Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 10 janv. 2025, n° 21/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 1 décembre 2020, N° 19/00899 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 10 JANVIER 2025
N° 2025/ 001
Rôle N° RG 21/00185 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXVF
[E] [O]
C/
Association ALZHEIMER AIDANTS VAR L’Association DAC VAR OUEST venant aux droits de l’Association ALZHEIMER AIDANTS VAR
Copie exécutoire délivrée
le : 10/01/2025
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 01 Décembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00899.
APPELANTE
Madame [E] [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et Me Johanna REBHUN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION, avocat plaidant, substitué par Me Cyril BOUDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
L’Association DAC VAR OUEST venant aux droits de l’Association ALZHEIMER AIDANTS VAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laetitia LUNARDELLI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Estelle VALENTI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président.
Monsieur Pascal MATHIS a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Janvier 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] L’association ALZHEIMER AIDANTS VAR a embauché Mme [E] [O] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 15 septembre 2014 en qualité de cadre infirmier 'pilote local «'MAIA'»'pour Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soin dans le champ de l’Autonomie. La salariée a été placée en arrêt maladie du 31 décembre 2018 au 30'juin'2019. À la suite d’une visite de reprise du 1er juillet 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste notant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. La salariée a été licenciée pour inaptitude par lettre du 30 juillet 2019 ainsi rédigée':
«'Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 juillet 2019, vous avez été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 15 juillet 2019 sur votre lieu de travail. Vous nous avez toutefois informés que vous ne vous présenteriez pas à cet entretien. Nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement en raison de l’inaptitude à votre poste prononcée par le médecin du travail et l’impossibilité dans laquelle nous nous trouvons de pouvoir vous reclasser sur un autre poste. Vous avez été embauchée par l’association le 15 septembre 2014 en qualité de pilote de la MAIA. À la suite d’un arrêt maladie plusieurs fois renouvelé, vous avez été déclarée inapte à votre poste de travail par le médecin du travail. En effet, après avoir accompli les diligences requises conformément aux dispositions de l’article R. 4624-42 du code du travail, à savoir':
''Une étude de poste en date du 24 juin 2019,
''Une étude des conditions de travail en date du 24 juin 2019,
''Un échange avec l’employeur en date du 24 juin 2019,
''L’actualisation de la fiche d’entreprise en date du 24 juin 2019,
''Une visite de reprise avec le médecin du travail en date du 1er juillet 2019.
Le médecin du travail vous a déclarée inapte à votre poste de pilote de la MAIA le 1er’juillet'2019. Le médecin du travail précisait dans son avis d’inaptitude': «'l’état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'». Par conséquent, compte tenu de votre inaptitude définitive au poste occupé d’origine non professionnelle, prononcée par le médecin du travail dans les conditions fixées par l’article R. 4624-42 du code du travail, et en raison de l’impossibilité de vous reclasser, compte tenu de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que votre état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, nous sommes malheureusement contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Cette mesure prend effet dès l’envoi de la présente lettre, sans préavis. Aux termes de l’article L. 1226-4 du code du travail, l’inexécution du préavis ne donnera pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice de préavis. Nous vous précisons également que cette mesure de licenciement est soumise aux dispositions de l’article R. 1232-13 du code du travail. Votre dernier bulletin de salaire, votre solde de tout compte ainsi que vos documents de fin de contrat (attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail), vous seront adressés sous peu. Nous vous remercions de votre côté de bien vouloir rapporter à l’association, au plus tard sous huitaine à compter de la présentation du présent courrier, l’ensemble des matériels et/ou documents lui appartenant et que vous auriez encore en votre possession.'»
[2] À compter du 1er juillet 2019 la salariée a bénéficié d’une pension pour invalidité de catégorie 2 réduisant de 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
[3] Se plaignant de harcèlement moral et contestant son licenciement, Mme [E] [O] a saisi le 18 novembre 2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 1er décembre 2020, a':
dit que la salariée n’a subi aucun fait de harcèlement moral';
dit que licenciement notifié n’est pas nul mais bien fondé sur une inaptitude';
débouté la salariée de toutes ses demandes';
condamné la salariée à payer à l’employeur la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles';
débouté les deux parties de toutes autres demandes, tant principales que reconventionnelles';
condamné la salariée aux entiers dépens.
[4] Cette décision a été notifiée le 17 décembre 2020 à Mme [E] [O] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 7 janvier 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11'octobre'2024.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 octobre 2024 aux termes desquelles Mme [E] [O] demande à la cour de':
infirmer l’ensemble du jugement entrepris, en ce qu’il':
a dit qu’elle n’a subi aucun fait de harcèlement moral';
a dit que le licenciement notifié n’est pas nul mais bien fondé sur une inaptitude';
l’a déboutée de toutes ses demandes';
l’a condamnée à payer à l’employeur la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles';
a débouté les deux parties de toutes autres demandes, tant principales que reconventionnelles';
l’a condamnée aux entiers dépens';
à titre principal,
dire que le licenciement intervenu est nul';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
48'960'€ pour licenciement nul';
12'240'€ pour indemnité compensatrice de préavis';
''1'224'€ pour indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';
à titre subsidiaire,
dire que le licenciement intervenu est sans cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 24'480'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
en tout état de cause,
condamner l’employeur à lui payer la somme de 326,17'€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés';
condamner l’employeur à lui payer les dommages et intérêts suivants':
12'240'€ pour absence des mentions obligatoires';
12'240'€ pour versement tardif des compléments de salaire par l’employeur';
24'480'€ pour faits de harcèlement moral sur le lieu de travail et durant l’arrêt maladie';
''4'080'€ pour absence d’entretien professionnel';
12'240'€ pour exécution irrégulière du contrat de travail';
12'240'€ pour préjudice moral lié aux circonstances de la rupture';
''4'080'€ pour retard dans la remise des documents de fin de contrat';
dire que l’ensemble de ces condamnations sera assorti des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine de la cour, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil';
condamner l’employeur au paiement de la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 octobre 2024 aux termes desquelles l’association DAC VAR OUEST, venant aux droits de l’association ALZHEIMER AIDANTS VAR, demande à la cour de':
confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la salariée n’avait subi aucun fait de harcèlement moral, en ce qu’il a dit que le licenciement notifié n’était pas nul mais bien fondé sur une inaptitude, en ce qu’il a débouté la salariée de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il a condamné la salariée à lui payer la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens';
dire que la salariée n’a subi aucun fait de harcèlement moral';
dire que le licenciement notifié n’est pas nul';
dire que le licenciement notifié est valablement fondé et régulier et n’est pas dénué de cause réelle et sérieuse';
dire qu’elle n’a commis aucun manquement concernant les mentions obligatoires du contrat de travail et des bulletins de paie';
dire qu’elle ne relève d’aucune convention collective et notamment pas de celle de l’hospitalisation privée à but non lucratif';
dire qu’elle n’a commis aucun manquement concernant le paiement des compléments des indemnités journalières / complément de salaire relatifs aux arrêts-maladie';
dire qu’elle n’a commis aucun manquement concernant l’accès à la formation et aux entretiens professionnels';
dire qu’elle n’a commis aucun manquement concernant la délivrance des documents de fin de contrat';
dire qu’elle a exécuté de bonne foi et de manière régulière le contrat de travail';
dire que la salariée n’a subi et n’établit aucun préjudice moral pour circonstances vexatoires lors de la rupture';
dire que la salariée n’apporte pas la preuve des préjudices revendiqués';
déclarer irrecevable la demande au titre d’un rappel de congés payés en l’absence de mention de cette demande dans la requête introductive d’instance au visa de l’article 70 du code de procédure civile';
dire qu’en tout état de cause la salariée a été entièrement remplie de ses droits en matière d’indemnité compensatrice de congés payés';
débouter la salariée de l’ensemble de ses demandes';
condamner la salariée à lui payer la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles d’appel, cette somme s’ajoutant à la somme de 1'500'€ mise à la charge de la salariée au titre des frais irrépétibles de première instance';
condamner la salariée aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’application d’une convention collective
[7] La salariée sollicite le bénéfice des dispositions de la convention collective de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 (page 3 de ses conclusions) et de la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 étendue par arrêté du 27 février 1961 (page 12 de ses conclusions) dans le silence du contrat de travail et des bulletins de paie. Elle fait valoir que l’INSEE a attribué à l’association le code APE 8810B. L’employeur répond qu’il ne se trouve soumis à aucune convention collective.
[8] La cour retient que le code APE ne possède qu’une valeur indicative et que seule l’activité réelle de l’entreprise détermine son assujettissement à un texte conventionnel. La convention collective du 18 avril 2002, IDCC 2264, qui a été étendue par arrêté du 29 octobre 2003, disposait en son article 2 en sa rédaction modifiée par l’avenant n° 20 du 18 décembre 2008 étendu par arrêté du 21 avril 2009':
«'La présente convention collective nationale règle les rapports entre les employeurs et les salariés des établissements privés de diagnostic et de soins et de réadaptation fonctionnelle (avec ou sans hébergement), des établissements d’accueil pour personnes handicapées et pour personnes âgées, de quelque nature que ce soit, privés, à caractère commercial, sur l’ensemble du territoire national, départements d’outre-mer inclus, et notamment ceux visés par la nouvelle nomenclature des activités économiques sous les rubriques':
86. 10. Services hospitaliers';
86. 10Z. Activités hospitalières';
87. 10A. Hébergement médicalisé pour personnes âgées';
87. 10B. Hébergement médicalisé pour enfants handicapés';
87. 10C. Hébergement médicalisé pour adultes handicapés et autres hébergements médicalisés';
87. 30A. Hébergement social pour personnes âgées.
88. 10B. Accueil ou accompagnement sans hébergement d’adultes handicapés ou de personnes âgées.
Pour les établissements accueillant des personnes âgées, des dispositions spécifiques seront intégrées dans les articles figurant dans l’annexe propre au secteur médico-social.'»
Cette convention collective qui concerne les établissements à caractère commercial n’est pas applicable aux rapports des parties, l’employeur étant constitué en association à but non-lucratif.
[9] La convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, IDCC 29, a été étendue par arrêté du 27'février 1961. Elle a été signée par la fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privée à but non-lucratif. Son article 01.02.2, dans sa rédaction résultant de l’avenant n° 2009-01 du 3 avril 2009, disposait que':
«'01.02.2.1. Périmètre
La présente convention s’applique aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif aux services centraux et aux sièges sociaux des organismes gérant ces établissements, lorsque leur activité est principalement en grande partie consacrée au fonctionnement et à la gestion de ceux-ci (codes APE ci-dessous énumérés ou code 97-23) relevant des classes de la nouvelle nomenclature d’activités et de produits (NAF) suivantes, étant précisé qu’aux groupes':
80.3Z et 80.4D (code APE 82-03), correspondent':
''les établissements de formation des personnels sanitaires et sociaux.
85.1A (codes APE 84-02, 84-03, 84-04 et 84-05), correspondent':
''les services d’hospitalisation de court, moyen ou long séjour';
''les services d’hospitalisation à domicile, de jour, de nuit ou de semaine';
''les activités des blocs opératoires mobiles.
Remarque': Cette classe couvre les activités d’hospitalisation dans les établissements hospitaliers et les cliniques': établissements généraux ou spécialisés assurant des soins de courte durée, des soins de suite ou de réadaptation ou des soins de longue durée, établissements de lutte contre les maladies mentales, contre l’alcoolisme et les toxicomanies, maisons d’enfants et autres établissements médicalisés qui offrent des services d’hébergement, y compris les hôpitaux thermaux.
85.1C (codes APE 84-01, 84-06, 84-07, 94-11 et 94-21), correspondent':
''les consultations et les soins médicaux dispensés dans les établissements ou centres assurant les soins ambulatoires par les médecins généralistes, les médecins spécialistes et les chirurgiens';
''les activités de radiodiagnostic et de radiothérapie';
''la médecine systématique et de dépistage (bilans de santé et analyses systématiques).
85.1E (codes APE 84-05, 84-06), correspondent':
''les activités de pratique dentaire exercées en établissement ou dispensaire.
85.1G (code APE 84-06), correspondent':
''les activités des auxiliaires médicaux exercées dans les centres de soins ou dispensaires ;
''les activités des maisons de santé sans médecin à demeure.
85.1L (code APE 84-09), correspondent':
''les activités des banques de sperme ou d’organes';
''les lactariums';
''la collecte du sang ou d’autres organes humains.
85.3D (code APE 85-04), correspondent':
''l’accueil et l’hébergement des personnes âgées en hospices, maisons de retraite, logements-foyers, résidences temporaires, résidences expérimentales';
''l’hébergement de personnes âgées en familles d’accueil.
85.3A (codes APE 85-02, 95-12 et 95-23), correspondent':
''l’accueil, l’hébergement et la rééducation de mineurs handicapés.
85.3B (codes APE 85-02 et 90-23), correspondent':
''l’accueil, l’hébergement et la rééducation de mineurs protégés par suite d’une décision de justice socialement en difficulté';
''les activités des établissements de la protection judiciaire de la jeunesse,
''l’hébergement en famille d’accueil';
''les activités des maisons maternelles.
85.3G (code APE 85-01), correspondent':
''les crèches, garderies et haltes-garderies.
85.3C (codes APE 85-03, 95-13 et 95-24), correspondent':
''l’accueil, l’hébergement et la réadaptation d’adultes handicapés.
85.3E (codes APE 85-03, 95-21 et 95-22), correspondent':
''l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement social de personnes ou de familles sans ressources et sans abri': errants, expulsés, réfugiés, sortants de prison, d’hôpital psychiatrique, d’établissement de désintoxication, etc.
85.3H (codes APE 85-03, 95-13 et 95-24), correspondent notamment':
''les activités des établissements et services d’aide par le travail (ESAT/CAT), des centres de rééducation professionnelle (CRP) et des entreprises adaptées (ex.': ateliers protégés)';
''les activités des centres de jour ou sections occupationnelles pour adultes handicapés.
85.3J (codes APE 85-02 et 85-04), correspondent':
''les activités des services de soins à domicile.
85.3K (codes APE 85-02, 85-03, 95-21 et 95-22), correspondent':
''les activités d’administration générale et de collecte des organismes d’action sociale ou caritative à compétence générale ou spécialisée';
''les actions socio-éducatives en milieu ouvert à destination des enfants, adolescents, adultes et familles';
''les activités de préparation et de suivi du reclassement des personnes handicapées';
''les services de tutelle.
91.3E (codes APE 95-21 et 95-22), correspondent':
''les activités des organisations associatives diverses créées autour d’une cause d’intérêt général ou d’un objectif particulier (non répertoriées ailleurs) et centrées sur l’information, la communication et la représentation.
93.0K (code APE 84-07), correspondent':
''les activités thermales et de thalassothérapie.
01.02.2.2. Limitation
La présente convention ne s’applique pas aux établissements privés à but non lucratif qui, quoique compris dans les classes ' énoncées à l’article 01.02.2.1 ci-dessus ' relèvent d’organismes ayant signé des conventions collectives nationales et appliquent effectivement à leurs personnels lesdites conventions.'»
[10] Le code APE de l’association, soit 88.10B, désigne les établissements pratiquant l’accueil ou l’accompagnement sans hébergement d’adultes handicapés ou de personnes âgées. Il est bien visé dans la version de l’article précitée telle que modifiée par l’avenant n° 2020-01 du 12'mars 2020 mais non pas dans la version de la convention collective en vigueur au temps du litige.
[11] L’objet de l’association figurant au répertoire national des associations est le suivant':
«'écouter, aider, soutenir les malades diagnostiqués «'maladie d’alzheimer et maladies apparentées'»'; assurer un service d’accueil et de garde, au centre de l’association durant la journée'; mettre en place des mesures au quotidien pour le principal but de sauvegarder le plus longtemps possible l’autonomie du malade'; stimuler sans excès sa vie sociale'; proposer des occupations en tenant compte des pôles d’intérêt et des hobbies antérieurs du patient': activités de groupe, activités physiques, activités ergothérapeutiques, activités stimulant les fonctions cognitives, chercher de nouveaux centres d’intérêt par des suggestions d’activités'; animer des ateliers': ateliers sensoriels, art thérapie'; organiser des sorties pour les personnes âgées'; guider, accompagner les aidants à faire face dans la durée (toute personne qui de par sa proximité du malade est susceptible d’aider le patient à vivre avec sa maladie, peut être considérée comme un aidant'; aidants naturels appartenant à la famille proche, mais aussi d’autres personnes peuvent s’y substituer': amis, aide ménagère, personnels sociaux')'; informer, conseiller sur la maladie (conférences, échanges, groupe de parole entre les familles) soutenir psychologiquement les aidants, projet individualisé'; informer sur les institutions d’accueil, les possibilités d’aide à domicile, sur les droits sociaux des malades et des aidants'; mettre en place des formations destinées au personnel travaillant en institution ou à domicile pour une meilleure connaissance et une meilleure prise en charge de la personne atteinte de la maladie d’Alzheimer'; sensibiliser des pouvoirs politiques, des médias et de l’opinion publique'; information médicale (rencontres de médecins, missions de représentation)'; évaluer le contexte et les conséquences des signes et symptômes notés au centre'; transmission régulière aux familles et aux médecins traitants, afin d’objectiver les évolutions des patients'; mettre à disposition une salle pour tout le personnel traitant et vacataire'; assurer des formations spécifiques avec un n°'d’agrément et toutes autres actions similaires tant en FRANCE qu’à l’étranger pouvant favoriser l’objet et les buts de l’association.'»
[12] Ni les écritures des parties ni les pièces produites ne permettent à la cour d’acquérir une connaissance plus fine de l’activité réelle de l’association dont il n’est pas soutenu qu’elle adhérait à la fédération des établissements hospitaliers et d’assistance privée à but non-lucratif. En conséquence, il n’apparaît pas que les relations contractuelles des parties se trouvent régies par les dispositions d’une convention collective.
2/ Sur l’indemnité compensatrice de congés payés sur l’année 2018
[13] La salariée soutient qu’elle a acquis au titre du mois de février 2018 deux jours de congés payés qui ne figurent pas sur le solde de tout compte lequel retient uniquement 23'jours de congés payés. Aussi, sollicite-t-elle la somme de 326,17'€ bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés. Elle précise que cette demande additionnelle, formée durant la procédure de première instance, se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant au sens des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile dès lors qu’elle sollicitait initialement des dommages et intérêts pour exécution irrégulière du contrat de travail.
[14] L’employeur soulève tout d’abord l’irrecevabilité de cette demande formée par conclusions du 30 juin 2020. Sur le fond, il affirme que la salariée n’a acquis que 23'jours de congés payés lesquels lui ont été réglés.
[15] La cour retient que la demande d’indemnité compensatrice de congés payés tend à réparer une exécution irrégulière du contrat de travail et se trouve donc recevable. Le bulletin de salaire du mois de mai 2019 porte mention de 25'jours de congés payés dont 22 pris et 3'jours de congés restant pour l’année 2017/2018 et de 20'jours pour l’année 2018/2019 et les bulletins postérieurs rapportent 23'jours de congés payés pour la seule année 2018/2019. S’il est constant que la salariée est revenue de congés maladie le 9 février 2018 et que le mois de février'2018 devait donner droit à congés payés, aucune pièce produite ne permet de penser que la salariée ait été privée de ses droits à congés payés pour le mois de février 2018 dès lors que pour l’année en cours elle a bien bénéficié d’un crédit de 25'jours. En conséquence, elle sera déboutée de ce chef de demande.
3/ Sur les mentions obligatoires
[16] La salariée sollicite la somme de 12'240'€ à titre de dommages et intérêts pour absence des mentions obligatoires sur le contrat de travail et sur les bulletins de paie, à savoir l’indication de la convention collective applicable et de sa position au sein de la grille de classification de ladite convention collective. Mais, comme il a été dit au premier point, les relations contractuelles des parties ne sont pas régies par les dispositions d’une convention collective. Dès lors la salariée sera déboutée de ce chef de demande.
4/ Sur le versement des compléments de salaire par l’employeur
[17] La salariée affirme que l’employeur a perçu directement les indemnités journalières de sécurité sociale concernant les mois de janvier à juin 2019 mais ne les lui a reversées qu’avec un retard compris selon les cas entre 1 et 4'mois. Elle sollicite en réparation la somme de 12'240'€ à titre de dommages et intérêts. L’employeur répond qu’il n’a pas été subrogé dans le paiement des indemnités journalières de sécurité sociale lesquelles ont été versées directement à la salariée par la CPAM. Il ajoute que pour pouvoir bénéficier du complément de salaire, la salariée devait lui transmettre les relevés d’IJSS pour qu’il les transmette lui-même à l’organisme de prévoyance soit l’AG2R LA MONDIALE. L’employeur produit les correspondances de la salariée des 26'février'2019, 25 avril 2019, 20 mai 2019, 19 juin 2019 et 2 juillet 2019 par lesquelles elle lui a adressé ses relevés d’indemnités journalières servies par la CPAM.
[18] Au vu des pièces produites, il n’apparaît pas que l’employeur ait été subrogé dans le versement des indemnités journalières de sécurité sociale ni qu’il ait manqué de diligence dans la transmission des relevés de la CPAM à la société AG2R LA MONDIALE et pas plus qu’il ait retenu les sommes versées par cette dernière. En conséquence, la salariée sera déboutée de ce chef de demande.
5/ Sur l’absence d’entretien professionnel
[19] La salariée reproche à l’employeur de ne pas avoir organisé tous les deux ans un entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle notamment en termes de qualification et d’emploi conformément aux dispositions de l’article L. 6315-1 du code du travail. Elle réclame en réparation la somme de 4'080'€ à titre de dommages et intérêts. L’employeur produit en réponse les entretiens annuels d’évaluation 2014, 2015 et 2016.
[20] L’article L. 6315-1 du code du travail disposait du 10 août 2016 au 1er janvier 2019 que':
«'I. – À l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience.
Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation, d’un congé de proche aidant, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L. 1222-12, d’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L. 1225-47 du présent code, d’un arrêt longue maladie prévu à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l’issue d’un mandat syndical.
II. – Tous les six ans, l’entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié. Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d’apprécier s’il a':
1° Suivi au moins une action de formation';
2° Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience';
3° Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l’article L. 6323-13.'»
[21] La cour retient que l’article précité ne s’oppose pas à la tenue à la même date de l’entretien d’évaluation et de l’entretien professionnel pourvu que, lors de la tenue de ce dernier, les questions d’évaluation ne soient pas évoquées. En conséquence, les entretiens d’évaluation dont se prévaut l’employeur ne répondaient nullement aux prescriptions légales précitées. Par contre, la salariée, infirmière de profession, née en 1958, et rémunérée en qualité de cadre pour un montant mensuel de 4'080'€, ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé l’absence d’entretien professionnel consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle étant relevé que l’employeur justifie précisément s’être acquitté de son obligation de formation. La salariée sera dès lors déboutée de ce chef de demande.
6/ Sur le harcèlement moral
[22] Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En application de l’article L.'1154-1 du même code lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
[23] La salariée reproche à l’employeur d’avoir commis des faits de harcèlement moral durant son arrêt maladie. Elle lui fait grief d’avoir cherché à l’induire en erreur sur le paiement des indemnités journalières et des compléments de salaire et d’être intervenu auprès du médecin du travail pour échapper à son obligation de reclassement. Elle produit des attestations de ses deux fils ainsi que de Mme [Z] [V] faisant état, sans précision de date, de remontrances de Mme [I] [N] rabaissant la salariée et lui reprochant des jours de repos pris à la suite du décès de son conjoint, de l’absence de remboursement de frais de transport et d’un excès de travail. Elle produit enfin deux certificats médicaux de son psychiatre traitant le Dr [D]'qui notait notamment le 9'décembre 2019':
«'l’état de santé de [E] [O] s’est considérablement dégradé depuis 2015 date approximative des tensions professionnelles avec son employeur avec un caractère et répétitif témoignant d’un syndrome post traumatique authentique dans le contexte de travail.'»
[24] La cour retient que la salariée présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral même si son médecin traitant ne peut attester d’un lien entre l’état de santé qu’il constate et le comportement de l’employeur faute de connaître ce dernier. Il appartient dès lors à l’employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement.
[25] L’employeur répond que son comportement durant l’arrêt de travail ne souffre pas la critique. Il fait valoir que Mme [Z] [V] a démissionné le 11 août 2016 en mauvais terme avec l’association. Il produit un courriel adressé par la salariée à Mme [I] [N] le 28 décembre 2018 en ces termes':
«'Je rentre du cimetière puisque le scellement de l’urne de ma mère sur le tombeau familial a eu lieu à 16h00 cet après-midi. Je suis épuisée, car cette semaine a été difficile. Dans ton texto tu me demandes de te donner une réponse sur la date de ma reprise. Mon médecin le Dr [D], ne souhaite pas que je reprenne, car il pense que je dois faire une pose pour ne pas craquer psychologiquement et physiquement, face à ces 3 décès en 4'ans et aux 10 dernières années à m’occuper de mon père, [X] et ma mère malade. J’ai consulté également mon médecin traitant qui m’a prescrit un bilan sanguin, cardio, mammographie et fibro et coloscopie puisque ça fait 3'ans que je ne l’ai plus vu, ne serait-ce pour un bilan sanguin. Il pense aussi que je dois me reposer après ces 2 derniers mois d’une vie épuisante à gérer ma mère nuit et jour, car il m’a trouvé fatiguée. Depuis des mois je lutte contre ma fatigue et je me fais violence pour continuer à travailler car pour moi c’était important. Aujourd’hui, je suis épuisé d’avoir aidé ces 3 proches, que je n’ai pu qu’accompagner jusqu’à leur mort’ Je vais donc écouter ce que l’on me dit et je vais prendre un temps pour me poser, me soigner et me rétablir du mieux possible, de la façon la plus efficace. Je ne reprendrais donc pas le 8 janvier et j’en suis navrée. J’aurais tellement voulu que les choses évoluent autrement, mais seule face à cette situation j’ai fait comme j’ai pu, du mieux que j’ai pu en essayant de respecter les volontés de ma mère de rester chez elle jusqu’au bout. Je pourrais témoigner de l’épuisement d’un aidant, car je ne me suis pas rendu compte de l’ampleur de la fatigue, et de l’épuisement moral. Maintenant que tout s’arrête, je m’écroule épuisée, car j’ai présumé de mon aptitude à tout gérer seule’ Et la suite, déménagement des affaires et libération de l’appartement de ma mère, tous les papiers à faire pour clore le tout’ je serais aussi seule’ Je suis désolée. Je te ferais parvenir mon arrêt. Je reste joignable si besoin. Je te remercie de ta compréhension et de ton écoute.'»
[26] Conformément aux points 2 et 4, le comportement de l’employeur durant l’arrêt de travail n’encourt pas la critique alors même que rien ne vient étayer l’affirmation de la salariée concernant la subornation du médecin du travail dont elle n’a pas même contesté l’avis d’inaptitude. La salariée ne se prévaut pas dans le corps de ses écritures des griefs antérieurs à son arrêt de travail figurant pourtant dans l’attestation de Mme [Z] [V], de ses fils, et dans le certificat du Dr [D] qu’elle se contente de reproduire. Pour autant, il convient de les examiner. L’attestation de Mme [Z] [V] concerne nécessairement des faits antérieurs à sa démission du 11'août'2016, mais elle ne comporte aucune précision de date. Les tensions professionnelles dont la salariée a pu faire part à son psychiatre traitant en 2015 ne sont pas explicitées. Les attestations des enfants de la salariée n’apportent pas plus de précisions utiles dès lors qu’elles n’émanent pas de témoins directs de la relation de travail. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que l’employeur justifie de son comportement tant antérieurement à l’année 2016 à propos duquel il produit des comptes rendus d’entretien professionnel ne relevant pas de difficulté, que durant l’arrêt de travail, seule période explicitement visée par les développements de la salariée. En conséquence, il n’apparaît pas que la salariée ait été victime de faits de harcèlement moral. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêt formée de ce chef.
7/ Sur la cause du licenciement
[27] L’inaptitude de la salariée n’étant pas imputable à un manquement de l’employeur, il fonde utilement le licenciement qui n’encourt dès lors pas la nullité et se trouve pourvu d’une cause réelle et sérieuse étant relevé que le médecin du travail a estimé que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce qui dispensait l’employeur tant d’une recherche de reclassement que de la consultation des délégués du personnel à cette fin.
8/ Sur les circonstances du licenciement
[28] La salariée reproche à l’employeur de l’avoir licenciée sans consulter les délégués du personnel et sans chercher à la reclasser sur un poste adapté à ses capacités restantes. Elle réclame en réparation de son préjudice moral la somme de 12'240'€ à titre de dommages et intérêts. Mais, comme il a été dit au point précédent, le médecin du travail a estimé que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi, ce qui dispensait l’employeur tant d’une recherche de reclassement que de la consultation des délégués du personnel à cette fin. En conséquence, la salariée sera déboutée de ce chef de demande.
9/ Sur le retard dans la remise des documents de fin de contrat
[29] La salariée fait valoir que la lettre de licenciement du 31 juillet 2019 mentionnait que l’employeur lui adresserait l’ensemble des documents de fin de contrat par courrier alors qu’elle a dû les réclamer par mise en demeure. Elle réclame en réparation de ce retard la somme de 4'080'€ à titre de dommages et intérêts. L’employeur répond qu’il a remis les documents de fin de contrat par courrier du 19 septembre 2019. Il fait valoir que la salariée ne justifie pas de son préjudice dès lors qu’elle n’a pas cherché à s’inscrire à Pôle Emploi, ayant été placée en invalidité de 2e catégorie dès le 1er juillet 2019.
[30] La cour retient que le retard pris par l’employeur dans la transmission des documents de fin de contrat est fautif mais que la salariée ne justifie nullement du préjudice qu’elle aurait enduré de ce chef. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
10/ Sur l’exécution irrégulière du contrat de travail
[31] La salariée fait grief à l’employeur de ne pas avoir exécuté de bonne foi son engagement de lui envoyer les indemnités de rupture par courrier. Elle sollicite en réparation la somme de 12'240'€ pour exécution irrégulière du contrat de travail. L’employeur reprend ses explications précédentes. Il n’apparaît pas que la salariée justifie du préjudice causé par le retard d’un peu moins d’un mois dans le paiement des sommes dues par l’employeur. Elle sera dès lors déboutée de cette dernière demande de dommages et intérêts.
11/ Sur les autres demandes
[32] Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La salariée supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Déboute Mme [E] [O] de ses demandes.
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [O] à payer à l’association DAC VAR OUEST la somme de 2'500'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Condamne Mme [E] [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
- Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- Convention collective des salariés des établissements privés du 7 juillet 2015
- Arrêté du 27 février 1961
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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