Confirmation 3 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 3 juin 2024, n° 24/00390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00390 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QIJ7
O R D O N N A N C E N° 2024 – 400
du 03 Juin 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D’UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L’ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [E] [Y]
né le 23 Février 1994 à [Localité 4] (TUNISIE)
se disant Monsieur [W] [H]
né le 10 avril 1990
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence à la demande de Monsieur le préfet de l’Hérault et assisté par Maître François QUINTARD, avocat commis choisi.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement du tribunal correctionnel de Béziers du 20 novembre 2023 prononçant une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans à l’encontre de Monsieur [E] [Y] se disant [W] [H] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 28 mai 2024 de Monsieur [E] [Y] se disant [W] [H] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [E] [Y] se disant [W] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 mai 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 30 mai 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [Y] se disant [W] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l’ordonnance du 31 Mai 2024 à 15 h 58 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a :
— rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [E] [Y] se disant [W] [H],
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [Y] se disant [W] [H] , pour une durée de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 01 Juin 2024 par Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] [Y] se disant [W] [H], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 15 h 27,
Vu les courriels adressés le 03 Juin 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé et à son conseil et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 03 Juin 2024 à 11 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, au centre de rétention de Sète, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 11h46
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [Y] se disant [W] [H] déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je m’appelle [W] [H], je suis né le 10 avril 1990 à MONASTIR ( TUNISIE ) je n’ai pas de passeport ni pièce d’identité. Je suis hébergé chez ma belle mère ; j’ai déménagé il y a 4 ou 5 mois . Le préfet n’accepte pas l’adresse . Je souhaite retrourner au domicile de ma belle mère avec ma compagne '
L’avocat, Me François QUINTARD développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
L’adresse valable est chez la mère de la compagne ;
In limine litis, sur la décision de prolongation, irrégularité de la procédure en raison de l’absence de communication des pièces utiles à la procédure, La fiche de recherche était indispensable ; ces pièces ont été communiquées par mail à Mme le Juge des Libertés et de la Détention avant la communication des débats. La Préfecture a le droit d’être absente à l’audience mais doit communiquer toutes les pièces avant l’audience ; or les pièces ont été communiquées 1h aprés l’audience . Violation du droit au procès équitable sur ce point. J’ai reçu sur mon téléphone 25 pages de la Préfecture , je vois des échanges de mails entre la préfecture et le Jld aprés l’audience sans en être informé. Le magistrat a demandé à la Préfecture des éléments complémentaires alors que le représentant de la préfecture n’est pas présent à l’audience et sans que j’en sois informé.
Sur la demande de placement, absence du nom de l’agent notifiant sur la notification de droits de monsieur, le JLD n’a pas statué dessus.
Violation des droits de l’étranger qui ne doit rester en retenue que le temps strictement nécessaire à son éloignement
Absence de prise en compte de la situation de vulnérabilité de Monsieur, il n’a pas accès à la ventoline.
Sur l’incompétence de l’auteur de l’acte , je me désiste
Monsieur [E] [Y] se disant [W] [H] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' je suis passé voir le médecin aprés mon malaise je ne l’ai pas encore vu mais j’ai vu l’infirmière . Le première jour où je suis arrivé au CRA j’ai vu le médecin ; j’ai eu accès à la ventoline par l’accueil . Je vais voir l’infirmière pour ça aujourd’hui. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 3].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 01 Juin 2024, à 15 h 27, Maître François QUINTARD, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] [Y] se disant [W] [H] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 31 Mai 2024 notifiée à 15 h 58, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièces utiles :
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l’exception de la copie du registre actualisé.
Il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des libertés et de la détention des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
L’intéressé soutient qu’il manque à la requête préfectorale les éléments permettant au préfet de justifier de son identité, ces pièces ayant été transmises avant l’audience, le jugement du tribunal correctionnel statuant sur la requête en rectification d’erreur matérielle et la décision fixant le pays de destination.
En l’espèce, la requête préfectorale concernant M.[Y] [E] est annexée notamment des pièces utiles suivantes : la procédure pénale ayant conduit à la condamnation par le tribunal correctionnel de Béziers le 20 novembre 2023 M.[H] [E], le jugement du tribunal correctionnel de Béziers du 20 novembre 2023 prononçant à l’encontre de M.[H] [E] une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, la copie du registre actualisé au nom de [Y] [E] alias [H] [E], la décision de placement en rétention administrative concernant [Y] [E] alias [H] [E].
Les autres pièces visées dans la déclaration d’appel ne constituent pas des pièces utiles permettant au juge des libertés et de la détention d’exercer pleinement ses pouvoirs.
L’exception d’irrecevabilité sera rejetée.
Sur les nullités de la procédure :
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
I.Sur la violation du droit à un procès équitable :
Le conseil de l’appelant soutient que le premier juge n’a pas respecté le droit à un procès équitable. Il fait valoir d’une part, que le préfet avait pour obligation d’être présent à l’audience pour présenter les nouvelles pièces transmises au conseil du retenu une heure avant l’audience, d’autre part, qu’il n’a pris connaissance qu’après l’audience de la demande du juge des libertés et de la détention à madame [X] du service éloignement de la préfecture sur la communication de la fiche AGDREF et de la communication de la fiche FNE.
Contrairement à ce qui est allégué, le droit au procès équitable est limité, selon la rédaction de l’art 6§1 aux droits et obligations en matière civile et aux accusations en matière pénale. La CEDH n’a pas accepté d’étendre le bénéfice de cet article à l’asile et à l’immigration et indiqué dans un arrêt de principe : « les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers n’emportent pas contestation sur les droits ou obligations de caractère civil […] ni n’ont trait au bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de l’article 6§1» (CEDH, grande ch., 5 oct. 2000, Maaouia c/ France). Elle renvoie donc à l’article 1er du protocole n°7 qui prévoit des garanties spécifiques en cas d’expulsion d’un étranger: « La Cour estime donc qu’en adoptant l’article 1 du protocole n°7 contenant des garanties spécifiques aux procédures d’expulsion d’étrangers, les États ont clairement marqué leur volonté de ne pas inclure ces procédures dans le champ d’application de l’article 6§1 de la Convention».
La cour de cassation a également pris cette position par un arrêt du 17 octobre 2019 (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043 jurinet) en déclarant que « les litiges concernant l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6§1 de la convention » .
Sur le respect du principe contradictoire, il ressort de la procédure que le greffe du juge des libertés et de la détention a transmis au conseil de l’intéressé avant l’audience les pièces remises par la préfecrure..
Le principe contradictoire a pu ainsi être respecté avant la clôture des débats conformément aux dispositions de l’article L743-12 du ceseda tel que modifié par la loi du 26 janvier 2024.
II. Sur l’absence d’avis à Parquet et de notifications au nom de M.[H] :
Ces docments ont été établis sous l’identité de [Y] [E] alias M. X se disant [H] [E], étant seulement observé que ces identités sont mentionnées en page 1 de l’arrêté de placement, puis qu’en pages 2 et 3 la seule identité de M.[Y] [E] est indiquées, sans qu’aucun grief ne soient démontrés résultant de cette omission.
III. Sur l’absence du nom de l’agent notifiant sur le procès-verbal de notification du placement et l’ajout d’un nom dans les pièces communiquées par la préfecture :
L’identité de l’agent notifiant est mentionné au procès-verbal de notification et signé par l’agent.
IV. Sur la violation des droits de l’étranger :
Le préfet justifie avoir effectué dès le 28 mai 2024 les diligences nécessaires aux fins de d’identifier le retenu et de mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Il n’a pas, comme revendiqué par le retenu, à solliciter d’autres consulats à ce stade la procédure, étant obserrvé que l’intéressé ne revendique pas d’autre nationalité que tunisienne.
V.Sur l’absence de prise en compte de la situation de vulnérabilité du retenu :
L’intéressé soutient que sa situation de vulnérabilité n’est pas pris en compte au centre de rétention. Il ne rapporte aucun justificatif médical à l’appui d’une vulnérabilité et d’une incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative.
L’administation préfectorale a pris en compte l’absence de situation de vulnérabilité résultant des déclarations du retenu et cet état est compatible avec son maintien en rétention.
Le contrôle du juge des libertés et de la détention porte sur la réalité de l’appréciation de la situation de vulnérabilité par l’administration.Par ailleurs, rien n’interdit de placer en rétention administrative une personne présentant une maladie ou un handicap ou toute autre vulnérabilité. Mais le préfet doit prendre en considération cet état dans sa décision pour éventuellement déterminer les conditions de sa rétention administrative.
Il convient de rappeler que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l’OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
Les personnes étrangères retenues faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté d’expulsion dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d’une protection contre l’éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l’UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l’état de vulnérabilité de l’étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
L’intéressé fait valoir l’insuffisance de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation résultant de l’absence de justification par le préfet de l’identité du retenu et d’élément sur sa situation personnelle ou de vie privée.
Le préfet a identifié M.[Y] comme ayant pour alias M.[H] sans qu’il soit nécessaire de motiver cette identité résultant des pièces de la rocédure, notamment du jugement précité.
ll résulte des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, tels que modifiés par la loi n°2024~42 du 26 janvier 2024, que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé, lorsqu’iI ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécuticn de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, étant précisé que le risque de soustraction est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d’éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l’intéressé et ce, au jour où l’autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l’intégralité des allégations de la personne concernée.
C’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en relevant les motifs positifs justifiant le placement en rétention.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Comme motivé par le premier juge, il est prématuré à ce stade de la procédure de justifier de perspectives d’éloignement.
Sur l’absence d’interdiction de territoire français prononcée par jugement définitif :
C’est par des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté ce moyen en visant le jugement définitif du tribunal correctionnel de Béziers dui 20 novembre 2023.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer la décision déferrée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 03 Juin 2024 à 15h25
Le greffier, Le magistrat délégué,
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