Infirmation 25 septembre 2025
Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 25 sept. 2025, n° 24/00923 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/00923 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 15 mars 2024, N° 21/00274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00923
N° Portalis DBVC-V-B7I-HMZD
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Caen en date du 15 Mars 2024 – RG n° 21/00274
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
Monsieur [U] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Charlène RETOUT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [B], mandatée
DEBATS : A l’audience publique du 26 juin 2025, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 25 septembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [U] [W] d’un jugement rendu le 15 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la [8].
FAITS ET PROCEDURE
Le 4 mai 2018, M. [U] [W] a été victime d’un accident de vélo à [Localité 11] alors qu’il se rendait à son travail.
Le certificat médical initial en date du 4 mai 2018 fait état d’une ' contracture paravertébrale cervicale droite. Contracture deltoïdienne droite’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 mai 2018.
Le 2 juillet 2018, la [8] (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Des arrêts de travail en lien avec l’accident du 4 mai 2018 ont été prescrits à M. [W] jusqu’au 19 décembre 2019
Le 20 décembre 2019, le docteur [Z], généraliste, a établi un certificat médical de prolongation faisant état d’une ' contracture cervicale – Epaule D = chirurgie réparatrice de coiffe le 30 /12/19" et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 décembre 2019.
Le 21 février 2020, la caisse a refusé de prendre en charge la nouvelle lésion de M. [W] au titre de la législation professionnelle, le médecin conseil ayant estimé qu’aucune relation n’avait été établie entre cette demande et l’accident de trajet du 4 mai 2018.
Sur demande de M. [W], une expertise a été diligentée sur le fondement de l’article L 141 -1 du code de la sécurité sociale, confiée au docteur [T].
Le 25 août 2020, le docteur [T] a rendu son rapport et conclu que la lésion 'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite avec rupture transfixiante du supra -épineux et chirurgie réparatrice’ ne doit pas être prise en charge au titre de l’accident du travail du 4 mai 2018, au motif qu’il n’existe pas de lien direct et certain entre le fait accidentel du 4 mai 2018 et la rupture du tendon du sus – épineux découverte plus d’un an après, les certificats médicaux ne mentionnant pas l’épaule droite durant plus d’un an.'
Le 8 octobre 2020, M. [W] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester la guérison administrative fixée au 19 décembre 2019 et l’absence de rattachement de la nouvelle lésion à l’accident du 4 mai 2018.
Le 8 juin 2021, la commission a maintenu les décisions de la caisse, confirmé la guérison administrative au 19 décembre 2019 et le refus de prise en charge de la nouvelle lésion.
M. [W] a dès lors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen pour contester cette décision.
Par jugement du 20 janvier 2023, ce tribunal a, avant dire droit, ordonné une expertise médicale confiée au docteur [I] à charge pour lui de dire notamment si l’affection dont est atteint M. [W], ayant conduit à la chirurgie réparatrice de la coiffe de l’épaule droite le 30 décembre 2019, selon certificat médical de prolongation du 20 décembre 2019 établi par le docteur [Z], généraliste, est imputable à l’accident de trajet survenu le 4 mai 2018 et de donner son avis sur le point de savoir si les arrêts de travail dont a bénéficié M. [W] à compter du certificat médical de prolongation du 20 décembre 2019 sont imputables en raison d’un lien direct et certain à l’accident du 4 mai 2018 , dans la négative fixer lesquels ainsi que la date de consolidation.
L’expert a établi son rapport le 28 mars 2023. Il conclut que :
— l’affection ayant conduit à la chirurgie réparatrice de la coiffe de l’épaule droite le 30 décembre 2019 n’est pas imputable à l’accident de trajet survenu le 4 mai 2018,
— les arrêts de travail dont a bénéficié M. [W] à compter du certificat médical de prolongation du Docteur [Z] du 20 décembre 2019 ne sont pas imputables à l’accident en cause après le 29 décembre 2019,
— la date de consolidation des blessures subies lors de l’accident du 4 mai 2018 peut être fixé au 29 décembre 2019.
Par jugement du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de Caen a , au vu du rapport d’expertise:
— confirmé la décision de la caisse en date du 21 février 2020, de refus de prise en charge au titre de l’accident de trajet du 4 mai 2018, des nouvelles lésions portées sur le certificat médical de prolongation du 20 décembre 2019 établi par le docteur [Z], généraliste,
— débouté M. [U] [W] de toutes ses demandes,
— condamné M. [W] au paiement des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la caisse.
Par déclaration du 12 avril 2024, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 28 mai 2025, soutenues oralement à l’audience, M. [W] demande à la cour de
— infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre principal :
— ordonner une nouvelle expertise médicale en application de l’article R 142 -17 du code de la sécurité sociale en considération de la communication du dossier médical par le [9] [Localité 11] le 8 août 2023,
A titre subsidiaire, si un complément d’expertise n’était pas ordonné,
— ordonner comme le suggère la caisse, une mesure de consultation,
— annuler en toute hypothèse les décisions de la caisse du 29 janvier 2021 et la décision de la commission de recours amiable du 8 juin 2021,
— condamner la caisse à verser à M. [W] les indemnités journalières dues depuis le 20 décembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamner la caisse au paiement de la somme de 2000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le trouble anxio – dépressif réactionnel constaté médicalement par certificat médical en date du 23 septembre 2020,
— condamner la caisse au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi 91 – 647 du 10 juillet 1991.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 10 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— rejeter la demande d’expertise médicale,
A titre subsidiaire, s’agissant d’un litige d’ordre médical,
— si par extraordinaire, une expertise médicale était ordonnée, la caisse demande :
¿ de privilégier la mesure de consultation ,
¿ en cas de rapport écrit du technicien, qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du code de procédure civile qui dispose que ' les procès – verbaux, avis ou rapports établis, à l’occasion ou à la suite de l’exécution d’une mesure d’instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas'
¿ en cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties le procès – verbal de consultation établi en application de l’article 260 du code de procédure civile ou d’expertise établi en application de l’article 282 alinéa 1 du code de procédure civile afin qu’elles puissent apporter leurs observations,
¿ en cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur, la caisse ayant respecté ses obligations,
En tout état de cause,
— débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner M. [W] aux entiers dépens.
Il est expressément fait référence aux écritures des parties pour l’exposé détaillé des moyens qu’elles ont développés à l’appui de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
L’expertise du docteur [I] a été réalisée alors que M. [W] n’avait pu obtenir copie de son dossier médical détenu par le [9] [Localité 11] afférent à sa prise en charge par le service des urgences le 4 mai 2018.
Depuis lors, M. [W] a obtenu copie de ce dossier.
Il ressort du compte rendu d’observation médicale que, notamment sur le plan locomoteur, il a été constaté :
Cervical :
Cervicalgie droite, avec contracture musculaire, rotation latérale droite impossible
Palpation vertèbre cervicale douloureuse jusqu’en C7
Flexion et extension active impossible / flexion passive active
Epaule droite :
Pas de déformation, pas d’ecchymose ni d’hématome
Douleurs palpation Acromion et glène
Limitation mobilité active, pas de limitation des mobilités passives
Coude :
Pas de déformation , pas d’ecchymose et pas d’hématome
Pas de limitation en flexion
Au titre de la synthèse du séjour, il est relevé notamment: contracture para vertébrale cervicale et au niveau du deltoïde droit, absence de fracture visualisé ce jour dans les limites de l’examen radiographique à J 0, réévaluation filière cervicale dans 5 – 8 jours pour clichés dynamiques , retour à domicile avec antalgique, collier C3 et coude au corps , déclaration d’accident de travail, contrôle épaule et coude avec médecin traitant.
Le [9] [Localité 11] a également transmis les clichés radiographiques de l’épaule et du coude effectués le 4 mai 2018.
Ainsi, il ressort de ces éléments qu’outre les radios effectuées le jour de l’accident, il a été constaté à cette date des douleurs à la palpation au niveau de l’acromion et du glène ainsi qu’une limitation de la mobilité active de l’épaule.
Les premiers juges ont statué sans avoir eu connaissance du dossier médical du [9] [Localité 11].
Il convient donc au vu de ces éléments nouveaux, avant dire droit, d’ordonner non pas une simple consultation mais un complément d’expertise sur pièces , confiée au Docteur [I], à charge pour cet expert de dire si, au vu de ces éléments transmis par le [9] [Localité 11] :
— l’affection dont est atteint M. [W], ayant conduit à la chirurgie réparatrice de la coiffe de l’épaule droite le 30 décembre 2019, selon certificat médical de prolongation du 20 décembre 2019 établi par le docteur [Z], généraliste, est imputable à l’accident de trajet survenu le 4 mai 2018
— donner son avis sur le point de savoir si les arrêts de travail dont a bénéficié M. [U] [W] à compter du certificat médical de prolongation du 20 décembre 2019 sont imputables en raison d’un lien direct et suffisant à l’accident du 4 mai 2018, dans l’affirmative fixer lesquels.
Il n’y a pas lieu de demander à l’expert de fixer la date de consolidation, celle – ci étant fixée par le médecin conseil de la caisse.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande d’expertise complémentaire.
Les frais du complément d’expertise seront avancés par la caisse.
Il sera sursis à statuer à statuer sur les autres demandes et l’examen de l’affaire sera renvoyé à l’audience du 12 mars 2026 à 9 heures.
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés jusqu’à ce qu’il soit statué après dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [W] de sa demande d’expertise complémentaire ;
Avant dire droit sur les autres demandes,
Ordonne un complément d’expertise médicale sur pièces,
Commet pour y procéder le docteur [F] [I], chirurgien orthopédique , [Adresse 10] [Localité 7][Adresse 1]
mail: [Courriel 6]
avec la mission suivante,
— convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, en présence si elles le souhaitent des médecin traitant et conseil des parties,
— prendre connaissance de tous les documents utiles et notamment du dossier médical de M. [W] établi par le [9] [Localité 11] lors de sa prise en charge par le service des urgences le 4 mai 2018 à la suite de son accident de vélo,
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée,
— dire si l’affection dont est atteint M. [W], ayant conduit à la chirurgie réparatrice de la coiffe de l’épaule droite le 30 décembre 2019, selon certificat médical de prolongation du 20 décembre 2019 établi par le docteur [Z], généraliste, est imputable à l’accident de trajet survenu le 4 mai 2018,
— donner son avis sur le point de dire si les arrêts de travail dont a bénéficié M. [U] [W] à compter du certificat médical de prolongation du 20 décembre 2019 sont imputables en raison d’un lien direct et suffisant à l’accident du 4 mai 2018, dans l’affirmative fixer lesquels,
— procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige,
— ordonner aux parties ou à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix,
— l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de la cour dans un délai de cinq mois à compter de l’acceptation de sa mission,
Dit que la [8] devra consigner au greffe de la cour la somme de 600 euros dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, à valoir sur la rémunération de l’expert,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience du Jeudi 12 mars 2026 à 9 heures, Cour d’appel, Place Gambetta, 14000 Caen, 3ème étage – salle Malesherbes,
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l’audience de renvoi.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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