Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 16 janv. 2025, n° 25/00090 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V64D
N° de Minute : 101
Ordonnance du jeudi 16 janvier 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X se disant [U] [D] alias X se disant [Z] [W] né le 19/10/2009 ou le 22/04/2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
né le 19 Octobre 2009 à [Localité 1] (ALGERIE) -
se disant [U] [E] né le 17/10/2010 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Anne FOUGERAY, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d’office et de Mme [B] [L] interprète en langue arabe.
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 16 janvier 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le jeudi 16 janvier 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 14 janvier 2025 rendue à 13h22 notifiée à 13h27 à M. X se disant [U] [D] alias X se disant [Z] [W] né le 19/10/2009 ou le 22/04/2003 à Alger (ALGERIE) prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [U] [D] alias X se disant [Z] [W] né le 19/10/2009 ou le 22/04/2003 à Alger (ALGERIE) par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 14 janvier 2025 à 17h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M X se disant [U] [D] né le 22 avril 2003 alias [Z] [W] né le 19 octobre 2009 a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de l’Aisne le 9 janvier 2025 notifié à 13h en exécution d’une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai prise par la même autorité à la même date et notifiée le même jour à la même heure.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 janvier 2025 à 13h22 notifiée à 13h27,constatant que le recours contre le placement en rétention administrative n’était pas soutenu et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M Xse disant [U] [D] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. X se disant [U] [D] du 14 janvier 2025 à 17h02 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. X se disant [U] [D] reprend le moyen soulevé en première instance tiré de l’illégalité du placement en rétention lié à sa minorité et soulève le nouveau moyen tiré du défaut de diligences de l’ administration, en l’absence d’avis du placement en rétention administrative à ses représentants légaux ou à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE). .
MOTIFS DE LA DÉCISION
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens soulevés pris ensemble:
Aux termes de l’article L 611-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mineur étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et donc d’un placement en rétention administrative
Il ressort de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
L’appelant qui n’a pas contesté l’ arrêté de placement en rétention et soutient sans en justifier devant le premier juge puis en appel être mineur ne peut reprocher à l’ administration un défaut de diligences lié à son placement en rétention administrative et notamment un défaut d’avis à l’ ASE ou à des représentants légaux dès lors qu’il ressort de la procédure comme dûment relevé par le premier juge que l’étranger est bien majeur , ses déclarations sur son identité et son année de naissance n’étant pas constantes. Il se dit né le 22 avril 2003 lors de sa première audition, le 8 janvier à 17h. Suite à une interpellation pour vol aggravé et port d’arme ayant donné lieu à une inscription au FAED le 7 janvier 2025 avec comme date de naissance le 19 octobre 2009 , l’examen osseux pratiqué le 8 janvier au niveau de son poignet par le médecin radiologue à la demande du parquet confirme sa majorité alors que l’étranger déclare être né le 24 avril 2007 . Il a prétendu devant le premier juge et en appel être né en 2010 . Il ne justifie pas non plus que l’acte de naissance produit soit rattaché à sa personne.
Il s’en déduit que l’appelant ne se prévaut d’une minorité que pour bénéficier des dispositions légales favorables aux mineurs et tenter d’échapper à tout éloignement du territoire français.
Au surplus ,il résulte de la procédure que suite à la décision de rétention, la préfecture justifie avoir demandé un routing le 10 janvier à 7h et saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer consulaire à cette date à 11h24, soit dans le délai requis.
Aucun manquement de l’ administration à son obligation de diligences ne se trouve ainsi caractérisé.
Les moyens seront rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [U] [D] alias X se disant [Z] [W] né le 19/10/2009 ou le 22/04/2003 à [Localité 1] (ALGERIE) par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le jeudi 16 janvier 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [B] [L]
Le greffier
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V64D
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 101 DU 16 Janvier 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 6]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. X se disant [U] [D] alias X se disant [Z] [W] né le 19/10/2009 ou le 22/04/2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. X se disant [U] [D] alias X se disant [Z] [W] né le 19/10/2009 ou le 22/04/2003 à [Localité 1] (ALGERIE) le jeudi 16 janvier 2025
— décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L’AISNE et à Maître Anne FOUGERAY le jeudi 16 janvier 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de [Localité 2]
Le greffier, le jeudi 16 janvier 2025
N° RG 25/00090 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V64D
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