Infirmation 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 18 avr. 2025, n° 24/04791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 23 octobre 2024, N° 2023L03083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 AVRIL 2025
N° RG 24/04791 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N7ZQ
S.A.S. ALSOLENTECH
c/
S.E.L.A.S. ARVA
S.E.L.A.R.L. EKIP'
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 octobre 2024 (R.G. 2023L03083) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 31 octobre 2024
APPELANTE :
S.A.S. ALSOLENTECH, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 515 277 978, agissant en la personne de son Président, Monsieur [S] [U], domicilié cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Cédric PARILLAUD, avocat au barreau de BRIVE
INTIMÉES :
S.E.L.A.S. ARVA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ASSOCIÉS, es qualité d’Administrateur judiciaire de la SAS ALSOLENTECH, désigné par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 7 juin 2023 et prise en la personne de Maître [H] [I], administrateur judiciaire, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Non représentée
S.E.L.A.R.L. EKIP', ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ALSOLENTECH, nommée à ses fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de BORDEAUX en date du 23 octobre 2024 sur conversion du redressement judiciaire ouvert le 7 juin 2023, domiciliée en cette qualité [Adresse 2]
Représentée par Maître Esther RENTING substituant Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1 – La SAS Alsolentech, spécialisée dans la recherche et le développement dans l’objectif de commercialisation de systèmes de production d’énergie par des centrales solaires thermo-dynamiques, a conclu plusieurs contrats de partenariat technologique avec le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA).
Fin 2021, des désaccords sont intervenus entre les parties dans le cadre de l’exécution des contrats de partenariat.
La société Alsolentech s’est retrouvée en état de cessation des paiements, sa dette principale étant au profit du CEA.
Par jugement du 7 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS Alsolentech, désignant la SELAS Arva ès qualités d’administrateur judiciaire et la SELARL Ekip’ ès qualités de mandataire judiciaire.
Parallèlement, un protocole d’accord transactionnel a été conclu avec le CEA avec l’autorisation du juge commissaire.
Le plan de redressement n’a cependant pu être présenté dans les temps au tribunal de commerce.
2 – Par jugement du 23 octobre 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— Joint les instances ;
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu l’avis écrit du Ministère public,
— Prononcé la liquidation judiciaire de la société Alsolentech SAS, identifiée sous le n° 515 277 978 RCS Bordeaux (2012 B 4024), dont le siège social et établissement principal est situé [Adresse 1], exerçant une activité de recherche et développement, d’étude, de conception, de documentation, de réalisation, d’ingénierie, de commercialisation de systèmes de production d’énergie et des outillages dédiés à leur fabrication, à leur montage et à leur installation et en particulier de centrales solaires thermodynamiques et de leur accessoire,
— Mis fin à la période d’observation,
— Maintenu [G] [N], en qualité de juge-commissaire, et [T] [R], en qualité de juge-commissaire suppléant,
— Nommé la SELARL Ekip', [Adresse 3],
en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [B]
[V],
— Fixe à deux ans le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire,
— Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec
convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 5 octobre 2026 à 09 heures 40 au tribunal de commerce de Bordeaux, place de la Bourse pour que soit
examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L643-9 du code de commerce,
— Ordonné les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R621-8 du code du commerce,
Par déclaration au greffe du 31 octobre 2024, la SAS Alsolentech a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la SELAS Arva et le SELARL Ekip'.
L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 17 mars 2025.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, la première présidente de chambre de la cour d’appel de Bordeaux, statuant en référé, a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 23 octobre 2024 du tribunal de commerce de Bordeaux, et a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par avis du 16 mars 2025, le Ministère public a requis l’infirmation du jugement aux fins de reprise dans les meilleurs délais de la procédure avec homologation du plan de redressement dès lors que ce dernier justifie d’un possible redressement de la société.
L’appelante a notifié par RPVA la déclaration d’appel au conseil de la SELARL Ekip’ le 19 novembre 2024.
La déclaration d’appel a été signifiée à personne à la SELAS Arva le 27 novembre 2024 et les conclusions lui ont été signifiées à personne le 10 janvier 2025.
La SELARL Ekip’ s’est constituée mais n’a pas déposé de conclusions. La SELAR Arva ne s’est pas constituée.
PRETENTIONS DES PARTIES
3 – Par dernières écritures notifiées par message électronique le 12 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Alsolentech demande à la cour de :
Vu les articles L631-1 et suivants du code de commerce,
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 23 octobre 2024 en ce qu’il a :
Prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Alsolentech,
Mis fin à la période d’observation ;
Maintenu [G] [N], en qualité de juge-commissaire, et [T] [R], en qualité de juge-commissaire suppléant ;
Nommé la SELARL Ekip', [Adresse 3], en qualité de liquidateur, et dit que cette mission sera suivie par Maître [B] [V] ;
Fixé à deux ans le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire ;
Dit que le présent jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d’avoir à comparaître à l’audience du 5 octobre 2026 à 09 heures 40 au tribunal de commerce de Bordeaux, place de la Bourse pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l’article L 643-9 du code de commerce ;
Ordonné les avis et mentions prévus aux articles R 641-1, R 641-7, R 621-7 et R 621-8 du code du commerce.
— Renvoyer les parties devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin qu’il soit statué sur le plan de redressement présenté par la SAS Alsolentech.
— Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Moyens des parties
4 – La société Alsolentech fait valoir que le plan de redressement est prêt depuis le mois d’octobre 2024 mais que suite à une difficulté de communication avec l’administrateur judiciaire, il n’a pu être déposé au greffe du tribunal de commerce avant la date fixée.
5 – La SELARL Ekip’ n’a pas conclu.
Réponse de la cour
6 – En vertu des dispositions de l’article L631-1 du code de commerce :
'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire.'
7 – Le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de société Alsolentech compte tenu de l’absence de projet de plan. En effet, le plan de redressement par voie de continuation n’avait pas été transmis dans les délais par l’administrateur judiciaire.
8 – L’appelante verse aux débats un projet de plan de redressement du mandataire judiciaire du 27 octobre 2024, un accord transactionnel avec le CEA, et justifie du virement de la somme de 247 497 euros le 30 juillet 2024 au mandataire judiciaire afin d’apurer l’intégralité du passif.
L’administrateur judiciaire indique par ailleurs dans son rapport que la société Alsolentech dispose d’une trésorerie de 79 810,41 euros lui permettant de faire face à ses charges courantes.
— Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la situation de la société Alsolentech n’est pas irrémédiablement compromise, la procédure tendant à l’homologation du plan de redressement devant reprendre devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
9 – Dès lors, il convient d’infirmer le jugement du 23 octobre 2024 prononçant la liquidation judiciaire de la société Alsolentech.
10 – Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 23 octobre 2024,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu au prononcé de la liquidation judiciaire de la société Alsolentech,
Ordonne le renvoi de l’affaire et des parties devant le tribunal de commerce de Bordeaux afin qu’il soit statué sur le plan de redressement présenté par la société Alsolentech,
Dit que conformément aux dispositions de l’article R.661-7 du code de commerce, le greffier de la cour d’appel (chambre commerciale) trasmettra dans les huit jours du prononcé du présent arrêt infirmatif une copie de celui-ci au greffier du tribunal de commerce de Bordeaux pour l’accomplissement des mesures de publicité prévues à l’article R.621-8, notifiera l’arrêt aux parties et, par remise contre récépissé, au Procureur général,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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