Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 31 mars 2026, n° 25/00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Julio ODETTI
Me [H] [Q]
CPAM DE L'[Localité 1]
EXPÉDITION à :
S.E.L.A.F.A. [1]
S.C.P. [2]
M. [F] [V]
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2]
ARRÊT du : 31 MARS 2026
Minute n°
N° RG 25/00500 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HFCW
Décision de première instance : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] en date du 09 Janvier 2025
ENTRE
APPELANTES :
I- S.E.L.A.F.A. [1] prise en la personne de Maître [S] [E] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS [3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
II- S.C.P. [2] prise en la personne de Maître [N] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS [3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
CPAM DE L'[Localité 1]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par M. [Y] [O] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Présidente de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 27 JANVIER 2026.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 31 MARS 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, et Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2018, monsieur [F] [V], salarié de la SAS [3], a rempli une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « malaise dans le cadre d’un burn-out. » Le certificat médical initial établi le même jour faisait état d’un « malaise dans le cadre d’un syndrome dépressif avec anxiété, épuisement physique et moral insomnie » et indiquait une date de première constatation médicale au 21 juin 2016.
Saisi par monsieur [F] [V] d’un recours contre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre des 29 mai et 18 juin 2019 de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a, par décision du 21 mars 2023, reconnu l’origine professionnelle de la maladie « dépression » déclarée par monsieur [F] [V] et fixé la date de première constatation médicale au 21 juin 2016.
Par jugement du 23 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [3]. Par jugement du 02 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [3] et désigné la SCP [2], prise en la personne de maître [B] [N] et la SELAFA [1], prise en la personne de maître [P] [R], en qualité de liquidateurs.
Par requête du 04 juillet 2023, monsieur [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie.
L’état de santé de monsieur [V] a été déclaré consolidé au 05 juillet 2024 et il lui a été attribué un taux d’incapacité permanente de 30 %.
Par jugement du 09 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
— débouté la SELAFA [1] et la SCP [2] ès qualités de mandataires liquidateurs de la SAS [3] de leur demande de déclaration d’inopposabilité de la maladie professionnelle reconnue par jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux du 21 mars 2023,
— dit que la maladie professionnelle déclarée le 26 octobre 2018 par monsieur [F] [V] et dont la date de première constatation médicale a été fixée au 21 juin 2016, est due à la faute inexcusable de son employeur la SAS [3],
— fixé à son maximum la majoration de l’indemnité servie à monsieur [F] [V] en lien avec cette maladie professionnelle,
— avant-dire droit, ordonné une expertise médicale de monsieur [F] [V], et commis pour y procéder le docteur [Z] [I], [Adresse 5], expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de Limoges, avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [F] [V] ainsi que de tous les éléments médicaux relatifs à la maladie professionnelle déclarée le 26 octobre 2018, intitulée « syndrome dépressif » dont la date de première constatation médicale est fixée au 21 juin 2016,
— convoquer et entendre les parties qui pourront se faire assister d’un médecin pour accéder aux informations couvertes par le secret médical,
— décrire les lésions imputables à la maladie professionnelle ; indiquer après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont monsieur [F] [V] a été l’objet sur cette période, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec cette maladie professionnelle,
— dans le respect du code de déontologie médicale, rechercher les antécédents médicaux de monsieur [F] [V], en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles ; dans ce dernier cas, dire :
° si l’éventuel état antérieur aurait évolué de façon identique en l’absence de maladie professionnelle,
° si la maladie professionnelle a eu un effet déclenchant d’une décompensation,
° ou si elle a entraîné une aggravation de l’évolution normalement prévisible en l’absence de la maladie professionnelle et déterminer une proportion d’aggravation,
— recueillir les dires et doléances de monsieur [F] [V] en lui faisant préciser notamment les conditions d’apparition et l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie quotidienne de la date de première constatation de la maladie professionnelle à la date de consolidation ; dégager ainsi, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation,, en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important,
— évaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent de la même manière,
— évaluer distinctement le préjudice d’agrément et donner les éléments constitutifs retenus pour ce chef de préjudice,
— donner au tribunal une appréciation sur le déficit fonctionnel temporaire jusqu’à la date de consolidation, à savoir la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante, qu’a rencontrée M. [F] [V] avant la consolidation de son état, en distinguant les périodes de déficit fonctionnel total et le déficit fonctionnel temporaire partiel et en quantifiant ce dernier par un taux,
— évaluer le déficit fonctionnel permanent,
— dire, compte tenu de son état physiologique, si les conditions de reprise de l’autonomie ont justifié médicalement une aide temporaire humaine ou matérielle jusqu’à la date de sa consolidation ; décrire ces besoins en tierce personne en précisant la nature de cette aide ; dire s’il y a lieu d’aménager ou d’adapter son domicile et/ou son véhicule,
— indiquer si l’incapacité permanente dont la victime a pu éventuellement rester atteinte après sa consolidation a entraîné une perte ou une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et fournir toute précision utile à la détermination du préjudice en résultant,
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
— donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement, lequel consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité de son handicap,
— dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l’accident dont il reste atteint,
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et peut immédiatement commercer les opérations d’expertise,
— en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 à 248, et 263 à 284-1 du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert établira un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles, en leur laissant un délai raisonnable pour les formuler, avant dépôt du rapport définitif,
— l’expert devra tenir le chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert déposera l’original de son rapport en double exemplaire au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux dans un délai de six mois à compter de la réception de sa mission,
— fixé à 800,00 euros la consignation des frais à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera avancée par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l'[Localité 1],
— dit que les parties seront convoquées à la diligence du greffe à la première audience utile postérieure au dépôt du rapport d’expertise,
— sursis à statuer sur toute autre demande,
— réservé les dépens.
Par déclaration du 20 janvier 2025, la SELAFA [1] et la SCP [2], ès qualités de mandataires liquidateurs de la SAS [3], ont relevé appel de cette décision, notifiée le 10 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 25 novembre 2025. Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience qui s’est tenue le 27 janvier 2026.
Aux termes de leurs conclusions du 10 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience, la SELAFA [1] et la SCP [2], ès qualités de mandataires liquidateurs de la société [3], demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté les liquidateurs judiciaires de leur demande de déclaration d’inopposabilité de la maladie professionnelle reconnue par le tribunal judiciaire de Châteauroux,
— dit que la maladie professionnelle déclarée le 26 octobre 2018 par monsieur [V] est due à la faute inexcusable de son employeur,
— fixé à son maximum la majoration de l’indemnité servie à monsieur [V] en lien avec cette maladie professionnelle,
— ordonné une expertise médicale,
Statuant de nouveau, de :
— juger inopposable à leur égard la reconnaissance de maladie professionnelle de monsieur [V],
— juger que l’employeur n’avait nullement conscience du danger,
— en tout état de cause, juger que l’employeur a mis en 'uvre toutes les mesures de protection nécessaires,
— juger que l’existence d’une faute inexcusable de la société [3] prise en la personne de ses mandataires liquidateurs n’est pas démontrée et n’est pas fondée,
— en conséquence, débouter monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— en tout état de cause et si une expertise médicale devait être ordonnée, juger que les frais d’expertise médicale seront à la charge exclusive de monsieur [V] ou à défaut de la CPAM de l'[Localité 1],
— condamner monsieur [V] aux entiers dépens.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle déclarée par monsieur [V], la société [3] fait valoir que la caisse primaire d’assurance maladie n’a pas avisé l’employeur de monsieur [V] de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle ajoute que la société n’a pas davantage été avertie de la saisine du tribunal judiciaire par monsieur [V] et n’a pas été appelée à la cause de sorte qu’elle n’a pas pu faire valoir ses observations et que le principe du contradictoire n’a pas été respecté.
Sur la faute inexcusable, elle soutient que la société ne pouvait avoir conscience du danger que constituait pour monsieur [V] le fait de reprendre le travail dès lors que ce dernier était absent de son poste de travail depuis plusieurs années et qu’il ne pouvait se prévaloir de conditions de travail difficiles. Elle considère qu’avoir mis en demeure monsieur [V] de justifier de ses absences relevait exclusivement du pouvoir de direction de l’employeur. Elle estime que dès lors que l’employeur n’avait pas connaissance d’une situation de danger pour monsieur [V], il n’avait pas à justifier des mesures prises pour en éviter la réalisation, soulignant avoir néanmoins sollicité le médecin du travail lorsque monsieur [V] a repris son poste. Elle souligne que les documents médicaux étaient couverts par le secret médical de sorte que l’employeur n’y a jamais eu accès.
Aux termes de ses conclusions d’intimé, soutenues oralement à l’audience, monsieur [F] [V] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance.
Il soutient qu’il est évident, au vu du rapport de l’inspection du travail, que son employeur a dégradé ses conditions de travail.
Enfin, aux termes de ses conclusions du 12 août 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1] demande à la cour de
— lui décerner acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour sur le point de savoir si la pathologie dont a été reconnu atteint monsieur [F] [V], est imputable ou non à une faute inexcusable de l’employeur,
— dans l’affirmative, renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Châteauroux afin de fixer les préjudices extra-patrimoniaux.
Elle souligne qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur elle ne pourra exercer son action récursoire à l’encontre de ce dernier compte tenu de son placement en liquidation judiciaire survenu antérieurement à la demande de monsieur [V] tendant à la reconnaissance de cette faute.
SUR CE, LA COUR
— Sur l’inopposabilité de la décision de reconnaissance de maladie professionnelle
Il résulte du principe d’indépendance des rapports entre la caisse et l’assuré d’une part et la caisse et l’employeur d’autre part, que la victime peut faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur quand bien même le caractère professionnel de la maladie n’est pas établi dans les rapports entre la caisse et l’employeur (Soc., 28 février 2002, pourvoi n° 99-17.201, publié) et que l’employeur demeure recevable à contester le caractère professionnel de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit, quand bien même la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle revêt à son égard un caractère définitif, en l’absence de recours dans le délai imparti (2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373, publié).
En revanche, si l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime ou ses ayants droit, que l’accident, la maladie ou la rechute n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable à contester la décision de prise en charge de l’accident, de la maladie ou de la rechute par la caisse primaire au titre de la législation sur les risques professionnels (Civ. 2e, 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-25.843 ; Civ. 2e, 09 juillet 2020 pourvoi n° 18-26.782).
Il convient donc de distinguer :
— le recours en inopposabilité, engagé indépendamment de toute action en reconnaissance de faute inexcusable et qui peut entraîner des conséquences en termes d’action récursoire une fois une décision définitive acquise,
— les moyens de fond contestant le caractère professionnel d’un accident ou d’une maladie dont un assuré attribue la cause à une faute inexcusable de son employeur, qui sont recevables lorsque la juridiction de sécurité sociale examine l’existence d’une telle faute qui nécessite au préalable l’existence d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail,
— les moyens tendant à voir déclarer inopposable une prise en charge de maladie professionnelle lors d’une procédure en reconnaissance de faute inexcusable, qui sont irrecevables dans la mesure où un recours en inopposabilité relève d’une procédure spécifique entre la caisse et l’employeur.
Au cas d’espèce, la société [3] sollicite que la décision du tribunal judiciaire de Châteauroux lui soit déclaré inopposable en ce qu’elle a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par monsieur [V] alors qu’elle n’était pas partie à cette instance. Dès lors qu’il ne s’agit pas d’une demande distincte qu’elle a formulé en introduisant une action à l’encontre de la caisse, mais d’un moyen de défense dirigé contre monsieur [V] dans le cadre de son action en reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, elle doit être déclarée irrecevable à formuler cette demande.
La décision entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a débouté la SELAFA [1] et la SCP [2] ès qualités de mandataires liquidateurs de la SAS [3] de leur demande d’inopposabilité en lieu et place de les déclarer irrecevables.
— Sur la faute inexcusable de l’employeur
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
La conscience du danger de la part de l’employeur doit être appréciée in abstracto, par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et de ses obligations, en tenant compte notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e, 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
Enfin, un employeur ne peut ignorer ou s’affranchir des données médicales afférentes au stress au travail et ses conséquences parfois dramatiques pour les salariés qui en sont victimes pas plus que ne devraient être négligés les aspects positifs d’un travail assumé dans des conditions valorisantes (civ.2e, 8 novembre 2012, pourvoi n° 11-23.855).
Appréciation de la cour
Monsieur [V] demande la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de la maladie déclarée le 26 octobre 2018 et reconnue d’origine professionnelle en tant que « dépression » par décision du pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux du 21 mars 2023. Il fait valoir que le rapport de l’inspection du travail met en évidence une dégradation de ses conditions de travail par son employeur.
La société [3] ne présente aucun moyen de fond contestant le caractère professionnel de la maladie. Elle se contente d’indiquer qu’elle ne pouvait avoir conscience du danger que constituait pour monsieur [V] le fait de reprendre le travail dès lors que ce dernier était absent de son poste de travail depuis plusieurs années et qu’il ne pouvait se prévaloir de conditions de travail difficiles. Elle ajoute qu’avoir mis en demeure monsieur [V] de justifier de ses absences relevait exclusivement du pouvoir de direction de l’employeur.
Il ressort des éléments versés aux débats que monsieur [V] a été embauché par la société [3] en mars 1988 en qualité de conducteur de machine, d’abord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée puis d’un contrat à durée indéterminée à compter du mois de décembre 1988. Le contrat prévoyait qu’il puisse être affecté « aux divers postes correspondant à sa qualification et selon les horaires des équipes auxquelles il sera affecté, y compris l’équipe de nuit. » Il n’est pas contesté qu’il a toujours exercé ses fonctions en horaire de nuit.
Le 21 juin 2016, monsieur [V] a fait un malaise au travail. Une déclaration d’accident du travail a été rédigée par l’infirmière de la société le jour même, mentionnant « retrouvé assis tête contre une table dans le local du contrôle dimensionnel. Faisait un malaise ». Cet événement constitue la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle de monsieur [V].
Si la société [3] expose qu’elle ne pouvait avoir conscience du risque supporté par monsieur [V], d’une part, il n’est pas contesté que ce malaise a eu lieu dans un contexte de reprise du travail. En effet, la société reprochant à monsieur [V] de ne pas être présent sur son poste depuis plusieurs années, au prétexte de l’utilisation d’heures de délégation syndicale (et ce alors qu’il ne bénéficiait que de 19 heures de délégation par mois), un entretien a été réalisé le 14 juin 2016 par le directeur production et logistique, la société expliquant par ailleurs que l’absence de monsieur [V] sur son poste de travail empêchait son évaluation par son chef d’équipe. A l’issue de cet entretien, et conformément à un courrier recommandé adressé à monsieur [V] le jour même, il lui a été demandé de reprendre son poste de « contrôleur MMT » en horaire de nuit après une formation de quinze jours se déroulant en horaires de jour. Cette formation devait se dérouler du lundi 20 juin 2016 au vendredi 08 juillet 2016 avant une reprise de poste à ses horaires habituels à partir du 11 juillet 2016. La direction ajoutait maintenir les primes de nuit habituellement perçues par monsieur [V], la formation étant réalisée « à la demande de la direction. » Un changement d’horaires était donc imposé à monsieur [V] durant les quinze jours de cette formation, avec un délai de prévenance de moins d’une semaine pour lui laisser le temps de s’organiser, ce qui a manifestement généré chez lui un stress important dont l’employeur aurait dû avoir conscience. Ainsi son malaise a eu lieu dès le lendemain de sa reprise de poste et le compte-rendu hospitalier du 21 juin 2016 mentionne « malaise dans un contexte de stress au travail » et « contexte : patient syndicaliste qui n’a pas travaillé depuis plusieurs années. Remise forcée au travail par son patron depuis hier. »
D’autre part, c’est à tort que la société [3] limite la question de sa responsabilité en soulignant qu’elle ne pouvait conscience du danger que constituait pour monsieur [V] le fait de reprendre le travail le 20 juin 2016 alors que la question qui se pose dans le présent litige est celle de la faute inexcusable de l’employeur dans une maladie professionnelle et non dans l’accident du travail du 21 juin 2016. Celui-ci ne constitue dès lors qu’un des éléments à prendre en compte. Or il ressort des éléments versés aux débats par monsieur [V] que les relations entre ce dernier et l’entreprise se sont fortement dégradées. En parallèle l’état de santé de monsieur [V] a également décliné, ce dernier alternant depuis le 21 juin 2016 des périodes d’arrêt de travail et de temps partiel thérapeutique, et ayant finalement été déclaré inapte avec impossibilité de reclassement par le médecin du travail le 06 janvier 2021, ce qui a conduit la société [3] à solliciter auprès de l’inspection du travail son licenciement pour inaptitude. Or dans une décision du 16 avril 2021, l’inspecteur du travail a considéré comme établi « le lien entre la demande de licenciement pour inaptitude et impossibilité de monsieur [V] et l’exercice de son mandat » et refusé l’autorisation de procéder à son licenciement.
Le rapport de l’inspecteur du travail et les éléments versés aux débats mettent en évidence que :
— L’entretien du 14 juin 2016 a eu lieu alors que monsieur [V] réclamait un entretien individuel depuis plusieurs mois. Aucun autre entretien n’a été réalisé depuis (soit en raison de l’inertie de l’entreprise soit en raison du refus de monsieur [V]) et ce alors que, selon l’inspecteur du travail, la politique de l’entreprise prévoyait notamment l’organisation d’un entretien annuel de performance.
— A la suite du courrier du 14 juin 2016, monsieur [V] a adressé à la direction de l’entreprise un courrier recommandé du 19 juin 2016, versé aux débats, aux termes duquel il explique que le changement d’horaires durant la formation proposée n’a pas été évoqué au cours de l’entretien sans quoi il l’aurait refusé, un tel changement de ses horaires sans délai de prévenant lui paraissant difficile. Monsieur [V] ajoute « hormis de nuire à ma santé et m’empêcher de travailler sereinement sur les négociations en cours, pouvant être raisonnablement interprétées comme confirmation que ces négociations ne sont ni honnêtes ni loyales, je ne vois pas l’objet de votre plan. C’est pourquoi je viens par la présente, protester énergiquement contre votre façon d’agir et cela démontre bien, s’il y avait besoin, votre sens du dialogue social et votre acharnement à mon encontre. Enfin sachez que si un accident ou des problèmes de santé liés à ces conditions de travail que vous m’imposez par ce plan de formation survenaient, je vous en tiendrai directement responsable. » Si l’entreprise produit une déclaration annexée au CHSCT du 07 juillet 2016 relatif à l’incident du 21 juin 2016, l’inspecteur du travail souligne que la direction de l’entreprise n’a apporté aucune réponse à monsieur [V] directement, étant relevé que ce dernier était en arrêt de travail au moment de la réunion du CHSCT et qu’il n’a donc pas pu y assister.
— Entre le 29 mars 2017 et le 05 mai 2019, la société a adressé à monsieur [V] treize courriers recommandés le sommant de justifier ses absences à son poste de travail. Si certaines de ces absences n’étaient justifiées ni par le temps partiel de monsieur [V] ni par l’exercice de son mandat syndical, et si l’employeur a régulièrement rappelé à monsieur [V] qu’il lui appartenait de déclarer en amont l’emploi de ses heures de délégation afin de ne pas désorganiser l’activité, l’envoi de ces courriers successifs dépasse le simple exercice par l’employeur de son pouvoir de direction de par leur multiplication sur une courte période et l’absence de conséquence disciplinaire qu’en a tiré la direction à l’égard de monsieur [V].
— Les relations entre monsieur [V] et la direction étaient houleuses y compris dans le cadre des réunions du CHSCT. Lors de la réunion du 19 décembre 2018, le directeur de l’entreprise a tenu des propos vexatoires à l’égard de monsieur [V] en lui indiquant qu’il constituait « une entrave au fonctionnement de la société ». De plus, monsieur [V] ayant refusé de signer la charte informatique annexée au règlement intérieur de l’entreprise, il s’est vu refuser l’accès à la base de données économiques et sociales de l’entreprise, à laquelle il aurait dû avoir accès en sa qualité de membre du comité social et économique, l’inspecteur soulignant que l’entreprise aurait dû lui proposer une solution pour qu’il puisse accéder aux informations détenues informatiquement.
Le rapport de l’inspection du travail conclut que « l’employeur a développé, notamment depuis 2016, un comportement hostile à l’encontre de monsieur [V], qui est un salarié mandaté actif. Les difficultés rencontrées par monsieur [V] dans l’exercice de ses mandats ont eu pour effet de contribuer à une dégradation progressive de son état de santé, puisqu’il a été placé, depuis 2016, en alternance en arrêt de travail ou à mi-temps thérapeutique. La dégradation de l’état de santé de monsieur [V] est à l’origine de son inaptitude sans possibilité de reclassement prononcée par le médecin du travail. »
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la maladie professionnelle de monsieur [V] trouve directement son origine dans les agissements de son employeur. Au vu des actes commis, du courrier de monsieur [V] en date du 19 juin 2016 qui l’alerte sur les éventuelles conséquences du changement d’horaires sur sa santé et de la succession des périodes d’arrêts de travail et de temps partiel thérapeutique de monsieur [V] depuis le 21 juin 2016, la société [3] avait nécessairement conscience du risque qu’elle lui faisait supporter, et ce d’autant plus compte tenu du malaise généré par la reprise de son travail dès le 21 juin 2016.
Non seulement l’employeur n’a pris aucune mesure pour éviter la réalisation du risque, le simple fait d’avoir sollicité une visite du médecin du travail dès le 21 juin 2016 ne constituant pas une mesure de prévention suffisante, mais il l’a manifestement alimenté par ses actes.
Par suite, il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a reconnu la faute inexcusable de la société [3] dans la survenance de la maladie professionnelle déclarée par monsieur [F] [V] le 26 octobre 2018.
— Sur les autres chefs de jugement
Aucune des parties ne critique le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise médicale de monsieur [F] [V]. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point y compris, compte tenu de la solution du litige, en ce qu’elle a indiqué que l’expertise se ferait aux frais avancés de la caisse primaire d’assurance maladie de l'[Localité 1].
— Sur les dispositions accessoires
Les dépens d’appel seront employés comme frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société [3].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 09 janvier 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux en ce qu’il a débouté la SELAFA [1] et la SCP [2], ès qualités de mandataires liquidateurs de la SAS [3], de leur demande de déclaration d’inopposabilité de la maladie professionnelle reconnue par jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux du 21 mars 2023 ;
Statuant à nouveau
Déclare irrecevable la demande de la SELAFA [1] et la SCP [2], ès qualités de mandataires liquidateurs de la SAS [3], tendant à ce que leur soit déclarée inopposable la maladie professionnelle de monsieur [F] [V] reconnue par jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux du 21 mars 2023 ;
Confirme le jugement rendu le 09 janvier 2025 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux pour le surplus des demandes ;
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SAS [3].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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