Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 12 nov. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 317/2025
N° RG 25/00072 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIUZV
AFFAIRE :
Mme [C] [S] épouse [Y], M. [F] [Y]
C/
M. [O] [R]
SG/IM
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2025
— --==oOo==---
Le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [C] [S] épouse [Y]
née le 31 Octobre 1969 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean-philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Florence VALADE, avocat au barreau de LIMOGES
Monsieur [F] [Y]
né le 23 Juin 1970 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean-philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Florence VALADE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTS d’une décision rendue le 13 Décembre 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5]
ET :
Monsieur [O] [R]
né le 10 Mai 1951 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat plaidant la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, représentée par maitre Valérie REDON-REY, avocat près la cour d’appel de TOULOUSE, substitué par Me Carole GUILLOUT, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉ
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 24 Septembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,vde Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 11 novembre 2021, avec prise d’effet au 3 janvier 2022, monsieur [O] [R] a par l’intermédiaire de son mandataire le Cabinet Citya Durivaud, donné à bail à madame [C] [Y] et monsieur [F] [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 850 euros, et un dépôt de garantie de 850 euros.
Des loyers demeurant impayés à hauteur de 1 157,42 euros, le Cabinet Citya Durivaud a le 20 mars 2023,en vertu du mandat donné par monsieur [R], vainement mis en demeure les époux [Y] de régler ladite somme.
Par acte d’huissier de justice du 24 mai 2023, monsieur [O] [R] a fait délivrer aux époux [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire, et faisant état d’une dette locative s’élevant au 2 mai 2023 à la somme de 1 516,12 euros.
Parallèlement, les époux [Y] ont déposé un dossier de surendettement le 6 juillet 2023, qui a été déclaré recevable le 2 août 2023, sachant que le 7 décembre 2023, la Commission de surendettement des particuliers de la Haute -[Localité 8] a fixé des mesures imposées, consistant en l’apurement de leur dette locative envers monsieur [R] d’un montant de 3 326,22 euros par le versement de 14 mensualités de 237,59 euros chacune.
Les mesures imposées restant inexécutées par les époux [Y], et la dette s’aggravant, monsieur [O] [R] a dénoncé le plan à la Banque de France le 28 mars 2024, suite à une mise en demeure restée sans effet délivrée le 5 février 2024.
C’est dans ce contexte que par acte d’huissier de justice du 12 juin 2024, monsieur [R] a assigné les époux [Y] devant le Tribunal Judiciaire de Limoges aux fins d’obtenir :
— le prononcé de la résiliation judiciaire de leur bail pour défaut du paiement des loyers, et leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin,
— leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 6 082,04 euros au titre des loyers et charges impayés, quittancement du mois de mai 2024 inclus, condamnation à actualiser au jour de l’audience à intervenir,
— leur condamnation solidaire à compter de l’assignation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à leur départ effectif des lieux soit 937,93 euros, et annuellement révisée tant que les occupants n’auront pas quitté les lieux,
— leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire en date du 13 décembre 2024, monsieur et madame [Y] n’ayant pas comparu, le Tribunal Judiciaire de Limoges a :
— prononcé la résiliation du bail liant les parties sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1227 et 1228 du code civil, à effet du jugement,
— ordonné l’expulsion des lieux loués des époux [Y] et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, et rappelé que le sort des meubles est régi par les articles L. 433-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
— fixé l’indemnité mensuelle d’occupation, due à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi soit 937,93 euros et a condamner les époux [Y] solidairement à son paiement,
— condamné solidairement les époux [Y] à payer à monsieur [R] la somme de 4 894,11 euros arrêtés à la date du 11 octobre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 516,12 euros à compter du 24 mai 2023, date du commandement de payer, et à compter du jugement pour le surplus, dont à déduire les sommes éventuellement versées à cette date,
— débouté les époux [Y] de leur demande de délais,
— condamné in solidum les époux [Y] à payer à monsieur [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 31 janvier 2025, les époux [Y] ont relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
La procédure devant la Cour a été clôturée par ordonnance du 3 septembre 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de leurs conclusions en date du 14 août 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, les époux [Y] demandent à la Cour de :
— réformer le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
— dire que leur dette de loyer sera réglée en application des mesures recommandées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Banque de France,
— les autoriser à tout le moins à s’acquitter de leur arriéré locatif en 35 mensualités de 170 € et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et en intérêts,
— dire que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
— prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement,
— condamner monsieur [O] [R] aux entiers dépens.
A ces fins ils soutiennent avoir toujours été de bonne foi en ayant réglé, chaque mois depuis avril 2024, des acomptes sur les arriérés de loyer pour un total de 1 990 euros ainsi que cela ressort du relevé de compte locataire. Ils sollicitent des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire sur le fondement des articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit un délai de trois ans et la suspension de la clause résolutoire à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer, ce qu’ils affirment avoir fait depuis le mois de mars 2024. Ils expliquent qu’ils se sont retrouvés en difficulté , dès lors qu’en raison de ses arrêts de travail pour cause de maladie, madame [Y] a été placée en demi-traitement, le bénéfice du maintien de son salaire à la caisse de prévoyance lui ayant été refusé, le dossier est en cours d’instruction auprès du médiateur de la mutuelle, et que dans l’hypothèse où une régularisation interviendrait, elle pourrait régler une grande partie de l’arriéré locatif. Ils ajoutent qu’ils ont fait face à des dépenses exceptionnelles afférents aux réparations d’un véhicule automobile et des frais de santé restant à charge à la suite d’une intervention chirurgicale de monsieur [Y].
Ils précisent que de la dette locative réclamée par le bailleur à hauteur de 5 014,85 euros, il y a lieu de déduire l’ensemble des frais de procédure judiciaire, soit 1 344,01 euros (l’article 700 du code de procédure civile, les frais d’assignation, les frais de signification, le coût de la notification au préfet, le coût de la notification à la CCAPEX et les frais de consultation du FICOBA). Ils soulignent que compte tenu de la décision de recevabilité rendue par la Commission de surendettement des particuliers le 29 juillet 2025, l’apurement de leur arriéré locatif s’effectuera dans le cadre du plan qui sera établi, estimant par ailleurs que la suspension de la mesure d’expulsion est d’autant plus justifiée sur le fondement de l’article L. 722-2 du Code la Consommation.
Ils déclarent que madame [Y] perçoit actuellement un traitement mensuel de 1 445 euros, et monsieur [Y] perçoit actuellement un traitement mensuel de 1 811 euros, que leurs charges mensuelles s’établissent comme suit : loyer : 937 €, mutuelle : 275 €, assurance maison : 31 €, assurance automobile : 53 €, assurance accidents de la vie : 11 €, plan obsèques : 34 €, EDF (gaz et électricité) : 122 €, téléphone fixe : 36 € et téléphone portable : 43 €.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 14 avril 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, monsieur [R] demande à la Cour de :
— débouter monsieur et madame [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant en cause d’appel :
— condamner in solidum monsieur et madame [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens d’appel.
A ces fins, monsieur [R] soutient notamment que les époux [Y] ne contestent ni le montant ni le principe de la dette de loyers. Il indique qu’après que leur dossier ait été déclaré recevable devant la Commission de surendettement des Particuliers de la Haute-[Localité 8], les époux [Y] n’ont pas règlé les loyers et charges courantes, ayant ainsi aggravé leur dette, ce qui l’oblige à dénoncer le plan et les mesures imposées qui n’étaient pas respectées, rendant alors exigible l’intégralité de la dette. Il explique avoir néanmoins proposé aux époux [Y] un échéancier amiable en dix mensualités.
Il fait valoir que conformément aux dispositions des articles 1224 du Code Civil, 1728, 1729 du Code précité, et 7 a de la loi du 6 juillet 1989, il était bien fondé à demander la résiliation judiciaire du bail d’habitation aux torts exclusifs de monsieur et madame [Y] pour défaut de paiement des loyers et charges, et à voir ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef. Il affirme que les inexécutions ne sont pas contestés et sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail d’habitation aux torts exclusifs des locataires, compte tenu du non respect de leurs obligations découlant du bail en raison du défaut récurrent de paiement de loyer. Il affirme que le loyer du mois de janvier 2025 a fait l’objet d’un rejet de prélèvement le 8 janvier 2025. Il estime que les époux [Y] ne sont pas de bonne foi rappelant que la jurisprudence considère que ne peut être en aucun cas considéré comme de bonne foi le débiteur qui, par son comportement, a tout fait pour se dérober à ses obligations et n’a fait aucun effort pour proposer le paiement des sommes dues (CA [Localité 7], 27 mai 1992). Il indique que les époux [Y] ont déjà bénéficié de l’octroi de délais de grâce extrêmement longs, outre que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 n’accordent des délais que si l’occupant est en mesure de régler sa dette locative et qu’il a repris le règlement des loyers courants, ce que ne démontrent pas les époux [Y], outre qu’ils ont de nombreuses autres dettes. Il soutient que les époux [Y] ne démontrent pas être en situation d’apurer la dette dans les délais sollicités, tels que l’a justement considéré le premier juge.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate que dans le cadre de leur appel, les époux [Y] ne contestent pas avoir été défaillants dans le règlement de leur loyer, et qu’ils se bornent à solliciter des délais de paiements, et la suspension des effets de la clause résolutoire.
A cet égard, il ya lieu de constater que monsieur [R] a poursuivi la résiliation judiciaire du bail consenti aux époux [Y] pour manquement de ces derniers à leur obligation de paiement des loyers, et sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1227 et 1228 du Code Civil, et ce sans s’être prévalu de la clause résolutoire insérée dans leur contrat de bail.
Il s’ensuit que se trouve dénuée de fondement, la demande de délais de paiement présentée par les époux [Y] aux fins de suspension des effets de la clause résolutoire, de sorte que la Cour devra se prononcer sur le bien – fondé de la demande de résiliation judiciaire du bail consenti aux époux [Y], et l’octroi des délais de paiement sollicités par ces derniers.
Il sera par ailleurs rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « constater » et de « donner acte », qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise de moyens développés dans le corps des conclusions qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
I – Sur le bien – fondé de la résiliation du bail consenti aux époux [Y] :
En application des dispositions de l’article 1728 du code civil et celles de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu à l’obligation principale du paiement du loyer aux termes convenus par le bail, en contrepartie de la jouissance des lieux loués.
Sur le fondement des articles 1227 et 1228 du code civil, le juge peut prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
Il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, monsieur et madame [Y] ont manqué à leur obligation de payer leur loyer à de multiples reprises depuis mars 2023, ce qu’ils ne contestent pas. Ainsi, le commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 5 mai 2023 fait état d’une dette locative de 1 643,57 euros. Le montant total des loyers impayés n’a cessé d’augmenter, comme en témoigne les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 8], notifiées aux époux [Y] en janvier 2024, fondées sur une créance déclarée par monsieur [R] d’un montant de 3 326,22 euros. Par la suite, l’assignation saisissant le Tribunal Judiciaire de Limoges réclame le paiement de la somme de 6 082,04 euros au titre des loyers impayés. Le jugement querellé a quant à lui condamné les époux [Y] au paiement de la somme de 4 894,11 euros au titre des loyers impayés. Dans leurs écritures déposées le 14 août 2025, monsieur et madame [Y] reconnaissent eux-mêmes que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 5 950 euros, tandis que le dernier relevé de compte locatif produit par Mmonsieur [R], arrêté à la date du 15 avril 2025, fait état d’un solde d’un montant de 5 014,85 euros, dont 4 170,84 euros d’arriérés locatifs, le surplus correspondant aux différents frais afférents à la procédure judiciaire.
Ces seules constatations sont révélatrices d’un manquement suffisamment grave des époux [Y] à leurs obligations, justifiant de prononcer la résiliation du bail en application des dispositions précitées.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du bail liant les parties, et tiré toutes les conséquences juridiques de cette mesure de résiliation en ordonnant l’expulsion des époux [Y] des lieux loués, et en les condamnant au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
II – Sur les délais de paiement sollicités par les époux [Y] aux fins d’apurement de leur dette locative :
La résiliation du bail ayant été prononcée par le premier juge sur le fondement des articles 1224 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989, seuls les délais de paiements prévus à l’article 1343-5 du code civil sont applicables, cet article prévoyant notamment que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ».
Les époux [Y] ne peuvent pas se prévaloir des délais de paiement d’un maximum de trois ans prévus à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, et encore moins de la suspension de la clause résolutoire puisque celle-ci n’a pas joué, comme cela a été précisé à titre liminaire. Par ailleurs, si l’article L.722-2 du code de la consommation qui dispose qu’en matière de surendettement la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, il ne s’applique pas aux mesures d’expulsion diligentées par le bailleur contre son locataire, sauf si la commission a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (simple faculté prévue par l’article [4] 722-6 du code de la consommation). En outre, le maintien dans le logement ne peut être accordé qu’aux locataires de bonne foi, qui reprennent le paiement de leur loyer courant et s’acquittent du remboursement de leur dette locative.
A l’appui de cette demande de délais de paiement consistant en un paiement sous forme de 35 mensualités de 170 euros et une 36 ème mensualité devant solder la dette principale, les époux [Y] déclarent avoir repris le versement régulier de leur loyer depuis le mois de mars 2024, et contestent tout manquement quant au paiement du loyer du mois de janvier 2025. Or, à l’examen du relevé de compte locataire produit par les deux parties et en l’absence de tout élément de preuve supplémentaire produit par les époux [Y] à l’appui de leur argumentation, force est de constater que le loyer pour le mois de janvier 2025 n’a pas été réglé au bailleur.
Les époux [Y] invoquent également leur bonne foi, en faisant état du paiement régulier de sommes, en plus du loyer courant, aux fins d’apurement de leur dette. Toutefois, ces modalités d’apurement ne sont pas sérieuses, au regard de leur incapacité à respecter les mesures imposées par la Commission de surendettement. En effet, la Cour relève que le montant proposé dans le cadre de l’échéancier sollicité par les intéressés pour le règlement de mensualités à hauteur de 170 euros est plus faible que celui imposé par la Commission de surendettement (237,59 euros), et alors même que les ressources des époux [Y] sont plus élevées à ce jour que lors de l’adoption du plan du 7 décembre 2023, puisque le traitement de madame [Y] était de 705,55 euros par mois, montant qui est revenu progressivement à hauteur de 1 400 euros environ (2 523,52 euros en février 2024, 1 399,12 euros en mars 2024 puis 1 414,49 euros en avril 2024).
Quant aux délais de paiement prévus par l’article 1343-5 du code civil, force est de reconnaître que la proposition faite par les époux [Y] de régler leur dette locative en 36 mensualités dépasse largement la durée maximale de deux ans susceptible d’être accordée en application de ce texte.
Au vu de ces observations, il convient :
— de débouter les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes, étant par ailleurs observé que ceux-ci ont saisi à nouveau la Commission de surendettement des particuliers de la Haute-[Localité 8], qui par décision du 29 juillet 2025, a déclaré recevable leur requête et devra donc se prononcer sur les modalités d’apurement de leur arriéré locatif qui soient en adéquation avec leurs ressources et leur situation financière actualisées,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé.
III – Sur les frais irrepétibles et les dépens :
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de monsieur [R] la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer en première instance comme en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu’il se verra allouer une somme de 1000 euros, en sus de l’indemnité de 500 euros octroyée par le premier juge.
Pour avoir succombé en leur recours, les époux [Y] seront condamnés à supporter les entiers dépens de première instane et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu le 13 décembre 2024 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Limoges en toutes ses dispositions;
Y ajoutant
CONDAMNE in solidum les époux [Y] à verser à monsieur [R] la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel ;
DÉBOUTE les époux [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE les époux [Y] à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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