Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 4 sept. 2025, n° 24/07729 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/07729 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 octobre 2024, N° 24/00654 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 79Z
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/07729 – N° Portalis DBV3-V-B7I-W5LT
AFFAIRE :
Association FÉDÉRATION CHRETIENNE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE FRANCE
C/
[Y] [L]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 22 Octobre 2024 par le Président du TJ de [Localité 6]
N° RG : 24/00654
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 04.09.2025
à :
Me Victoire GUILLUY, avocat au barreau de VERSAILLES (446)
Me Pauline REY, avocat au barreau de VERSAILLES (555)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Association FÉDÉRATION CHRETIENNE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE FRANCE
représentée par Monsieur [T] [I], en qualité de président domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Victoire GUILLUY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 446 – N° du dossier E0007RV7
Plaidant : Me Jaël NGOS du barreau de Paris
APPELANTE
****************
Monsieur [Y] [L]
en qualité de directeur de publication du site internet www.rmcbfmplay.com
né le 09 Septembre 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Pauline REY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 555 – N° du dossier E0008230
Plaidant : Me Laurent MERLET du barreau de Paris
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et Madame Marina IGELMAN, conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,
Madame Marina IGELMAN, Conseillère,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller chargé du secrétariat général,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La chaîne de télévision RMC Story a diffusé en juin 2023 un documentaire inédit de 54 minutes réalisé par M. [F] [J], intitulé 'L’énigme des Témoins de Jéhovah'.
Ce reportage a ensuite été rediffusé et mis en ligne le 20 novembre 2023 sur le site internet www.rmcbfmplay.com.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2024, l’association Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France a sollicité auprès de M. [Y] [L], directeur de la publication du site, l’insertion du droit du réponse suivant :
« Contrairement à ce qui a été dit dans le reportage, les Témoins de Jéhovah sont une communauté ouverte dont les croyances et les pratiques sont totalement légales. La Cour Européenne des Droits de l’Homme a affirmé à de nombreuses reprises que les Témoins de Jéhovah sont une « religion connue » et a pris plus de 70 décisions qui réfutent les fausses accusations comme celles mentionnées dans le reportage.
Selon un certain nombre d’expertises universitaires à l’échelle internationale, les Témoins de Jéhovah sont « pleinement intégrés dans la société » et « contribuent de bien des manières à la croissance, à la cohésion et à la prospérité de la société ».
Pour les Témoins de Jéhovah, les hommes et les femmes sont égaux.
Ils accordent une grande valeur à la vie et recherchent les meilleurs soins médicaux possibles pour eux-mêmes et leurs enfants. Comme tout patient, ils choisissent des traitements médicaux en fonction de leur conscience.
Les parents Témoins de Jéhovah pourvoient avec sérieux aux besoins de leurs enfants et font tout pour que leurs enfants se sentent heureux, aimés et en sécurité.
Les Témoins de Jéhovah déplorent le crime que constituent les abus sexuels sur mineur.
Ils se conforment entièrement aux lois exigeant un signalement et reconnaissent que les autorités sont responsables du traitement de tels crimes. »
Le courrier a été réceptionné le 8 février 2024 par M. [L] qui n’y a pas répondu.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 avril 2024, l’association Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France a fait assigner en référé M. [L], en sa qualité de directeur de la publication dudit site internet, aux fins d’obtenir principalement la publication de la réponse qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2024, assortie d’une astreinte de 150 euros par jour si la réponse n’était pas publiée dans les 24 heures suivant la signification de l’ordonnance.
Par ordonnance contradictoire rendue le 22 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— rejeté la demande de l’association Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France de publier la réponse adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 février 2024 à M. [L], ès qualités de directeur de la publication du site internet,
— condamné l’association Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France à payer à M. [L], ès qualités de directeur de la publication du site internet la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 11 décembre 2024, l’association Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 16 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l’association Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France demande à la cour, au visa des articles 13 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 6 IV, devenu l’article 1-1 III de la loi 2004-575 du 21 juin 2004, du décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007, et des articles 8, 9, 10 (2) et 14 de la Convention européenne des droits de l’Homme, de :
'- déclarer la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer l’ordonnance de référé rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles le 22 octobre 2024, en ce qu’elle a :
— « rejeté la demande de la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France de publier la réponse adressée par lettre recommandée avec accusé réception du 5 février 2024 à M. [Y] [L], ès qualité de directeur de la publication du site internet www.rmcbfmplay.com,
— condamné la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France à payer à M. [Y] [L], ès qualité de directeur de la publication du site internet www.rmcbfmplay.com, la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France aux dépens. »
en conséquence, et statuant à nouveau,
— condamner M. [Y] [L], directeur de la publication du site internet www.rmcbfmplay.com, à publier la réponse qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 5 février 2024, ainsi libellée :
« Droit de réponse de la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France au reportage « L’énigme des témoins de Jéhovah ».
Contrairement à ce qui a été dit dans le reportage, les Témoins de Jéhovah sont une communauté ouverte dont les croyances et les pratiques sont totalement légales. La Cour Européenne des Droits de l’Homme a affirmé à de nombreuses reprises que les Témoins de Jéhovah sont une « religion connue » et a pris plus de 70 décisions qui réfutent les fausses accusations comme celles mentionnées dans le reportage.
Selon un certain nombre d’expertises universitaires à l’échelle internationale, les Témoins de Jéhovah sont « pleinement intégrés dans la société » et « contribuent de bien des manières à la croissance, à la cohésion et à la prospérité de la société ».
Pour les Témoins de Jéhovah, les hommes et les femmes sont égaux.
Ils accordent une grande valeur à la vie et recherchent les meilleurs soins médicaux possibles pour eux-mêmes et leurs enfants. Comme tout patient, ils choisissent des traitements médicaux en fonction de leur conscience.
Les parents Témoins de Jéhovah pourvoient avec sérieux aux besoins de leurs enfants et font tout pour que leurs enfants se sentent heureux, aimés et en sécurité.
Les Témoins de Jéhovah déplorent le crime que constituent les abus sexuels sur mineur. Ils se conforment entièrement aux lois exigeant un signalement et reconnaissent que les autorités sont responsables du traitement de tels crimes. »
— assortir l’injonction d’une astreinte de 150 euros par jour si la réponse n’était pas publiée dans les vingt-quatre heures suivant signification de l’arrêt,
— condamner M. [Y] [L], ès qualités de directeur de la publication du site internet www.rmcbfmplay.com, à verser à la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France une somme d’un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 18 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [L], en qualité de directeur de publication du site internet www.rmcbfmplay.com demande à la cour, au visa de l’article 6 IV de la loi du 21 juin 2004 et des dispositions de la loi du 1er juillet 1901, de :
'- confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 22 octobre 2024 ;
en tout état de cause,
— constater la légitimité du refus d’insertion de la réponse du 5 février 2024 de l’association Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France compte tenu de ses irrégularités de forme et de fond ;
— la débouter de tous ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner à verser à M. [Y] [L] en cause d’appel la somme complémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est caractérisé par « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit » qu’il incombe à celui qui s’en prétend victime de démontrer.
L’article 6 IV de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique prévoit que toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service.
La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, à l’hébergeur qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.
Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3.750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.
Le décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l’application du IV de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique vient notamment préciser, en son article 3, que la réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut être supérieure à 200 lignes.
L’article 4 du même décret précise que la réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Le dernier alinéa de l’article 4 précise que le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.
Les conditions d’insertion de la réponse sont également prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881.
Le refus de diffuser la réponse, s’il est illégitime, est susceptible de caractériser un trouble manifestement illicite.
Sur la régularité de la demande d’insertion du droit de réponse au regard des pouvoirs du représentant du demandeur
La Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France (la Fédération) sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée qui a considéré comme légitime le refus de publication de la réponse qu’elle a adressée le 5 février 2024 à M. [L] en qualité de directeur de la publication du site internet www.rmcbfmplay.com.
Elle soutient tout d’abord qu’au jour où il a reçu le droit de réponse, M. [L] était en possession de l’ensemble des éléments nécessaires et suffisants pour apprécier l’étendue des pouvoirs de son représentant, M. [T] [I], les statuts de la Fédération lui ayant été communiqués dans leur intégralité dès le 13 novembre 2023 dans le cadre de la procédure en diffamation qu’elle a initiée le 5 septembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Montbéliard, dans laquelle il n’avait pas contesté l’habilitation, ainsi que dans le cadre d’une autre procédure en insertion forcée du droit de réponse introduite le 20 octobre 2023 devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Elle fait remarquer que cette procédure portait sur le même objet, concernait les mêmes parties et était soumise aux mêmes exigences légales contrairement à ce que soutient l’intimé.
Elle fait valoir à cet égard que dès lors que le directeur de publication du site internet avait auparavant eu connaissance de l’habilitation de M. [I], sanctionner le fait que les documents manquaient à l’occasion d’une autre demande s’apparente à un formalisme excessif proscrit par la Cour européenne des droits de l’Homme.
Elle prétend ensuite que le premier juge, en retenant que le directeur de la publication « doit être mis en mesure de vérifier les pouvoirs » du représentant légal ou statutaire de la personne mesure, a ajouté une condition aux dispositions légales et réglementaires régissant la matière, dont aucune n’impose à la personne morale mise en cause dans un article en ligne de joindre à sa demande de droit de réponse des documents attestant des pouvoirs de son représentant, de sorte que l’absence de tels documents ne saurait justifier le refus de publication de la réponse sollicitée.
Elle rappelle à cet égard que la demande d’exercice d’un droit de réponse n’est pas une procédure contentieuse.
Elle précise qu’en application du décret de 2007, lorsque la demande d’exercice du droit de réponse est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, elle n’est pas soumise à la condition que soit parallèlement garantie l’identité du demandeur.
Elle rétorque enfin que si la jurisprudence oblige un tiers à justifier d’un mandat spécial au moment de la demande d’insertion, tel n’est pas le cas pour le représentant de la personne morale qui n’agit pas en qualité de mandataire.
M. [L], intimé, sollicite la confirmation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a considéré que le refus d’insertion du droit de réponse était légitime à défaut pour la personne morale à l’origine de la demande de justifier dans le délai légal de trois jours des pouvoirs du représentant de l’association, au jour de cette demande, soit en l’espèce le 5 février 2024.
Il rappelle que la demande d’insertion a été envoyée par M. [I] se présentant comme « le représentant légal » et « le président » de la Fédération appelante, à laquelle étaient annexés l’extrait des statuts (partiel) ne contenant ni la reproduction de l’article 14 ni aucune date, un extrait d’un procès-verbal de réunion du conseil d’administration du 19 septembre 2023 nommant provisoirement jusqu’à une prochaine assemblée générale un administrateur en remplacement d’un membre démissionnaire ainsi que la carte d’identité de M. [I] expirée depuis le 1er septembre 2020.
Il conteste que cette irrégularité puisse être couverte par la connaissance qu’il aurait eu des statuts de l’association dans le cadre d’une communication entre avocats intervenue dans une autre procédure judiciaire n’ayant ni le même objet, ni les mêmes parties, ni surtout les mêmes exigences légales que le présent litige, faisant valoir que l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique implique que l’identité d’une personne morale qui exerce un droit de réponse puisse être garantie par la vérification des pouvoirs de l’organe habilité à la représenter en justice au jour de l’envoi de la demande.
Sur ce,
L’article 1er du décret du 24 octobre 2007 dispose que :
« La demande d’exercice du droit de réponse mentionné au IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée est adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l’identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande. »
Il découle de ce texte que dans le cas où un autre moyen que la lettre recommandée avec demande d’avis de réception est utilisé pour formuler une demande d’exercice d’un droit de réponse, il est alors nécessaire que soit garantie concomitamment l’identité du demandeur.
Dans l’hypothèse où la demande d’insertion du droit de réponse est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, il n’est pas exigé que le moyen de transmission utilisé permette de garantir l’identité du demandeur.
Toutefois, il est dans tous les cas légitime que le directeur de publication destinataire de la demande puisse s’assurer de l’identité du demandeur.
Au cas présent, la réponse adressée par la Fédération le 5 février à M. [L] est signée par le président de l’association Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France, M. [T] [I]. Ce dernier précise dans la lettre d’accompagnement, qu’il joint « à toutes fins utiles », « une copie des statuts de [l'] association et les extraits des décisions statutaires [le] désignant en qualité de son représentant légal ».
Dès lors, si M. [L] avait considéré que lesdits documents étaient insuffisants pour s’assurer de la qualité de représentant de M. [I], alors qu’en outre il avait déjà été par le passé destinataire de sollicitations de sa part, il lui appartenait de réclamer auprès de l’association des éléments complémentaires, étant par ailleurs rappelé que l’article 4 du décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 lui impose en sa qualité de directeur de publication de faire connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa demande dans le délai de 3 jours, ce qu’il s’est abstenu de faire.
Dans ces conditions, le refus de diffuser la réponse de l’appelante ne peut être légitimé par l’incomplétude des documents fournis par la personne morale demandeuse pour justifier des pouvoirs de son représentant, au demeurant parfaitement connus du directeur de la publication.
Sur le refus de directeur de la publication d’insérer la réponse
La Fédération appelante, invoquant la jurisprudence constante selon laquelle celui qui use d’un droit de réponse est seul juge de la teneur, de l’étendue, de l’utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l’insertion, soutient que le directeur de la publication n’a pas à décider du contenu du droit de réponse, ni même de ce à quoi la personne visée peut répondre ; qu’il a pour unique responsabilité de vérifier que les éléments du droit de réponse sont corrélés avec les passages contestés et non d’en vérifier la justesse.
Elle rappelle qu’elle avait pris la peine d’accompagner sa demande de réponse d’un courrier permettant d’identifier le rapport étroit entre chaque catégorie d’allégations et la réponse sobre qui lui était apportée. Elle renvoie pour permettre à la cour de le vérifier à un tableau synoptique qu’elle a établi en pièce n° 16.
Elle ajoute que les passages du documentaire qu’elle cite ne sont pas tronqués, mais seulement choisis.
Elle conteste que sa réponse puisse être assimilée à une « tribune libre », soulignant qu’elle n’y fait nulle référence aux croyances ou pratiques des Témoins de Jéhovah, n’y présente pas sa doctrine, ni n’y fait sa présentation générale ; qu’il ne saurait lui être reproché de citer des instances de renom telle la Cour européenne des droits de l’Homme qui a jugé à de nombreuses reprises que les Témoins de Jéhovah ne sont pas une « secte », ni une « secte destructrice », mais au contraire une « confession chrétienne reconnue » et qu’ils sont établis dans de nombreux pays à travers le monde, dont l’ensemble des États d’Europe, actuellement membres du Conseil de l’Europe ».
Elle conclut donc que le refus de M. [L] de publier sa réponse viole les dispositions légales et réglementaires en prétendant rapporter la preuve que la réponse contenue dans le droit de réponse est un extrait des réponses précises fournies à l’intimé dans sa lettre d’accompagnement.
La Fédération fait également valoir que sa réponse du 5 février 2024, qui critique en termes mesurés et sobres le reportage querellé, ne porte nullement atteinte à l’honneur du journaliste, de sorte que le refus de publication opposé par M. [L] est illégitime et qu’il y a lieu de faire droit à sa demande d’insertion forcée.
Elle relate que « les fausses accusations » dont se plaint M. [L] sont relatives à la qualification dénigrante attribuée au mouvement religieux, présenté à plusieurs reprises comme un « mouvement de nature sectaire » ou comme faisant partie des « mouvements à dérive sectaire » ; que la Cour de cassation affirme que la fausseté de certaines informations constitue une critique pure et simple, laquelle est admise lorsque les termes employés restent proportionnés ; que sa réponse indique simplement que la Cour européenne des droits de l’Homme a, dans plusieurs décisions rendues concernant les Témoins de Jéhovah, indiqué qu’il s’agissait d’un mouvement religieux présent dans l’ensemble des pays membres du Conseil de l’Europe, position qui démontre la fausseté des déclarations du reportage.
Elle ajoute que sa réponse du 5 février 2024 ne mentionne pas le journaliste personnellement.
L’intimé soutient qu’il était fondé à refuser l’insertion d’une réponse qui n’est pas en adéquation avec les passages précisément contestés et qui relève d’une tribune destinée à vanter ses prétendus mérites, rappelant que ni le directeur de la publication ni le juge ne peuvent opérer un quelconque retranchement ou modification de la réponse.
Ainsi, M. [L] entend relever qu’aux passages contestés et parfois tronqués dans la lettre d’accompagnement du 5 février 2024, portant sur le refus des transfusions sanguines et l’emprise mentale des adeptes à ce sujet, sur la gestion par les Témoins de Jéhovah des crimes pédophiles commis au sein de ce mouvement, sur l’organisation et la direction de la congrégation par des hommes exclusivement et le cantonnement des femmes à des travaux manuels, l’appelante répond uniquement par des affirmations générales ; qu’aucune réponse précise n’est apportée aux témoignages d’anciens adeptes décrivant leur environnement et leur vécu à travers différents exemples précis de soumission les concernant.
M. [L], faisant état du principe constant selon lequel est légitime le refus d’une réponse portant atteinte à l’honneur et à la considération du journaliste, soutient par ailleurs que tel est le cas en l’espèce, la réponse de l’appelante affirmant que la Cour européenne des droits de l’Homme aurait pris « plus de 70 décisions qui réfutent les fausses accusations comme celles mentionnées dans le reportage ».
Il considère que cette imputation de diffuser de « fausses accusations » porte atteinte à l’honneur et à la considération professionnelle du journaliste, seul auteur dudit reportage, et ce alors que l’association appelante a refusé d’y participer pour s’expliquer contradictoirement et que les passages critiqués ne sauraient justifier la violence d’une telle imputation.
Dans ces conditions, l’intimé soutient qu’en raison du défaut de pertinence du droit de réponse tant par son contenu inadéquat que par le ton violent et disproportionné employé au regard du contexte, le directeur de publication du site internet www.rmcbfmplay.com n’était pas tenu d’insérer la réponse demandée.
Sur ce,
Il résulte des dispositions ci-dessus rappelées que le droit de réponse est général et absolu. Celui qui en use est seul juge de la teneur, de l’étendue, de l’utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l’insertion. Le refus d’insérer ne se justifie que si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes moeurs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste.
L’obligation d’insérer constitue une ingérence acceptable dans la liberté des organes de presse uniquement si elle poursuit un but légitime sans excéder ce qui est strictement nécessaire pour atteindre celui-ci. Ainsi, le droit de réponse en ligne, qui constitue une limite à la liberté d’expression puisqu’il conduit un directeur de la publication d’un site internet à faire publier un texte contre sa volonté doit être strictement limité à ce qui est nécessaire à la protection de la réputation et des droits d’autrui ainsi qu’à la garantie de l’expression du pluralisme des opinions en particulier dans des domaines d’intérêt général.
Au cas présent, si la lettre d’accompagnement du droit de réponse dont la publication est sollicitée met effectivement en miroir les passages du reportage de M. [J] contestés avec des réponses étayées, en revanche tel n’est pas le cas de la réponse finale dont il est demandé l’insertion, constituée d’extraits choisis des réponses développées dans le courrier qui n’a quant à lui pas vocation à être publié.
Ainsi par exemple, aux passages indiquant que « Tous des hommes, parce que les femmes ne peuvent pas s’exprimer. » (24'07) et qu’il s’agit d’ « Un mouvement phallocrate et patriarcal où les femmes sont cantonnées aux travaux manuels. » (24'49), il est répondu dans la lettre d’accompagnement « Sauf notre respect, ces affirmations sont totalement fausses. Pour les Témoins de Jéhovah, les hommes et les femmes sont égaux. Tous les Témoins de Jéhovah, dont des des millions de femmes, sont des prédicateurs, ou ministres. Les femmes Témoins de Jéhovah n’assurent pas la direction des assemblées de fidèles, mais elles participent activement au ministère de l’évangélisation. »,
tandis qu’à ce sujet, la réponse dont la diffusion est sollicité indique simplement : « Pour les Témoins de Jéhovah, les hommes et les femmes sont égaux. ».
Également, aux passages indiquant que « Ils ont ce qu’ils appellent un CLH, comité de liaison hospitalier. Donc ce sont des anciens qui sont désignés pour faire la liaison, comme son nom l’indique, et donc pour expliquer au corps médical pourquoi ils veulent pas de sang. » (37'55) et « Moi je les considère comme des escadrons de la mort. Rendez-vous compte, ils vont dans les hôpitaux pour aller voir des gens gravement malades ou mourants uniquement dans le but de les forcer à respecter la doctrine contre les transfusions et, dans la plupart des cas, ces personnes meurent par leur faute. » (38'11), la lettre de demande d’insertion explicite : « Toutes ces affirmations proviennent de faits sérieusement déformés, et il est facile d’en apporter la preuve. De plus, ces propos portent préjudice à chaque fidèle et à la religion, notamment en amenant le public à conclure que les Témoins de Jéhovah ne prennent pas soin de leur santé ni celle de leurs enfants, tout à fait contraire à l’honneur.
En réalité, les Témoins de Jéhovah accordent une grande valeur à la vie et recherchent les meilleurs soins médicaux possibles pour eux-mêmes et leurs enfants. Comme tout patient, ils choisissent leurs traitements médicaux en fonction de leur conscience. Contrairement à certains stéréotypes concernant le refus des transfusions sanguines par les Témoins de Jéhovah, différentes études scientifiques ont démontré que les patients, y compris les enfants, qui se font soigner sans transfusion s’en sortent aussi bien, sinon mieux, que ceux qui ont recours à transfusion, Les soins alternatifs à la transfusion sont si répandus que des patients non-Témoins de Jéhovah se tournent eux aussi vers ces traitements sûrs. »,
tandis que la réponse dont l’insertion est sollicitée fait uniquement état de l’affirmation de principe selon laquelle « Ils accordent une grande valeur à la vie et recherchent les meilleurs soins médicaux possibles pour eux-mêmes et leurs enfants. Comme tout patient, ils choisissent leurs traitements médicaux en fonction de leur conscience. ».
Ou encore, aux passages critiqués du reportage faisant état des éléments suivants : « Une gestion qui, pour certains, fragiliserait encore davantage les victimes et permettrait aux pédo-criminels qui ne sont généralement pas dénoncés aux forces de l’ordre, de continuer à sévir en toute impunité. » (41'32), « Ça m’a fait réfléchir et j’ai fini par réaliser que j’étais une des clés du problème, que je faisais partie de ce système qui protégeait les pédo criminels et qu’on avait créé une sorte de paradis pour les pédophiles permettant à des hommes ou à des femmes d’abuser des enfants et de s’en tirer impunément grâce aux règles mises en place par le mouvement. »(41'56), « Un souci de protéger leur image qui serait à l’origine de cette politique de l’omerta menée par les Témoins de Jéhovah. » (44'06), la réponse de la lettre d’accompagnement contient des éléments directement corrélés en exposant :
« Ces fausses affirmations portent préjudice à chaque fidèle et à la religion en amenant le public à considérer que les Témoins de Jéhovah cachent des crimes d’abus sexuel sur mineur en ne signalant pas les faits dont ils auraient connaissance et en mettant en place un système favorisant l’impunité de tels crimes.
Les Témoins de Jéhovah abhorrent les crimes que sont les abus sexuels sur enfant. Ils considèrent que les enfants sont des dons sacrés venant de Dieu. A leurs yeux, la protection des enfants est de la plus hautes importance.
Depuis des décennies, les Témoins de Jéhovah publient et distribuent des informations pour aider les parents à protéger leurs enfants des abus sexuels. Cette documentation est disponible dans les centaines de langues et gratuite, tant pour les Témoins de Jéhovah que pour le grand public, sous forme imprimée ou numérique, sur le site officiel des Témoins de Jéhovah.
Lorsque les anciens sont informés d’une accusation d’abus sexuel sur enfant, ils se conforment entièrement aux lois exigeant un signalement Même si dans le pays concerné, les anciens n’ont pas l’obligation légale d’en informer les autorités, ils signaleront l’affaire si le mineur est encore en danger. Dans tous les cas, les victimes, leurs parents ' toutes les personnes impliquées dans le signalement sont clairement informées par les anciens qu’elles ont le droit de signaler l’affaire aux autorités. Et celles qui le feront ne seront en aucun cas critiquées par les anciens. Il en est ainsi même si une seule personne est à l’origine de l’allégation et même s’il n’y a aucun autre élément de preuve pour l’appuyer. Les Témoins de Jéhovah reconnaissent que les autorités sont responsables du traitement de tels crimes. »,
dont sont exclusivement extraites pour figurer dans la réponse les mentions suivantes : « Les Témoins de Jéhovah déplorent le crime que constituent les abus sexuels sur mineur. Ils se conforment entièrement aux lois exigeant un signalement et reconnaissent que les autorités sont responsables du traitement de tels crimes. ».
Si l’exercice du droit de réponse est limité par les textes dans sa taille et qu’à l’évidence l’intégralité de la lettre d’accompagnement n’aurait pu valablement être utilisée du fait de sa longueur, en revanche, force est de constater que les extraits choisis sont exclusivement relatifs à des affirmations générales, dépourvues de corrélation factuelles avec les passages contestés.
Il en résulte qu’en procédant par voie de généralités, la réponse dont l’insertion est demandée s’apparente à une tribune libre, vantant les mérites du mouvement, sans permettre d’apporter une contradiction précise et circonstanciée au contenu du reportage, de sorte que le refus d’insertion de M. [L] ne saurait caractériser un trouble manifestement illicite.
Par substitution de motifs et sans nécessité dès lors d’examiner les autres arguments et moyens des parties, l’ordonnance querellée sera confirmée.
Sur les demandes accessoires :
L’ordonnance sera également confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la Fédération ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à M. [L], en qualité de directeur de publication, la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance du 22 octobre 2024,
Y ajoutant,
Dit que l’association Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France supportera les dépens d’appel,
Condamne l’association Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France à verser à M. [Y] [L], en qualité de directeur de publication du site internet www.rmcbfmplay.com la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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