Infirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 15 mai 2026, n° 25/00850 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon, 11 février 2025, N° 202403284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00850
ARRÊT N°
SP
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce d’ALENCON en date du 11 Février 2025
RG n° 2024 03284
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 15 MAI 2026
APPELANT :
Monsieur [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté et assisté de Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 2]
N° SIRET : 786 425 413
[Adresse 2]
[Localité 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Florence GALLOT, avocat au barreau d’ALENCON
DEBATS : A l’audience publique du 16 mars 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme COURTADE, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 15 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 16 février 2021, la SARL Atelier why not, ayant pour objet la conception, l’exécution, la réalisation et la diffusion de la publicité sous toutes ses formes, et la réalisation de gravure sur supports métalliques à caractère publicitaire, a souscrit auprès de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] (le Crédit mutuel ci-après) un prêt professionnel d’un montant de 12.900 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux de 1,290%, destiné à l’achat de matériel.
Aux termes de cet acte, M. [J] [H], gérant, s’est porté caution solidaire de ladite SARL en garantie de ce prêt, dans la limite de la somme de 15.480 euros.
Par acte sous seing privé du 22 avril 2021, la société Atelier why not a souscrit auprès de la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] un second prêt professionnel d’un montant de 17.000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux d’intérêt de 1,490%, pour les besoins de fonds de roulement.
Dans le même acte, M. [H] s’est porté caution solidaire de la société Atelier why not au titre de ce second contrat, dans la limite de la somme de 17.000 euros.
Des avenants portant modification de la durée de ces deux crédits ont été régularisés le 16 février 2023.
Par jugement du 19 juillet 2023, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Atelier why not, et a désigné la SELARL [P], prise en la personne de Me [P], en qualité de liquidateur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2023, le Crédit mutuel a déclaré ses créances entre les mains de la SELARL [P].
Par courrier du 17 mai 2024, le Crédit mutuel a mis en demeure M. [H], en sa qualité de caution solidaire, de régler la somme de 24.495,87 euros en vertu des deux prêts.
Suivant exploit de commissaire de justice du 12 novembre 2024, le Crédit mutuel a fait assigner M. [H] devant le tribunal de commerce d’Alençon, afin de le voir condamner au paiement des sommes de 10.218,51 euros et 14.277,36 euros, outre les frais irrépétibles et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 11 février 2025, le tribunal a :
— condamné M. [H], en sa qualité de caution personne physique de la société Atelier why not en liquidation judiciaire, à payer au Crédit mutuel :
* au titre du prêt ordinaire professionnel n°15519 39005 00022302807, la somme de 10.218,51 euros arrêtée au 17 mai 2024, augmentée des intérêts de 1,29% l’an, à compter du 18 mai 2024 jusqu’à la date effective du paiement, outre les frais de recouvrement,
* au titre du prêt ordinaire professionnel n°15519 39005 00022302808, la somme de 14.277,36 euros arrêtée au 17 mai 2024, augmentée des intérêts de 1,49% l’an, à compter du 18 mai 2024 jusqu’à la date effective du paiement, outre les frais de recouvrement,
— condamné M. [H] à payer au Crédit mutuel indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 57,23 euros.
Par déclaration du 11 avril 2025, M. [H] a interjeté appel de ce jugement le critiquant en toutes ses dispositions (hormis celle relative à la liquidation des frais de greffe).
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 24 décembre 2025, M. [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, et donc en ce qu’il a :
* condamné M. [H], en sa qualité de caution personne physique de la société Atelier why not en liquidation judiciaire, à payer au Crédit mutuel :
° au titre du prêt ordinaire professionnel n°15519 39005 00022302807, la somme de 10.218,51 euros arrêtée au 17 mai 2024, augmentée des intérêts à 1,29% l’an, à compter du 18 mai 2024 jusqu’à la date effective de paiement,
° au titre du prêt ordinaire professionnel n°15519 39005 00022302808, la somme de 14.277,36 euros arrêtée au 17 mai 2024, augmentée des intérêts à 1,49% l’an à compter du 18 mai 2024 jusqu’à la date effective de paiement,
* condamné M. [H] à payer au Crédit mutuel une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de la procédure,
* rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
— débouter le Crédit mutuel de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire
— débouter le Crédit mutuel de l’ensemble de ses demandes.
Encore plus subsidiairement
— dire et juger que M. [H] pourra se libérer de son engagement en 23 mensualités de 50 euros, le solde à la 24 ème mensualité,
En tout état de cause
— condamner le Crédit mutuel à payer à M. [H] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit mutuel aux entiers dépens y compris ceux de la première instance.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 1er octobre 2025, le Crédit mutuel demande à la cour de :
— dire et juger M. [H] recevable mais mal fondé en son appel,
En conséquence,
— débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce d’Alençon du 11 février 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [H] à régler au Crédit mutuel la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 février 2026.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur la nullité du cautionnement consenti le 16 février 2021
L’article L 331-1 ancien du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose:
'Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
« En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même.'
L’article L 343-1 du même code dispose que les formalités définies à l’article L. 331-1 sont prévues à peine de nullité.
M. [H] sollicite la nullité de son engagement de caution pour irrégularité de la mention manuscrite qui selon lui altère le sens et la portée de son engagement au motif qu’il est mentionné 'si Atelier Why Not n’y satisfait pas lui eux même'.
Cependant, comme justement relevé par le Crédit mutuel, il apparaît que l’ajout du mot 'eux’ résulte d’une erreur purement matérielle qui ne rend pas la mention inintelligible, la caution étant en mesure de comprendre le sens et la portée de son engagement.
Par suite, M. [H] n’est pas fondé à invoquer la nullité de l’acte de cautionnement.
II. Sur la disproportion des cautionnements
Aux termes de l’article L 332-1 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion, qui doit être manifeste, lors de la souscription de son engagement, et si celle-ci est démontrée, au créancier d’établir que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à ses engagements lorsqu’elle est appelée.
En l’espèce, M. [H] soutient que ses engagements de caution des 16 février et 22 avril 2021 étaient manifestement disproportionnés.
1. concernant le cautionnement du 16 février 2021 souscrit dans la limite de 15.480 euros
La banque produit aux débats la « fiche patrimoniale caution »complétée et signée le 16 février 2021 par M. [H], mentionnant :
— situation familiale: concubinage
— profession: gérant de Atelier why not
— revenus: Pôle emploi 1225 euros par mois
— crédits en cours:
° crédit océan: 33 euros par mois (durée et capital restants: 25 mois et 800 euros)
° crédit moto: 115 euros par mois (durée et capital restants: 57 mois et 5.700 euros)
— charge: pension: 165 euros
L’avis d’imposition sur les revenus 2021 de M. [H] montre qu’au moment de son engagement de caution, ses revenus tirés de la SARL Atelier why not (associé et gérant) étaient dérisoires (387 euros par an).
Il convient d’ajouter la valeur des 204 parts sociales détenues par M. [H] sur les 400 parts composant le capital social de la SARL Atelier why not (4.000 euros) au moment de la conclusion du cautionnement. (Cf statuts)
L’appelant fait valoir qu’au regard du caractère récent de l’activité de la société, la valeur de ses parts était proche de leur montant nominal, ce qui n’est pas discuté par le Crédit mutuel.
Il convient donc de retenir une valeur de 2.040 euros.
Il ressort de ces éléments que l’engagement de caution de M. [H] d’un montant de 15.480 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de la souscription de cet engagement.
Le Crédit mutuel ne rapporte pas la preuve lui incombant que M. M. [H] disposait, au moment où il a été appelé en qualité de caution, d’un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation.
Par suite, la banque n’est pas fondée à se prévaloir du cautionnement litigieux et est déboutée de sa demande en paiement.
2. concernant le cautionnement du 22 avril 2021 souscrit dans la limite de 17.000 euros
La banque produit aux débats la « fiche patrimoniale caution »complétée et signée le 22 avril 2021 par M. [H], mentionnant :
— situation familiale: concubinage
— profession: gérant de Atelier why not
— revenus: Pôle emploi 1.100 euros par mois
— crédits en cours :
° crédit océan : 33 euros par mois (durée et capital restants: 23 mois et 766 euros)
° crédit moto : 115 euros par mois (durée et capital restants: 55 mois et 5.560 euros)
— charge: pension : 165 euros
— cautionnement consenti en février 2021 pour la société Atelier why not
— épargne : 1 euro
L’avis d’imposition sur les revenus 2021 de M. [H] montre qu’au moment de son engagement de caution, ses revenus tirés de la SARL Atelier why not (associé et gérant) étaient dérisoires (387 euros par an).
Il convient de tenir compte de la valeur de ses parts sociales pour la somme de 2.040 euros.
Il ressort de ces éléments que l’engagement de caution de M. [H] d’un montant de 17.000 euros était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de la souscription de cet engagement.
Le Crédit mutuel ne rapporte pas la preuve lui incombant que M. [H] disposait, au moment où il a été appelé en qualité de caution, d’un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation.
Par suite, la banque n’est pas fondée à se prévaloir du cautionnement litigieux et est déboutée de sa demande en paiement.
II. Sur les demandes accessoires
Le Crédit mutuel succombant, est condamné aux dépens de première instance et d’appel, à payer à M. [H] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est débouté de sa demande formée à ce titre.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris des chefs de dispositions dont il a été interjeté appel ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Déboute la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] de toutes ses demandes ;
Condamne la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] à payer à M. [J] [H] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 2] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT
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