Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 5, 26 févr. 2026, n° 22/19399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 novembre 2022, N° 2021022188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 26 FEVRIER 2026
(n° 14, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19399 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWVH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021022188
APPELANTE
S.A.R.L. TRANSPORTS LAPERRIERE – GROUPE MAZET, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
Immatriculée au R.C.S. d’Aubenas sous le numéro 352 746 820
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, W09, et assistée de Me Laurence CATIN, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
S.A.S.U. RENAULT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de Nanterre sous le numéro 780 129 987
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, L0046, et assistée de Me Edward TIERNY de la SELARL HENRY TIERNY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5,
— Madame Marilyn RANOUX-JULIEN, Conseillère,
— Madame Elodie GUENNEC, Conseillère.
Greffier, lors des débats : Madame Wendy PANG FOU
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Nathalie RENARD, Présidente de la chambre 5-5, et par Wendy PANG FOU, Greffière auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Renault, constructeur de véhicules automobiles, a régulièrement confié des transports à la société Transports Laperriere – Groupe Mazet (ci-après dénommée « Transports Laperriere Mazet »).
Par courriers recommandés du 8 janvier et 18 février 2020, la société Transports Laperierre Mazet a mis en demeure la société Renault de lui verser une indemnité de 168 363,60 euros, lui reprochant une rupture partielle de leurs relations commerciales ayant entraîné au cours de l’année 2019 une baisse de son chiffre d’affaires. Aucun accord n’intervenait.
Par courriel du 3 septembre 2020, la société Transports Laperriere Mazet a informé la société Renault d’une augmentation de ses tarifs à compter du 1er octobre 2020.
Entre le 1er octobre 2020 et le 31 janvier 2021, la société Transport Laperierre Mazet a établi à l’égard de la société Renault seize factures complémentaires d’un montant total de 94 502,40 euros TTC, représentant sur l’intégralité de la période la différence, pour chaque opération de transport, entre 1,25 euros HT (tarif kilométrique des factures initialement éditées) et 1,49 euros HT (tarif kilométrique réévalué).
Ces factures sont demeurées impayées.
Par courrier du 10 novembre 2020, la société Renault a signifié à la société Transports Laperierre Mazet le lancement d’un appel d’offres et la résiliation de leurs relations contractuelles au 31 janvier 2021.
Par courrier du 5 janvier 2021, la société Transports Laperierre Mazet a mis en demeure la société Renault de lui verser :
— 168 000 euros d’indemnité pour perte d’activité en 2019 ;
— 220 990 euros d’indemnité pour perte d’activité en 2020 ;
— 303 205 euros d’indemnité pour rupture brutale d’une relation commerciale établie.
Cette demande est restée vaine.
Par acte du 25 mars 2021, la société Transports Laperierre Mazet a assigné la société Renault devant le tribunal de commerce de Paris en indemnisation et paiement des factures.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— Débouté la société Transports Laperierre Mazet de ses demandes au titre de la déloyauté et de la rupture brutale de relations commerciales établies ;
— Condamné la société Renault à payer à la société Transports Laperierre Mazet en deniers ou quittance la somme de 94 502,40 euros TTC au titre des factures impayées, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2021 avec anatocisme ;
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— Condamné la société Renault aux dépens.
Par déclaration du 17 novembre 2022, la société Transports Laperierre Mazet a interjeté appel du jugement en ce qu’il a :
— Débouté la société Transports Laperierre Mazet de ses demandes au titre de la déloyauté et de la rupture brutale de relations commerciales établies ;
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 juillet 2023, la société Transports Laperriere Mazet demande, au visa des articles 1104, 1217 et 1231-1 du code civil et L442-1 du code de commerce, et du décret du 31 mars 2017, de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o Condamné la société Renault à payer à la société Transports Laperierre Mazet en deniers ou quittance la somme de 94 502,40 euros TTC au titre des factures impayées, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2021 avec anatocisme ;
o Condamné la société Renault aux dépens ;
— L’infirmer en ce qu’il a :
o Débouté la société Transports Laperierre Mazet de ses demandes au titre de la déloyauté et de la rupture brutale de relations commerciales établies ;
o Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
Et statuant à nouveau sur ces points :
— Condamner la société Renault à payer à la société Transports Laperierre Mazet les sommes de :
o 484 660 euros en réparation du préjudice subi lié à l’exécution déloyale des relations contractuelles ;
o 240 333 euros HT à titre d’indemnité pour non-respect du préavis (3,5 mois de préavis non exécutés) ;
o Outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2021 ;
o Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Débouter la société Renault de ses demandes ;
— Condamner la société Renault à payer à la société Transports Laperierre Mazet la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2025, la société Renault demande de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Transports Laperierre Mazet de ses demandes au titre de la déloyauté et de la rupture brutale de relations commerciales établies (i.e. les demandes de 484 660 euros et 240 333 euros HT désignées par l’appelant à titre principal « préjudice subi lié à l’exécution déloyale des relations contractuelles » et « indemnité pour non-respect du préavis ») ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
o Condamné la société Renault à payer à la société Transports Laperierre Mazet en deniers ou quittances la sommes de 94 502,40 euros TTC au titre de factures impayées, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2021 avec anatocisme ;
o Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au dispositif ;
o Condamné la société Renault aux dépens ;
Et statuant à nouveau et en tant que de besoin ajoutant au jugement entrepris :
— Rejeter toutes les demandes formées contre la concluante ;
— Condamner la société Transports Laperierre Mazet à verser 10 000 euros à la concluante au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Transports Laperierre Mazet à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Ainsi qu’elle y avait été invitée, la société Renault a, par note en délibéré du 26 décembre 2026, transmis une traduction en langue française d’une partie de sa pièce n°1.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 novembre 2025.
La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la formalisation du contrat
La société Renault soutient que :
— Les relations contractuelles entre les parties sont contenues dans la lettre de désignation du 21décembre 2018 et dans ses annexes. La société Renault a sollicité à la fin de l’année 2018 des offres pour une période de deux ans, allant du 1er février 2019 jusqu’au 31 janvier 2021. La société Transports Laperierre Mazet y a répondu et a soumis sa grille tarifaire.
— La société Transports Laperierre Mazet a appliqué le contrat du 21 décembre 2018 en transportant les marchandises et en facturant ses prestations conformément aux grilles tarifaires qu’elle avait elle-même fournies dans sa réponse à l’appel d’offre, et annexées au courrier du 21 décembre 2018. La société Transports Laperrierre Mazet a reconnu l’existence de cet appel d’offres dans un courriel du 3 septembre 2020.
La société Transports Laperierre Mazet réplique que :
— Il n’est pas prouvé que l’appel d’offre ait été porté à sa connaissance. Le contrat écrit dont se prévaut la société Renault ne lui a jamais été transmis et elle ne l’a pas signé ; elle n’en a pas accepté les stipulations.
— Il ne peut être déduit de l’envoi (non démontré) ou de l’application d’une grille tarifaire, l’accord de la société Transports Laperierre Mazet pour un contrat d’une durée déterminée de deux ans. Ce contrat n’a pas été appliqué, les prix facturés ne correspondent pas à la grille tarifaire dont se prévaut la société Renault.
L’article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Il n’est pas contesté que les parties soient entrées en relation contractuelles avant le 21 décembre 2018. La société Renault revendique l’encadrement de leurs relations contractuelles par la formalisation d’un contrat le 21 décembre 2018, à durée déterminée de deux ans.
La société Renault produit un document daté du 21 décembre 2018 qu’elle a établi à l’intention de la société « Groupe Mazet », aux termes duquel elle indique : « Par la présente, APO [Renault Nissan Alliance Purchasing Organisation], agissant au nom et pour le compte de Renault, a le plaisir de vous informer que Renault SAS a décidé de confier à Mazet les services de transport et de logistique suivants du 1er février 2019 jusqu’au 31 janvier 2021, avec une année supplémentaire aux mêmes conditions techniques et commerciales (') Nos relations contractuelles seront régies exclusivement par les documents et dispositions suivants, qui sont annexés aux présentes et qui prévaudront dans l’ordre indiqué ».
Le courriel du 3 septembre 2020, ayant pour objet « appel d’offres », dans lequel la société Transports Laperriere Mazet indique « suite à votre appel d’offres et à notre échange téléphonique de ce jour, nous souhaitons vous confirmer que nous ne sommes pas en mesure d’accepter les conditions inscrites dans votre cahier des charges », ne peut être interprété, contrairement à ce que soutient la société Renault, comme une reconnaissance du contrat issu de son appel d’offres de 2018, alors que ce message s’inscrit dans le contexte de l’engagement par la société Renault, à l’automne 2020, d’une procédure appel d’offres pour la période 2021-2022.
Aucun élément n’établit que le document du 21 décembre 2018 ait été porté à la connaissance de la société Transports Laperriere Mazet ni qu’elle en ait accepté ses stipulations, et notamment celle fixant la relation contractuelle à deux ans, étant relevé qu’il n’est revêtu ni de la signature, ni du cachet de la société, ni daté. La seule application de certains éléments de la grille tarifaire annexée au document du 21 décembre 2018 est insuffisante à établir une telle acceptation.
La relation contractuelle, qui préexistait le 21 décembre 2018, s’est donc poursuivie entre les deux sociétés sans contrat écrit, ni fixation d’une date d’échéance.
Sur l’exécution déloyale des relations commerciales
La société Transports Laperierre Mazet soutient que :
— Le constructeur automobile a agi déloyalement à l’égard du transporteur en se désengageant progressivement, jusqu’à mettre finalement un terme à leurs relations commerciales par courrier du 10 novembre 2020. Alors qu’elle pouvait légitimement compter sur un niveau d’activité stable, son chiffre d’affaires a subi une baisse significative, à savoir – 21,66 % entre 2018 et 2019 puis – 38,7 % entre 2018 et 2020.
— Ayant mobilisé du personnel et des moyens pour l’exécution de la prestation, elle est fondée à solliciter la réparation du préjudice qui en est résulté. La société Renault l’a déjà indemnisée à ce titre par le passé, admettant un engagement de volume.
— La crise sanitaire de la Covid ne constitue pas un événement imprévisible, irrésistible et extérieur. Elle n’exonère pas la société Renault de sa responsabilité.
La société Renault réplique que :
— Les deux sociétés sont des entités indépendantes, chacune assumant son propre risque commercial. Elle n’a pris aucun engagement quant au chiffre d’affaires à réaliser.
— La variation du chiffre d’affaires en 2019 reste dans des ordres de grandeur déjà rencontrés. L’année 2020 a été marquée par une baisse générale d’activité du fait de la pandémie du Covid.
— La crise sanitaire et les mesures de confinement, contraignantes et coercitives, constituent un cas de force majeure. La société Renault a fait face, à cette période, à une situation règlementaire coercitive de confinement, paralysant sa propre activité et celle de ses clients.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, dans son attestation du 8 mars 2021, l’expert-comptable de la société Laperriere Mazet établit que le chiffres d’affaires réalisé avec la société Renault a connu l’évolution suivante :
— 2 421 441,42 euros HT en 2013,
— 2 097 091,50 euros HT en 2014,
— 1 616 581,60 euros HT en 2015,
— 2 027 065 euros HT en 2016.
Ces chiffres démontrent que des variations significatives de chiffres d’affaires sont déjà apparues par le passé (-13,39% entre 2013 et 2014 et -13,38% entre 2015 et 2016), sans que la société Transports Laperriere Mazet ne reproche à la société Renault un désengagement.
Dans son attestation du 15 mars 2021, l’expert-comptable de la société Transports Laperriere Mazet indique le chiffre d’affaires réalisé avec la société Renault les années suivantes :
— 1 993 072 euros HT en 2017,
— 2 000 783 euros HT en 2018,
— 1 680 727 euros HT en 2019,
— 1 227 631 euros HT en 2020.
L’évolution s’établit :
— Entre 2017 et 2018 à : +0,39 %,
— Entre 2018 et 2019 à : -16 %,
— Entre 2019 et 2020 à : – 26,96 %.
Ces chiffres mettent en lumière une régression sensible (-38,64%) du chiffre d’affaires réalisé avec la société Renault sur la période 2018-2020, avec notamment une baisse inédite en 2020 (-26,96%).
Toutefois, la société Renault démontre que la diminution du chiffre d’affaires s’inscrit en 2020 dans un contexte de fort recul du marché de vente de véhicules en raison de la pandémie de la Covid 19, avec une perte d’activité très marquée (-83% et -28%) au moment des confinements.
Il n’est dès lors pas établi que la baisse de chiffre d’affaires invoquée soit imputable à une volonté de désengagement de la société Renault, alors qu’elle apparaît être la conséquence d’une baisse du volume de son activité.
Par ailleurs, aucune pièce n’établit que la société Renault se soit engagée sur des volumes de fret. Il n’est notamment pas justifié que la facture d’un montant de 30 000 euros HT ait été réglée par la société Renault le 30 décembre 2019 pour compenser la baisse du chiffre d’affaires constatée au cours des mois précédents, comme l’affirme la société Transports Laperriere Mazet.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que la baisse du chiffre d’affaires invoquée par la société Transports Laperriere Mazet caractérise une déloyauté de la part de la société Renault.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de la société Transports Laperriere Mazet au titre de l’exécution déloyale du contrat.
Sur l’insuffisance du préavis précédent la fin des relations commerciales :
La société Transports Laperriere Mazet soutient que :
— La société Renault lui a accordé un préavis insuffisant en ne respectant pas le préavis de 6 mois imposé par le contrat type.
— Sa demande d’indemnisation est fondée sur le chiffre d’affaires moyen réalisé mensuellement entre 2013 et 2018, associé au taux de marge qui s’élève selon son expert-comptable à 40%.
La société Renault réplique que :
— La société Transports Laperriere Mazet ne peut imputer à la société Renault la rupture de la relation commerciale, alors qu’elle lui a imposé une augmentation tarifaire non consentie et non convenue.
— Les relations contractuelles liant les parties trouvent leur source dans la lettre de désignation du 21 décembre 2018. La convention issue de l’appel d’offres n’avait vocation à s’appliquer que du 1er février 2019 au 31 janvier 2021. La société Transports Laperriere Mazet savait dès décembre 2018 que le contrat prenait fin à cette date. Le contrat type ne prévoyant aucun préavis pour les contrats à durée déterminée, aucune indemnité n’est due.
— Si la cour considérait que le contrat était à durée indéterminée, celui-ci ayant débuté le 1er février 2019, il n’a été exécuté que durant deux années. Le préavis à appliquer serait en ce cas de trois mois.
— Dans l’hypothèse où serait retenu un préavis de six mois à compter du 10 novembre 2020, seuls trois mois et dix jours postérieurs au terme du contrat seraient éventuellement indemnisables, le contrat s’étant poursuivi jusqu’au 31 janvier 2021.
— Le taux de marge brute de 40 % revendiqué par la société Transports Laperriere Mazet n’est accompagné d’aucune explication, de référence chiffrée, de communication et d’étude des comptes de résultat. La référence au « taux moyen dans l’activité transport » est inopérante alors qu’on ignore sur quelle période et quel périmètre ce taux serait calculé. La référence générique à l’ » activité transport » est imprécise. Le taux doit être ramené à la valeur relevée par l’Insee pour le transport routier de fret.
L’article L.1432-4 du code des transports dispose qu’à défaut de convention écrite et sans préjudice de dispositions législatives régissant les contrats, les rapports entre les parties sont, de plein droit, ceux fixés par les contrats-types prévus à la section 3.
L’article D.3222 du même code, issu du décret 2017-461, présente le contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquelles il n’existe pas de contrat type spécifique.
L’article 26 du contrat type, intitulé « Durée, reconduction et résiliation du contrat de transport » dispose que :
26.1. Le contrat de transport est conclu, soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée.
26.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :
a) Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;
b) Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ;
c) Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;
d) Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s’ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.
26.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l’économie du contrat.
26.4. En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations contractuelles, et à l’issue d’un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause résolutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l’autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu’il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci.
Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-985 du 26 juillet 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2021. Elles s’appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette date. »
En l’espèce, par lettre du 10 novembre 2020, la société Renault a informé la société Transports Laperriere Mazet de la résiliation du contrat en ces termes : « Suite à l’appel d’offres relatif à la prestation des transports pour la région Rhône-Alpes-Nord lancé en 2018, Renault SAS a confié à Mazet par lettre de nomination du 21 décembre 2018 ladite prestation, pour une durée de deux ans, sur la période du 31/01/2019 au 31/01/2021. Nous vous informons par la présente lettre de notre intention de résilier nos relations contractuelles qui prendront fin à la date du 31 janvier 2021, et du lancement d’un nouvel appel d’offres. Cet appel d’offres sera lancé en novembre 2020, et vous serez naturellement sollicité pour y répondre. »
La société Renault invoque comme cause exclusive de résiliation du contrat sa décision de mettre en concurrence les prestations exécutées par la société Transports Laperriere Mazet. L’application de nouveaux tarifs par la société Transports Laperriere Mazet n’est donc pas en cause, et la résiliation du contrat ne peut être imputée à cette dernière.
Il a été jugé précédemment que la « lettre de désignation » du 21 décembre 2018, fixant un contrat à durée déterminée pour une période de deux ans, signée par la seule société Renault, n’engageait pas la société Laperriere Mazet.
Les parties n’ont donc pas formalisé de convention écrite, et elles n’établissent avoir convenu ni de la durée du contrat, ni de ses modalités de résiliation. Il convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 26.2 du contrat type portant sur les modalités de résiliation et fixant un délai de préavis.
Si les parties s’opposent sur le début des relations à prendre en compte, il n’est pas contesté qu’elles entretenaient une relation contractuelle depuis 1986.
La durée de la relation étant supérieure à trois ans, en application de l’article 26.2 d) du contrat type, la durée du préavis devait être de 6 mois. La durée du préavis exécuté par la société Renault n’a été que de 2 mois et 20 jours.
Il convient de condamner la société Renault à indemniser la société Transports Laperriere Mazet de la perte qu’elle a subie durant la période du préavis non exécutée de trois mois et 10 jours, soit 100 jours.
La société Transports Laperriere Mazet verse aux débats une attestation de son expert-comptable du 15 mars 2021 selon laquelle la part du chiffre d’affaires réalisé avec la société Renault s’est élevée, de 2017 à 2020, à la somme cumulée de 6 912 213 euros (1 993 072+2 000 783+1 680 727+1 227 631), soit des moyennes annuelle de 1 725 553,25 euros, mensuelle de 143 796,10 euros HT et journalière de 4 793,20 euros.
L’expert-comptable affirme que le taux de marge brute s’élève à la somme de 40%, en indiquant qu’il s’agit du « taux moyen dans l’activité transport ». L’expert-comptable ne précise cependant pas sur quelle source est fondée son appréciation, qui n’est étayée par aucun document comptable, la société Transports Laperriere Mazet n’ayant pas apporté de réponse aux critiques de la société Renault sur ce point.
Sont versées aux débats les données annuelles 2018 de l’Insee, issues du dispositif Esane, selon lesquelles, pour le transport de fret de marchandises, le taux de marge moyen s’est élevé en 2018 à 11,5%.
En l’absence de données comptables de la société transports Laperriere Mazet, le taux de marge retenu pour fixer l’indemnité de la société Transports Laperriere Mazet sera évalué à 11,5 %.
La cour dispose dès lors d’éléments suffisants pour déterminer l’indemnité résultant de l’absence d’exécution du préavis à hauteur de la somme de :
4 793,20 euros x 100 jours x 11,5% = 55 121,83 euros.
Il convient en conséquence, par voie d’infirmation, de condamner la société Renault à payer à la société Transports Laperriere Mazet la somme de 55 121,83 euros au titre de l’indemnité de préavis.
Sur le paiement des factures :
La société Transports Laperriere Mazet soutient que :
— Elle a été contrainte, compte tenu de la baisse de son chiffre d’affaires, de procéder à une augmentation tarifaire entre le 1er octobre 2020 et le 31 janvier 2021, établissant 16 factures complémentaires d’un montant total de 94 502,40 euros TTC, représentant sur l’intégralité de la période la différence, pour chaque opération de transport, entre 1,25 euros HT (tarif kilométrique des factures initialement éditées) et 1,49 euros HT (tarif kilométrique réévalué).
— Aucun contrat n’a été conclu entre les parties lui interdisant de procéder à une augmentation tarifaire.
La société Renault réplique que :
— Les factures litigieuses ne correspondent pas aux prix convenus entre les parties depuis 2019. La société Transports Laperriere Mazet ayant modifié unilatéralement le prix de ses prestations, elle ne peut être tenue de régler les factures émises à ces nouveaux tarifs, et n’est donc redevable d’aucune somme au titre des factures impayées.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les factures dont la société Transports Laperriere Mazet réclame le paiement procèdent d’une « régularisation », suite à une augmentation tarifaire qu’elle a décidée unilatéralement aux termes d’un courriel du 3 septembre 2020. La modification des tarifs n’ayant toutefois pas été consentie par la société Renault, la créance de la société Transports Laperriere Mazet n’est pas justifiée.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Renault a payé à la société Transports Laperriere Mazet la somme de 94 502,40 euros au titre des factures.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Renault aux dépens.
Chacune des parties succombant partiellement, les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié entre les parties.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure.
LA COUR,
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 novembre 2022 sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de la société Laperriere – Groupe Mazet au titre de l’exécution déloyale du contrat et en ce qu’il a rejeté les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société Renault à payer à la société Transports Laperriere ' Groupe Mazet la somme de 55 121,83 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
Rejette la demande de la société Transports Laperriere ' Groupe Mazet de condamner la société Renault à lui payer la somme de 94 502,40 euros au titre des factures ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont supportés par moitié par les parties ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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