Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 21 mai 2026, n° 25/01736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 30 janvier 2025, N° 24/01044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE FINANCEMENT, S.A. immatriculée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /[Immatriculation 1] MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01736 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTBS
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G. n° 24/01044, en date du 30 janvier 2025,
APPELANTE :
S.A. BPCE FINANCEMENT
S.A. immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 439 869 587 et dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1] (57), domicilié [Adresse 2]
Non représenté bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à personne par acte de Me [S] [M], commissaire de justice à [Localité 2], en date du 03 septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 21 Mai 2026, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée par voie électronique le 8 novembre 2019, la SA BPCE FINANCEMENT a accordé à M. [W] [R] une ouverture de crédit d’un montant de 8 000 euros, utilisable par fractions, incluant des intérêts à taux variable et remboursable par échéances mensuelles.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 1er février 2023, la SA BPCE FINANCEMENT a mis M. [W] [R] en demeure de s’acquitter des échéances échues impayées à hauteur de 1 479,60 euros dans un délai de huit jours, sous peine de résiliation du contrat de prêt.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 22 février 2023, la SA BPCE FINANCEMENT a notifié à M. [W] [R] la résiliation du contrat de prêt et l’a mis en demeure de payer la somme totale exigible de 8 241,60 euros.
— o0o-
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 juin 2024, la SA BPCE FINANCEMENT a fait assigner M. [W] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey afin de le voir condamné à lui payer la somme de 8 856,82 euros arrêtée au 8 novembre 2019, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,18% l’an à compter de la mise en demeure du 22 février 2023, outre 900 euros au titre des frais irrépétibles, et aux entiers dépens de l’instance.
M. [W] [R] n’a pas comparu et n’a pas été représenté en première instance.
Par jugement en date du 30 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey a :
— débouté la SA BPCE FINANCEMENT de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SA BPCE FINANCEMENT aux dépens.
Le juge a retenu que la SA BPCE FINANCEMENT ne se prévalait pas d’une signature électronique qualifiée bénéficiant d’une présomption de fiabilité du procédé utilisé, en ce qu’elle ne rapportait pas la preuve de l’usage d’un procédé fiable d’authentification garantissant le lien entre le signataire et l’acte auquel la signature s’attachait, et qu’aucun document ne permettait de connaître les modalités de création de la signature de M. [W] [R] attestant d’un procédé fiable de signature, ni les conditions d’archivage des documents permettant d’établir l’absence de toute modification ultérieure. Il a jugé que la signature du contrat par M. [W] [R] n’était pas établie.
— o0o-
Le 24 juillet 2025, la SA BPCE FINANCEMENT a formé appel du jugement tendant à son infirmation en tous ses chefs critiqués.
Dans ses dernières conclusions transmises le 22 octobre 2025, régulièrement signifiées à M. [W] [R] par acte de commissaire de justice délivré à personne le 24 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SA BPCE FINANCEMENT, appelante, demande à la cour sur le fondement des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation, 1103 et 1104 du code civil, 1366 et 1367 du code civil, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1352 et suivants du code civil, 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile :
— de déclarer son appel recevable et bien fondé,
— de réformer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey en date du 30 janvier 2025 en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens,
Et statuant à nouveau,
— de débouter M. [W] [R] de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions,
— de constater, dire et juger qu’elle produit en cause d’appel le fichier de chronologie de signature électronique établi pour authentifier la signature électronique de M. [W] [R],
En conséquence,
— de dire et juger qu’elle rapporte la preuve de la régularité de la signature électronique apposée par M. [W] [R] sur l’offre de contrat de crédit renouvelable souscrite le 8 novembre 2019 objet des débats,
— de constater, dire et juger qu’elle prend également soin de produire à nouveau en cause d’appel la copie recto-verso de la carte nationale d’identité de M. [W] [R], ainsi que les feuilles de paie de M. [W] [R] pour les périodes de février 2020, mars 2020 et avril 2020 mais également l’avis d’impôt 2019 sur les revenus de l’année 2018 de M. [W] [R], ainsi qu’un justificatif de domicile, outre le justificatif de consultation du FICP,
En conséquence,
— de dire et juger qu’elle rapporte la preuve de la conclusion d’un contrat de crédit renouvelable avec M. [W] [R] et de déclarer le contrat de regroupement de crédits dûment accepté par M. [W] [R] le 8 novembre 2019 parfaitement valable et régulier,
— de constater, dire et juger que M. [W] [R] n’a jamais contesté son engagement contractuel à l’égard de la S.A. BPCE FINANCEMENT au titre du contrat de crédit renouvelable souscrit le 8 novembre 2019 objet de la présente procédure,
— de constater, dire et juger qu’à compter du mois de décembre 2019, M. [W] [R] a opéré de nombreux règlements auprès de la S.A. BPCE FINANCEMENT, et ce durant deux ans et demi avant le passage du dossier au contentieux et le prononcé de la déchéance du terme,
Par conséquent,
— de condamner M. [W] [R] à lui payer la somme en principal de 8 856,82 euros se décomposant de la façon suivante :
* capital : 7 690,27 euros,
* assurance : 297,20 euros,
* agios (intérêts + indemnités de retard) : 363,73 euros,
* indemnité légale de 8 % sur le capital : 615,22 euros,
* intérêts contentieux au taux contractuel de 5,18 % l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 22 février 2023 et jusqu’au jour du plus complet règlement : mémoire,
* annulation des intérêts de retard non payés : – 109,60 euros,
Subsidiairement,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable n°44430745941100 souscrit le 8 novembre 2019 par M. [W] [R] auprès de la S.A. BPCE FINANCEMENT, en raison du manquement grave de M. [W] [R] à ses obligations contractuelles,
Par conséquent,
— de condamner M. [W] [R] à lui payer l’intégralité des sommes prêtées au titre des différents financements, et ce au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
En tout état de cause,
— de condamner M. [W] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [W] [R] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel, dont distraction au profit de Me BarbaraVasseur, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la SA BPCE FINANCEMENT fait valoir en substance :
— qu’elle justifie de la régularité de la signature électonique du contrat de crédit renouvelable par la production du fichier de chronologie de la signature électronique établissant l’utilisation d’un procédé fiable d’identification et garantissant le lien avec le contrat et l’absence de modification postérieurement à la fermeture de la session de signature par M. [W] [R] ;
— qu’elle communique en outre la copie de la carte nationale d’identité de M. [W] [R] intégrée lors du chemin de signature électronique pour prouver son identité, de même que ses fiches de paie de février, mars et avril 2020, et de son avis d’imposition 2019, justifiant de la solvabilité de M. [W] [R] ; qu’elle produit un justificatif de domicile au nom de M. [W] [R] ;
— que M. [W] [R] n’a jamais contesté son engagement contractuel et a opéré de nombreux règlements.
— o0o-
M. [W] [R], régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne le 3 septembre 2025, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la preuve de la signature électronique du contrat de prêt
L’article 1366 du code civil énonce que l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.
En outre, l’article 1367 du code civil dispose que ' lorsqu’elle est électronique, [la signature] consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. '
En effet, l’article 1er du décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique prévoit que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique, et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié qui doit être délivré par un prestataire de services de certification électronique (PSCE).
En l’espèce, l’acceptation de l’offre de prêt comporte la mention ' signé électroniquement le : 08/11/2019 M. [R] [W] '.
En effet, la SA BPCE FINANCEMENT verse aux débats un fichier de preuve comprenant la chronologie de la transaction portant un identifiant unique (' d9fb7939-c8ea-4c26-9b6b-587dd63afbb4 ') en vertu duquel la session de signature au nom de M. [W] [R] a débuté le 8 novembre 2019 après création de la transaction à 16:40:46 au moyen de son matricule client (' 014216608 '), lui permettant de visualiser son justificatif d’identité, les conditions contractuelles, la fiche de dialogue, la FIPEN, la fiche liée au devoir d’explication liée au crédit renouvelable, le document relatif au devoir de conseil et la notice d’assurance, puis l’offre de prêt, le bulletin d’adhésion à l’assurance facultative ainsi que le mandat de prélèvement SEPA, avant de consentir à signer chacun des documents visualisés jusqu’à 16:44:22, heure de fermeture de la session de signature et de scellement de la transaction par l’application utilisée.
Or, il y a lieu de relever que le lien entre M. [W] [R] et la signature du contrat est établi par l’emploi du matricule client (authentifié par le biais de sa carte nationale d’identité) avec l’identification unique de la transaction.
En outre, le fichier de peuve atteste que la transaction signée correspond à celle qui a été présentée à M. [W] [R] sans aucune modification depuis la signature.
Au surplus, il ressort de l’historique du compte du crédit renouvelable édité sur la période du 25 novembre 2019 au 25 janvier 2023, que les mensualités contractuelles correspondant aux utilisations de l’ouverture de crédit ont été prélevées sur le compte bancaire de M. [W] [R] de novembre 2019 à juillet 2022.
Dans ces conditions, il en résulte que la mise en oeuvre d’une signature électronique sécurisée pour la conclusion du contrat le 8 novembre 2019 permet de présumer de la fiabilité du procédé de signature électronique et de l’opposabilité du contrat à M. [W] [R].
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a débouté la SA BPCE FINANCEMENT de sa demande en paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt consenti le 8 novembre 2019.
Sur le montant de la créance
Au préalable, il y a lieu de constater que la SA BPCE FINANCEMENT justifie de l’exécution de ses obligations précontractuelles liées à la vérification de la solvabilité de M. [W] [R], ainsi qu’à l’envoi mensuel à M. [W] [R] des relevés du compte liés au crédit renouvelable.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que, ' en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. '
En outre, l’article D. 312-16 dudit code prévoit que ' lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. '
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt, de l’historique des mouvements du compte, du courrier du 1er février 2023 valant mise en demeure préalable à la déchéance du terme ainsi que du décompte du 22 février 2023 correspondant à la date de mise en demeure de payer les sommes devenues exigibles, que M. [W] [R] est redevable de la somme de 8 241,60 euros détaillée comme suit :
— échéances échues et impayées : 1 585 euros,
— capital restant dû : 6 656,60 euros.
Aussi, M. [W] [R] sera condamné à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 8 241,60 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,18 % l’an à compter du 22 février 2023.
Par ailleurs, la SA BPCE FINANCEMENT sollicite le paiement d’une indemnité calculée au taux maximal de 8% sur les sommes dues en capital, soit la somme de 615,22 euros.
Toutefois, cette indemnité apparaît manifestement excessive eu égard notamment au taux d’intérêt élevé (5,18 %) qui court sur le montant des impayés, et dont le produit réduit fortement le préjudice causé au prêteur par la défaillance de l’emprunteur. En outre, il convient de tenir compte de l’exécution partielle de ses obligations par M. [W] [R] jusqu’en juillet 2022.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le taux maximum de 8% retenu pour le calcul de l’indemnité conventionnelle est manifestement excessif, de sorte qu’il sera réduit à la somme de 50 euros, proportionnellement au préjudice subi par la SA BPCE FINANCEMENT.
Dès lors, M. [W] [R] sera condamné à payer à la SA BPCE FINANCEMENT la somme de 50 euros, augmentée des intérêts au taux légal compter du 22 février 2023, au titre de l’indemnité conventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles.
M. [W] [R] qui succombe à hauteur de cour supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
DIT que le contrat de prêt consenti par voie électronique le 8 novembre 2019 est opposable à M. [W] [R],
CONDAMNE M. [W] [R] à payer à la SA BPCE FINANCEMENT les sommes suivantes :
— 8 241,60 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,18 % l’an à compter du 22 février 2023,
— 50 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023, au titre de l’indemnité conventionnelle,
CONDAMNE M. [W] [R] au paiement des dépens,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ce qu’il a débouté la SA BPCE FINANCEMENT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [R] aux dépens, et autorise Me BarbaraVasseur, avocat, à faire application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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