Confirmation 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 18 nov. 2025, n° 24/04139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 30 octobre 2024, N° 24/00362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04139 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MPZI
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL SELARL BARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 18 NOVEMBRE 2025
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 24/00362) rendue par le Président du Tribunal judiciaire de VALENCE en date du 30 octobre 2024, suivant déclaration d’appel du 03 décembre 2024
APPELANTE :
Mme [O] [G]
née le 29 octobre 1953 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BARD de la SELARL BARD, avocat au barreau de LA DROME
INTIMÉ :
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES JARDINS DE SAINT LOUIS dont le siège social est [Adresse 2] Représenté par son syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE AGENCE BELLE RIVE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°410 622 278, dont le siège social est [Adresse 3] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Elise MAMALET, avocat au barreau de LA DROME
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 août 2024, Mme [O] [G], propriétaire au sein de la copropriété [Adresse 7] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires afin, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, d’obtenir une injonction de réaliser des travaux, et ce sous astreinte, outre indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a:
— débouté Mme [O] [G] de l’intégralité de ses réclamations.
— jugé n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné Mme [O] [G] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 décembre 2024, Mme [G] a interjeté appel de l’ordonnance, sauf en ce qu’elle a jugé n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 12 juin 2025, l’appelante demande à la cour d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— débouté Mme [O] [G] de l’intégralité de ses réclamations.
— jugé n’y avoir lieu à indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant en cause d’appel :
— ordonner au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] pris en la personne de son syndic, Immo de France de prendre toutes les dispositions afin que l’appartement de Mme [G] puisse bénéficier des travaux permettant de remédier aux désordres;
— fixer à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] une astreinte de 100 euros par jour de retard, 3 mois après la signification du jugement à venir, pour le démarrage de ces travaux ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] à payer à Mme [O] [G] la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [G] fait valoir qu’il appartient au syndicat de réparer les désordres apparus au niveau de son plancher, ce dernier constituant une partie commune. Elle ajoute que le syndicat est tenu d’engager les travaux mettant fin aux désordres, que l’assurance
intervienne ou non.
Sur la prescription, elle avance qu’aucune pièce produite ne démontre que le dommage serait apparu en 2017.
Suivant dernières conclusions notifiées le 16 juin 2025, l’intimé demande à la cour de confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions.
— rejeter l’ensemble des demandes fins et prétentions de Mme [O] [G] ;
— y ajoutant, condamner Mme [O] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat fait valoir qu’il n’est absolument pas établi au dossier soit un dommage imminent, soit un trouble manifestement illicite. Il explique que le rôle causal joué par les parties communes dans la production des prétendus dommages n’est pas démontré.
Il ajoute qu’il n’est pas démontré par l’appelante la reconnaissance à la charge du syndicat des copropriétaires d’une obligation de faire non sérieusement contestable mise à sa charge.
En tout état de cause, le syndicat soutient que l’action de Mme [G] est prescrite depuis la fin d’année 2022.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Sur la demande en injonction de réaliser des travaux
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Selon l’article 3 de la loi du 10 juillet 1965, sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
— le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d’accès ;
— le gros 'uvre des bâtiments, les éléments d’équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;
— les coffres, gaines et têtes de cheminées ;
— les locaux des services communs ;
— les passages et corridors ;
— tout élément incorporé dans les parties communes.
Elles comprennent notamment, pour chaque bâtiment :
Les fondations, les gros murs de façade et de refend, les murs pignons, mitoyens ou non ;
Le gros 'uvre des planchers, à l’exclusion du revêtement des sols ;
Le règlement de copropriété prévoit que les parties communes comprennent les parties qui ne sont pas affectées à l’usage exclusif d’un copropriétaire déterminé, mais qui servent à l’usage exclusif des copropriétaires des locaux situés dans un même bâtiment.
L’article 14 in fine de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
La responsabilité de plein droit du syndicat est donc susceptible d’être engagée en présence de dommages causés aux copropriétaires ayant pour origine les parties communes, indépendamment de toute faute.
En l’espèce, pour prouver la matérialité des désordres, Mme [G] produit, en cause d’appel, un procès-verbal de constat en date du 18 novembre 2024 faisant ressortir un affaissement de la dalle du logement entre 4 et 7 millimètres selon les pièces et des désordres affectant le plafond.
Outre le fait que cette pièce est insuffisante à elle seule pour déterminer l’origine des désordres, il n’appartient pas au juge des référés de dire si la responsabilité du syndicat peut être engagée, ce qui suppose de vérifier, voire de déterminer la qualification de la partie d’immeuble litigieuse dans laquelle le dommage a pris sa source, ce qui relève du juge du fond.
Dans le même sens, l’absence de rapport d’expertise permettant d’établir la nature des travaux à entreprendre et leur ampleur ne permet pas de faire droit à cette demande ; le devis produit étant insuffisant,
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi:
Confirme l’ordonnance,
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 7], la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [O] [G] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section, et par le greffier Anne Burel, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La Présidente de section
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