Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 6 mai 2025, n° 24/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 4 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 06 mai 2025
N° RG 24/00102 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN7R
[P]
c/
[U]
Formule exécutoire le :
à :
la SCP THEMIS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 06 MAI 2025
APPELANT :
d’un jugement rendu le 04 août 2023 par le tribunal judiciaire de TROYES
Monsieur [Z] [P]
Né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 12]
Chez Mme [E] [P], [Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne-Sophie FARINE de la SCP THEMIS, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMEE :
Madame [J] [U]
Née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame POZZO DI BORGO, conseillère, et Monsieur LECLERE VUE, conseiller, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Ils en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
Monsieur Kevin LECLERE VUE, conseiller
GREFFIER :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffière lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mai 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 5 février 2021, dressé par Me [S] [B], notaire à [Localité 12] (10), Mme [J] [U] et M. [Z] [P] ont vendu une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 9] (10) dont ils étaient coindivisaires, moyennant le prix de 136 000 euros.
Par exploit du même jour, M. [P] a fait signifier au notaire une opposition à partage sur le prix de vente du bien pour la somme de 15 269,98 euros au motif qu’il était créancier de ladite somme à l’égard de son ex-compagne.
Par courrier du 21 avril 2021 adressé à M. [P] et par courriers recommandés des 20 avril et 3 juin 2021 adressés à l’étude notariale, Mme [U] a vainement sollicité la mainlevée de cette opposition.
C’est dans ce contexte que par exploit délivré le 7 décembre 2021, Mme [U] a fait assigner M. [P] devant le tribunal judiciaire de Troyes aux fins notamment de voir ordonner la mainlevée de la somme de 15.269,98 euros objet de l’opposition à partage.
Par jugement réputé contradictoire du 4 août 2023, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— ordonné la mainlevée de la somme de 15.269,98 euros ayant fait l’objet de l’opposition à partage par M. [P] et séquestrée en l’étude notariale SCP [10][B],
— débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de M. [P],
— débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SCP [10][B],
— condamné Mme [U] au paiement de la somme de 2.000 ' au profit de la SCP [10][B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [U] de toutes ses prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamné M. [P] et Mme [U] aux entiers dépens de l’instance, pour moitié chacun, dont distraction au profit des avocats aux offres de droit,
— rappelé l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 17 janvier 2024, M. [P] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 décembre 2024, M. [P] demande à la cour, au visa de l’article 815-13 du code civil, de :
— infirmer le jugement uniquement en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la somme de 15 269,98 euros ayant fait l’objet de l’opposition à partage par Monsieur [Z] [P] et séquestrée en l’Etude notariale SCP [10][B],
Statuant à nouveau,
— ordonner sur signification de l’arrêt à intervenir à la SCP [10][B] le maintien du séquestre de ladite somme en l’Etude de celui-ci, dans l’attente de l’issue des opérations de liquidation de l’indivision,
— confirmer le jugement pour le surplus,
— condamner Mme [U] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel principal, il expose avoir supporté personnellement diverses dépenses de conservation du bien indivis pour une somme globale de 30 539,95 euros qui devra lui être remboursée.
Dans ses dernières conclusions du 9 juillet 2024, Mme [U] demande à la cour, au visa des articles 515-8, 882 et 1240 du code civil, de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la somme de 15.269,98 euros ayant fait l’objet de l’opposition à partage formée par Monsieur [P] entre les mains de la SCP [10][B],
— infirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence,
— condamner M. [P] à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages- intérêts en réparation de son préjudice,
— condamner M. [P] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
En réponse à l’appel principal, elle soutient que la participation réelle d’un seul des indivisaires au financement de l’acquisition n’a pas d’influence sur leur part dans la propriété du bien, et par suite, sur le partage de l’actif et du passif.
Elle ajoute que l’appelant n’a pas d’intérêt à former une opposition à partage compte tenu du fait que les règles applicables au concubinage ne lui permettent pas de se prévaloir d’une créance au titre de sa prise en charge personnelle des dépenses liées au bien.
A l’appui de son appel incident, elle estime que l’appelant principal a commis un abus de droit en formant son opposition au partage dès lors qu’il n’avait pas d’intérêt légitime juridiquement protégé à cette fin.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier et l’affaire fixée à l’audience des plaidoiries du 21 janvier suivant. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever qu’à l’appui de son appel incident, Mme [U] développe dans la partie discussion de ses conclusions pour la première fois en cause d’appel une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir en opposition de M. [P] sans reprendre ce moyen de défense de nature procédurale dans le dispositif de ses conclusions conformément à l’article 954 du code de procédure civile.
La cour n’en est donc pas saisie.
En toute hypothèse, M. [P] justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé à agir en opposition au partage dans la mesure où il expose avoir supporté personnellement diverses dépenses de conservation du bien indivis.
I. Sur la prétention de M. [P] tendant à la mainlevée du séquestre
Selon l’article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
En droit positif, la liquidation d’une indivision entre concubins repose sur les principes de droit commun, en l’absence de cadre légal spécifique pour le concubinage.
Il est constant qu’un indivisaire qui a financé sur ses propres deniers des dépenses de conservation ou d’amélioration du bien indivis peut réclamer une indemnité sur la masse indivise avant le partage, conformément à l’article 815-13 du code civil. Sont considérées comme des dépenses de conservation, notamment les dépenses liées à l’acquisition du bien.
Toutefois, cette faculté ne peut bénéficier au concubin dont les paiements effectués correspondent à sa participation à l’exécution de l’aide matérielle entre concubins suivant ses facultés personnelles. L’appréciation du montant de cette participation, comme de ses modalités, est alors laissée au juge du partage, en l’absence de convention contraire.
L’article 882 du code civil prévoit que les créanciers d’un copartageant, pour éviter que le partage ne soit fait en fraude de leurs droits, peuvent s’opposer à ce qu’il y soit procédé hors de leur présence : ils ont le droit d’y intervenir à leurs frais ; mais ils ne peuvent attaquer un partage consommé, à moins toutefois qu’il n’y ait été procédé sans eux et au préjudice d’une opposition qu’ils auraient formée.
En application de ce texte, toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut s’opposer à ce qu’il soit procédé au partage hors de sa présence.
En l’espèce, il résulte de l’opposition à partage du 5 février 2021 versée au débat par l’intimée (pièce n°2) qu’elle a été pratiquée par l’appelant pour conservation de la moitié des sommes suivantes :
« 1. Remboursement du prêt contracté pour l’acquisition
Versement d’urgence pour éviter la saisie 14. 970, 60 euros,
Solde des échéances du prêt de février 2017 à
octobre 2018 (499,02 x 20) +141,43
2. Taxes foncières de 2015 à janvier 2021 inclus
493,00 + 498,00 + 506,00 + 523,00 + 534 3.149,00
3. Facture du poêle : 1 744,10 euros,
4. Actualisation des diagnostics (plom, peb, erp…) : 279 euros
5. Diagnostics [11] : 172,02 euros
6. Frais de publicité : 203,40 euros
TOTAL : 30 539,95 euros ".
Mme [U] ne conteste à aucun moment la réalité des sommes ainsi personnellement exposées par M. [P].
En toute hypothèse, M. [P] produit au débat :
— les justificatifs des virements effectués le 17 février 2017 au bénéfice de la banque pour les sommes de 14 970,60 euros, 499,02 de février 2017 à septembre 2018 et 141,43 euros en octobre 2018 (pièce n°1),
— les avis de taxes foncières au titre des années 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et janvier 2021 pour paiement des sommes de 493,00 euros, 498,00 euros, 506,00 euros, 523,00 euros, 534,00 euros, 542,00 euros et 53,00 euros (pièce n°2),
— une facture de l’enseigne « Brico dépôt » du 1er décembre 2020 concernant l’acquisition d’un pôle à granule et de consommables d’un montant total de 1 744,10 euros (pièce n°3),
— une facture de l’entreprise "[8]" du 14 janvier 2021 d’un montant de 270,00 euros concernant l’actualisation des diagnostics énergétiques et d’exposition au plomb du bien indivis (pièce n°4),
— des échanges de courriels entre M. [P] et le service des eaux des 4 et 5 janvier et 1er février 2021 concernant un diagnotic d’assainissement non collectif d’un montant de 172,02 euros (pièce n°5),
— une facture du 28 juin 2019 d’un montant de 180,00 euros concernant la mise en ligne sur le site « Le bon coin » d’une annonce concernant la vente du bien indivis (pièce n°6).
L’ensemble des sommes ainsi exposées par M. [P] s’élève à 30 616,55 euros.
Au regard de ce qui précède, M. [P] justifie de moyens sérieux de contestation du partage de l’indivision l’opposant à Mme [U]. Ces moyens pourront utilement être débattus devant le juge du partage saisi d’une éventuelle prétention indemnitaire à valoir sur la masse indivise. Mme [U], qui indique en substance que ces dépenses correspondraient à la part contributive de son ancien concubin aux charges de leur vie commune, pourra faire valoir à cette occasion ses propres moyens de contestation.
En l’état, compte tenu de l’importance des dépenses dont M. [P] justifie, l’opposition à partage est parfaitement justifiée en cause d’appel.
Il conviendra donc d’ordonner le maintien de l’opposition à partage formée le 5 février 2021 par M. [P] entre les mains de Me [S] [B], notaire à [Localité 12] (10).
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
II. Sur la prétention indemnitaire de Mme [U]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [P] avait tout intérêt à former l’opposition à partage litigieuse dans la mesure où il justifie en cause d’appel de dépenses destinées à la conservation du bien pour une somme totale de 25 092,43 euros concernant les seuls remboursements de l’emprunt immobilier afférent (pièce n°1).
Il s’ensuit que l’opposition à partage ne peut en aucune manière être considérée comme abusive.
Mme [U] échoue consécutivement à rapporter la preuve d’une faute imputable à l’appelant.
C’est donc par une exacte application des règles de la responsabilité délictuelle que le premier juge l’a déboutée de sa prétention indemnitaire fondée sur l’abus de droit.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
III. Sur les prétentions accessoires
Mme [U], qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamnée aux dépens, Mme [U] sera condamnée à verser à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera en conséquence déboutée de sa propre prétention à ce titre.
Le jugement sera enfin infirmé du chef condamnant les parties aux dépens pour moitié chacune et confirmé du chef condamnant Mme [U] aux frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 4 août 2023 par le tribunal judiciaire de Troyes, sauf en ce qu’il a :
— ordonné la mainlevée de la somme de 15.269,98 euros ayant fait l’objet de l’opposition à partage par M. [P] et séquestrée en l’étude notariale SCP [10][B],
— condamné M. [Z] [P] et Mme [J] [U] aux entiers dépens de l’instance, pour moitié chacun, dont distraction au profit des avocats aux offres de droit,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne le maintien de l’opposition à partage formée le 5 février 2021 par M. [Z] [P] entre les mains de Me [S] [B], notaire à [Localité 12] (10),
Condamne Mme [J] [U] aux dépens de première instance sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [U] aux dépens de l’instance d’appel sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne Mme [J] [U] à verser à M. [Z] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [J] [U] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La conseillère
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