Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 4 févr. 2025, n° 21/02812 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/02812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOCIETE ECONOMIE CONFORT SOLUTIONS, S.A. DOMOFINANCE |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°48
N° RG 21/02812
N° Portalis DBVL-V-B7F-RTNM
(Réf 1ère instance : 20/00464)
(1)
M. [R] [C]
Mme [B] [D] épouse [C]
C/
S.A.S. SOCIETE ECONOMIE CONFORT SOLUTIONS
S.A. DOMOFINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me PLOUX
— Me [Localité 11]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 04 Février 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [R] [C]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Madame [B] [D] épouse [C]
née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 13]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Guillaume PLOUX de la SCP DEBUYSER/PLOUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉES :
S.A.S. SOCIETE ECONOMIE CONFORT SOLUTIONS
[Adresse 12]
[Localité 7]
Assignée par acte d’huissier en date du 04/06/2021, délivré à étude, n’ayant pas constitué
S.A. DOMOFINANCE
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD, plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. FLATRES-SORET, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ECONOMIES CONFORT SOLUTIONS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assignée par acte d’huissier en date du 07/02/2024, délivré à personne morale, n’ayant pas constitué
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bons de commande du 15 novembre 2018, M. [N] [C] et Mme [B] [D], son épouse, ont confié à la société Économies confort solutions (la société ECS) des travaux de réfection d’une toiture et de réaménagement d’une salle de bain pour des coûts respectifs de 4 537,50 euros et 9 900 euros. Les travaux ont été financés par la souscription de crédits auprès de la société Domofinance (la banque).
Suivant acte d’huissier des 25 et 26 mars 2020, les époux [C], assisté en ce qui concerne M. [G] [C], représentée en ce qui concerne Mme [B] [C], par M. [M] [X], leur curateur et tuteur, ont assigné la société ECS et la banque devant le tribunal judiciaire de Quimper en annulation des contrats de vente et de crédit.
Suivant jugement du 23 mars 2021, le tribunal a :
— Rejeté les demandes des époux [C].
— Laissé à la banque la charge de ses frais d’instance.
— Condamné les époux [C] aux dépens.
Suivant déclaration du 7 mai 2021, les époux [C] ont interjeté appel.
Suivant arrêt du 12 janvier 2024, la cour a :
— Constaté l’interruption de l’instance d’appel par l’effet de la mise en liquidation judiciaire de la société ECS.
— Enjoint aux parties de régulariser la procédure en appelant à la cause le liquidateur judiciaire et, le cas échéant, en justifiant de leur déclaration de créance entre les mains de celui-ci, dans le délai d’un mois, à compter du prononcé de l’arrêt, faute de quoi l’instance serait radiée.
— Réservé les dépens d’appel.
Suivant acte d’huissier du 7 février 2024, les époux [C] ont assigné en intervention forcée la société Flatrès-Soret en qualité de liquidateur judiciaire de la société ECS.
En leurs dernières conclusions du 3 mai 2023, les époux [C] demandent à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré.
En conséquence,
Après consultation de leur dossier médical auprès du juge des tutelles de [Localité 14],
— Déclarer la demande de M. [N] [C] recevable et bien-fondée.
Vu l’article 464 du code civil,
— Prononcer la nullité des contrats conclus avec la société ECS.
De manière subséquente,
— Dire nuls les contrats de crédit.
En conséquence,
— Condamner la banque à restituer les sommes perçues au titre du remboursement des prêts.
— Condamner la société ECS et la banque à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En ses dernières conclusions du 26 février 2024, la banque demande à la cour :
Vu les articles 542 et 954 du code de procédure civile,
— Constater qu’elle n’est saisie d’aucune demande d’infirmation ou d’annulation du jugement.
Par conséquent,
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
À tout le moins,
— Confirmer le jugement déféré.
Au fond,
— Confirmer le jugement déféré.
Subsidiairement,
En cas d’annulation des contrats,
— Condamner solidairement les époux [C] à lui payer les sommes suivantes :
— 4 500 euros correspondant au montant du capital prêté pour la rénovation de la toiture outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds.
— 9 900 euros correspondant au montant du capital prêté pour le réaménagement de la salle de bain outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds.
— Débouter les époux [C] de leurs autres demandes.
— Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ECS à la somme de 14 400 euros correspondant au montant du capital prêté pour les deux crédits, à titre de garantie, outre la somme de 3 254,20 euros à titre de dommages intérêts, correspondant aux intérêts et frais qu’elle aurait dû percevoir dans le cadre d’exécution des deux crédits, soit la somme totale de 17 665,20 euros à titre chirographaire.
À titre infiniment subsidiaire,
En l’absence de garantie du vendeur,
— Fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire du vendeur à hauteur de la somme de 17 665,20 euros à titre chirographaire, à titre dommages-intérêts, correspondant au montant qu’elle aurait dû percevoir en capital, intérêts et frais en cas d’exécution complète des crédits.
En tout état de cause,
— Condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de première instance et d’appel.
La société Flatrès-Soret n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
La banque fait valoir que dans leurs premières conclusions, les appelants ont omis de solliciter l’infirmation de la décision rendue en première instance. Elle ajoute que s’ils ont régularisé une demande d’infirmation dans leurs conclusions n° 2, ces conclusions n’ont pas été notifiées dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile. Elle conclut que la cour ne pourra que prononcer la caducité de la déclaration d’appel ou, à tout le moins, confirmer la décision rendue en première instance.
Les époux [C] n’ont fait valoir aucun moyen à cet égard.
Il résulte de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à l’espèce que le dispositif des conclusions de l’appelant remises dans le délai de l’article 908 doit comporter, en vue de l’infirmation ou de l’annulation du jugement frappé d’appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement frappé d’appel.
Le dispositif des conclusions des époux [C], prises le 3 juin 2021 dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, était rédigé ainsi :
« Il est demandé à la cour de :
Après consultation du dossier médical de M. et Mme [C] auprès du juge des tutelles de [Localité 14],
Déclarer la demande de M. [N] [C] recevable et bien-fondée, et en conséquence,
Vu l’article 464 du code civil,
Prononcer la nullité des contrats conclus entre les époux [C] et la société Économies confort solutions.
De manière subséquente,
Dire et juger nuls les actes de prêt accessoires de ces contrats.
En conséquence,
Condamner la société Domofinance à restituer les sommes perçues au titre des remboursements des mensualités des emprunts.
Condamner la société Économies confort solutions et la société Domofinance à payer aux époux [C] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
Les époux [C] n’ont sollicité l’infirmation de la décision rendue en première instance que par des conclusions du 3 mai 2023 alors que le délai de l’article 908 du code de procédure civile était expiré.
Le jugement déféré ne peut qu’être confirmé.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [C] seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Quimper.
Condamne M. [N] [C] et Mme [B] [D], son épouse, aux dépens de la procédure d’appel.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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