Infirmation 12 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 12 oct. 2023, n° 22/01742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 12 septembre 2022, N° 22/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 12 Octobre 2023
N° RG 22/01742 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HDAJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Président du TJ d’ANNECY en date du 12 Septembre 2022, RG 22/00149
Appelantes
Mme [Y] [U] épouse [B]
née le 20 Mars 1962 à [Localité 15] – BELGIQUE, demeurant [Adresse 12]
S.C.I. LA BARBANERE – Intervenante volontaire -,
dont le siège social est sis [Adresse 12] – prise en la personne de son représentant légal
Représentées par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET MEROTTO, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimés
M. [J] [F]
né le 29 Avril 1971 à [Localité 18],
et
Mme [O] [T] épouse [F]
née le 16 Mai 1970 à [Localité 17]
demeurant ensemble [Adresse 11]
Représentés par la SELURL BOLLONJEON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL C. & D. PELLOUX, avocat plaidant au barreau d’ANNECY
COMMUNE DE [Localité 14], sise [Adresse 13] – prise en la personne de son Maire en exercice
Représentée par la SELARL GAILLARD OSTER ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 20 juin 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Y] [U] épouse [B] est propriétaire d’un tènement sis lieudit [Adresse 16] et emprunte, pour y accéder, une voie de circulation dont l’assiette se situe pour partie sur le territoire de la commune et pour partie sur les parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à M. [J] [F] et à Mme [O] [T] son épouse.
Par actes du 11 mars 2022, Mme [B] a fait assigner les époux [F] et la commune de [Localité 14] devant le juge des référés en vue d’obtenir le bénéfice d’une mesure d’expertise visant à établir l’état d’enclave de sa propriété et les modalités de desserte en vue de leur désenclavement.
Par ordonnance contradictoire du 12 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— rejeté la demande de sursis à statuer,
— débouté Mme [B] de sa demande d’expertise,
— débouté Mme [T], M. [F] ainsi que la commune de [Localité 14] de leurs demandes de dommages et intérêts,
— condamné Mme [B] à payer à Mme [T] et à M. [F], pris indivisément, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [B] à payer à la commune de [Localité 14] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de Mme [B].
Par déclaration du 6 octobre 2022, Mme [B] a interjeté appel de cette décision. L’affaire a été fixée à bref délai par avis du 20 octobre 2022.
La Sci La Barbanère est intervenue volontairement à l’instance par conclusions du 7 février 2023.
Saisi sur incident par Mme [T] et M. [F], le président de chambre de la 2ème section de la chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a, par ordonnance du 6 avril 2023 :
— dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les époux [F] et la commune de [Localité 14],
— dit en conséquence que cette fin de non-recevoir relève des seuls pouvoirs de la cour d’appel statuant au fond,
— dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre de statuer sur la qualité et l’intérêt de Mme [B], à faire appel de la décision déférée, et rejeté en conséquence la demande subsidiaire de caducité de la déclaration d’appel, formée par les époux [F] et la commune de [Localité 14],
— dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du président de la chambre de statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la Sci La Barbanère et rejeté en conséquence la demande formée en ce sens,
— condamné in solidum les époux [F] et la commune de [Localité 14] à payer à Mme [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les époux [F] et la commune de [Localité 14] aux dépens de l’incident.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [B] et la Sci La Barbanère demandent à la cour de :
— prendre acte de l’intervention volontaire de la Sci La Barbanère qui a reçu à titre d’apport l’intégralité des biens et droits immobiliers détenus par Mme [B],
— réformer l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer et débouté les époux [F] puis la commune de [Localité 14] de leur demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— désigner tel expert qu’il plaira au juge des référés, avec pour mission de :
se rendre sur les lieux sur la commune de Dingy-Saint-Clair, lieudit [Adresse 16], sur la propriété de la Sci La Barbanère cadastrée section C sous les n°[Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], après avoir régulièrement convoqué les parties et leurs conseils par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
recueillir les explications des parties et prendre connaissance des documents de la cause,
décrire les parcelles cadastrées section C sous les n° [Cadastre 6], [Cadastre 1], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], propriété de la Sci La Barbanère,
rechercher comment ces parcelles sont desservies depuis la fin des travaux de contournement réalisés par la commune de [Localité 14] et jusqu’à ce jour ; dire notamment si la voie de roulement actuellement existante s’exerce pour partie ou non sur les parcelles propriété des consorts [F],
dresser un plan de l’état actuel de la desserte de la propriété de Sci La Barbanère,
donner son avis sur l’état d’enclave de la propriété de Mme [B] et dire notamment si l’assiette actuelle du chemin rurale est suffisante pour desservir la propriété Sci La Barbanère, en prenant en compte la contrainte liée au déneigement hivernal,
dans la négative, déterminer l’endroit le plus court du fonds enclavé à la voie publique ainsi que l’assiette de la servitude de passage permettant un passage suffisant et en toute sécurité, en envisageant de manière alternative une desserte utilisant soit de manière exclusive l’assiette du chemin rural actuellement utilisé, soit en utilisant l’assiette de la voie s’exerçant actuellement sur l’assiette du chemin rural et de la propriété des consorts [F], tout en précisant la nature et le coût des travaux à réaliser sur l’assiette (nature des matériaux à mettre en 'uvre, gestion des eaux pluviales') afin d’obtenir un accès suffisant et une utilisation en toute sécurité toute l’année,
donner son avis sur les aménagements à réaliser en haut du talus, à l’extérieur de 'la boucle’ du chemin rural, le long du ravin, afin de sécuriser l’utilisation par les usagers et décrire, le cas échéant, les aménagements à réaliser,
chiffrer les indemnités pouvant être allouées au fonds servant,
recueillir les dires et explications des parties après avoir fait part à celles-ci de ses pré-conclusions,
— donner acte la Sci La Barbanère de son offre de faire l’avance des frais de l’expertise,
En tout état de cause,
— débouter les consorts [F] et la commune de [Localité 14] de l’ensemble de leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires,
— condamner d’une part les consorts [F] et d’autre part la commune de [Localité 14] à payer à la Sci La Barbanère et à Mme [B], chacune, la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d’appel.
En réplique, dans leurs conclusions adressées par voie électronique le 30 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [F] demandent à la cour de :
— déclarer et juger irrecevable l’appel interjeté le 6 octobre 2022 par Mme [B] à l’encontre de l’ordonnance déférée pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, en tout cas en ce que l’appel porte sur le rejet de la demande d’expertise formée en première instance,
— déclarer et juger irrecevables les conclusions notifiées par Mme [B] le 21 novembre 2022 pour défaut de qualité et d’intérêt à agir en tout cas en ce que lesdites conclusions sollicitent la réformation de l’ordonnance ayant rejeté la demande d’expertise formée en première instance, et, en conséquence,
— déclarer et juger caduc l’appel interjeté par Mme [B] à l’encontre de l’ordonnance du 12 septembre 2022 par déclaration du 6 octobre 2022,
— juger que l’ordonnance du 12 septembre 2022 est définitive en ce qui concerne le rejet de la demande d’expertise formée par Mme [B],
— déclarer et juger irrecevable l’intervention volontaire à la procédure de la Sci La Barbanère,
— réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la passation entre eux et la commune de [Localité 14] d’un acte valant régularisation de l’emprise du chemin des Blonnettes Dessus par transfert de la propriété de la partie des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur laquelle est aménagée la voie de roulement dudit chemin et, statuant à nouveau et in limine litis,
— surseoir à statuer dans l’attente de la passation entre eux et la commune de [Localité 14] d’un acte valant régularisation de l’emprise du chemin des Blonnettes Dessus par transfert de la propriété de la partie des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur laquelle est aménagée la voie de roulement dudit chemin,
— constater qu’ils accordent à Mme [B], à la Sci La Barbanère comme à tout utilisateur du chemin des Bonnettes Dessus, une tolérance de passage sur la partie des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur laquelle est aménagée la voie de roulement dudit chemin,
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté Mme [B] de sa demande d’expertise, a condamné cette dernière à leur payer, indivisément, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à sa charge,
— réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et statuant à nouveau,
— condamner solidairement Mme [B] et la Sci La Barbanère à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [B] et la Sci La Barbanère à leur payer la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant des frais exposés en cause d’appel,
— condamner solidairement Mme [B] et la Sci La Barbanère aux entiers dépens de l’instance avec application pour les dépens d’appel au profit de la Selurl Bollonjeon des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Enfin, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 31 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la commune de Dingny-Saint-Clair demande à la cour de :
A titre liminaire,
— déclarer irrecevable l’appel interjeté le 6 octobre 2022 par Mme [B],
— déclarer irrecevables les conclusions notifiées par Mme [B] le 21 novembre 2022 pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et, en conséquence, déclarer caduc l’appel interjeté par Mme [B],
A titre subsidiaire,
— réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la passation entre elle et les époux [F] d’un acte de vente portant régularisation de l’emprise du chemin des Blonnettes Dessus par transfert de la propriété de la partie des parcelles cadastrées section C n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur laquelle est aménagée la voie de roulement dudit chemin et, statuant à nouveau et in limine litis,
En conséquence,
1. In limine litis,
— surseoir à statuer dans l’attente de la passation entre elle et les époux [F] d’un acte de vente portant régularisation de l’emprise du chemin des Blonnettes Dessus par transfert de la propriété de la partie des parcelles cadastrées Section C n°[Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sur laquelle est aménagé ledit chemin,
2. A défaut,
— rejeter les demandes de Mme [B],
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté Mme [B] de sa demande d’expertise, condamné cette dernière à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de Mme [B] et au besoin l’y a condamnée,
— réformer l’ordonnance déférée en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et, statuant à nouveau,
En conséquence,
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 3500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par Mme [B], la recevabilité de ses premières conclusions d’appelante et la régularité de la déclaration d’appel du 6 octobre 2022
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
L’article 126 du code de procédure civile prévoit toutefois que, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Conformément aux articles 542 et 546 alinéa 1 du code de procédure civile, l’appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d’appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré. Le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
Les articles 905 à 905-2 du même code prévoient que le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe les jours et heures auxquels l’affaire sera appelée à bref délai au jour indiqué, notamment lorsque l’appel est relatif à une ordonnance de référé.
A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, il s’avère constant que Mme [B], ayant succombé en principal en première instance, a interjeté appel le 6 octobre 2022 de l’ordonnance de référé du 12 septembre 2022. Il n’est pas contesté que l’appelante a remis au greffe ses conclusions d’appel le 21 novembre 2022 soit dans le mois de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai.
Il est par ailleurs acquis que Mme [B], qui a apporté au capital social de la Sci La Barbanère la pleine propriété du tènement, pour lequel le bénéfice d’une servitude de passage est discuté, 2 jours avant d’interjeter appel (statuts signés le 4 octobre 2022), demeurait a minima fondée à contester devant la cour le principe et le quantum de sa condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Il est par ailleurs observé que la Sci La Barbanère, alors en cours de constitution pour avoir été immatriculée le 24 octobre suivant, vient, en sa qualité nouvelle de propriétaire du tènement prétendument enclavé, aux droits et obligations de Mme [B] et est à ce titre volontairement intervenue à l’instance par conclusions du 7 février 2023, Mme [B] ne présentant plus depuis lors, à titre personnel, de demandes concernant le fonds lui ayant appartenu.
Il en résulte alors, d’une part, que Mme [B] avait manifestement intérêt et qualité pour contester, fût-ce partiellement, le jugement déféré et déposer des écritures d’appelante le 21 novembre 2022 et, d’autre part, que la société La Barbanère, venant aux droits de Mme [B], est intervenue volontairement à l’instance pour reprendre à son compte, avant que l’affaire ne soit mise en délibéré, l’ensemble des prétentions relatives à l’enclavement du fonds dont elle est désormais propriétaire.
Dans ces conditions, la cour déclare recevable l’appel interjeté par Mme [B] ainsi que ses conclusions d’appelante déposées le 21 novembre 2022 et dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel du 6 octobre 2022.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de leurs écritures, les époux [F] et la commune de [Localité 14] s’accordent pour solliciter un sursis à statuer en ce que la fraction de parcelle en nature de voie de circulation appartenant aux premiers, et susceptible de permettre le désenclavement du fonds de la SCI La Barbanère à supposer son état d’enclave établi, est en cours de cession au profit de la commune laquelle entend maintenir la voie existante ouverte à la circulation du public.
Ils justifient en ce sens de démarches actuelles (et notamment d’une délibération du conseil municipal de la commune en date du 12 avril 2023 autorisant un échange de parcelles avec les époux [F]) susceptibles d’aboutir, à court terme, à un accord amiable mettant potentiellement fin au présent litige.
Dès lors, quoique la SCI La Barbanère conteste la régularité de ce transfert de propriété ou excipe en toute hypothèse du caractère inadapté du tracé actuel de la voie, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la cession, au profit de la commune de Dingy-Saint-Clair, de la fraction de la voie de circulation située sur les parcelles appartenant aux époux [F] et de dire que la SCI La Barbanère sera fondée à solliciter la réouverture des débats, à l’issue d’un délai de 18 mois à compter de la signification de la présente décision, à défaut d’accord entre la commune de [Localité 14] et les époux [F] quant au transfert de propriété susvisé.
Sur les autres demandes
Il y a lieu, dans l’attente de la cession susvisée, de réserver les autres demandes des parties en ce compris celles relatives aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [Y] [U] épouse [B] selon déclaration du 6 octobre 2022,
Déclare recevable les conclusions d’appelante déposées le 21 novembre 2022,
Dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel du 6 octobre 2022,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Sci La Barbanère,
Déboute M. [J] [F] et Mme [O] [T] épouse [F] de leur demande visant à voir juger que l’ordonnance du 12 septembre 2022 du juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy est définitive en ce qui concerne le rejet de la demande d’expertise formée par Mme [Y] [U] épouse [B],
Réforme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer et, statuant à nouveau, ordonne un sursis à statuer jusqu’à la survenance de la cession, au profit de la commune de [Localité 14], de la fraction de la voie de circulation située sur les parcelles appartenant à M. [J] [F] et à Mme [O] [T] épouse [F],
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente d’informer la cour de la survenance de cet événement en vue de fixer la date à laquelle la présente procédure sera de nouveau appelée,
Dit que la SCI La Barbanère sera fondée à solliciter la réouverture des débats, à l’issue d’un délai de 18 mois à compter de la signification de la présente décision, à défaut d’accord entre la commune de [Localité 14] d’une part puis M. [J] [F] et Mme [O] [T] épouse [F] d’autre part,
Réserve les autres demandes des parties en ce compris les dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 12 octobre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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