Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 4, 11 déc. 2025, n° 21/17580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/17580 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 30 novembre 2021, N° 2021F01244 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/17580 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIREV
S.C.O.P. BANQUE POPULAIREMEDITERRANEE
C/
[Z] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le : 11 Décembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 30 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2021F01244.
APPELANTE
S.C.O.P. BANQUE POPULAIREMEDITERRANEE
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Christophe MACHART, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE
Madame [Z] [Y]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2752 du 01/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente
Madame Laetitia VIGNON, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025.
ARRÊT
Par Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 octobre 2014, la société [Adresse 5], aux droits de laquelle se trouve la société Banque Populaire Méditerranée a conclu avec la société CG Trans un contrat de crédit bail n°43761-00-0 publié au greffe du tribunal de commerce de Marseille le 13 novembre 2016.
Le contrat de crédit-bail mettait à la charge de la crédit-preneuse le paiement de 60 loyers mensuels de 2.286 € TTC du 25 octobre 2014 au 25 septembre 2019.
L’objet de ce contrat était un tracteur routier de marque Scania modèle R 580, lequel avait été acheté par la crédit-bailleresse au fournisseur du matériel, la société Scania Méditerranée, moyennant un prix de 140.400 euros.
La société crédit-preneuse et le fournisseur signaient un procès-verbal de réception sans réserve le 24 octobre 2014.
Des loyers étant demeurés impayés, la crédit-bailleresse a mis en demeure la société CG Trans d’avoir à régulariser sa situation, par courriers des 27 décembre 2017, 5 et 20 janvier 2018.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2018, la société Banque Populaire Méditerranée résiliait le contrat de crédit-bail et sollicitait le paiement des indemnités contractuellement prévues ainsi que la restitution de son matériel.
Une première procédure judiciaire opposait les parties au contrat de crédit-bail, la société Banque Populaire Méditerranée à la société CG Trans.La crédit-bailleresse assignait la crédit-preneuse, en paiement des sommes dues et en restitution du matériel devant le tribunal de commerce d’Avignon.
Le jugement de première instance déboutait la crédit-bailleresse de ses demandes formulées au titre de la résiliation du contrat et de ses conséquences en l’absence de production des conditions générales du contrat ne lui permettant pas de statuer au-delà des échéances impayées.
Par arrêt du 26 novembre 2020, la cour d’appel de Nimes se prononçait en ces termes :
— condamne la SARL CG Trans à payer à la SA Banque Populaire méditerranéenne la somme de 61.533,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2018 jusqu’au règlement effectif des sommes dues,
— ordonne la restitution par la SARL CG Trans du tracteur routier Scania modèle R5 180 LA, objet du contrat de crédit-bail n° 43761-00-zéro du 22 octobre 2014, sous astreinte provisoire de trois mois, d’un montant de 80 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— déboute la sa Banque Populaire méditerranéenne de sa demande de condamnation au titre d’une indemnité de détention,
— condamne la SARL CG Trans à payer à la sa Banque Populaire méditerranéenne la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SARL CG Trans aux dépens de première instance et d’appel.
La société crédit-preneuse faisait l’objet des procédures collectives suivantes, toutes prononcées par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence :
— par jugement du 23 mai 2019, elle était placée en redressement judiciaire et la SCP BR et associés était désignée en qualité de mandataire judiciaire,
— par jugement du 19 juillet 2019, la procédure de redressement était convertie en liquidation judiciaire, la SCP BR associés ayant été nommée en qualité de liquidateur.
Le 21 décembre 2020, la crédit-bailleresse déclarait sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société crédit-preneuse et sollicitait la restitution d u matériel.
Par ordonnance du juge commissaire du 15 juillet 2021, la société Banque Populaire Méditerranée était autorisée à prendre possession du matériel et à engager toutes recherches nécessaires pour appréhender le bien en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve.
La société Banque Populaire Méditerranée échouait à récupérer le matériel, lequel n’avait pas été inventorié par le commissaire priseur.
Le 10 septembre 2021, la banque faisait vainement délivrer à la société CG Trans, une sommation d’avoir à restituer le bien crédit-baillé sous huit jours.
Par acte d’huissier signifié le 7 octobre 2021, la société Banque Populaire Méditerranée faisait citer Mme [Z] [Y] (la gérante de la société crédit-preneuse) à titre personnel devant le tribunal de commerce de Marseille en responsabilité civile délictuelle (pour ne pas avoir restitué le matériel crédit-baillé malgré la résiliation le 24 janvier 2018 du contrat de crédit-bail) et en indemnisation au titre du préjudice causé.
Par jugement du 30 novembre 2021, le tribunal de commerce de Marseille se prononçait en ces termes :
— déboute en l’état la Banque Populaire Méditerranée, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
— condamne la Banque Populaire Méditerranée, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 61,18 €,
— rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions
du présent jugement.
Pour rejeter toutes les demandes de la crédit-bailleresse formées contre Mme [Z] [Y], le tribunal de commerce estimait qu’il n’était pas établi que cette dernière avait bien la qualité de gérante de la société crédit-preneuse, précisant que le contrat de crédit-bail indiquait que le gérant était au contraire un certain M. [E] [N]. Le tribunal relevait en outre qu’un avocat avait signalé que la défenderesse n’avait jamais été la gérante de la société crédit-preneuse.
Le 14 décembre 2021, la société Banque Populaire Méditerranée formait un appel en intimant Mme [Z] [Y].
La déclaration d’appel est ainsi rédigée : l’appel tend à la nullité, l’annulation et la réformation de la décision en ce qu’elle a statué comme suit :
— déboute en l’état la Banque Populaire Méditerranée, Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable de toutes ses demandes, fins et conclusions
— condamne la Banque Populaire Méditerranée, Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 61,18 €
— rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement.
L’appelante signifiait le 23 février 2022, par remise de l’acte d’huissier à l’étude, à Mme [Z] [Y] la déclaration d’appel.
L=ordonnance de clôture de l’instruction était prononcée le 7 octobre 2025.
Conclusion des parties
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2022, la société Banque Populaire Méditerranée demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu’il a débouté en l’état la Banque Populaire Méditerranée de toutes ses demandes, fins et conclusions et l’a condamnée aux dépens,
statuant à nouveau :
vu l’article 1240 du code civil,
vu la faute commise par Madame [Z] [Y] en sa qualité de gérante de la société CG Trans qui n’a pas restitué à la Banque Populaire Méditerranée le tracteur routier Scania modèle R 580 LA lui appartenant alors que le contrat de crédit-bail était résilié,
vu le préjudice en résultant pour la Banque Populaire Méditerranée qui ne peut pas disposer de son bien depuis le 24 janvier 2018,
— condamner Mme [Z] [Y] à lui verser à titre d’indemnité la somme de 45 mois (nombre de mois ayant couru de janvier 2018 à octobre 2021) x 2.286 € (montant mensuel de l’ancien loyer) = 102.870 € ; ladite indemnité devant s’apprécier de 2.286 € chaque mois à partir de novembre 2021 et jusqu’à la restitution effective du matériel (sic),
— la condamner à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Cohen-Guedj-Montero-Daval-Guedj, sur son offre de droit.
MOTIFS
Mme [Z] [Y], qui n’a pas conclu, est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Vu l’article 1240 du code civil,
La société crédit-bailleresse sollicite la condamnation de Mme [Z] [Y], gérante de la société crédit-preneuse, à titre personnel, à l’indemniser à hauteur de 102.870 euros. Elle fait valoir que la société crédit-preneuse avait l’obligation de lui restituer le matériel, depuis le 24 janvier 2018, ce qu’elle n’a pas fait. Elle ajoute que vis-à-vis des tiers et de sa société, Mme [Z] [Y] avait l’obligation de veiller à la conservation du bien, que cette dernière a commis une faute lui causant un préjudice direct, qu’en effet, elle ne peut pas récupérer son matériel pour en disposer.
Il est constant que la responsabilité civile personnelle du dirigeant d’une société peut être engagée à l’égard des tiers sur ce fondement s’il a commis une faute détachable de ses fonctions. La faute détachable des fonctions est la faute commise intentionnellement et d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions de dirigeant.
En l’espèce, il ressort de la lecture de l’extrait K-Bis de la société crédit-preneuse, c’est à dire de la société CG Trans, que sa gérante est Mme [Z] [Y].
De plus, le contrat de crédit-bail qui avait été conclu entre l’appelante et la société CG Trans est résilié depuis le 24 janvier 2018, de sorte qu’à compter de cette date, cette dernière n’avait plus aucun droit sur le matériel crédit-baillé et devait le restituer à sa seule légitime propriétaire, la société Banque Populaire Méditerranée. La société Banque Populaire Méditerranée ajoute que, pourtant, tel n’a pas été le cas.
Cependant, le dirigeant d’une société n’engage sa responsabilité personnelle envers les tiers que lorsqu’il commet une faute extérieure à la conclusion ou à l’exécution du contrat. Or, la charge de la preuve d’une telle faute (extérieure à la conclusion ou à l’exécution du contrat) incombe en l’espèce à la société Banque Populaire Méditerranée.
Toutefois, la crédit-bailleresse se borne à verser des pièces démontrant uniquement des défauts d’exécution du contrat de crédit-bail en lien avec le défaut de restitution du tracteur suite à la résiliation dudit contrat(les mises en demeure de restitution adressées à la société ainsi qu’au liquidateur de celle-ci, une ordonnance de restitution du matériel et un procès-verbal de difficulté d’inventaire sur liquidation judiciaire portant sur les véhicules revendiqués, une sommation de restitution).
Pourtant, le seul défaut de restitution du tracteur par la société et par sa gérante ne caractérise pas, à défaut pour la société créancière d’établir d’autres circonstances pouvant être reprochées à l’intimée, une faute extérieure à la conclusion ou l’exécution du contrat engageant la responsabilité civile personnelle de cette dernière.
Par ailleurs, Mme [Z] [Y], en sa seule qualité de gérante de la société crédit-preneuse, ne garantissait pas les obligations contractuelles de sa société découlant du contrat de crédit-bail.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il rejette toutes les demandes de la société Banque Populaire Méditerranée formées contre Mme [Z] [Y].
2 -sur les frais du procès
A hauteur d’appel, il n’est pas fait droit aux prétentions de la société la Banque Populaire Méditerranée contre l’intimée, de sorte que le jugement doit être confirmé du chef des dépens (qui ont été mis à la charge de la crédit-bailleresse).
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Banque Populaire Méditerranée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, prononcé par défaut:
— confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
— y ajoutant,
— rejette la demande de la société Banque Populaire Méditerranée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société Banque Populaire Méditerranée aux entiers dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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