Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4 2, 5 juin 2025, n° 22/03718
CA Versailles
Infirmation 5 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que le licenciement pour inaptitude était la conséquence des faits de harcèlement moral subis par la salariée.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a jugé que le licenciement était nul et a accordé des dommages-intérêts en conséquence.

  • Accepté
    Licenciement nul

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a reconnu l'existence de harcèlement moral et a accordé des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité, entraînant un préjudice pour la salariée.

  • Accepté
    Heures supplémentaires

    La cour a reconnu le droit à paiement des heures supplémentaires en raison de la nullité de la convention de forfait.

  • Accepté
    Prime de bilan

    La cour a jugé que la prime de bilan était due à la salariée et a ordonné son versement.

  • Accepté
    Remboursement des jours de RTT

    La cour a jugé que la salariée devait rembourser les jours de RTT pris en raison de la nullité de la convention de forfait.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Versailles, Mme [KP] [B] conteste son licenciement pour inaptitude, qu'elle considère nul en raison de harcèlement moral. La juridiction de première instance a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, mais a rejeté la demande de nullité pour harcèlement. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement en déclarant le licenciement nul, considérant que l'inaptitude de Mme [B] était liée aux faits de harcèlement moral. Elle a également condamné l'employeur à verser diverses indemnités, y compris pour heures supplémentaires et dommages-intérêts, tout en confirmant la nullité de la convention de forfait. La cour a ainsi renforcé la protection des droits de la salariée face à des pratiques de travail abusives.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. soc. 4 2, 5 juin 2025, n° 22/03718
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/03718
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2025
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Texte intégral

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