Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 29 janv. 2026, n° 23/02567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02567 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Argentan, 26 septembre 2023, N° 22/00053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 23/02567 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HJXM
Code Aff. :
ARRET N°
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARGENTAN en date du 26 Septembre 2023 – RG n° 22/00053
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
APPELANT :
S.E.L.A.R.L. [14], administrateur judiciaire désigné en qualité de commissaire à l’éxécution du plan de redressement de la société [11]
[Adresse 12]
[Localité 10]
S.E.L.A.R.L. [M] [F], mandataire judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.R.L. [11] ([11]) Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentées par Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON
INTIME :
Monsieur [C] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
A.G.S -C.G.E.A. DE [Localité 13]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Non représentée
DÉBATS : A l’audience publique du 17 novembre 2025 tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,rédacteur
Mme PONCET,Conseiller
Mme VINOT,Conseiller
ARRÊT prononcé publiquement contradictoirement le 29 janvier 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour,par prorogation du délibéré intitialement fixé au 22 janvier2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Par contrat de travail à durée déterminée à effet du 16 décembre 2019, M. [D] [O] a été engagé par la société [11] ([11]) en qualité de man’uvre.
Le 15 février 2020, il a été victime d’un accident du travail.
Par avis du 17 décembre 2020, il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.
Par lettre du 12 janvier 2021, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [O] a saisi le 6 octobre 2021 le conseil de prud’hommes d’Argentan qui, statuant sur réinscription du 27 avril 2022 suite à une radiation, et par jugement du 26 septembre 2023, a :
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [11] les sommes de 12.181,82 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 870,14 € à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement, 1.740,26 € à titre de rappel d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis et 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclaré le jugement opposable à l’AGS CGEA de [Localité 13] ;
— ordonné au mandataire judiciaire la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 Euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamné l’employeur aux dépens.
Par déclaration au greffe du 3 novembre 2023, la société [11], la Sélarl [14] en qualité d’administrateur judiciaire de la société [11] et la Sélarl [F] en qualité de mandataire judiciaire de la société [11] ont formé appel de ce jugement.
Par conclusions n°3 remises au greffe le 4 novembre 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, la société [11], la Sélarl [14] en qualité d’administrateur judiciaire de la société [11] et la Sélarl [F] en qualité de mandataire judiciaire de la société [11] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la rupture du contrat de travail en licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a
condamné, outre aux entiers dépens, à verser diverses sommes à M. [O].
— et ainsi, statuant à nouveau,:
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [O] au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 28 août 2025 et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel, M. [O] demande à la cour de :
— rejeter l’appel ainsi que les demandes des appelants;
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1.740,26 €, fixé au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [11] les sommes de 12.181,82 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 870,14 € à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement, de 1.740,26 € à titre de rappel d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis et de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déclaré le jugement commun et opposable à l’AGS CGEA de [Localité 13] et ordonné au mandataire judiciaire la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas accueilli le surplus des demandes,
— statuant à nouveau dans la limite des chefs de jugement infirmés, fixer au passif de la procédure collective de la société [11] les sommes de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour les circonstances vexatoires de la mesure de licenciement et de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’AGS CGEA de [Localité 13] ;
— condamner in solidum la société [11], la SELARL [M] [F] ès qualités et la SELARL
Trajectoire ès qualités à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— dire et juger que l’ensemble des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil ;
— condamner l’employeur aux dépens.
Par ordonnance du 13 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé, au visa de l’article 911 du code de procédure civile, la caducité de la déclaration d’appel à l’encontre de l’AGS CGEA de [Localité 13].
MOTIFS
A la suite de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire le 19 juillet 2021, la société [11] bénéficie d’un plan de redressement adopté par jugement du tribunal de commerce d’Alençon.
I-Sur les indemnités spéciales
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’occurrence, le 15 février 2020, M. [O] a chuté au travers d’une plaque en fibrociment d’une hauteur de 5 à 6 mètres se réceptionnant sur la tête. L’employeur a fait une déclaration d’accident du travail le 17 février 2020 qui a été pris en charge par la CPAM de l’Orne le 16 février 2020.
L’avis d’inaptitude au poste d’étancheur relève que le salarié ne peut travailler en hauteur, ne peut pas monter sur des échelles ou dans des échafaudages. Pourrait travailler en bureau ».
Par jugement du le Pôle Social du tribunal judiciaire d’Alençon a dit que l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur. Il a relevé que l’employeur n’avait pas pris les mesures suffisantes pour assurer la sécurité du salarié (intervention sur des chéneaux sans échafaudages ni dispositif de protection collective ou individuelle).
L’employeur ne forme aucun observation ou critique en réponse à ces demandes.
Il convient en conséquence, ces éléments caractérisant une origine professionnelle de l’inaptitude, de faire droit à la demande d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité équivalente à l’indemnité compensatrice de préavis, sur la base d’un décompte non contesté y compris subsidiairement.
Le jugement sera confirmé à ce titre.
II-Sur le licenciement
Pour voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié fait valoir l’absence de consultation du CSE sur les propositions de reclassement, l’absence de mesure de reclassement et que son inapte est la conséquence d’une faute de l’employeur.
L’avis d’inaptitude rappelé ci-avant n’a pas dispensé l’employeur de son obligation de remplacement, et relève que le salarié pourrait travailler en bureau.
Pour justifier du respect de son obligation, l’employeur fait valoir qu’une étude de poste et des conditions de travail a été réalisée le 2 décembre 2020 avec le médecin du travail, étude qui a permis de relever qu’il ne pouvait proposer un poste à M. [O]. Il produit un courriel du 9 décembre 2021 adressé par le médecin du travail à l’employeur indiquant que suite à la visite de pré reprise de M. [O], un rendez vous a été proposé en présence de M. [O] pour discuter des possibilités de reprise dans l’entreprise. Il écrit ensuite « poste de bureau essentiellement visites de chantiers occasionnels, j’ai confirmé à M. [O] et M. [T] que ce poste de reclassement était compatible avec l’état de santé de M. [O] ». Ce courriel comporte une mention manuscrite (sans qu’il soit précisé de qui elle émane) « formation [9], formation sur [Localité 10] ou [Localité 8] proposé à M. [O], en présence du Docteur [X], celui-ci a refusé. Emploi de bureau pour conception des plans de chantier ».
Outre que cet échange est antérieur à l’avis d’inaptitude, il semble indiquer qu’un poste était au contraire disponible, et force est de constater qu’aucun poste n’a été proposé, il est en tout état de cause insuffisant pour considérer qu’aucun poste adapté à l’état de santé du salarié n’était pas disponible, et en l’état d’autres éléments produits par l’employeur, l’obligation de reclassement n’a pas été satisfaite.
Par ailleurs, l’employeur ne répond pas sur l’absence de consultation du comité social et économique prévue par l’article L12226-10 du code du travail et ne produit au demeurant aucun élément ou pièce de nature à l’établir.
Dès lors, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions combinées des articles L1226-15 et 1235-3-1 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnisation qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, sur la base d’un salaire mensuel brut de 1740.26 €.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge (39 ans au moment de son licenciement), à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le salarié justifiant bénéficier d’une obligation d’emploi des travailleurs handicapés depuis le 3 février 2021 et percevoir une allocation de solidarité spécifique depuis le 29 mars 2024, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer, par confirmation du jugement, la réparation qui lui est due à la somme de 12 181.82€.
III-Sur les autres demandes
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoires, le salarié fait valoir la gravité des manquements de l’employeur.
Mais ces éléments ne caractérisent nullement une faute de l’employeur dans les circonstances entourant le licenciement et d’un préjudice distinct de celui causé par la perte de l’emploi.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, le salarié fait valoir l’absence d’élément en cause d’appel susceptible de générer une critique efficace du jugement.
Mais la mauvaise appréciation de ses droits par une partie est insuffisante, faute d’autres éléments, pour caractériser un abus du droit d’agir en justice.
La demande est en conséquence rejetée.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
En cause d’appel, les dépens ainsi qu’une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. [O] seront fixés au passif de la procédure collective de la société [11].
Les appelants qui perdent le procès seront déboutés de leur demande sur ce même fondement;
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 26 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Argentan sauf en ce qu’il a assorti d’une astreinte la remise des documents et sauf en ses dispositions relatives aux dépens ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant
Fixe au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [11] la créance de M. [O] à la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte la remise des documents de fin contrat ;
Déboute les appelants de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Fixe au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [11] les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L.DELAHAYE
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