Confirmation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 12 mars 2026, n° 25/00594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00594
ARRÊT N°
EB
ORIGINE : DECISION du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 16 Août 2024 RG n° 1123000192
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 12 MARS 2026
APPELANTE :
Madame [H] [W]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Me Anne-Victoire MARCHAND, avocat au barreau d’ARGENTAN
INTIMEE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
N° SIRET : 542 097 522
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Dorian SAINT-LÉGER, avocat au barreau de CAEN,
Assistée de Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
DEBATS : A l’audience publique du 12 janvier 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme LOUGUET, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 12 mars 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 16 mai 2017, la SA CA Consumer Finance a consenti à Mme [H] [W] un crédit n°81582388762 affecté à l’acquisition d’un système de chauffage et de climatisation, d’un montant de 16.000 euros, remboursable en 180 mensualités de 136,04 euros chacune, hors assurance facultative, avec un différé de 6 mois, au taux débiteur fixe de 5,755 % par an.
A la suite d’impayés, la SA CA Consumer Finance, par courrier en date du 16 avril 2021, a mis en demeure Mme [W] d’avoir à régler les échéances impayées, précisant qu’à défaut de règlement sous quinzaine, la déchéance du terme serait prononcée.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, la SA CA Consumer Finance a prononcé la déchéance du terme par courrier du 17 mai 2021 et réclamé le paiement immédiat des sommes restant dues au titre du contrat de prêt à hauteur de 16.093,39 euros.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 4 juin 2021, réceptionné le 7 juin 2021, la SELARL Huis Orne, huissier de justice à [Localité 1] (61), mandatée par la SA CA Consumer Finance, a mis en demeure Mme [W], de lui régler sous quarante-huit heures la même somme.
Aucune suite n’ayant été donnée à ces courriers, la SA CA Consumer Finance a formé une requête en injonction de payer devant le tribunal de proximité de Flers, à laquelle il a été partiellement fait droit par ordonnance du 14 septembre 2021, enjoignant à Mme [W] d’avoir à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 14.258,91 euros en principal avec intérêts contractuels au taux de 5,76% à compter du 4 juin 2021, les frais de procédure et présentation de requête pour 51,07 euros outre les dépens pour 5,75 euros.
Mme [W] a formé opposition à cette ordonnance.
Suivant jugement du 10 juin 2022, signifié le 22 décembre 2022 à Mme [W] par acte de commissaire de justice délivré à domicile, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers a :
— déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 14 septembre 2021 signifiée le 23 septembre 2021, formée par Mme [W] et statuant à nouveau,
— rappelé que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer,
— déclaré l’action de la SA CA Consumer Finance recevable,
— constaté que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier à la date du 17 mai 2021,
— dit que le prêteur n’a pas valablement mis en oeuvre la déchéance du terme et qu’il ne peut prétendre qu’au paiement des échéances échues impayées au jour de l’ordonnance portant injonction de payer,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA Consumer Finance au titre du prêt personnel souscrit par Mme [W] le 16 mai 2017, à compter de cette date,
— condamné Mme [W] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 1.824,48 euros au titre des échéances impayées au 14 septembre 2021 de son prêt personnel n°81582388762 conclu le 16 mai 2017,
— dit que cette somme produira intérêts au taux légal non majoré à compter de la signification du présent jugement,
— autorisé Mme [W] à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités d’un montant de 50 euros, et une 24e mensualité constituée du solde en principal et des intérêts, la première mensualité devant être réglée au plus tard un mois à compter de la signification du jugement et les suivantes, à la même date des mois suivants,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, et quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, l’intégralité des sommes restant dues sera immédiatement exigible,
— rappelé que conformément à l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
— rappelé qu’en cas d’adoption d’un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités de remboursement fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement,
— dit que les sommes payées par Mme [W] s’imputeront prioritairement sur le capital restant dû et subsidiairement sur les intérêts et les frais,
— condamné Mme [W] aux entiers dépens de la présente instance,
— débouté la SA CA Consumer Finance de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 11 juillet 2023, la SA CA Consumer Finance a mis en demeure Mme [W] d’avoir à régler immédiatement la somme de 18.027,12 euros. Ce courrier est revenu avec la mention « Défaut d’adressage ».
Faute de règlement par Mme [W], la SA CA Consumer Finance l’a faite assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Flers, par exploit de commissaire de justice du 8 août 2023, afin de solliciter, à titre principal, sa condamnation en paiement de l’ensemble des sommes restant dues dans le cadre dudit contrat de crédit affecté, à titre subsidiaire, de prononcer la résolution du contrat et de condamner l’emprunteuse à lui rembourser l’intégralité des sommes restant dues, et, à titre très subsidiaire, de la condamner au paiement des mensualités impayées.
Par jugement contradictoire du 16 août 2024, le magistrat a :
— déclaré l’action de la société CA Consumer Finance recevable,
— déclaré que la société CA Consumer Finance n’est pas en droit de se prévaloir de la déchéance du terme du contrat de crédit affecté n°81582388762 consenti le 16 mai 2017 à Mme [W],
— prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté n°81582388762 consenti le 16 mai 2017 par la société CA Consumer Finance à Mme [W],
— condamné Mme [W] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 9.006,16 euros (neuf mille six euros et seize centimes) au taux légal à compter du 8 août 2023, au titre du crédit affecté n°81582388762 souscrit le 16 mai 2017,
— débouté Mme [W] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement,
— débouté la société CA Consumer Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [W] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration du 14 mars 2025, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement, le critiquant en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 13 juin 2025, Mme [W] demande à la cour de :
— déclarer Mme [W] recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [W] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement,
— accorder des délais de paiement sur 24 mois à Mme [W] pour solder sa dette envers la SA CA Consumer Finance sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil,
— condamner la SA CA Consumer Finance aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Anne-Victoire Marchand, avocat au Barreau de d’Argentan.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 septembre 2025, la société CA Consumer Finance demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Flers en date du 16 août 2024 en ce qu’il a :
* prononcé la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté n°81582388762 consenti le 16 mai 2017 par CA Consumer Finance à Mme [W],
* condamné Mme [W] à payer à CA Consumer Finance la somme de 9.006,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023, au titre du crédit affecté n°81582388762 souscrit le 16 mai 2017,
* débouté Mme [W] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement,
Subsidiairement, si la demande de délais de paiement venait à être accordée,
— condamner Mme [W] à s’acquitter de sa dette par mensualités d’égal montant, dire et juger qu’à la moindre défaillance, le solde redeviendrait immédiatement exigible,
En tout état de cause :
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [W] au paiement d’une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 3 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de leurs dernières conclusions, les parties limitent les débats devant la cour à la demande de délais de paiement présentée par Mme [W] pour s’acquitter de la somme de 9.006,16 euros à laquelle elle a été condamnée, avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023, au titre du crédit affecté n°81582388762 souscrit le 16 mai 2017.
Par conséquent, les autres chefs du jugement, qui ne sont pas ou plus critiqués par aucune des parties, sont confirmés.
Le premier juge a rejeté la demande de délais de paiement de Mme [W] aux motifs que d’une part, celle-ci a déjà bénéficié d’une telle mesure sur 24 mois suivant jugement précédent du 10 juin 2022, lesquels délais n’ont pas été respectés alors même qu’elle disposait de revenus salariaux ou de compléments, et que d’autre part, ses derniers versements remontent au 20 juin 2023 à hauteur de 100 euros et au 21 juillet 2023 d’un montant de 74,46 euros, n’ayant pas même produit un effort en cours de procédure pour démontrer sa volonté de régulariser sa situation.
Mme [W] s’oppose à une telle analyse et réitère en appel sa demande de délais de paiement sur 24 mois pour solder sa dette, faisant valoir qu’elle perçoit un salaire de l’ordre de 1.800 euros par mois, et doit rembourser une échéance mensuelle de crédit immobilier de l’ordre de 354 euros outre des mensualités de l’ordre de 350 euros au titre d’autres crédits à la consommation. Elle explique en outre qu’elle s’est toujours refusé à déposer un dossier de surendettement afin d’honorer le règlement des dettes contractées.
Au contraire, la société CA Consumer Finance sollicite la confirmation de cette disposition du jugement, faisant observer que Mme [W] ne formule aucune proposition de règlement et se contente de solliciter des délais durant 24 mois sur la base des mêmes justificatifs que ceux produits en première instance, alors qu’elle n’a pas respecté ceux qui lui avaient été accordés précédemment et n’a effectué aucun règlement à réception du jugement dont appel, ce qui ne peut que remettre en cause sa bonne foi.
Elle ajoute que les justificatifs produits sont insuffisants et anciens, et qu’ils révèlent que la débitrice perçoit en réalité des revenus de 1.935,62 euros, se trouve propriétaire de son logement, et partage ses charges avec son compagnon.
Elle considère enfin que Mme [W] a déjà bénéficié de larges délais pour s’acquitter de sa dette dès lors qu’aucun règlement n’est intervenu depuis septembre 2020.
Elle sollicite à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où des délais seraient accordés à Mme [W], de prévoir une clause d’exigibilité immédiate du solde en cas d’impayé.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que le premier juge a débouté Mme [W] de sa demande de délais de paiement.
En effet, Mme [W] produit des justificatifs de ses revenus qui sont anciens, le plus récent étant constitué de son bulletin de paie du mois de décembre 2023. Il en ressort qu’elle a perçu sur les douze mois précédents le mois d’octobre 2023 un salaire net imposable de 1.877 euros en moyenne. Il apparaît par ailleurs qu’elle partage ses charges courantes avec son compagnon, et qu’elle a déclaré le 1er février 2024, sans en justifier, percevoir des prestations de la Caisse d’Allocations Familiales de 78,79 euros par mois, et s’acquitter de crédits à la consommation par mensualités de 350 euros, ainsi que d’un crédit immobilier par mensualités de 354 euros.
Outre le fait que ces éléments ne permettent pas de considérer qu’elle est en mesure, à ce jour, de régler sa dette par des versements échelonnés dans un délai maximum de 24 mois compte tenu de ses capacités financières réduites, Mme [W] ne démontre pas sa volonté de régler sa dette en respectant les délais qui pourraient lui être accordés, alors qu’elle n’a effectué que des règlements sporadiques depuis la déchéance du terme, ce qui a justifié de la déchoir des précédents délais de paiement qui lui avaient été accordés par jugement du 10 juin 2022 à hauteur de 50 euros par mois.
Partant, il paraît illusoire de lui faire bénéficier d’une nouvelle mesure de faveur alors en outre qu’elle ne propose pas de modalités précises par lesquelles elle entendrait s’engager.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de délais de paiement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au vu de la solution donnée au litige, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
En revanche, succombant en son appel limité, Mme [W] sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [W] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [H] [W] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 1.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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