Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 19 févr. 2026, n° 24/02820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 juillet 2024, N° 20/00250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02820 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJWH
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 1]
11 juillet 2024
RG :20/00250
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
C/
S.A.S. [1]
Grosse délivrée le 19 FEVRIER 2026 à :
— Me MALDONADO
— Me SERGENT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'[Localité 1] en date du 11 Juillet 2024, N°20/00250
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Février 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Février 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
EXPOSE DU LITIGE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SAS [1], société exploitant une polyclinique, a fait l’objet d’un contrôle effectué par l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur (PACA) portant sur la vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er juin 2016 au 31 décembre 2017.
A l’issue du contrôle, l’Urssaf (PACA) a adressé à la SAS [1] une lettre d’observations datée du 30 août 2018 pour l’informer qu’elle envisage un redressement des cotisations et contributions sociales portant sur les chefs suivants :
— n°1 prévoyance complémentaire, limites d’exonération,
— n° 2 réduction générale des cotisations : règles générales,
— n°3 CSG/CRDS indemnités liées à la rupture conventionnelle,
— n°4 comité d’entreprise : règles de droit commun et dérogations.
La SAS [1] a formulé ses observations par courrier du 02 octobre 2018 sur les points n°3 et 4 de la lettre d’observations et l’Urssaf PACA lui a répondu par un courrier du 05 décembre 2018 et l’a informée qu’elle maintenait l’intégralité du redressement envisagé.
L’Urssaf PACA a envoyé à la SAS [1] une lettre de mise en demeure datée du 19 décembre 2018 d’un montant de 24 898 euros de cotisations et 2 049 euros de majorations de retard, soit un total de 26 947 euros.
La SAS [2] [I] contestant la mise en demeure a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’Urssaf [3], laquelle a rejeté le recours par une décision du 27 novembre 2019.
La SAS [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours contre cette décision, lequel, suivant jugement du 11 juillet 2024 a:
— annulé les points 3 et 4 de la lettre d’observations et de la mise en demeure à hauteur de la somme de 21 273 euros en principal avec les majorations de retard correspondantes,
— validé la mise en demeure du 19 décembre 2018 pour le seul montant de 3 625 euros ( restant due ou déjà réglée'),
— renvoyé les parties devant l’Urssaf pour faire le compte définitif après calcul des majorations de retard dues sur le montant de 3 625 euros, comme détaillé ci-dessus,
— condamné l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur à payer à la SAS [1] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur aux dépens.
Suivant courrier recommandé du 12 août 2024, l’Urssaf PACA a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 juillet 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 06 janvier 2026 à laquelle elle a été retenue.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, l’Urssaf PACA demande à la cour de :
— LA RECEVOIR dans ses écritures et de la déclarer bienfondée en ses demandes,
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le pôle social du Tribunal judiciaire d’Avignon,
En conséquence et statuant de nouveau,
— VALIDER les chefs de redressement n° 3 et 4 notifiés à la Société [1] par lettre d’observations du 30 août 2018 dans leur principe et leur montant,
— VALIDER la mise en demeure du 19 décembre 2018 dans son entier montant, à savoir 24.898 euros en cotisation et 2.049 euros de majorations de retard, soit au total 26.947 euros,
— CONDAMNER la Société [1] à payer à l’Urssaf PACA la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— METTRE A LA CHARGE de la Société [1] les entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SAS [1] demande à la cour de :
CONFIRMER la décision de première instance en ce qu’elle :
ANNULE les points 3 et 4 de la lettre d’observations et de la mise en demeure à hauteur de la somme de 21.273 euros en principal avec les majorations de retard correspondantes ;
VALIDE la mise en demeure du 19 décembre 2018 pour le seul montant de 3.625 euros en deniers et quittance ;
RENVOYE les parties devant l’URSSAF pour faire le décompte définitif après calcul des majorations de retard dues pour un montant de 3.625 euros ;
CONDAMNE l’URSSAF PACA à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Y AJOUTANT,
CONDAMNER l’URSSAF PACA à la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS :
Sur le chef de redressement relatif n°3 : CSG/CRDS appliquée à l’indemnité de rupture conventionnelle de Mme [Y] :
Moyens des parties
L’Urssaf PACA fait valoir que le 12 mai 2016, Mme [Z] [Y] a conclu avec la polyclinique SAS [1] un contrat de travail à temps partiel avec une embauche à effet au 17 mai suivant, que son embauche au sein de la polyclinique est issue d’une convention de mutation avec le centre chirurgical [Localité 4] et dont Mme [Y] est restée salariée, qu’en avril 2017, cette dernière a signé une rupture conventionnelle avec la SAS [1] qui lui a alloué à cette occasion une indemnité de rupture conventionnelle d’un montant de 4.195 euros, que pour évaluer ce montant, la société a pris en compte l’ancienneté que la salariée avait acquise chez son employeur, le centre chirurgical [Localité 4], que conformément à son contrat de travail signé le 12 mai 2016, l’embauche de Mme [Y] a été effective au 17 mai 2016, que par conséquent, l’ancienneté acquise auprès de la polyclinique ne pouvait être comptabilisée qu’à partir de cette date et non à compter de son embauche auprès du centre chirurgical [Localité 5], comme le prétend la société intimée, que compte tenu de son ancienneté, le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle à laquelle pouvait prétendre Mme [Y] s’élevait à 696 euros. Elle considère que dans ces conditions, l’agent de contrôle a réintégré dans l’assiette de la CSG / CRDS l’excédent de 3.499 euros (4 195 ' 696) qui en a découlé, générant ainsi un rappel de cotisations de 280 euros.
Elle conclut qu’au regard de ce qui précède, le tribunal ne pouvait pas se contenter des seules allégations de la société pour retenir que la convention de mutation prévoyait la reprise intégrale par la polyclinique des droits à congés payés et de l’ancienneté acquise par Mme [Y] auprès du centre Saint-Roch depuis le 28 novembre 2011, tout en ajoutant que le contrat de travail de la salariée prévoyait qu’elle occupe des fonctions d’ 'attachée de direction bizone', ce qui correspondrait selon lui aux clauses de la convention de mutation, alors que pourtant, jusqu’au 17 mai 2016, Mme [Y] restait bien salariée du Centre Saint-Roch, puisqu’elle a simplement été mise à disposition de la SAS [1] moyennant une convention de mutation. Elle ajoute que dans la mesure où Mme [Y] demeurait salariée du centre [Localité 4] jusqu’à cette date, l’ancienneté acquise auprès de cet employeur ne pouvait être reprise et comptabilisée dans le calcul de l’indemnité de licenciement que lui a versée la polyclinique.
La SAS [1] fait valoir qu’il a été clairement exposé et justifié que l’embauche de Mme [Y] au sein de la SAS [2] [I] résultait d’un transfert de son contrat de travail, reprenant son ancienneté acquise auprès de son précédent employeur, la SA [Adresse 3], que cette affectation résultait d’une convention de mutation qui a été régulièrement communiquée à l’Urssaf.
Elle ajoute qu’il est indéniable qu’une reprise contractuelle d’ancienneté emporte des conséquences, que cette reprise d’ancienneté permet au salarié de prétendre à une indemnité calculée par la convention collective en fonction de son ancienneté, que la convention collective, dans la détermination du montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, ne distingue pas l’ancienneté acquise, ou l’ancienneté reprise, que les dispositions légales visent également une indemnité légale ou conventionnelle de rupture conventionnelle, sans distinction quant à la détermination des règles d’ancienneté. Elle entend préciser qu’il n’est pas contesté le fait que l’ancienneté de Mme [Y] résulte d’un transfert de son contrat de travail, et que l’application volontaire des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail dans le cadre d’une convention de mutation, permet au salarié de revendiquer l’ancienneté retenue, pour le calcul de l’indemnité de rupture conventionnelle. Elle considère qu’appliquer la CSG-CRDS sur l’indemnité conduirait en réalité à créer une distinction, qui n’existe pas dans la convention collective, et rajouterait une condition supplémentaire aux dispositions légales et conventionnelles.
Elle entend faire observer, que contrairement aux observations formulées par l’Urssaf, le contrat de travail confère un fondement juridique à la reprise d’ancienneté, que la convention de mutation le précise expressément, que la convention collective applicable, dans son article 44 rappelle également que 'l’ancienneté, pour l’application des dispositions de la présente convention collective, s’entend comme le temps pendant lequel le salarié, lié par un contrat de travail, a été occupé dans l’entreprise, quelles que puissent être les modifications intervenues dans la nature juridique de cette dernière.'
Elle conclut que dans ces conditions, l’argumentation soutenue par l’Urssaf est contredite par les éléments précités.
A l’appui de ses allégations, la SAS [1] produit au débat :
— un extrait de la convention collective,
— un courrier du 02 octobre 2018 de la SAS [1] adressé à l’Urssaf,
— la convention de mutation conclue entre la SN Centre [4], la Polyclinique Synergie, et Mme [Y] [Z], le 09 mai 2016, qui mentionne que :
' Mme [Y] [Z] accepte sa mutation à compter du 17/05/2016 de la SN [Adresse 4] sont actuel employeur à la Polyclinique Synergia, en qualité de attachée de direction ; la convention collective applicable est celle de la Fédération de l’hospitalisation privée.
A compter de la prise d’effet de la mutation, Mme [Y] [Z] et la Polyclinique [2] finaliseront par écrit leur relation en signant un contrat de travail qui mentionnera notamment : la fonction occupée…; parallèlement, et s’agissant d’une mutation partielle, Mme [Y] [Z] et la SN [Adresse 4] signeront un avenant au contrat de travail de Mme [Y] [Z] qui mentionnera notamment : la fonction occupée…
La présente mutation qui ne constitue ni une démission de Mme [Y] [Z] de la SN [5] [4], ni un licenciement par celle-ci, a pour effet de modifier le contrat de travail qui lie Mme [Y] [Z] à la SN [Adresse 4], et corrélativement, d’acter que la Polyclinique [2] devient, à compter du 17 mai 2016, son employeur ; elle est en conséquence exclusive d’une part de toute indemnité de licenciement et de tout préavis à la charge aussi bien de la SN [Adresse 4] que de Mme [Y] [Z] et d’autre part, du maintien du statut collectif précédemment applicable au salarié dans la SN [5] [4].
Les éventuels droits à congés payés acquis par Mme [Y] [Z] au titre de son activité dans la SN [Adresse 4] pendant la période légale de référence et lui restant dus au jour de la mutation sont repris par la société d’accueil qui en assurera la charge,
la mutation est effectuée sans période d’essai. Par ailleurs, l’ancienneté acquise par Mme [Y] [Z] au sein de la SN [6] soit depuis le 28/11/2011, est reprise intégralement par la Polyclinique [2],
— la lettre de réponse de l’Urssaf PACA du 07/04/2016 aux observations formulées par la SAS [1],
— un contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu le 12/05/2016 entre la SAS [2] [I] et Mme [Y] [Z] qui prévoit notamment que l’engagement sera régi par les dispositions de la convention collective en vigueur au sein de l’entreprise,
— la lettre de mise en demeure envoyée par l’Urssaf, datée du 19/12/2018,
— la lettre de saisine par la SAS [1] de la CRA,
— la décision de rejet de la CRA du 27/11/2019,
Réponse de la cour :
Selon l’article L136-1 du code de la sécurité social en dans sa version applicable, il est institué une contribution sociale sur les revenus d’activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis :
1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l’établissement de l’impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie ;
2° Les agents de l’Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission hors de France, dans la mesure où leur rémunération est imposable en France et où ils sont à la charge, à quelque titre que ce soit, d’un régime obligatoire français d’assurance maladie.
L’article 114 de l’ordonnance du 24 janvier 1986 a institué la CRDS due sur les revenus d’activité de cessation d’activité et de remplacement.
La lettre circulaire ACOSS n°97/37 du 23 avril 1997, prévoit que la CSG est applicable pour les indemnités de licenciement ou de mise à la retraite et toutes autres sommes versées à l’occasion de la modification ou de la rupture du contrat de travail.
Selon la lettre circulaire ACOSS du 20/10/2008, pour la détermination du régime social des indemnités de rupture conventionnelle, la loi établit une distinction selon que les salariés sont ou non en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.
La circulaire DGT n°2009/04 du 17 mars 2009 indique que l’indemnité de rupture conventionnelle est due au salarié ayant moins d’un an d’ancienneté, au prorata du nombre de mois de présence dans l’entreprise ; l’indemnité est exclue de l’assiette CSG/CRDS pour la part n’excédant par le montant de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement proratisée.
L’article L1224-1 du code du travail dispose que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté dans la lettre d’observations du 30 août 2018, que :
' Mme [Y] [Z] a été embauchée par la SAS [1] en contrat à durée déterminée (sic) à temps partiel en date du 17 mai 2016. L’embauche de Mme [Y] [Z] est issue d’une convention de mutation avec la société [Adresse 4]. Mme [Y] [Z] est restée salariée de cette dernière.
En avril 2017, Mme [Y] [Z] signe une rupture conventionnelle avec la SAS [1] . Cette dernière lui alloue une indemnité de rupture conventionnelle d’un montant de 4195 euros. Pour évaluer ce montant, l’employeur a pris en compte l’ancienneté que la salariée avait acquise chez son employeur [Adresse 4], employeur pour qui elle demeure salariée.
Conformément à son contrat de travail signé le 12 mai 2016, l’embauche de Mme [Y] [Z] est effective au 17 mai 2016, et que par conséquent, l’ancienneté requise auprès de la SAS [1] court à partir de cette date.
Le montant de l’indemnité de rupture conventionnelle auquel Mme [Y] [Z] peut prétendre s’élève compte tenu de son ancienneté à 696 euros.
En conséquent, la part excédant le montant conventionnel de l’indemnité de rupture est réintégrée dans l’assiette CSG CRDS pour la base de 3499 euros'.
La signature d’une convention tripartite exprime la volonté des parties d’organiser une opération dont le but manifeste est de garantir non pas la rupture mais la continuité du contrat de travail de la salariée, seule la convention tripartite de transfert peut organiser la continuité du contrat de travail. Les conventions tripartites demeurent des objets juridiques autonomes dont le régime est essentiellement de nature prétorienne.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la SAS [2] [I] et la SN [Adresse 5] font partie d’un même groupe, et il ressort des pièces produites par les parties que la convention tripartite conclue le 09 mai 2016 entre les deux sociétés et la salariée, Mme [Y] [Z], entérine la poursuite de la relation de travail de Mme [Y] [Z] auprès de son nouvel employeur, la SAS [2] [I] et que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel conclu entre la SAS [2] [I] et Mme [Y] [Z] le 12 mai 2016, formalise cette mutation qui a été acceptée par la salariée, la SAS [1] devenant ainsi son nouvel employeur.
Si la convention tripartite prévoit expressément une reprise d’ancienneté de Mme [Y] [Z], il convient de relever qu’il n’est inséré aucune clause d’ancienneté dans le contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu entre la SAS [2] [I] et Mme [Y] [Z] le 12 mai 2016 qui prévoit une embauche de celle-ci à compter du 17 mai 2016.
Dans sa décision du 27 novembre 2019, la CRA mentionne, sans être sérieusement contredite, que les 'bulletins de salaire de la salariée corroborent bien cette information', à savoir, son entrée dans la SAS [2] [I] à compter du 17 mai 2016.
Par ailleurs, si la SAS [1] entend faire application volontaire des dispositions de l’article L1224-1 du code du travail, il n’en demeure pas moins que ces dispositions légales ne sont pas visées ni dans la convention de mutation ni dans le contrat de travail litigieux.
Il s’en déduit que la SAS [1] n’était pas fondée à calculer l’indemnité de rupture conventionnelle sur la base d’une ancienneté depuis son embauche par la SN [Adresse 4], le 28 novembre 2011.
C’est donc à bon droit que l’Urssaf PACA a entendu réintégrer dans l’assiette des cotisations et contributions sociales la différence entre le montant de l’indemnité versée à Mme [Y] [Z] et celui de l’indemnité à laquelle la salariée pouvait prétendre sur la base d’une ancienneté qui débutait à compter du 17 mai 2016.
Ce chef de redressement sera donc validé et le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
Sur le chef de redressement n° 4 : les bons d’achats du comité d’entreprise
Moyens des parties
L’Urssaf PACA fait valoir que les agents de contrôle ont constaté que le comité d’entreprise (CE) de la SAS [1] avait modulé le montant des chèques cadeaux de Noël attribués aux salariés travaillant à temps partiel ou absents pour maladie moins de 6 mois dans l’année, qu’il y avait ainsi eu une proratisation en fonction de la durée contractuelle de travail ou en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’année. Elle affirme que ces conditions d’attribution ayant un caractère discriminatoire, les inspecteurs ont considéré que le recours à un tel critère nécessitait de requalifier l’avantage servi par le CE en complément de rémunération, ce qui devait conduire à réintégrer le montant des chèques cadeaux distribués dans l’assiette des cotisations et contributions sociales, que même si le caractère collectif n’implique pas nécessairement que tous les salariés perçoivent les avantages servis par le CE dans des conditions strictement identiques, en revanche, toute différence de traitement entre les salariés au regard d’un même avantage doit obligatoirement être fondée sur des raisons objectives et pertinentes.
Elle soutient que contrairement à ce que retient le premier juge, la SAS [1] ne pouvait pas se prévaloir d’un quelconque accord tacite provenant du précédent contrôle, dans la mesure où la situation n’était nullement identique, et elle entend rappeler que pour qu’une décision implicite d’acceptation puisse être reconnue, l’agent de contrôle doit avoir pu se prononcer en toute connaissance de cause, que dans le cas présent, le règlement intérieur du CE précisant les modalités de répartition des chèques cadeaux en fonction de la durée du travail n’a été mis en place qu’en juin 2016, qu’il s’avère donc qu’il était impossible pour l’inspecteur chargé du précédent contrôle de se prononcer en toute connaissance de cause, le document explicitant les modalités de répartition de ces cartes cadeaux n’existait pas encore au moment contrôle 'précédent’ qui a été diligenté en mai 2016.
Elle affirme qu’en tout état de cause, les entités contrôlées en 2016 et en 2018 ne sont pas les mêmes établissements, que le contrôle opéré en mai 2016 a été effectué au sein de la SAS [7], immatriculée au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], que le contrôle présentement contesté, concerne la SAS [1], immatriculée au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2]. Elle ajoute que l’article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale prévoit expressément que la possibilité de se prévaloir d’un accord tacite n’est possible que si et seulement si les deux contrôles ont eu lieu dans la même entreprise ou le même établissement, qu’en l’espèce, la Société [7] et la SAS [1] sont deux entités juridiques distinctes.
En réplique à l’argumentation de la SAS [1], elle entend rappeler que seule l’entreprise concernée par le précédent contrôle est susceptible de se prévaloir d’un accord tacite de l’Urssaf et ce, même si l’activité de cette dernière a été poursuivie par la société intimée à la suite d’une cession par elle d’actifs. Elle précise que la Cour de cassation, dans une affaire similaire, précise qu’une entreprise cessionnaire au titre d’un simple apport partiel d’actif laissant subsister la société cédante ne peut se prévaloir d’un accord tacite de l’Urssaf acquis à l’entreprise cédante à la suite d’un précédent contrôle, les deux entreprises n’étant pas les mêmes.
Elle conclut que c’est donc par une lecture erronée des circonstances de l’espèce comme de la lecture de l’article R 243-59-7 du code de la sécurité, mais également en méconnaissance de la position de la Cour de cassation que le tribunal a annulé le redressement opéré en considérant que la société bénéficiait d’une décision implicite de l’Urssaf, sans même vérifier si le contrôle de 2016 sur lequel il se fondait avait bien été opéré au sein de la même entreprise. Elle ajoute que pour bénéficier d’un tel accord, il eut été essentiel de justifier que la reprise de l’activité avait eu pour effet d’opérer une confusion des deux entreprises en une seule et même personne morale, ce que ni la SAS [1] ne rapporte ni le tribunal ne caractérise.
La SAS [2] [I] fait valoir que la cession s’étant traduite par un transfert des droits, la nouvelle structure juridique, qui se trouve à la même adresse, exerce la même activité, et a repris l’ensemble des éléments corporels et incorporels de la société [8] [2], est fondée à revendiquer le bénéfice du précédent contrôle. Elle entend faire observer que dès la saisine de la CRA, elle rappelait que lors d’un précédent contrôle opéré par l’Urssaf, et qui donnait lieu à une lettre d’observations du 29 août 2016, le contrôleur avait spécifiquement analysé cette situation, et n’avait formulé aucune observation particulière. Elle ajoute qu’il apparaissait sur l’avis de contrôle du précédent contrôle que les documents relatifs à la comptabilité du comité d’entreprise ont été sollicités et mis à disposition du contrôleur, que la lettre d’observation relative au premier contrôle rappelait les documents consultés, y compris la comptabilité du CE, qu’au delà, Mme [D], Responsable des Ressources Humaines, et Mme [A] [R], Trésorière du CE, confirment que le précédent contrôleur avait régulièrement vérifié les conditions d’attribution des bons du CE, sans émettre d’observation quant à leur régularité, mais en demandant simplement que le règlement intérieur du CE fasse état des modalités de distribution par le Comité.
Elle indique enfin que pour confirmer la réalité des explications fournies, elle verse au débat une copie du courriel envoyé en son temps au contrôleur, par lequel l’entreprise l’avait interrogé sur ce point précis, sans obtenir de réponse.
Elle entend préciser que la SAS [2] [I] a été créée par un apport partiel d’actifs de la SA [2] qui avait fait l’objet du précédent contrôle, qu’il apparaît ainsi que la SAS [2] [I], qui est une émanation de la SA [2], peut revendiquer le bénéfice du précédent contrôle et des dispositions légales précitées.
Elle considère que l’argumentation de l’Urssaf tend à nier la nature juridique du transfert partiel d’actifs, et des droits qui y sont attachés, alors que cette opération se traduit juridiquement par le transfert d’un ensemble de droits et d’obligations non seulement vis-à-vis du personnel, mais également vis-à-vis des tiers, et le simple changement de SIRET qui serait également la conséquence d’une cession de fond de commerce ou de toute autre opération emportant transfert de droits, n’est pas un élément significatif.
Enfin, elle affirme que si l’apport partiel d’actifs a conduit la SAS [2] [I] à disposer d’un numéro de SIRET distinct de celui de la société [2], le redressement concerne à l’époque le CE de la société, et que selon l’article L2315-23 du code du travail, le CE dispose de la personnalité civile et gère son patrimoine, qu’il n’a pas été modifié et n’a pas changé malgré l’opération juridique.
A l’appui de ses allégations, la SAS [1] produit au débat :
— plusieurs ordres du jour du CE de la société [7] des 24/06/2016 et 15/07/2016,
— une attestation de Mme [B] [D], responsable des ressources humaines au sein de la SAS [2] [I] : 'lors du contrôle Urssaf de mai juin 2016, le contrôleur M. [W] a vérifié et validé les conditions d’attribution des bons d’achat du CE aux salariés ; en présence de Mme [L] [A], trésorière du CE de l’entreprise, il nous a confirmé que les conditions d’attribution étaient conformes au droit et qu’il fallait les spécifier dans le règlement intérieur du CE ce qui a été fait; en date du 04/11/2016, j’ai adressé personnellement un mail à M. [W] pour lui demander les conditions d’attribution des bons d’achat aux salariés permettant une exonération de charges sociales, mais je n’ai pas eu de réponse de sa part…',
— une attestation de Mme [A] [R], trésorière du CE : 'suite au contrôle précédent, en juin 2016, après vérification par M. [W] de l’attribution des bons d’achats donnés par le CE [9], il n’a pas noté d’anomalie mais nous a demandé de préciser les conditions d’attributions sur le règlement intérieur. Nous l’avons corrigé par une annexe au règlement intérieur',
— un courriel envoyé le 04/11/2016 par Mme [B] [D] :'lors de votre dernier contrôle, le CE vous a demandé oralement si le montant des bons d’achat qu’ils distribuent en fin d’année pouvaient être proratisés selon le temps de travail des salariés. Pouvez-vous nous détailler les conditions d’attribution des bons d’achat aux salariés permettant de donner lieu à exonération de charges sociales…'.
Réponse de la cour :
Selon l’article L 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, énonce dans ses versions applicables, que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire.
Relèvent de cet article, les prestations allouées par des comités d’entreprise notamment des bons d’achat et cadeaux en nature.
Sont soumises à cotisations sociales les sommes attribuées par un comité d’entreprise lorsqu’elles le sont en raison de la qualité des intéressés et à l’occasion du travail, selon des sommes objectives préalables, même si tous n’en bénéficient pas, seules étant exclues de l’assiette des cotisations les sommes ayant un caractère de secours lié à des situations exceptionnelles. (2e Civ., 9 février 2006, pourvoi n° 04-30.549, Bull. 2006, II, n° 47)
L’avantage est notamment discriminatoire lorsqu’il repose sur un critère directement lié à l’activité professionnelle du salarié, tel que la nature du contrat de travail, l’absentéisme si celui-ci est en relation avec le temps de travail effectif dans l’entreprise.
Il est admis que le critère d’ancienneté est un critère objectif, non discriminatoire dès lors qu’il s’applique indistinctement à tout salarié.
Il appartient à la société d’établir qu’elle remplit les conditions d’octroi de la dérogation au principe d’assujettissement à cotisations de sécurité sociale.
L’article R243-59-7 du code de la sécurité sociale dispose que le redressement établi en application des dispositions de l’article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que:
1° L’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ;
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
L’accord tacite est constitué dès lors de que deux éléments sont simultanément réunis: en premier lieu, l’accord tacite résulte de l’absence d’observations par l’organisme de recouvrement sur des pratiques vérifiées lors du précédent contrôle par un agent chargé du contrôle dudit organisme, ce qui implique que les pratiques litigieuses aient été appliquées dans des conditions identiques lors du premier et du second contrôle et que la législation applicable n’ait pas été modifiée; en second lieu, le silence seul de l’organisme et de l’inspecteur ne vaut pas accord tacite; il faut qu’ils aient disposé des moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Ce 'est que dans le cas où ces deux conditions sont remplies que le cotisant peut se prévaloir de l’accord tacite de l’organisme de recouvrement.
La charge de la preuve d’une acceptation tacite incombe à l’employeur.
L’employeur qui se prévaut d’un accord tacite de l’URSSAF doit apporter la preuve d’un examen effectif de la pratique litigieuse lors d’un contrôle antérieur.
En l’espèce, l’inspecteur du recouvrement a constaté dans la lettre d’observations, que:
' le règlement intérieur du comité d’entreprise de la polyclinique [1] a été signé le 15/06/2016 par le président et le secrétaire. Celui-ci stipule dans son annexe II relatif aux critères d’attribution d’oeuvres sociales et culturelles ainsi rédigé : au moment de la distribution:
— plus de 6 mois dans l’entreprise,
— ne pas être absent depuis plus de 6 mois,
— faire partie de l’effectif,
— montant de la participation proratisé en référence au temps plein et mi temps.
Ainsi, nous constations en 2017 que les cartes cadeaux noël adulte sont allouées pour 120 euros au personnel à temps plein et pour 60 euros au personnel à temps partiel ou absent pour maladie moins de 6 mois dans l’année.
Que les cartes culture suivent le même principe que les chèques cadeaux : 60 euros pour les salariés à temps plein, et 30 euros pour les autres.
Les conditions d’attribution de chèques cadeaux et autres chèques culture par le CE en fonction du temps de présence des salariés, de durée contractuelle, ainsi que de forme du contrat travail sont contraires au principe de non discrimination.
Rappel de la règlementation :
En application de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale les avantages versés par un CE constituent des éléments de rémunération versés aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, qui doivent être inclus dans l’assiette des cotisations.
En application de ce texte, la Cour de cassation a élaboré une jurisprudence constante qui vise à soumettre à cotisations et contributions sociales les avantages alloués par les CE à l’exception des secours.
Toutefois, le Ministère a admis des tolérances concernant un certain nombre de prestations.
Notamment, l’instruction ministérielle du 17/04/1985 relative à la définition des prestations servies par les CE et susceptibles d’être comprises dans l’assiette des cotisations sociales pose une tolérance qui prévoit la possibilité d’exclure de l’assiette des cotisations sociales en sus des recours, les avantages destinés, sans discrimination, à favoriser ou améliorer les activités extra professionnelles ou culturelles des salariés et de leur famille.
Il ressort aussi de la jurisprudence que toute activité doit, pour pouvoir être qualifiée d’activité sociale et culturelle, ne pas être discriminatoire.
Le code du travail précise en effet que sont exclus du bénéfice de l’avantage pour une raison non objective, l’avantage ne répond pas à la définition d’oeuvre sociale et ne peut en conséquence bénéficier de la tolérance ministérielle excluant certaines prestations servies par les CE de l’assiette des cotisations.
La non discrimination interdit donc à un CE de réserver certains avantages à une catégorie de salariés.
Sont considérées comme discriminatoires les répartitions faisant référence à l’âge, au sexe, à une appartenance syndicale, à l’atteinte d’objectifs professionnels fixés par l’employeur, à la forme du contrat ( CDI, CDD, contrat de formation…) À la durée du travail contractuelle ( temps complet, temps partiel, période de suspension du contrat de travail…) Au nombre de jours travaillés sur l’année… Les critères de présence et de durée contractuelle du travail sont contraires au principe de non discrimination.
En revanche, n’est pas considérée comme discriminatoire la modulation des prestations selon des critères objectifs exempts de toute discrimination prohibée ; par exemple une aide aux vacances modulée selon les revenus du foyer ou la composition de la famille, différenciation du montant des bons d’achat de rentrée scolaire selon l’âge de l’enfant…
En l’espèce, le CE de la SAS [1] a modulé le montant des chèques cadeaux de Noël attribués aux salariés travaillés à temps partiel, ou absent pour maladie moins de 6 mois dans l’année. Le montant des chèques cadeaux a donc été proratisé par rapport à la durée contractuelle de travail ou en fonction du temps de présence du salarié dans l’entreprise au cours de l’année.
Ces conditions d’attribution présentent un caractère discriminatoire qui implique que le montant des chèques cadeaux distribués devrait être soumis à cotisations et contributions sociales.
Le recours à un tel critère conduit donc à requalifier l’avantage servi par votre CE en complément de rémunération.
Si le caractère collectif ne signifie pas que tous les salariés doivent indistinctement se voir attribuer des avantages par le comité d’entreprise, en revanche, toute différence de traitement entre les salariés au regard d’un même avantage doit être fondée sur des raisons objectives et pertinentes.En conséquent, il est procédé à la régularisation des avantages alloués…'.
La SAS [1] entend se prévaloir d’un accord tacite des suites d’un précédent contrôle opéré par l’Urssaf qui aurait donné lieu à une lettre d’observations du 29 août 2016, à l’issue de laquelle le contrôleur n’aurait formé aucune observation particulière sur la pratique concernant le CE.
Or, force est de constater que la SAS [1] ne produit pas les éléments se rapportant à ce précédent contrôle, elle s’abstient de verser au débat la lettre d’observations correspondante ; les attestations qu’elle produit au débat permettent pas de pallier l’absence des pièces justificatives.
Par ailleurs, la SAS [1] ne conteste pas sérieusement que le précédent contrôle a porté sur une entité juridique distincte, puisqu’elle ne s’oppose pas aux affirmations de l’Urssaf PACA selon lesquelles, le précédent contrôle effectué en mai 2016 concernait la SAS [7], immatriculée au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], tandis que le contrôle objet du présent litige, concerne la SAS [2] [I], immatriculée au RCS sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2]. Il s’en déduit que les deux contrôles n’ont pas été effectués au sein de la même entreprise, alors que l’article R243-59-7 susvisé mentionne la nécessité d’un précédent contrôle au sein de la même entreprise ou du même établissement, ce qui n’est manifestement pas le cas.
A défaut pour la SAS [1] de démontrer une identité des situations au cours des deux contrôles, elle est mal fondée à se prévaloir d’un accord tacite de l’Urssaf, peu importe que le CE ait la personnalité civile.
Sur le fond, il convient de relever que le fait de faire dépendre le bénéfice des oeuvres sociales de la durée de présence dans l’entreprise pendant l’année considérée introduit un critère d’ordre professionnel puisque lié à la situation professionnelle du salarié dans l’entreprise qui est incompatible avec l’octroi d’avantages ou de prestations sociales ou culturelles dont la nature est d’être, extra professionnelle, en sorte que l’introduction d’un tel critère constitue une discrimination.
En effet, dans une telle situation, ce critère a pour effet d’exclure du bénéfice des prestations les salariés embauchés par des contrats non pérennes pour de courte période, au cas particulier pour une période inférieure à 6 mois, ou par des contrats successifs et induit donc une discrimination fondée sur le type de contrat de travail.
Le fait que la condition soit applicable à tous les salariés indépendamment de leur contrat de travail en théorie ne permet pas de modifier l’appréciation faite par les inspecteurs du recouvrement selon laquelle le critère renvoie nécessairement à la durée de présence dans l’entreprise depuis le début de l’année et donc au caractère pérenne ou non du contrat.
C’est donc à bon droit que l’Urssaf PACA a réintégré dans l’assiette des cotisations et contributions sociales les avantages ainsi alloués.
Dès lors, le chef de redressement n°4 sera validé et le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 11 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon,
Statuant sur les dispositions réformées et y ajoutant,
Valide dans leur principe et leur montant les chefs de redressement n° 3 et 4 relatifs se rapportant à un contrôle de la SAS [2] [I] effectué par l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur pour la période comprise entre le 01 juin 2016 et le 31 décembre 2017, notifiés par lettre d’observations du 30 août 2018,
Valide la mise en demeure du 19 décembre 2018 d’un montant total de 26 947 euros correspondant à 24 898 euros de cotisations et contributions sociales et à 2 049 euros de majorations de retard,
Condamne la SAS [2] [I] à payer à l’Urssaf Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS [1] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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