Infirmation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 19 mars 2026, n° 25/01972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/01972 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 10 juillet 2025, N° 24/00572 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/01972
N° Portalis DBVC-V-B7J-HV36
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 10 Juillet 2025 – RG n° 24/00572
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 19 MARS 2026
APPELANTE :
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Mme [T] [E], mandatée
INTIME :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne, assisté de Me Ghislaine MAZZEI-BEAUGRAND, avocat au barreau de VERSAILLES
DEBATS : A l’audience publique du 12 février 2026, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de Président,
Mme DELAUBIER, Conseillère
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseillère
ARRET prononcé publiquement le 19 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par le Conseil départemental du Calvados d’un jugement rendu le 10 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à M. [O].
FAITS et PROCEDURE
M. [O] est né le 18 septembre 1993 et est atteint d’une maladie de Charcot-[Localité 3]-Tooth de type 1 A, neuropathie périphérique héréditaire à évolution lente et irréversible, responsable notamment d’un déficit moteur, de déformations squelettiques, de rétractions tendineuses ainsi que de troubles de la marche et de la préhension.
Par formulaire en date du 29 août 2022, reçu le 30 août 2022 à la maison départementale des personnes handicapées du Calvados, M. [O] a sollicité le renouvellement de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que celui de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » et de la carte mobilité inclusion mention « stationnement », en joignant un certificat médical établi le 30 août 2022.
Par décision du 29 mars 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a fait droit à la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et a accordé à l’intéressé une carte mobilité inclusion mention « priorité » ainsi qu’une carte mobilité inclusion mention « stationnement », retenant un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et refusant en conséquence l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Par courrier reçu le 29 avril 2024, M. [O] a formé un recours administratif préalable obligatoire en vue de la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 % et de l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Par décisions du 19 juillet 2024, le président du conseil départemental du Calvados a rejeté ce recours et maintenu les décisions initiales.
Par requête reçue le 13 septembre 2024, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen aux fins de contester ces décisions.
Par jugement du 10 juillet 2025, notifié le 15 juillet 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Caen a :
— déclaré le recours formé par M. [O] recevable,
— déclaré le recours bien fondé,
— dit que M. [O], à la date du 30 août 2022, présentait un taux d’incapacité de 80 %,
— dit que M. [O] a droit au bénéfice de la carte mobilité inclusion mention invalidité sans limitation de durée,
— condamné le conseil départemental du Calvados aux dépens.
Par déclaration d’appel du 13 août 2025, le conseil départemental du Calvados a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées le 3 novembre 2025, et soutenues oralement à l’audience par sa représentante, le Conseil départemental demande à la cour de :
— déclarer le département du Calvados recevable et bien-fondé dans ses demandes et y faisant droit,
— annuler en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— rejeter l’intégralité des demandes de M. [O].
Aux termes de ses conclusions déposées le 30 janvier 2026 et soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [O] demande à la cour de :
— déclarer les demandes de monsieur M. [O] recevables et bien-fondées ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— débouter le Conseil départemental du Calvados de ses demandes d’annulation et contraires ;
— condamner le Conseil départemental du Calvados à verser à M. [O] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction entre les mains de Me Ghislaine Mazzei-Beaugrand ;
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
SUR CE, LA COUR
Aux termes des articles L. 241-3, R. 241-12-1 et L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée aux personnes dont le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %, ce taux étant apprécié par référence au guide-barème figurant à l’annexe 2-4 dudit code, au regard des limitations d’activité et des restrictions de participation dans la vie quotidienne.
L’évaluation doit être réalisée à la date de la demande, au vu des éléments médicaux contemporains de celle-ci.
Le conseil départemental du Calvados soutient qu’il appartenait à M. [O] de rapporter la preuve qu’à la date de sa demande, soit le 30 août 2022, il présentait un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, et que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en déduisant ce taux du seul fait que l’intéressé avait bénéficié antérieurement d’une telle carte dans un autre département et qu’il est atteint d’une pathologie évolutive.
L’appelant expose en outre qu’au regard des constatations médicales produites, M. [O] demeure autonome dans l’accomplissement des actes essentiels de la vie quotidienne, de sorte que les critères définis par le guide-barème pour retenir une atteinte grave à l’autonomie individuelle ne sont pas réunis.
En réplique, M. [O] rappelle être atteint d’une neuropathie héréditaire dégénérative, irréversible et évolutive, ayant déjà justifié la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 80 % par une précédente commission, sans qu’aucun élément médical actualisé ne vienne caractériser une amélioration de son état.
Il soutient que l’évaluation du taux d’incapacité doit résulter d’une appréciation globale et concrète de ses limitations fonctionnelles au regard du guide-barème, lesquelles révèlent une atteinte majeure et durable à l’autonomie locomotrice, des troubles de la préhension, une fatigabilité importante, le recours à des aides techniques et un retentissement significatif sur la vie quotidienne, sociale et professionnelle.
Il en déduit que les premiers juges ont exactement apprécié la situation au vu des pièces médicales, du caractère irréversible de la pathologie et de l’absence de justification d’une modification de son état de santé.
******
Il n’est pas contesté que M. [O] est atteint, depuis la naissance, d’une neuropathie héréditaire de type Charcot-[Localité 3]-Tooth, pathologie génétique évolutive, responsable d’un déficit moteur, de troubles de l’équilibre, de douleurs et de difficultés de préhension.
M. [O] fait valoir, de manière circonstanciée et documentée, les répercussions concrètes de cette affection sur sa vie quotidienne et professionnelle, la fatigabilité importante qu’elle entraîne, le recours à l’aide de son entourage pour certaines tâches domestiques, l’adaptation de ses conditions d’exercice professionnel ainsi que la perspective d’une aggravation progressive de son état. Il souligne en outre avoir bénéficié, entre 2017 et 2022, d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » délivrée par une autre maison départementale des personnes handicapées, estimant que l’absence d’amélioration de son état de santé devait conduire au maintien de ce droit.
Ces éléments, qui traduisent la réalité d’un handicap incontestable et les efforts d’adaptation déployés par l’intéressé pour maintenir son autonomie et son activité professionnelle, ont été pris en considération.
Toutefois, ainsi que le soutient l’appelant, l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est subordonnée non à la seule existence d’une pathologie grave et irréversible, ni à ses conséquences socio-professionnelles, mais à la caractérisation, au regard du guide-barème, de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec atteinte à l’autonomie individuelle.
Or, les pièces médicales contemporaines de la demande, notamment le certificat médical produit à l’appui de celle-ci, font ressortir que M. [O] se déplace seul sans aide humaine, y compris à l’extérieur bien qu’avec difficulté, qu’il assure seul les actes essentiels de la vie courante, se lever, se coucher, se vêtir, faire sa toilette, s’alimenter, gérer ses démarches et son traitement, et qu’il n’a pas besoin d’être aidé ni surveillé pour leur accomplissement.
Ces constatations caractérisent une limitation fonctionnelle certaine et justifient la reconnaissance d’un taux d’incapacité supérieur à 50 %, ainsi que l’attribution de la carte mobilité inclusion mention «priorité» en raison de la pénibilité de la station debout, mais elles ne permettent pas de retenir l’existence d’une perte d’autonomie telle que définie par le guide-barème pour l’accès au taux de 80 %.
S’agissant de la portée de l’attribution antérieure d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité », le conseil départemental fait valoir à juste titre que cette circonstance ne constitue pas, au regard des textes applicables, un critère d’appréciation du taux d’incapacité lors d’une nouvelle demande.
En effet, en l’absence de droit acquis au renouvellement, il appartient à la commission saisie de procéder à une évaluation autonome de la situation au vu des éléments médicaux et fonctionnels produits à la date de la demande.
Il ressort d’ailleurs des pièces versées aux débats que les éléments médicaux antérieurs, y compris ceux ayant fondé les décisions précédentes, ne mettaient pas davantage en évidence une atteinte à l’autonomie individuelle répondant aux critères du taux de 80 %, de sorte que la seule référence à ces décisions ne saurait suffire à établir que les conditions légales étaient remplies.
Dès lors, le conseil départemental démontre que c’est par des motifs inopérants que le tribunal a retenu que l’absence d’amélioration de l’état de santé de M. [O] et le bénéfice antérieur d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » suffisaient à caractériser un taux d’incapacité de 80 % et qu’en faisant peser sur l’administration la charge de démontrer une évolution favorable ou une erreur d’appréciation de la précédente commission, les premiers juges ont inversé la charge de la preuve.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’évaluation opérée par la commission, retenant un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 % et reconnaissant la pénibilité de la station debout, procède d’une exacte application des dispositions légales et réglementaires et d’une appréciation conforme au guide-barème.
Dès lors, les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » n’étaient pas réunies à la date de la demande.
Le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé et les demandes de M. [O] rejetées.
— Sur les demandes accessoires
Succombant, M. [O] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [O] de sa demande au titre de la carte mobilité inclusion mention 'invalidité’ ;
Déboute M. [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD E. LE BOURVELLEC
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