Confirmation 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 28 janv. 2026, n° 24/03866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/03866 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Salon-de-Provence, 1 décembre 2023, N° 23/000133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 JANVIER 2026
N° 2026 / 046
N° RG 24/03866
N° Portalis DBVB-V-B7I-BMZD2
[D] [J]
C/
[M], [H], [K] [N]
[E] [W] épouse [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Michelle CHAMPDOIZEAU – PASCAL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de SALON DE PROVENCE en date du 01 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/000133.
APPELANT
Monsieur [D] [J]
né le 10 Février 1989 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001667 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL, membre de la SCP PASCAL – CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [M], [H], [K] [N]
né le 18 Mai 1938 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
signification de la DA le 11/06/24 à étude
signification de conclusions le 18/07/24 à étude
défaillant
Madame [E] [W] épouse [J]
née le 29 Septembre 1975 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]
signification de la DA le 07/06/24 à personne
signification de conclusions Le 25/07/24 à étude
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22 mai 2019, M. [M] [N] a donné à bail à M. [D] [J] un appartement sis [Adresse 5].
Par courrier du 20 février 2021, M. [J] a informé le bailleur qu’il avait quitté le domicile conjugal le 16 novembre 2020 et qu’il résiliait le bail à compter du 1er mars 2021. Son épouse est restée dans les lieux.
Par ordonnance de référé du 16 décembre 2022, rectifiée par ordonnance du 17 mars 2023, le juge du contentieux de la protection, statuant en référé, a condamné solidairement M. [J] et M. [W] épouse [J] à payer à M. [N] la somme de 2.514 euros pour les loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation arrêtés au mois de novembre 2022 inclus, constaté l’existence d’une contestation sérieuse sur l’acquisition de la clause résolutoire et s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de constat d’acquisition de clause résolutoire et de résiliation du bail, autorisé M. [J] et Mme [W] épouse [J] à se libérer de la dette en vingt-quatre mensualités, et condamné M. [N] à verser à Mme [W] épouse [J] la somme provisionnelle de 720 euros au titre de son préjudice de jouissance.
Par courrier du 10 février 2023, Mme [W] épouse [J] a résilié le bail et sollicité un préavis réduit à un mois en raison de l’attribution d’un logement en résidence sociale.
Par exploits de commissaire de justice des 16 et 23 juin 2023, M. [N] a fait assigner M. [J] et Mme [W] épouse [J] aux fins de voir :
Constater que Mme [W] épouse [J] a résilié le contrat de bail par courrier recommandé avec accusé réception le 10 février 2023,
Déclarer que Mme [W] épouse [J] est déchue de tout titre d’occupation des locaux loués et occupante sans droit ni titre des lieux depuis le 25 mars 2023,
Ordonner l’expulsion des lieux loués de Mme [W] épouse [J],
Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à 550 euros par mois jusqu’au départ effectif des lieux par Mme [W] épouse [J],
Condamner solidairement Mme [W] et M. [J] à lui payer une somme de 3.996 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois d’avril 2023 sous réserve d’actualisation au jour de l’audience et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés,
Condamner Mme [W] épouse [J] et M. [J] à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 1er décembre 2023, le tribunal de proximité de Salon-de-Provence a :
constaté la résiliation du bail conclu le 22 mai 2019 entre les parties portant sur l’appartement situé à [Adresse 5] à la date du 25 mars 2023 ;
ordonné l’expulsion de Mme [E] [W] épouse [J] et de tous occupants de son chef du local qu’ils occupent, au besoin avec le concours de la force publique ;
rappelé que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
dit qu’il sera procédé, conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant dans les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice changé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer ;
rappelé en outre que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
condamné solidairement M. [D] [J] et Mme [E] [W], épouse [J], à verser à M. [M] [N] la somme de 3.487,55 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 25 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
condamné Mme [E] [W], épouse [J], à verser à M. [M] [N] la somme de 2.335,45 euros au titre des loyers, charges, et indemnités d’occupation arrêtés au 30 septembre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
condamné Mme [E] [W], épouse [J], à payer à M. [M] [N] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû à compter du 30 octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clefs ;
condamné solidairement M. [D] [J] et Mme [E] [W], épouse [J], à verser à M. [M] [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
rejeté pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a notamment relevé que, selon la lettre recommandée du 10 février 2023 et la réduction du préavis, la fin du préavis a été fixée au 25 mars 2023 et que depuis cette date, Mme [W] épouse [J] est occupante sans droit ni titre.
Il a estimé que M. [J] ne pouvait être tenu envers M. [N] des dettes contractés par Mme [W] épouse [J] après la résiliation du bail.
Il a relevé qu’il n’était pas envisageable d’accorder des délais de paiement à M. [J] en l’état du montant de la dette et des ressources de ce dernier.
Suivant déclaration reçue au greffe le 26 mars 2024, M. [J] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a :
condamné solidairement M. [D] [J] et Mme [E] [W], épouse [J], à verser à M. [M] [N] la somme de 3.487,55 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 25 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
condamné solidairement M. [D] [J] et Mme [E] [W], épouse [J], à verser à M. [M] [N] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
rejeté sa demande de délai formée à titre subsidiaire.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2024 et signifiées aux intimés défaillants les 18 et 25 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus détaillé de ses moyens et prétentions, M. [J] demande à la cour de :
infirmer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
constater que M. [J] a quitté le logement donné à bail le 16 novembre 2020 ;
constater que M. [J] justifie avoir donné son préavis de trois mois à M. [N] par courrier du 20 février 2021 ;
débouter M. [N] de ses demandes formées à l’encontre de M. [J] ;
A titre subsidiaire,
constater que Mme [W] a résilié le bail par courrier du 10 février 2023 en sollicitant un préavis réduit à un mois ;
dire et juger que M. [J] ne saurait être tenu d’une dette locative postérieure au 10 mars 2023, date de résiliation du bail ;
dire et juger que M. [J] qui n’occupe plus le logement depuis le 20 novembre 2020 ne saurait être tenu à une indemnité d’occupation postérieure au 10 mars 2023 ;
accorder à M. [J] des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil et dire qu’il devra s’acquitter de sa dette locative en douze mensualités, le règlement de la 1ère devant être effectuée à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir.
A l’appui de ses demandes, il indique qu’il a quitté le domicile loué à compter du 16 novembre 2020 et a néanmoins continué à prendre en charge le loyer et les charges jusqu’en mars 2021.
Il relève que M. [N] était parfaitement informé qu’il ne résidait plus dans les lieux loués mais également de ce qu’une procédure de divorce avait été initiée par l’épouse.
Il indique que depuis novembre 2020, Mme [W] occupe seule dans les lieux et qu’il ignore si elle les a ou non quittés.
Il rappelle que si les époux sont solidairement tenus de payer les loyers et les charges, il n’en demeure pas moins que lorsque l’un d’eux donne seul son préavis au propriétaire cette obligation prend fin à la fin du préavis donné par l’autre époux, soit au 10 mars 2023.
Il indique percevoir une Aide au Retour à l’Emploi d’un montant de 1.063.75 euros par mois.
Mme [W] épouse [J], citée à personne le 07 juin 2024, n’a pas constitué avocat.
M. [N], cité à étude le 11 juin 2024, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 novembre 2025 et mise en délibéré au 28 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’à titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, et que par prétention, il faut entendre une demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux ;
Que, par voie de conséquence, les expressions telles que « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas de véritables prétentions, mais des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures dans la partie consacrée à l’examen des griefs formulés contre la décision entreprise et dans la discussion des prétentions et moyens ;
Attendu qu’aux termes de l’article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986, « ['] Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois.
Le délai de préavis est toutefois d’un mois :
1° Sur les territoires mentionnés au premier alinéa du I de l’article 17 ;
2° En cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d’emploi ;
3° Pour le locataire dont l’état de santé, constaté par un certificat médical, justifie un changement de domicile ;
3° bis Pour le locataire bénéficiaire d’une ordonnance de protection ou dont le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin fait l’objet de poursuites, d’une procédure alternative aux poursuites ou d’une condamnation, même non définitive, en raison de violences exercées au sein du couple ou sur un enfant qui réside habituellement avec lui ;
4° Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active ou de l’allocation adulte handicapé ;
5° Pour le locataire qui s’est vu attribuer un logement défini à l’article L. 831-1 du code de la construction et de l’habitation.
Le locataire souhaitant bénéficier des délais réduits de préavis mentionnés aux 1° à 5° précise le motif invoqué et le justifie au moment de l’envoi de la lettre de congé.
A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur.
Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. ['] » ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [J] considère ne pas être redevable des loyers échus postérieurement au 1er mars 2021, date à laquelle il indique avoir résilié le bail ;
Qu’il produit aux débats un courrier simple, en date du 20 février 2021, par lequel il a informé le bailleur de ce qu’il avait quitté le domicile conjugal objet du litige le 16 novembre 2020 et qu’il souhaitait mettre fin au contrat de location au 1er mars 2021 ;
Que pour autant, ce courrier ne peut valoir congé dès lors qu’il ne respecte pas le délai de préavis qui est de trois mois et qu’il ne respecte pas les conditions de forme du congé ;
Que, de cette façon, le bail n’a été résilié que par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 10 février 2023 par Mme [W] épouse [J] à M. [N], qui a fait courir un délai de préavis d’un mois dont le terme était le 25 mars 2023 ;
Que, dans ces conditions et comme l’a justement relevé le premier juge, M. [J] est tenu de régler solidairement avec Mme [W] épouse [J] la somme de 3.487,55 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date de résiliation du contrat de location le 25 mars 2023 ;
Qu’il convient ainsi de confirmer le jugement dont il a été relevé appel en ce qu’il a condamné solidairement M. [D] [J] et Mme [E] [W], épouse [J], à verser à M. [M] [N] la somme de 3.487,55 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 25 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Que M. [J] sera débouté de ses demandes principales ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [J] sollicite des délais de paiement de douze mensualités ;
Qu’à cet effet, il produit une attestation de paiement de Pôle Emploi du 25 juillet 2022, qui fait état du versement d’une aide au retour à l’emploi de 1.227,30 euros, et déclare avoir des charges mensuelles égales à 1.030 euros et ainsi disposer d’un solde de 33,75 euros pour assumer ses dépenses de nourriture, d’essence, vestimentaires et d’entretien ;
Que ce niveau de ressources, qui de surcroit n’est pas actualisé depuis 2022, ne permet pas d’envisager un apurement de la dette sur douze mois ;
Que M. [J] ne justifie pas d’un commencement d’exécution en gage de sa bonne foi ;
Qu’il sera débouté de sa demande subsidiaire en délais de paiement ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande de délais
Attendu que M. [J], qui succombe, supportera les entiers dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement contradictoire du 1er décembre 2023 rendu par le tribunal de proximité de Salon-de-Provence, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [D] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE M. [D] [J] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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