Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 13 févr. 2025, n° 23/05195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 30 mars 2023, N° 2021L02598 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 23/05195 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLDCE
[H] [I]
C/
S.A.R.L. [8]
Copie exécutoire délivrée
le : 13 Février 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 30 Mars 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2021L02598.
APPELANT
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Edouard BAFFERT de la SARL BAFFERT-MALY, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Pierre LE JALLÉ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. [8]
prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL [6], mission conduite par Maître [T] [O], désigné à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 10 février 2021, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère rapporteure
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [I] est associé fondateur et gérant de la société [6] anciennement nommée [4], société à responsabilité limitée, dont le siège social est à [Adresse 5]) et dont l’objet social consiste dans le diagnostic immobilier.
Le 26 juillet 2018, la société [6] a déposé auprès de l’Institut national de la propriété intellectuelle une demande de brevet portant sur un drone télépiloté permettant le nettoyage sans échafaudage et sans intervention humaine des façades des immeubles, inventé par M. [I].
La société [6] et la société [10] ont convenu d’une entrée au capital de la société [10] sous la forme d’une convention d’avance en compte courant en date du 24 janvier 2019 prévoyant, outre le versement du montant de la souscription d’un montant de 13.400 euros, le versement d’une somme de 31 600 euros pour être inscrite au compte courant d’associé, sous condition résolutoire de la non conclusion avant le 9 février 2019 d’un protocole d’investissement entre les deux sociétés prévoyant, notamment, un versement ultérieur par la société [10] de la somme de 50 000 euros.
La société [10] a versé les sommes de 13 400 euros et de 31 600 euros.
Aux termes d’un procès-verbal des décisions de l’associé unique en date du 25 janvier 2019, l’augmentation de capital a été décidée et la société [10] est entrée au capital de [6], la société [10] étant porteuse de 134 parts et M. [I] étant porteur de 400 parts, ces derniers étant les seuls associés de la société [6].
Selon convention en date du 30 juin 2019, la société [10] a consenti à la société [6] un abandon de sa créance en compte courant à hauteur de 76.600 euros, ramenant le solde de son compte courant d’associé à 0 euro, la convention prévoyant la réinscription de la créance de Sud amiante, seulement en cas de retour à meilleure fortune de [6].
Selon courriel officiel en date du 2 août 2019 , le conseil de la société [10] a indiqué au conseil de la société [6] qu’elle souhaitait annuler et résilier la convention d’abandon qu’elle avait signée.
Une assemblée générale de la société [6] s’est tenue le 27 novembre 2019 avec pour ordre du jour de statuer sur l’application de la condition résolutoire.
Aux termes du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 27 novembre 2019, la réalisation de la condition résolutoire telle que prévue au procès-verbal du 25 janvier 2019 a été constatée par 400 voix pour et 134 voix contre.
Par ailleurs, courant 2019 et 2020, plusieurs personnes physiques ont prêté diverses sommes à « M. [I] pour le compte de la société [6] ».
Selon courrier en date du 5 septembre 2020, l’INPI a octroyé le brevet sollicité.
Selon contrat de cession de brevet en date du 23 novembre 2020, la société [6] a cédé le brevet portant sur le robot de nettoyage à M. [I] en contrepartie de l’abandon par M. [I] de son compte courant comportant la somme de 76 000 euros.
Par jugement en date du 1er février 2021, le tribunal de commerce de Marseille a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société [6], fixé la date de cessation des paiements au 20 janvier 2021 et désigné la SAS [8] prise en la personne de Me [O] en qualité de liquidateur judiciaire.
Saisi par acte extrajudiciaire en date du 27 septembre 2021, la SAS [8] prise en la personne de Me [O], ès qualités, a saisi le tribunal de commerce de Marseille d’une demande aux fins de prononcer à l’encontre de Monsieur [I] une mesure de faillite personnelle d’une durée de 5 ans et de condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 70.000 euros au titre de sa participation au comblement de l’insuffisance d’actif, le jugement étant assorti de l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 30 mars 2023, le tribunal de commerce de Marseille a, notamment, prononcé à l’encontre de Monsieur [I] une mesure d’interdiction de diriger pour une durée de 5 ans et condamné Monsieur [I] à supporter l’insuffisance d’actif de la société [6] à hauteur de 35 000 euros.
Monsieur [I] a fait appel de ce jugement le 10 avril 2023.
Selon conclusions notifiées le 17 mai 2023 par la voie électronique, qui seront visées, M. [I] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 30 mars 2023 dans toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— débouter Maître [T] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Maître [T] [O] à verser à Monsieur [H] [I] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Maître [T] [O] aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, M. [I] conteste avoir acquis le brevet sans en payer le prix.
Il conteste toute mauvaise foi lors de l’assemblée générale du 27 novembre 2019 ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue à la convention d’apport en compte courant et soutient que la société [10] a librement consenti.
Il soutient que ses proches lui ont prêté la somme de 60 000 euros pour le compte de [6], dit justifier du paiement du brevet par imputation du prix de vente sur son compte courant d’associé et observe que Me [O] ne démontre pas en quoi le fait de convenir de la cession du brevet au prix de 76 000 euros serait contraire aux intérêts de la société.
Il soutient que sa rémunération est justifiée par l’activité de diagnostic immobilier que sa société réalisait.
Il conteste tout comportement ou intention de nuire qui aurait ralenti la société et fait valoir que l’obtention de fonds auprès de ses amis lui a permis de maintenir le fonctionnement de la société [6] jusqu’à l’obtention du brevet.
Il fait observer que la date de cessation des paiements n’a pas été reportée.
Egalement, M. [I] réfute tout détournement d’actif et soutient que le brevet n’a plus de valeur sans sa connaissance empirique et sans les investissements qui restent nécessaires pour commercialiser l’invention et en déduit que le fait de l’avoir sorti du patrimoine de la société deux mois avant l’ouverture de la procédure est sans effet sur les droits des créanciers.
M. [I] conteste toute faute de gestion, fait valoir les sommes qui lui ont été prêtées en 2019 et le prêt M. [M] en 2020 et soutient que ces sommes lui ont été avancées.
M. [I] conteste enfin l’existence d’un lien de causalité entre la faute alléguée et l’insuffisance d’actif.
Selon ordonnance d’incident en date du 14 décembre 2023, le magistrat délégué a déclaré irrecevables les écritures au fond et toutes les pièces déposées au RPVA par la SAS [8] ès-qualités le 13 juillet 2023 ainsi que toutes les pièces et conclusions ultérieures.
Par courrier du 6 mai 2024, le conseil de la SAS [8] a adressé son dossier de plaidoirie de première instance composé de l’assignation, ses conclusions et ses 9 pièces produites par sa cliente en première instance, indiquant que, nonobstant la décision de la magistrate de la mise en état ayant déclaré irrecevables les conclusions au fond déposées par la SAS [8], intimée, devant la cour d’appel, cette dernière devra soit infirmer, soit confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 30 mars 2023.
Par avis en date du 20 novembre 2024 notifié par la voie électronique le même jour, le procureur général s’en rapporte aux écritures du mandataire dans cette affaire.
Les parties ont été avisées le 16 mai 2023 de la fixation de l’affaire à bref délai à l’audience du 13 décembre 2023 et de la date prévisible de la clôture.
Par avis du 3 mai 2024 les parties ont été avisées que l’affaire serait appelée à l’audience du 11 décembre 2024.
La clôture est intervenue le 11 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la sanction personnelle
En application de l’article L.653-1 du code de commerce, lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent III du titre V du livre VI du code de commerce relatives à la faillite personnelle et aux autres mesures d’interdictions sont applicables, notamment, :
« 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, aux agriculteurs et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ;
2° Aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
(')».
L’article L653-4 du code de commerce dispose que :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après :
1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ;
2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ;
3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ;
4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ;
5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale. »
Enfin, en application de l’article L.653-8 du code de commerce, « Dans les cas prévus aux articles L653-3 à L653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.(…) »
Il s’infère de la décision des premiers juges que ceux-ci, pour infliger une mesure d’interdiction de gérer à M. [I], ont relevé que :
— les relations contractuelles entre la société [6] et la société [10] et les conditions dans lesquelles la société [10] a renoncé à son avance en compte courant ne pouvaient qu’interroger le tribunal sur la bonne foi de M. [I] ;
— ce dernier s’est fait céder par la société [6] le brevet qu’elle détenait sans aucune contrepartie financière, faute de compensation justifiée par un éventuel compte courant créditeur suffisant ; que cette cession est intervenue deux mois avant l’ouverture de la procédure collective, M. [I] ayant déclaré la cession des paiements le 27 janvier 2021 ;
— une rémunération de M. [I] d’un montant de 63 500 euros au titre de l’année 2019, laquelle apparaît disproportionnée au regard de la liasse fiscale qui fait apparaître un chiffre d’affaires de 84 000 euros et un résultat déficitaire de 72 000 euros ;
Ils en ont déduit que M. [I] a fait de l’actif de la personne morale un usage contraire à l’intérêt de la personne morale à des fins personnelles, a disposé du bien de la personne morale comme s’il lui appartenait et a détourné un actif de la personne morale.
M. [I] ne conteste pas avoir acquis de la société [6] le brevet qu’elle détenait et dit l’avoir fait en contrepartie de l’abandon de son compte courant qui avait été préalablement abondé au moyen de prêts d’argent.
Il produit à l’appui de ses dires les attestations suivantes :
— attestation de Mme [Y] [P] en date du 23 décembre 2021 qui déclare « avoir versé les fonds à M. [I] [H] pour le compte de la société [7] pour un montant de 10 000 euros»,
— attestation de M. [Z] [M] en date du 26 décembre 2021 qui déclare « avoir versé les fonds de 50 000 euros à M. [I] [H] pour le compte de la société [7] »,
— attestation de M. [W] [X] en date du 27 décembre 2021 qui déclare « avoir versé les fonds de 30 000 euros à M. [I] [H] pour le compte de la société [7]».
M. [I] verse aux débats les relevés bancaires de la société [6] qui mentionnent :
— cinq virements émanant de M. [Z] [M] de 5 000 euros chacun, entre le 6 août 2019 et le 9 octobre 2019
— un virement intitulé « VIR SEPA DAVIDO » d’un montant de 30 000 euros en date du 7 août 2019
— un virement émanant de Mme [P] [Y] d’un montant de 10 000 euros en date du 8 novembre 2019
— six virements émanant de M. [Z] [M] de 5000 euros chacun entre le 5 février 2020 et le 11 février 2020.
Alors que M. [I] dit avoir abondé son compte courant au moyen des prêts de ses amis et que ceux-ci ont prêté la somme totale de 55 000 euros pendant l’année 2019, le compte courant de M. [I] n’est créditeur que de 4 963 euros pour l’année 2019.
M. [I] n’explique pas ce montant qui est sans rapport avec les prêts de ses amis qu’il dit avoir versés sur son compte courant.
L’affirmation de M. [I] selon laquelle il aurait disposé lors de l’achat du brevet de la somme de 76 000 euros sur son compte courant ne peut donc qu’être sujette à caution.
Ensuite, il se déduit de la formulation claire de ces attestations et des relevés bancaires de la société que ce sont les amis de M. [I], et non M. [I] lui-même, qui ont versé les sommes sus-citées à la société [6].
Dès lors, ces sommes n’avaient pas vocation à être versées sur le compte courant de M. [I] et, dans l’hypothèse non démontrée où elles auraient été présentes sur le compte courant de M. [I] lors de l’achat du brevet, elles n’appartenaient pas à M. [I] qui ne pouvait en disposer comme il dit l’avoir fait pour financer l’achat du brevet.
En réalité, il n’est nullement établi que M. [I] a fait bénéficier la société [6] d’une quelconque contrepartie lorsqu’il a acquis le brevet.
En procédant de surcroît à cette opération avant la cessation des paiements au moyen d’une somme appartenant à la société [6], M. [I] a nécessairement aggravé la situation de la société [6] au détriment de ses créanciers.
En procédant comme il l’a fait, M. [I] a disposé des biens de la personne morale comme des siens propres.
En revanche, alors que M. [I] conteste que le prix de vente du brevet, fixé à la somme de 76 000 euros soit contraire aux intérêts de la société, la cour ne dispose d’aucun élément permettant d’établir que le brevet aurait eu une valeur supérieure.
S’agissant de la rémunération de M. [I], la cour ne dispose pas non plus d’élément permettant de conclure à une rémunération excessive, la seule comparaison des éléments du bilan ne suffisant pas pour l’établir, ce d’autant que M. [I] s’en défend.
Enfin, les relations contractuelles existant entre la société [6] et la société [10] et les conditions dans lesquelles cette dernière a renoncé à son avance en compte courant n’apparaissent pas, compte tenu des éléments dont la cour dispose, constitutives de faits visés aux articles précités, justifiant le prononcé d’une sanction personnelle à l’encontre de M. [I].
Il n’en demeure pas moins que le comportement de M. [I], qui a indûment récupéré un brevet de nettoyage au détriment de la société [6] près avoir fait financer le développement de son invention par la même société, justifie à lui seul de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille en ce qu’il a prononcé à l’encontre de M. [I] une mesure d’interdiction de gérer ramenée d’une durée de 5 ans.
Sur l’insuffisance d’actif
L’article L.651-2 du code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée.»
La charge de la preuve de l’ insuffisance d’ actif pèse sur le demandeur à l’action en responsabilité pour insuffisance d’ actif.
En application du texte susvisé, doivent être établis :
1-une insuffisance d’actif,
2-une ou plusieurs fautes de gestion, excédant la simple négligence, imputables à Monsieur [I],
3-un lien de causalité entre la ou les fautes commises et l’insuffisance d’actif.
Les premiers juges ont considéré que les difficultés de financement rencontrées par M. [I] dès 2019 auraient dû l’alerter sur la viabilité de sa société et que les événements avec [10], s’ils ne peuvent être considérés comme une cause directe de l’insuffisance d’actif, ont néanmoins permis de retarder l’ouverture de la procédure collective.
M. [I] ne conteste nullement l’existence d’une insuffisance d’actif que le tribunal de commerce a estimé à environ 110 000 euros.
Le seul fait que M. [I] aurait dû être alerté par les difficultés de financement de la société ne constitue pas à lui seul, en l’absence d’autres éléments et alors que M. [I] le conteste, une faute de gestion susceptible de justifier la condamnation de M. [I] au comblement de l’insuffisance d’actif.
En revanche, le fait d’avoir récupéré le brevet de la société, manifestement sans contrepartie, deux mois avant la cessation des paiements et d’avoir ainsi appauvri la société constitue une faute de gestion qui, compte tenu des circonstances de sa commission, excède la simple négligence et justifie qu’une partie de l’insuffisance d’actif au moins soit mise à la charge de M. [I].
Les juges du fond, en estimant que l’insuffisance d’actif devant être mise à la charge de M. [I] devait être fixé à la somme de 35 000 euros en l’absence d’éléments permettant de déterminer la véritable valeur du brevet inventé par M. [I] et en l’absence d’éléments communiqués par M. [I] sur sa situation patrimoniale, ont parfaitement fondé leur décision, laquelle sera également confirmée de chef.
En conséquence, le jugement rendu le 30 mars 2023 par le tribunal de commerce de Marseille sera confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Sur les demandes accessoires
M. [I] qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
Il se trouve ainsi infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles et en sera débouté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, le jugement rendu le 30 mars 2023 par le tribunal de commerce de Marseille ;
Déboute M. [H] [I] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [H] [I] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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