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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 11 sept. 2025, n° 25/01822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 janvier 2025, N° 24/01409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01822 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCZS
AFFAIRE :
S.A.S. LE FOURNIL DE FONTENAY [R]
C/
S.C.I. PLAINE DE [Localité 9]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Janvier 2025 par le Président du TJ de [Localité 9]
N° RG : 24/01409
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 11.09.2025
à :
Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES (88)
Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES (7)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. LE FOURNIL DE FONTENAY [Adresse 8] FLEURY
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 908 55 3 2 25
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Nadia CHEHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88
Plaidant : Me Mathilde BACHELIER du barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.C.I. PLAINE DE [Localité 9]
Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sophie LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 février 1978, la société Alpina, aux droits de laquelle vient la SCI Plaine de [Localité 9], a donné à bail commercial à M. [E] des locaux situés [Adresse 5] à Fontenay-le-Fleury (78330) aux fins d’exercer une activité de boulangerie.
La bail a été successivement renouvelé jusqu’au dernier renouvellement, en date du 30 mai 2024, au profit de M. [T] et Mme [O].
Par acte du 8 septembre 2021, M. [Z], représenté par son liquidateur judiciaire, a cédé son fonds de commerce à la SAS Le Fournil de [Localité 6], société en cours d’immatriculation. La cession a été signifiée à la société Plaine de [Localité 9] et à la société Genefim, crédit bailleur immobilier.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte extrajudiciaire du 26 août 2024, la société Plaine de [Localité 9] a fait délivrer un commandement de payer portant sur la somme de 23 615,05 euros et visant la clause résolutoire. Celui-ci est resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 octobre 2024, la société Plaine de [Localité 9] a fait assigner en référé la société Le Fournil de [Localité 6] aux fins d’obtenir principalement le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion de la locataire ainsi que sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 20 343,93 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 27 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 17 février 1978 et la résiliation de ce bail à la date du 27 septembre 2024,
— ordonné, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société Le Fournil de [Localité 6] et celle de tous occupants de son chef des locaux loués sis [Adresse 5] à [Localité 7],
— ordonné que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et périls de la locataire conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné la société Le Fournil de [Localité 6] à payer à la société Plaine de [Localité 9] la somme provisionnelle de 20 343,93 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 27 septembre 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
— condamné la société Le Fournil de [Localité 6] à payer à la société Plaine de [Localité 9] à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal au montant du loyer conventionnel révisé charges et taxes en sus, à compter du 27 septembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
— condamné la société Le Fournil de [Localité 6] à payer à la société Plaine de [Localité 9] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Le Fournil de [Localité 6] au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer,
— rappelé que l’ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 19 mars 2025, la société Le Fournil de [Localité 6] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Le Fournil de [Localité 6] demande à la cour, au visa des articles 384 et 1565 du code de procédure civile, de :
'- homologuer l’accord transactionnel du 26 mai 2025 et donner force exécutoire en toutes ses stipulations,
— retenir que cette homologation met fin à l’instance en cours,
en tout état de cause,
— laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 10 juin 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Plaine de [Localité 9] demande à la cour, au visa des articles 1565 du code de procédure civile, 2044 et suivants du code civil, de :
'à titre principal :
— homologuer le protocole transactionnel du 26 mai 2025 conclu entre la société Plaine de [Localité 9] et la société Le Fournil de [Localité 6] et de lui conférer force exécutoire ;
— juger que ce protocole sera annexé au jugement à intervenir et fera corps avec celui-ci ;
— juger que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Aux termes des articles 128 et suivants du code de procédure civile, les parties peuvent se concilier tout au long de l’instance et peuvent demander au juge de constater leur conciliation.
En vertu des dispositions de l’article 1565 du code de procédure civile, 'l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l’article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.'
L’article 1567 du même code dispose que 'les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction'.
Enfin, l’article 384 prévoit que 'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.'
Il convient en conséquence d’homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu le 26 mai 2025 et en application de l’article 384 du code de procédure civile, et de constater l’extinction de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Homologue la transaction intervenue entre la société Le fournil de Fleury et la société Plaine de [Localité 9] le 26 mai 2025 ;
Dit qu’un exemplaire de cette transaction sera annexé en copie au présent arrêt,
Constate l’extinction de l’instance,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a pu débourser en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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