dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive et d’amende civile.
Par jugement en date du 8 mars 2021, le conseil de prud’hommes de Grenoble, en formation de départage, a':
— débouté la SAS Qualiconsult Immobilier de sa demande en rectification du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 23 juillet 2020,
— débouté M. [K] [W] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée au titre d’une procédure abusive et d’amende civile.
— débouté M. [K] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Qualiconsult Immobilier au paiement des entiers dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 1er mars 2021 par la société Quasiconsult Immobilier et retourné avec la mention «'non réclamé'» par M. [K] [W].
Par déclaration en date du 8 avril 2021, la SAS Qualiconsult Immobilier a interjeté appel à l’encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2022, la’SAS’Qualiconsult Immobilier sollicite de la cour de':
Vu les conclusions de M. [K] [W] développées à l’audience du 12 mars 2020
Vu le jugement rendu le 23 juillet 2020, n° F 19/00109
Vu les dispositions de l’article 464 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des article 408 et suivants du code de procédure civile, 910-4 et 905-1 du même’code
Vu l’avis de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation
— Sur la demande nouvelle d’irrecevabilité de la requête initiale développée par voie de conclusions du 10/10/2022
A titre principal :
Se déclarer compétent pour statuer sur la demande fondée sur les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile ;
En conséquence, déclarer irrecevable la demande d’irrecevabilité de la requête de la société devant le conseil de prud’hommes, cette prétention n’ayant pas été invoquées dans les délai impartis par l’article 905-1 du code de procédure civile, dans le respect du principe de la concentration des moyens ;
Subsidiairement, rejeter le moyen d’irrecevabilité soulevé, le désistement d’appel de M.'[K] [W] valant acquiescement du Jugement, pour ce qui le concerne, ne pouvant avoir d’effet sur les droits de la Société Qualiconsult Immobilier à exercer un recours
En conséquence, procéder à l’examen du recours de la société
— Sur le recours,
Infirmer le jugement en départage du 8 mars 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté la société Qualiconsult Immobilier de sa demande en retranchement du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 23 juillet 2020
Statuant à nouveau :
Dire et juger la requête en retranchement de la société Qualiconsult Immobilier recevable.
Constater que M. [K] [W] n’a jamais formulé de demande au titre de dommages et intérêts pour licenciement « avec cause réelle et sérieuse »
Constater que M. [K] [W] a expressément limité ses prétentions, et donc l’objet du litige à l’hypothèse d’un licenciement qualifié de « sans cause réelle et sérieuse »
Constater que le conseil de prud’hommes a jugé le licenciement de M. [K] [W] fondé sur une cause réelle et sérieuse et a expressément débouté le salarié des demandes indemnitaires à ce titre,
Constater que le conseil de prud’hommes dans le dispositif de son jugement du 23 juillet 2020 n’a pas tiré toutes les conséquences de sa propre décision et a attribué des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice lié à un « licenciement pour cause réelle et sérieuse » non demandé par M. [K] [W].
Constater que le conseil de prud’hommes de Grenoble a ainsi, a jugé au-delà des limites du litige fixées par les prétentions des parties.
En conséquence,
Rectifier le jugement en ce qu’il a condamné la société Qualiconsult Immobilier à verser la somme de 15 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement avec cause réelle et sérieuse
Et, retrancher la mention : « 15 000,00 € nets de dommages et intérêts pour licenciement avec cause réelle et sérieuse. » dans les motifs et le dispositif du jugement du 23 juillet 2020.
Dire et juger que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.
Condamner M. [K] [W] à la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause :
Confirmer le jugement en départage du 8 mars 2021 rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes au titre d’une prétendue procédure abusive et de l’indemnisation d’un prétendu préjudice moral.
Dire et juger que la procédure devant la cour d’appel de Grenoble initiée par la société Qualiconsult Immobilier s’inscrit dans une voie de droit, est parfaitement justifiée en droit et en fait,
Dire et juger que la société Qualiconsult Immobilier peut légitimement considérer qu’une telle rectification sera prononcée,
Dire et juger que la requête de la société Qualiconsult Immobilier ne constitue pas une procédure abusive,
Constater que M. [K] [W] ne justifie d’aucun préjudice moral
Dire et juger que les éléments évoqués par M. [K] [W] ne constitue pas la preuve d’un préjudice moral
Débouter M. [K] [W] de sa demande au titre d’une procédure abusive et d’un prétendu préjudice moral
Débouter M. [K] [W] de sa demande au titre de l’article 700 de première instance et d’appel, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, M.'[K]'[W] sollicite de la cour de':
A titre principal,
Déclarer irrecevable la société Qualiconsult Immobilier en sa requête en retranchement et en rectification du jugement du 23 juillet 2020 rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble';
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en départage le 8 mars 2021 en ce qu’il a :
— Débouté la société Qualiconsult Immobilier de sa demande en rectification du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Grenoble le 23 juillet 2020,
— Condamné la société Qualiconsult Immobilier au paiement des entiers dépens,
Et ainsi,
Débouter la société Qualiconsult Immobilier de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
En application des articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du code civil,
Infirmer le jugement de départage rendu le 8 mars 2021 par le conseil de prud’hommes de Grenoble en ce qu’il a débouté M. [K] [W] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée au titre d’une procédure abusive et d’amende civile et,
Statuant à nouveau,
Condamner la société Qualiconsult Immobilier à verser à M. [K] [W] la somme de'7'000 € nets de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier du fait de cette procédure abusive ;
Condamner la société Qualiconsult Immobilier à payer une amende civile du montant qu’il plaira à la Cour ;
Réformer le jugement de départage du conseil de prud’hommes du 8 mars 2021 en ce qu’il a débouté M. [K] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et,
Statuant à nouveau,
Condamner la société Qualiconsult Immobilier à verser à M. [K] [W] :
— La somme de 1 944 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens pour la première instance ;
— La somme de 1 080 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens pour la procédure d’appel.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 novembre 2022.
L’affaire, fixée pour être plaidée à l’audience du 30 novembre 2022, a été mise en délibérée au'02 février 2023.
MOTIFS DE L’ARRÊT
1 ' Sur la contestation de la recevabilité de la requête fondée sur les dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile.
D’une première part, selon l’article 910-4 du code de procédure civile à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Et l’article 123 dispose':
«'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.'».
En l’espèce l’intimé soulève, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de l’effet dévolutif de l’appel fondée sur l’article 561 du code de procédure civile, d’une part, et de l’acquiescement du jugement par la société Quasiconsult Immobilier suite au désistement d’appel de M. [W], d’autre part.
La société Quasiconsult Immobilier oppose l’irrecevabilité de ce moyen soulevé pour la première fois par l’intimé par voie de conclusions du 10 octobre 2022.
En tout état de cause, la cour entend soulever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’effet dévolutif de l’appel et de l’acquiescement d’ores et déjà soumis au débat contradictoire entre les parties.
D’une seconde part, en application de l’article 562 du code procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce il est établi que le jugement déféré avait fait l’objet d’un appel, selon déclaration enregistrée pour M. [K] [W] en date du 28 août 2020 et visant tous les chefs de jugement qui ont débouté le salarié de ses demandes, dans les termes suivants':
«'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués :
Monsieur [K] [W] interjette appel du jugement rendu le 23 juillet 2020 par la section encadrement du Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE (RG : F 19/00109) en ce qu’il l’a débouté des demandes suivantes :
— Qu’il soit dit et jugé qu’il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires pour faire face à sa charge de travail et à ses responsabilités professionnelles qui ne lui ont pas été rémunérées';
— Qu’il soit dit et jugé que la société QUALICONSULT IMMOBILIER s’est intentionnellement abstenue de le rémunérer, sur le bulletin de paie, des heures supplémentaires accomplies dans le cadre de ses fonctions.
— Qu’en conséquence la société QUALICONSULT IMMOBILIER soit condamnée à lui verser les sommes suivantes : 721,79 € brut au titre des heures supplémentaires accomplies en 2015, 72,18 € brut au titre des congés payés afférents, 4 420,29 € brut au titre des heures supplémentaires accomplies en 2016, 442, 03 € brut au titre des congés payés afférents, 3'379,33 € brut au titre des heures supplémentaires accomplies en 2017, 337,93 € brut au titre des congés payés afférents, 139,26 € brut au titre des heures supplémentaires accomplies en 2018, 13,93 € brut au titre des congés payés afférents, 19 900 € net à titre d’indemnité pour travail dissimulé (correspondant à 6 mois de salaire conformément à l’article L.8023-1 du code du travail).
— Qu’il soit dit et jugé qu’à compter du mois de décembre 2017, la société QUALICONSULT IMMOBILIER ne l’a pas rempli de l’ensemble de ses droits afférents au bonus mensuel ;
— Qu’en conséquence la société QUALICONSULT IMMOBILIER soit condamnée à lui verser les sommes suivantes : 4406,45 € brut à titre de rappel de salaire sur le bonus mensuel ; 440,64'€ brut au titre des congés payés afférents
— Qu’il soit dit et jugé que la société QUALICONSULT IMMOBILIER a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques à son égard,
— Qu’en conséquence la société QUALICONSULT IMMOBILIER soit condamnée à lui verser la somme de 5000 € net à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et de prévention des risques à son égard ;
— Qu’il soit dit et jugé que la société QUALICONSULT IMMOBILIER a exécuté de manière fautive et déloyale le contrat de travail qui les liait, Qu’en conséquence la société QUALICONSULT IMMOBILIER soit condamnée à lui verser la somme de 5000 € net à titre de dommages et intérêts ;
— Qu’il soit dit et jugé que son licenciement notifié le 15 octobre 2018 par la société QUALICONSULT IMMOBILIER est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse
— Qu’il soit dit et jugé que le barème prévu à l’article L 1235-3 du code du travail est inconventionnel, Qu’en conséquence, il lui soit alloué la somme de 36 000 € net de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.'».
Il en ressort que la condamnation en paiement de la somme de 15'000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement avec cause réelle et sérieuse, ne figurait pas aux chefs du jugement compris dans l’effet dévolutif de l’appel.
D’une troisième part, aux termes de l’article 409 du code de procédure civile, l’acquiescement’au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours, sauf si, postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours.
Et l’article 410 du même code énonce':
L’acquiescement’peut être exprès ou implicite. L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut’acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis.
En l’espèce, par ordonnance du 15 octobre 2020, la cour d’appel a constaté que, par conclusions du'30 septembre 2020, M. [K] [W] a déclaré se désister de l’appel interjeté, qu’il n’y a pas eu d’appel incident formulé antérieurement et que le désistement d’appel de M. [W] a entraîné l’extinction de l’instance, outre son acquiescement au jugement rendu le 23 juillet 2020 par le conseil de prud’hommes de Grenoble.
Le désistement d’appel de M. [W] ne peut toutefois emporter acquiescement de la société Qualiconsult Immobilier au jugement du 23 juillet 2020.
En effet, l’absence d’appel incident formulé par la société Qualiconsult Immobilier ne suffit pas à caractériser son acquiescement exprès ou implicite audit jugement.
En outre, la société Qualiconsult Immobilier ne s’est pas libérée de la somme litigieuse de'15'000 euros en exécution dudit jugement.
Il en résulte que la société Qualiconsult Immobilier, qui n’a pas acquiescé au dit jugement, conservait le droit d’exercer le recours fondé sur les dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile à l’encontre d’une décision passée en force de chose jugée.
Les fins de non-recevoir tirées de l’effet dévolutif de l’appel et de l’acquiescement au jugement sont donc rejetées.
2 ' Sur la demande de rectification du jugement en retranchement des condamnations
L’article 463 du code de procédure civile énonce :
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Et l’article 464 du même code dispose':
Les dispositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
Il résulte de ces dispositions que le juge qui s’est prononcé sur des choses qui n’étaient pas demandées, a le pouvoir de retrancher du dispositif de son jugement le chef de décision excédant ce qui lui était demandé.
Les dispositions des articles 463 et 464 du code de procédure civile excluent que l’appel soit la seule voie de recours possible lorsque le juge a statué au-delà de ce qui lui était demandé.
Par ailleurs, l’interdiction faite au juge de modifier les droits et obligations des parties et de se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause ne concerne que la procédure de rectification d’erreur ou omission matérielle prévue à l’article 462 du code de procédure civile.
En premier lieu, il convient de constater que la requête a été déposée dans le délai d’un an suivant le désistement d’appel par lequel le jugement du conseil de prud’hommes est devenu définitif.
En second lieu, aux termes des prétentions soumises au conseil de prud’hommes au dispositif de ses écritures récapitulatives soutenues oralement à l’audience du 12 mars 2020, les prétentions soumises au conseil de prud’hommes par M. [K] [W] étaient les suivantes':
— Condamner la société Qualiconsult Immobilier à verser à M. [K] [W] :
— 721,79 € bruts au titre des heures supplémentaires accomplies en 2015, outre 72,18€ bruts au titre des congés payés afférents ;
— 4 420,29 € bruts au titre des heures supplémentaires accomplies en 2016, outre'442,03'€ bruts au titre des congés payés afférents ;
— 3 379,33 € bruts au titre des heures supplémentaires accomplies en 2017, outre'337,93'€ bruts au titre des congés payés afférents ;
— 139,26 € bruts au titre des heures supplémentaires accomplies en 2018, outre 13,93 € bruts au titre des congés payés afférents.
— 19 900 € nets à titre d’indemnités pour travail dissimulé (correspondant à six mois de salaire conformément à l’article L8223-1 du Code du travail) ;
— Condamner la société Qualiconsult Immobilier à verser à M. [K] [W] la somme de 4'406,45€ bruts à titre de rappel de salaire, outre 440,64 € bruts au titre des congés payés afférents.
— Condamner la société Qualiconsult Immobilier à verser à M. [K] [W] 5 000 € nets à titre de dommages et intérêts [pour manquement à l’obligation de sécurité et de prévention]
— Condamner la société Qualiconsult Immobilier à verser à M. [K] [W] la somme de 5'000 € nets à titre de dommages et intérêts [pour exécution fautive et déloyale du contrat]
— Condamner la société Qualiconsult Immobilier à verser à M. [K] [W] les sommes suivantes:
— 5 941,55 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement (article R1234-2 du Code du travail) (à parfaire éventuellement)
— 9 950 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis soit trois mois de salaire conformément à l’article 15 de la Convention collective nationale des bureaux d’étude technique, outre 995 € bruts au titre des congés payés afférents (10% de l’indemnité compensatrice de préavis) (à parfaire éventuellement
— 36 000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (correspondant à 11 mois de salaire environ pour sept ans d’ancienneté).
Et, au dispositif du jugement du 23 juillet 2020, le conseil de prud’hommes a requalifié le licenciement pour faute grave de M [K] [W] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, condamné la société Qualiconsult Immobilier à lui verser les sommes précitées au titre de l’indemnité légale de licenciement, de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement avec cause et réelle et sérieuse, et expressément débouté M. [K] [W] «'de ses autres demandes'».
Il résulte ainsi de la comparaison du dispositif des conclusions et du dispositif du jugement que le conseil de prud’hommes n’a pas requalifié la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en demande en dommages et intérêts pour licenciement avec cause réelle et sérieuse, mais a expressément débouté le salarié de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par la disposition «'Déboute M. [K] [W] de ses autres demandes'».
D’ailleurs, si besoin en était, interprété à la lumière des motifs du jugement, la cour constate que le conseil de prud’hommes a expressément débouté le salarié de cette demande en dommages et intérêts, le conseil jugeant que le salarié était débouté «'de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des dommages et intérêts associés'» (page 14).
Aussi, il ressort de la comparaison du dispositif des conclusions du salarié avec le dispositif du jugement querellé, qu’en condamnant la société Qualiconsult Immobilier à verser à M.'[K]'[W] des dommages et intérêts pour licenciement avec cause réelle et sérieuse, le conseil de prud’hommes a statué sur une demande distincte des prétentions qui lui étaient soumises.
En effet, M. [K] [W] n’avait pas formé une demande d’indemnisation au titre d’un licenciement avec cause réelle et sérieuse, laquelle ne se rattache à aucune autre prétention développée par les parties, les prétentions développées par la société Qualiconsult Immobilier à titre subsidiaire ne se rattachant qu’à la demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, objet des débats.
En conséquence, sans qu’il s’agisse d’apporter une appréciation sur le fond du litige, la cour constate que le conseil de prud’hommes a statué sur une demande qui ne lui était pas soumise.
La société Qualiconsult Immobilier est donc fondée à obtenir la rectification du jugement qui s’est prononcé sur une chose qui n’était pas demandée.
Par infirmation du jugement déféré, la cour retranche donc la condamnation au titre des dommages et intérêts pour licenciement avec cause réelle et sérieuse du dispositif du jugement du 23 juillet 2020.
3 ' Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive
Au visa des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, il résulte de ce qui précède que M. [K] [W] ne rapporte pas la preuve que l’action à son encontre a été engagée avec légèreté blâmable procédant d’une faute caractérisée de sorte qu’il est débouté de ce chef de prétention par confirmation du jugement entrepris.
4 ' Sur les demandes accessoires
Les dépens seront mis à la charge de l’Etat.
M. [K] [W], partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, est débouté de sa demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aussi, au regard des circonstances de l’espèce comme des situations économiques des parties, la société Qualiconsult Immobilier est également déboutée de ses prétentions au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
REJETTE les fins de non-recevoir';
DECLARE recevable la requête de la société Qualiconsult Immobilier';
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a':
— débouté M. [K] [W] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts formée au titre d’une procédure abusive et d’amende civile.
— débouté M. [K] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant des chefs du jugement infirmé et y ajoutant,
RECTIFIE le jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 23 juillet 2020 (n° RG F 19/00109) en ce qu’il a condamné la société Qualiconsult Immobilier à verser la somme de'15'000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement avec cause réelle et sérieuse';
RETRANCHE la mention : « 15 000,00 € nets de dommages et intérêts pour licenciement avec cause réelle et sérieuse » dans les motifs et le dispositif du jugement du conseil de prud’hommes de Grenoble en date du 23 juillet 2020 (n° RG F 19/00109)';
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision ainsi rectifiée';
REJETTE la demande d’indemnisation de M. [K] [W] au titre des dispositions de l’article'700 du code de procédure civile';
REJETTE la demande d’indemnisation de la société Qualiconsult Immobilier au titre des dispositions de l’article'700 du code de procédure civile';
MET à la charge de l’Etat les entiers dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Plan de redressement ·
- Procédure civile ·
- Pièces ·
- Référé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Registre ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Consulat ·
- Public ·
- Voyage
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Droits de timbre ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Tuyau ·
- Remise en état ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ags ·
- Mandataire ·
- Code du travail ·
- Certificat de travail ·
- Document ·
- Référé ·
- Salariée ·
- Liquidateur ·
- Contrats ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Travail ·
- Rupture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Acte ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Sociétés ·
- Salaire
- Plan de redressement de l'entreprise ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Services financiers ·
- Appel ·
- Plan de redressement ·
- Ordonnance ·
- Registre du commerce ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Mandataire judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Représentation ·
- République ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Ordonnance ·
- Garantie ·
- Pierre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement de fonction ·
- Hôtel ·
- Employé ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Titre ·
- Montant
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Département ·
- Consignation ·
- Régie ·
- Transport ·
- Dépôt ·
- Consolidation ·
- Créance ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Mauvaise foi ·
- Commission ·
- Logement ·
- Rétablissement personnel
- Radiation ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Assurance maladie ·
- Péremption d'instance ·
- Procédure civile ·
- Dépôt ·
- Rôle ·
- Péremption ·
- Assurances
- Demande en paiement du prix du transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Transport ·
- Sociétés ·
- Appel d'offres ·
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Chiffre d'affaires ·
- Facture ·
- Relation contractuelle ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.